49 4 sdquestre ; il importe d’autant plus de se garder, en la matiere, de toute prdeipitation, que les droits des crdanciers se trouvent garantis taut que subsiste cet actis entre les mains du sdquestre, tandis que par une realisation trop prompte du gage on risque de la ddprdcier et de porter par la möme atteinte aux interets qu’on entend sauvegarder. II couvient d’ailleurs de ne pas perdre de vue que la miss sous sdquestre des biens appartenant L des sujets allemands, autriehiens ou hongrois n’a pas et ne peut en aucun cas prendre le caractere d’une mesure de spoliation; eile ne procede pas d’une idde de Con fiscation et, loin de tendre directement ou indirectement ä une expropriation, eile doit, conformdment aux in- tentions du G-ouvernement, demeurer toujours purement conservatoire, ainsi que je l’ai ddclard ä plusieurs reprises et que je le rappelais encore au ddbut de cette circulaire. Elle est essentiellement destinde, en ce qui concerne les maisons allemandes ou austro-hongroises qui pratiquaient le commerce, l’industrie ou 1’agriculture en France, ä empecher que les nations ennemies ne puissent au moyen de ces dtablissements bdndficier, pendant la guerre, de l’activitd dconomique de notre pays; on ne saurait, sous aucun prdtexte, la faire servire ä d’autres fins. Les presentes instructions ne concernent que la rdalisation de 1’actis des maisons allemandes ou austro- hongroises par voie de vente proprement dite. H est superflu de faire remarquer qu’elle peut aussi rdsulter indirectement de l’exercice du droit de rdquisition, auquel la mise sous sdquestre ne fait pas obstacle. C’est alors la ldgislation des rdquisitions militaires qui s’applique, sauf paiement de l’indemnitb represen- tative de la valeur des prestations sournies aux mains du sdquestre. Je vous prie de porter Sans retard la prdsente circu laire a la connaissance de MM. les prdsidents de tribunaux civils et procureurs de la Rdpublique en les invitant ä veiller h ce que les administrateurs sdquestres se confor- ment strictement aux instructions qui y sont contenues. Vous saisirez cette occasion de leur rappeier combien il est essential que dans leur gestion les administrateurs sdquestres, ainsi que le recommande expressement ma circulaire du 4 novembre, s’abstiennent de tous frais inutiles comme de toutes formalstes surabondantes plus ou moins ondreuses. Circulaire ministerielle du 18 novembre 1914, Relative a la mise sous sdquestre desmai- sons allemandes ou austro-hongroises ayant pratiqud ou pratiquant encore le commerce, l’industrie ou 1’agriculture en France, en ce qui concerne les Al sa c i e n s-Lorrains, Poionais ouTchdques. Bordeaux, le 18 novembre 1914, Le garde des sceaux, ministre de la justice, ä MM. les prucureurs gdndraux de France et d’Algdrie. Par ma circulaire tdldgraphique du 14 octobre dernier adressde aux procureurs gdndraux, j’ai indiqud que les prescriptions de ma circulaire de la veille con- cernant la mise sous sdquestre, en exdcution du ddcret du 27 septembre, des maisons allemandes ou austroi hongroises ayant pratiqud ou pratiquant encore le commerce, l’industrie ou 1’agriculture en France ne sont pas opposables aux Alsaciens-Lorrains, Poionais ou Tcheques. Cette exception ä la mise sous sdquestre ne constitue jamais qu’une pure faveur et il va de soi qu’elle n’est pas applicable h tous les habitants ou originales d’Alsaee-Lorraine, de Pologne allemande ou autrichienne indistinctement. Elle est rdservde aux Al saciens-Lorrains d’origine franfaise, aux habitans origi- naires de Pologne allemande ou autrichienne ou de Boheme de race slave. Faite pour les nationalitds opprimdes, eile ne saurait profiter aux individus de race germanique fixes ou nds en Alsace-Lorraine, Pologne ou Boheme. Elle ne peut, par consdquent, dtre invoquee par les sujets allemands ou austro-hongrois qui, ä l’occasion de la guerre, ont quittd volontairement la France ou en ont dtd expulsds ou qui se trouvent rete- nus dans des camps de concentration et qui sont par suite suspects. L’intention du Gouvernement est que, sous rdserve des questions d’espece, la faveur prdvue par mes circulaires seit, en principe, limitde: 1° aux sujets d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie qui, domicilids ou rdsidant en France avant la mobilisation ont obtenu un permis de sdjour au titre d’Alsaciens-Lorrains, de Poionais ou de Tchdques, comme l’a prdvu l’article 6 du ddcret du 27 octobre 1914 pour la prorogation des loyers; 2° aux habitants d’Alsace-Lorraine, de Pologne allemande ou autrichienne ou de Boheme qui, domicilids ou rdsidant hors de France des avant la mobilisation, justifieront de leur origine franjaise ou slave, seien le cas. Circulaire ministerielle du 5 ddeembre 1914, Relative au contröle a exercer par l’administration des domaines sur les opdrations des sdquestres des biens de sujets allemands, autriehiens on hon grois (Journ. off. du 9 ddeembre 1914). Le garde des sceaux, ministre de la justice, ä, MM. les Premiers prdsidents des cours d’appel et procureurs gdndraux prds desdites cours. Bordeaux, le 5 ddeembre 1914. Contröle a exercer par l’admimstration des domaines snr les opdrations 'des sdquestres de biens de sujets allemands, autriehiens ou hongrois. I. — Par ma circulaire du 4 novembre dernier, publide au Journal Officiel du5, j’al ddtermind les principes essentiels qui doivent prdsider ä l’organi- sation et au fonctionnement du contröle que le prdsidents des tribunaux civils ont a exercer, aveo le concours des procureurs de la Rdpublique, snr tous sdquestres de biens de sujets allemands, autriehiens ou hongrois. J’ai fait allusion dans ma dite circulaire au contröle qui serait ddvolu ä l’administration des domaines dds que les etudes entreprises de concert h cet dgard par le ministfere des fmances et celni de la justice auraient