55 couvrer le montant de leurs crdances envers des maisons allemandes ou austro-hongroises. Les parquets et les prdsidents des tribunaux civils soumettront ces opdrations des sdquestres ä un contröle particulidrement attentif. II. — Procddure ä suivre ponr la f i x a t i o n de la rdtribution des sdquestres et Fapurement de leurs comptes. Les sdquestres ayant dtd nommös dans ehaque res- sort de tribunal civil par ordonnance du prdsident rendue sur rdquisitions du procureur de la Rdpublique, la möme procddure devra ötre suivie, le Moment venu, pour la fixation de leur rdtribution et l’allocation ä leur profit, le cas dchdant, d’acomptes sur les sommes pouvant leur revenir. C’est dgalement cette procddure qui sera employde pour l’apurement des comptes des sdquestres. En consdquence, ceux-ci ddposeront leurs demandes tendant au regiement de leurs frais et honoraires ou de leurs comptes entre les mains du procureur de la Rdpublique qui, aprös un examen minutieux ä l’occasion duquel 11 rdclamera la production des explications et justifications qui lui paraitront ndcessaires et procddera ä toutes vdrifications utiles, transmettra lesdites requötes avec ses conclusions au prdsident qui statuera. III. — Imputation de la ddpense affe rente a la rdtribution du sdquestreet aux autres frais. II sera fält face ä la rdtribution des sdquestres et plus gdnöralement a tous frais comme en matiere de faillite, c’est-ä-dire par prdldvement sur 1'actis disponible comme 11 est prdvu par Farticle 489 du Code de com merce. Toutefois les frais resteraient ä la Charge du Trd- sor, qui les supporterait au titre des „frais de justice“, au cas oii la mesure du sdquestre aurait dtd ordonnde par erreur et devrait Ötre rapportde, comme, par exemple, si les personnes auxquelles eile a dtd appliqude ont dtd faussement considdrdes comme de nationalitö alle- mande ou austro-hongroise. Mais il en sera diffdremment si la mainlevde en est ordonnde ä titre exceptionnel et par pure bien- veillance au profit de sujets allemands, autrichiens ou hongrois dans les circonstances indiqudes par mes instructions. Les frais, y compris la rdmundration du sdquestre, donneront lieu, dans cette hypothese, con- foimöment a la rdgle gdndrale ci-dessus posde, ä prdlöve- ment sur l’actif qui avait dtd placd sous la main de justice. Les biens ne seront donc remis ä la dispo- sition de leurs propridtaires qu’aprds acquittement des frais faits pour leur Conservation et leur gestion. Tous prdlevements de frais sur des actiss mis sous sdquestre devront, bien entendu, ütre autorisds expres- sdment dans les formes ddtermindes plus haut, c’est- ä-dire par ordonnance du prdsident du tribunal civil rendue sur rdquisitions du ministere public. En ce qui concerne les frais autres que les hono raires proprement dits des sdquestres, je ne puis que vous rappeier les recommandations de mes circulaires qui tendent a obtenir de ces mandataires de justice, dans les opdrations qui leur sont confides, uns stricte dconomie exclusive de toutes ddpenses inutiles ou surabondantes. L’obligation qui s’impose, a cet dgard, aux sdquestres, trouvera sa sanction lors de Fautori- sation des prdlevements pour frais et honoraires. IV. — Observations concernant les sd questres gdndraux ou collectifs. Les instructions qui prdcedent ne visent que le cas de sdquestres iudividuels, c’est-ä-dire ordonnds ä Tdgard d’individus ou d’dtablissements de nationalitö allemande ou austro-hongroise nominativement ddsignds; eiles ne concernent pas les mesures de sdquestre gdndral ou global, requises en vertu de mes circu laires des 27 octobre et 4 novembre 1914 et portant sur l’ensemble des biens de tonte nature en ddpöt ou en garde dans les banques, chez les officiers publics et ministeriels, dans les entrepöts, docks, magasins gdndraux et gares de chemins de fdr. Ce sdquestre collectif a simplement la valeur d’une Opposition et il empörte pour ceux qui en sont chargds interdiction de se dessaisir des biens dont ils sont ddtenteurs. Les banques, officiers publics et ministdriels, entrepöts, docks, magasins gdndraux et compagnies de chemins de fer conservent, sous l’autoritd de la justice, les biens de sujets allemands ou austro-hongrois au titre oü les uns et les autres les ont requs et qui continue a ddfinir leurs droits et leurs Obligation^; ils ne peuvent donc prötendre, comme sdquestres, a aucune rdmundration spdciale. En revanche, ils n’ont pas ä pourvoir sur les dits biens au payement ou au remboursement des frais occasionnös par l’ordonnance de mise sous sdquestre et engagds par le ministere public dans les conditions ddtermindes, pour toutes poursuites d’office en matiere civile, par l’article 122 du ddcret du 18 juin 1811. Je vous prie de porter la prösente circulaire a la connaissance de MM. les prösidents de tribunaux civils et procureurs de la Böpublique et de m’en accuser rdception. 4. Strafbestimmungen. LOI ayant pour objet de donner des sanc- tions pönales i, Fi n t e r d i c ti o n fai t e aux Francais d’entretenir des relations d’or- dre öconomique avec lessujetsd’unepuis- sance ennemie. (Journ. off. du 5 avril 1915.) Le Sönat et la Chambre des döputds ont adoptd, Le Prdsident de la Rdpublique promulgue la loi dont la teneur suit: Art. 1. — Quiconque, en violation des Prohibi tion s qui ont dtd ou seront ddictdes, conclura ou ten- tera de conclure, exöcutera ou tentera d’exdcuter, soit directement, soit par personne interposde, uu acte de commerce ou une Convention quelconque, soit avec un sujet d’une puissance ennemie ou avec une personne rdsidant sur son territoire, soit avec un agent de ce