64 que un deux cent cinquante mülieme, ainsi que les reproductions ä toute dchelle de ces cartes ou plans par la photographie ou tout autre procedd. II. — Contreban de conditionelle. Sont ajoutds: 14° l’huile de lin. c) Sperrmaßnahmen gegen den deutschen Sechandel. (Vergleiche Seite 26 und 115.) Rapport au prdsident de la Rdpublique franijaise. (Jour. off. du 16 mars 1915.) Paris, le 12 mars 1915. Monsieur le President, Le gouvernement allemand a ddictd certaines mesures qui, en violation des usages de la guerre, tendent ä dvelarer les eaux, qui entourent la France septentrionale et le Royaume-Uni, zone militaire dans laquelle tous les navires marchands allids seraient ddtruits sans dgard pour la vie des dquipages et des passagers non combattants, et dans laquelle la navi- gation neutre serait exposde aux mdmes dangers. Dans un Memorandum accompagnant la Publication desdites mesures, les neutres sont avertis de ne pas embarquer de marins, de passagers ou de cargaisons sur des navires allids. De semblables prdtentions de la part de l’ennemi donnent aux gouyernements allids le droit d’y rdpondre en empdchant toutes espdces de marchandises d'atteindre ou de quitter l’Allemagne. Toutefois, les gouvemements allids n’entendront jamais suivre lenr ennemi dans la voie cruelle et barbare qui lui est habituelle, et les mesures auxquelles ils se voient forcds d’avoir recours ne doivent, dans leur Intention, comporter aucun risque pour les navires neutres ou pour la vie des personnes neutres ou non combattantes, et doivent ßtre appliqudes en stricte conformitd avec les lois de Fhumanitd. C’est dans ces conditions et dans cet esprit qu’a dte consue la ddclaration conjointe, ci-aprds annexde, notifide par les gouvemements allies le 1 er mars 1915 et qu’est rddigd le projet de dderet, que nous avons l’honneur de soumettre ci-aprds ä votre haute appro- bation. Nous vous prions d’agrder, monsieur le President, les assurances de notre profond respect. Le President de la Rdpublique franyaise, Sur le rapport du ministre des affaires dtrangdres du ministre des finances, du ministre de la guerre, du ministre de la marine, D d er ht e: Art. 1. — Toutes marchandises appartenant ä des Sujets de l’empire d’Allemagne, bu venant d’AIle- magne, ou expddides sur PAllemagne, et ayant pris la mer postdrieurement ä la promulgation du prdsent dderet seront arrdtdes par les croiseurs de la Rdpublique. Le territoire occupd par les forces armdes alle- mandes est assimild au territoire allemand. Art. 2. — Seront considdrds comme marchandises venant d’Allemagne tous articles et marchandises de marque ou de fabrication allemandes ou fabriquds en Allemagne, les produits du sol allemand. ainsi que tous les articles et marchandises de quelque nature que ce seit, dont le lieu d’expddition, directe ou par voie de transit, est en territoire allemand. Toutefois, la prdsente disposition ne s’appliquera pas aux articles ou marchandises qu’un national d’un pays neutre justiflera avoir fait entrer de bonne foi en pays neutre avant la promulgation du prdsent dderet, ou dont il justiflera avoir la proprietd reguliere et de bonne foi antdrieurement ä ladite promulgation. Art. 3. — Seront considdrds comme marchandises expddides sur FAllemagne, tous articles et marchan dises, de quelque nature que ce seit, expddids directe- ment ou par voie de transit sur FAllemagne ou sour un pays voisin de FAllemagne, lorsque les documents qui accompagnent lesdits articles ou marchandises ne fournissent pas la preuve d’une destination finale et sincere en pays neutre. Art. 4. — Les navires neutres, ä bord desquels seront trouvdes les marchandises visees ä Farticle l® r , seront ddroutds sur un port fran^ais ou allid. Lorsque le navire sera conduit dans un port franyais, les marchandises seront ddbarqudes, s’il n’est statud autrement ä leur dgard, comme il est dit ci-apres. Le navire sera ensuite laisse libre. Les marchandises qui auront dtd reconnues appar tenant ä des sujets allemands seront mises sous sd- questre ou vendues, pour le prix en dtre ddposd ä la caisse des ddpöts et consignations jusqu’ä la Signatare de la paix, pour le compte de qui de droit. Les marchandises appartenant a des neutres et venant d’Allemagne seront laissdes a la disposition des propridtaires neutres pour dtre renvoydes ä leur port de ddpart dans le ddlai qui sera flxd. Passd ce ddlai, lesdites marchandises seront sujettes h rdqui- sition ou vendues pour le compte et aux frais et risques des propridtaires. Les marchandises appartenant ä des neutres et expddides sur FAllemagne seront laissdes ä la disposition des propridtaires neutres pour dtre seit renvoydes ä leur port de ddpart, seit dirigdes sur tel autre port franyais, allid ou neutre qui sera autorisd. Dans Fun et Fautre cas, un ddlai sera flxd passd lequel les mar chandises seront sujettes ä rdquisition ou vendues pour le compte et aux frais et risques du propridtaire. Art. 5. — Exceptionnellement, sur la proposition du ministre des affaires dtrangdres et sur avis con- forme du ministre de la guerre, le ministre de la marine pourra accorder des autorisations de passer, seit a une cargaison ddterminde, seit ä une certaine catdgorie spdciale de marchandises ä. destination ou en provenance d’un pays neutre ddtermind. Toute marehandise venant d’Allemagne ne pourra bdndflcier d’une autorisation de passer que si eile a dtd embarqude .en port neutre aprfes y avoir acquittd les droits de douane du pays neutre.