I 56 sujet ou de cette personne, sera puni d’un empri- sonnement d’un an k cinq ans et d’une amende de cinq Cents k vingt mille francs (500 ä 20.000 fr.) ou de l’une de ces peines seulement. Seront rbputbs complices de l’infraction tous les individus tels que prbposb«, courtiers, commissionnaires, assureurs, voituriers, armateurs qui, connaissant la provenance et la destination de la marchandise ou de tonte autre valeur ayant fait l’objet de Tacte de com merce ou de la Convention, auront participe, a un titre quelconque, pour le compte de Tune des partles contractantes, ä Topbration prbvue et rbprimbe par le paragraphe prbcbdent. En cas de condamnation, les tribunaux pourront prononcer la Confiscation de la marchandise on valeur, ou du prix, ainsi que des chevaux, voitures, bateaux et autres objets ayant servi au transport. Art. 2. — Sera passible des mbmes peines qui- conque aura dbtournb ou recblb, fait dbtourner ou recbler des biens appartenant k des sujets d’une pnis- sance ennemie et places sous sbquestre en vertu d’une decision de justice rendue sur rbquisitions du ministfere public. Art. 3. — Les condamnations prononcees contre les auteurs ou complices des dblits prbvus par Tarticle Premier entraineront de plein droit privation pendant dix annbes des droits civils et civiques bnumbrbs en Tarticle 42 du Code pbnal. La privation de tout ou partie de ces droits pourra Stre ordonnee par le tribunal dans le cas prbvu par Tarticle 2. Art. 4. — L’article 463 du Code pbnal est appli cable aux cas prbvus par la präsente loi. Art. 5. — La presente loi est applicable de plein droit a TAlgbrie, aux colonles et aux pays de pro- tectorat. La präsente loi, delibbrbe et adoptbe par le Sbnat et par la Chambre des deputes, scra exbcutbe comme loi de l’Etat. Fait k Paris, le 4 avril 1915. 5. Gewerbliches Eigentum. - 1. Dekret born 14. August, womit die Fristen in Angelegenheit vonErfindungspatenten,Mustern, Modellen und Marken gehemmt werden. (Ssterr. Patentblatt 1914, Seite 312.) 2. Tie französische Patentbehörde hat dem Berner Bureau mitgeteilt, daß in Frankreich alle für Patente bewirkten Gebührenzahlungen ohne Unterschied der Nationalität und des Wohnsitzes des Patentinhabers angenommen werden und daß anderseits das Dekret vom 27. September 1914 nicht dahin ausgelegt werden zu können scheint, daß es die allfällige Zahlung von Gebühren in Sachen des gewerblichen Eigentums im Feindesland verbietet. (Qsterr. Patentblatt 1914, Seite 362.) 3. LOI btablissant des rbglestempo- raires en matibre de propribte indu strielle, not ammenten ce qui concerne les hrevets d’invention appartenant aux ressortissants des empires d ’ A 1 le rn a g n e et d’Autriche-Hongrie. Le Sbnat et la Chambre des dbputbs ont adoptb, Le President de la Rbpublique promulgue la loi dont la teneur suit: Art. 1 er . — A raison de Tbtat de guerre, et dans Tintbret de la dbfense nationale, Texploitation en France de tonte Invention brevetbe ou l’usage de tonte marque de fabrique par des sujets ou des ressortissants des empires d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie, ou par tonte autre personne pour le compte des susdits sujets ou ressortissants, sollt et demeurent interdits. Cette interdiction a pour point de dbpart la date du 4 aout pour TAllemagne et celle du 13 aoüt pour TAutriche-Hongrie; eile produira esset pendant tonte la durbe des hostilites et jusqu’k une date qui sera ultbrieurement fixee par dbcret. Art. 2. — Les cessions de hrevets et les con- cessions de licenses, ainsi que les transferts de rnarqu.es de fabrique, reguliferement faits par des sujets ou des ressortissants des empires d’Allemagne et d’Autriche- Hongrie ä des Franyais, protbgbs fran<;ais et ressor tissants des pays allids ou neutres, produiront leurs pleins effets a condition que les cessions aient acquis date certaine antbrieurement k la dbclaration de Tbtat de guerre, ou qu’il soit düment prouvb que les con- cessions de licences et les transferts de marques de fabrique ont btb rbellement effectubs avant ladite db claration. Toutefois, Texbcution, au prosit des sujets ou res- sortissauts des empires d’Allemagne et d’Autriche- Hongrie, des obligations pbcuniaires rbsultant de ces cessions de hrevets, concessions de licences ou trans ferts de marques, est interdite pendant la pbriode visbe k Tarticle 1 er , et dbclarbe nulle comme contraire k Tordre public. Art. 3. — Si Tune des inventions brevetbes dont Texploitation est interdite aux termes de Tarticle 1 er prbsente un intbret public ou est reconnue utile pour la dbfense nationale, son exploitation peut etre, en tout ou en partie et pour une durbe dbterminbe, suivant les conditions et formes fixbes k Tarticle 4 ci-aprbs, soit rbservbe a l’Etat, soit concbdbe ä une ou plusieurs personnes de nationalitb fran<;aise ou pru- tbgbs franfais ou ressortissants des pays allibs ou neutres qui justifieront pouvoir se livrer k cette exploitation. Art. 4. — L’exploitation par l’Etat de TInvention brevetbe est conllbe au Service public competent, par arretb concertb entre le ministre du commerce, de Tindustrie, des postes et des tblegraphes, le ministre des hnances et le ministre Interesse- L’exploitation par les particuliers est concbdbe par un dbcret reu du sur la proposition du ministre du commerce, de Tindustrie, des postes et des tblegraphes, aux clauses et conditions d’un eahier des charges y annexb.