abouti; j’ai tenu d’ailleurs ä specifier (|ue l’action de cette administratioii ne ferait que s’ajouter, qu’elle ne se substituerait pas a celle des magistrats. J’ai l’honneur de von» informer que je me suis mis entierement d’accord avec M. le ministre des finanees au sujet des attributions a conferer h l’ad- ministration des domaines. II ne pouvait Ötre question de obarger cette ad- ministration, ä l’ögard de söquestres de biens de sujets allemands ou austro-hongrois, d’un contröle de tous les instants, s’ötendant a tous les actes de gestion, d’un contröle permanent et gönöral qui aurait fait double emploi avec celui qui incombe a la justice. J’ai pensö arec M. le ministre des finanees qu’il convenait de conser ver au contröle confid k l’adm inistration des domaines un caractere exclusivement teebnique et que cette administration devait apparaitre comme jouant vis-k-vis des magistrats le röle d’un expert qualiffe pour proceder, en leur lieu et place, ä des vörifications d’ordre financier et comptable qu’il leur est difficile d’effectuer par eux-memes. Voici, en consequence, quelles seront, en la mutiere, les attributions de l’administration des domaines. Elle sera appelöe pdriodiquement, en cours de gestion, et, en dernier lieu, en fin de mandat, a vöri- fier la Situation des söquestres. A cette fin eile se rendra chez eux et se fera representcr leurs livres qu’elle examinera en dötail et dont eile rapprochera les indications des piöces justificatives des recettes et des döpenses; de plus eile fera porter ses investigations sur les mouvements de fonds opsres par les se'questres ä la Caisse des döpöts et consignations oü, conformement k mes instructions du 4 novembre dernier, ils doivent verser immödiatement, au für et a mesure des en- caissements, toutes sommes par eux repues au delk du fonds de roulement autorisd par le president du tribunal civil et d’oü ils n’en doivent retirer aucune saus un Visa spdeial donne par le President ou le juge commis apres avis du procureur de la Kdpublique. II. — Une premiere question est k rdgler pour permettre au contröle de l’administration des domaines de s’exercer sur ces bases; c’est celle des livres que les sequestres seront obliges de tenir et dont les agents des domaines auront le droit d’exiger la pro- duction. J’estime, apres entente avec M. le ministre des finanees, qu’il est indispensable que chaque sfiquestre tienne, sur registre cötd et paraphö par le President du tribunal ou le juge commis deux comptes distincts: 1° Un compte des depenses et recettes effectives, qui servira a enregistrer au jour le jour les paiements et recouvrements de sommes dues par ou k la personne au maison dont les biens ont ötö places sous sdquestre; 2° Un compte des operations effectuöes ä la Caisse des depöts et consignations qui fait office de banquier vis-k-vis des söquestres. Ce second compte oü seront inscrits journellement versements et retraits avec spö- cification de la date k laquelle ils ont eu lieu et, pour les retraits, de la date du visa approbatif du President, constituera un simple compte de tresorerie, comparable aux comptes de döpöts en compte courant ouverts par les banques 4 leur clientöle. L’encaisse du söquestre a un moment donne, teile qu’elle ressortira de la balance des döpenses et des recettes portöes au premier compte, devra se trouver representöe par la totalisation des sommes que le sö- questre aura gardöes par devers lui et de celles qui, d’aprös le second compte, formeront son solde actis ä la Caisse des döpöts et consignations. Les livres a tenir conformement aux previsions de la präsente circulaire s’ajouteront aux autres livres qui seront imposös k l’administrateur söquestre par les prescriptions du code de commerce au cas oü l’exploi- tation d’un ötablissement commercial ou industriel serait continuöe par ses soins. III. — Ici, se pose une seconde question; il s’agit de savoir Comment les opdrations du söquestre avec la Caisse des ddpots et consignations pourront ötre suivies. La solution de cette seconde question n’ötait pas sans soulever de sörieuses difficultös que je suis parvenu k lever. D’aprös la pratique actuellement en vigueur, les administrateurs judiciaires ne peuvent pas se faire ouvrir k cette caisse des comptes distincts pour les differentes affaires dont ils sont chargös; eile n’ouvre a chaque mandataire de justice qu’un compte pour l’ensemble des gestions qui lui sont confiees et eile n’admet dans ses öcritures, qu’il s’agisse de versements ou de retraits, aucune mention qui permette de les rattacher k teile ou teile affaire. Dös lors, si les retraits opfires par les sdquestres peuvent etre individualisds gräce au visa presidentiel qui doit les preedder, l’applieation pure et simple du principe de l’unitö de compte aurait fait obstacle k ce que les versements pussent l’ötre egale- ment; mais la Caisse des depöts et consignations a bien voulu, sur ma demande, se preter a la combinaison suivante qui conciliera ses propres exigences et celles du contröle. Sans renoncer k l’unitö de compte ni rien meditier au libelld de ses recöpissös, qui resteront uniformes pour toutes sommes versöes, eile a admis, k titre de palliatif et de temperament, que les versements seraient ddsormais accompagnds d’une ddclaration souscrite par les administrateurs judiciaires. La ddclaration sera divisde en deux parties: l’une sera remplie par l’ad ministrateur judiciaire lui-meme a qui il incombera de la dater, de la signer et qui y mentionnera son nom, le tribunal qui l’a nommfi, la date de sa nomination et le nom de l’affaire ä laquelle s’applique le versement; Lautre sera remplie, datöe et signe'e par la Caisse des depöts et consignations qui indiquera la date et le montant du versement, le nom de la personne qui l’a effectue et le numero du röoöpissö. La Caisse des dö- pöts et consignations, tont en dölivrant k l’administra teur judiciaire le röcöpissö de la somme par lui versee, adressera la döclaration de versement ainsi «stabile, sans d’ailleurs que sa responsabilitö seit engagöe aucunement par les mentions qui y figureront, au Di-