60 Sendungen, die von Spediteuren (transitaires) aus gehen, werden in Frankreich nur zugelassen, wenn diese selbst oder die Transportgesellschaften nachweisen, daß die Waren nicht aus feindlichen Staaten stammen. Diese besondere Vorschrift tritt erst einen Monat nach Erlaß der Ministerialverordnung*) in Kraft, während die Ur sprungszeugnisse schon jetzt beigebracht werden müssen. (Nachrichten für Handel, Industrie und Landwirtschaft, Nr. 2 vom 9. Jänner 1913.) (Schweizerisches Handelsamtsblatt.) 7. Geerechtliche Bestimmungen. a) Anwendung der Londoner Deklaration. Döcret du 25 aoüt 1914. Relatifäl’application durant laguerre de la declaration signbe äLondres le 26 f b v r i e r 1909, relative au droit de la guerre maritime (Joum. off. du 26 aoüt 1914). Art. 1 er . — La ddclaration signbe ä Londres, le 26 fbvrier 1909, relative au droit de la guerre mari time, sera appliqube durant la guerre, sous rbserve des additions et modiflcations ci-aprds: 1° Les listes de contrebande absolue et condition- nelle notifibes par insertion au Journal officiel du 11 aoüt 1914 sont substitubes ä celles contenues aux articles 22 et 24 de la declaration; des notifica- tions insdrbes au Journal officiel feront con- naitre, le cas bchbant, toutes nouvelles additions ou modiflcations auxdites listes; 2° Un navire neutre qui a rdussi ä transportier de la contrebande a Fennemi avec des papiers faux peut etre saisi pour avoir effectub ce transport, s’il est rencontrb avant d’avoir achevb son voyage de retour; 3° La destination visbe ä Farticle 33 de la dbcla- ration peut btre induite de tonte preuve süffisante et (outre la prdsomption posee ä Farticle 34) sera prb- sumde si la marchandise est consignbe ä, ou pour compte de, un agent de l’Etat ennemi, ou ä, ou pour compte de, coromerQant ou tonte autre personne agissant sous le contröle des autorites de l’Etat ennemi; 4° L’existence d'un blocus sera prbsumbe connue: a) De tous navires partant de, ou touchant ä un port ennemi dans un ddlai süffisant, apres la notifi- cation du blocus aux autorites locales, pour avoir permi s au gouvernement ennemi de faire connaitre Fexistence du blocus; b) De tous navires qui sont partis de, ou ont touche ä un port franfais ou allid, aprds la Publication de la declaration du blocus; 5° Nonobstant la disposition de Farticle 35 de la ddclaration, la contrebande conditionnelle, s’il est dtabli qu’elle a la destination visbe ü Farticle 33, est sujette a capture, quels que soient le port de destination du navire et le port oü la cargaison doit tztre dbchargee. Art. 2. — Les ministres des affaires btrangdres, de la guerre, de la marine et des colonies sont chargbs etc. *) D. t). „ach dem 29. Dezember 1914. Decret du 6 novembre 1914. (Siehe Seite 61.) b) Konterbandelisten. Notification du Gouvernement, du 11 aoüt 1914. Relative aux articles considbrbs, pen- dant le cours deshostilitds, commecon- trebande (Journ. off. du 11 aoüt 1914). Le Gouvernement de la Rbpublique fait savoir aux intdressds que, pendant le cours des hostilitds, il considdrera comme articles de contrebande, les articles suivants, savoir: Contrebande absolue. 1° Les armes de tonte nature, y compris les armes de chasse et les pidces ddtachees caractdrisdes; 2° Les projectiles, gargousses et cartouches de tonte nature et les pidces ddtachees caractdrisdes; 3° Les poudres et les explosifs spdcialement affectds ft la guerre; 4° Les affüts, Caissons, avant-trains, fourgons, forges de Campagne et les pidces ddtachees caractdrisdes; 5° Les effets d’habillement et d’dquipement mili- taire caractdrisds; 6° Les harnachements militaires caractdrisds de tonte nature; 7° Les animaux de seile, de trait et de bat, utilisables pour la guerre; , 8° Le matbriel de campement et les pidces dbta- chdes caractdrisdes; 9° Les plaques de blindage; 10" Les bätiments et embarcations de guerre et les pidces ddtachdes spdcialement caractdrisdes comme ne pouvant btre utilisbes que sur un navire de guerre; 11° Les Instruments et appareils exclusivement faits pour la fabrication de munitions de guerre, pour la fabrication et la rbparation des armes et du ma- teriel militaire, terrestre ou naval; 12° Les abrostats et les appareils d’aviation, les pidces ddtachdes caractdrisdes, ainsi que les accessoires, objets et matbriaux caractdrisdes comme devant servir a Fadrostation ou a Faviation. Contrebande conditionelle. 1° Les vivres; 2° Les fourrages et les graines propres ä la nourriture des animaux; 3° Les vdtements et les tissus d’habillement, les chaussures propres ä des usages militaires; 4° L’or et Fargent monnayds et en lingots, les papiers reprdsentatifs de la monnaie; 5° Les vdhicul.es de tonte nature pouvant servir ä la guerre, ainsi que les pieces ddtachdes; 6° Les navires, bateaux et embarcations de tont genre, les docs flottants, parties de bassins, ainsi que les pidces ddtachdes; 7° Le matbriel fixe ou roulant des chemins de fer, le matbriel des tblbgraphes, radiotelegraphes et tblbphones; 8° Les combustibles, les matidres lubrdfiantes;