52 D’une fa$on generale ce sera aux magistrats de donner aux constataticms faites par Iss agents des domaines dans leurs rapports la suite qu’elles com- porteront. Si, par exemple, ces rapports mettent en evidenee un döfaut de eoncordance entre les versements men- tionnbs au compte n° 2 et les döclarations de ver- sement transmises par la Caisse des döpöts et consig- nations ou entre les recouvrements et paiements portbs au compte n° 1 et les titres de recette et de depense, les Magistrats devrout mettre le sbquestre en demeure de s’expliquer et lui adresser ensuite telles injonctions qui leur paraitront convenables. De möme, si les vdrifications des agents des do maines fönt ressortir que le sdquestre a conservd par devers lui des sommes supbrieures ä celles que com- portent le fonds de roulement autorisd par le prbsident, ce sera aux Magistrats d’inviter cet administrateur b yerser immbdiatement Fexcbdent ä la Caisse des dbpöts et consignations, saute de quoi il sera pris par le prb- sident, snr rdquisition du procureur de la Rbpublique, teile mesure que de droit. Enfin il conyient de noter que, si Fadministration des domaines est appelbe ä fournir une aide aux Magistrats dans Fexercice du contröle a posteriori des opbrations des sdquestres, le contröle prövontif prbvu par mes circulaires du 4 et 11 noyembre dernier demeure entiörement h la Charge des prbsidents des tribunaux civils et des procureurs de la Rbpublique. V. — Les prbsidents des tribunaux civils ayant, avec le concours des parquets, ä reebercher si des recettes n’ont pas btb omises complötement ou portbes pour une summe insuffisante au compte n° 1 des ad- ministrateurs sbquestres, il Importe, dös le dbbut d’une gestio n, que l’actif placb sous sbquestre seit dbterminb d’une faijon aussi präcise que possible. Le premier devoir qui s’impose aux administrateurs sdquestres est de procddcr ä Finyentaire des biens atteints par Fordonnance du Präsident du tribunal civil. Ils n’ont pas, pour Fdtablissement de Finventaire, ä s’adresser ä un notaire; mandataire de justice, ils sont qualifläs ä ce titre pour instrumenter eux-mömes comme le fönt les syndics de faillite et les liquidateurs en vertu de dispositions du code de commerce et de la loi du 4 mars 1889, mais comme Finventaire est destinä ä faire titre contre eux et constitue leur prise en Charge, ils ne peuvent y procäder seulä. Divers cas sont ä distinguer. Y a-t-il eu apposition de scellbs en vertu d’une ordonnance du Präsident du tribunal civil? Dans les trois jours de sa nomination l’administrateur sbquestre requerra du prbsident la leväe des scelläs et, par analog!e de ce qui est däcidä par Farticle 480 du code de commerce pour les faillites. Finventaire aura lieu en präsence du juge de paix qui a apposd les scelläs et les a leväs. S’il n’y a pas eu apposition de scelläs, mais saisie conservatoire par un huissier, le säquestre procddera au rbcolement des biens dätailläs dans le procds-verbal de saisie et, s’il y a lieu, ä un compläment d’inventaire contradictoirement avec cet officier ministäriel. N’y a-t-il eu ni apposition de scelläs, ni saisie conservatoire, le säquestre präsentere, requöte au Präsident pour qu’il däsigne la personne qui sera chargde de l’assister. Celte personne pourra etre seit le juge de paix, seit tout autre offleier de police judi- ciaire auxiliaire du procureur de la Rbpublique. Celui-ci devra, d’ailleurs, toujours etre prövenu, en temps utile, de Finventaire afin que comme en matiöre de faillite (art. 483 du code de commerce) il puisse y assister s’il le croit convenable. L’inventaire sera dressä en double exemplaire: l’une des minutes sera remise dans les vingt-quatre heures au procureur de la Rbpublique et l’autre restera entre les mains de Fadministrateur säquestre. Tout supplbment d’inventaire auquel il pourra y avoir lieu de procäder dans la suite, sera dtabli dans les meines formes. Au refu des präsentes instructions que vous voudrez bien porter ä leur connaissance, les prösidents des tribunaux civils et les parquets s’assureront qu’il a ätä proeädä pour chaque affaire ä un inventaire regulier, satisfaisant aux conditions ci-dessus indiquees; sinon ils veilleront & ce que le ndeessaire seit fait immödia- tement. Inddpendamment de Finventaire d ötablir comme il vient d’ötre dit, les administrateurs sdquestres, dans la quinzaine de leur enträe en fonctions, seront tenus de remettre au procureur de la Röpublique, pour äträ präsentä au Präsident du tribunal civil ou, le cas ächäant, au juge commis, un mdmoire ou compte sommaire de la Situation active et passive de la per sonne ou de la maison dont les biens ont ätä places sous säquestre (Cf. art. 482 du code de commerce). Les rectifications, que pourra comporter ce mämoire ou compte aprfes examen plus approfondi de la com- position de l’actif et du passif et suivant le rösultat des recherches auxquelles se sera livrä Fadministrateur säquestre seront portäes sans dälai a la connaissance des parquets. Il appartiendra d’ailleurs, ä toute äpoque, au pio- cureur de la Räpublique seit d’offlce, seit h la demande du präsident du tribunal civil ou du juge commis, de requärir communication de tous actes, livres ou papiers relatifs aux biens mis sous säquestre afin de contröler les bnonciations du mämoire ou compte de la Situation active ou passive. VI. — L’ordonnance prbsidentielle qui prescrit la mise sous säquestre est susceptible de nuire ä des intbrets et möme ä, des droits. Elle portera atteinte a des droits si eile a ätä prononede ä l’dgard d’un individu ou d’un btablissement commereial, industriel ou agricole qui a ätä ä tort considärä comme allemand, autrichien ou hongrois, seit qu’il justifle en räalitä de sa nationalite francaise ou qu’il appartienne a une nation allide ou neutre, soit qu’il s’agisse de sujets allemands ou austro-hongrois pouvant prbtendre a l’exception prevue par mes circu-