65 s Art. 6. — Le prfesent dfecret ne polte pas atteinte aus dispositions edictfees an regard des marchandises declarees contrebande de guerre absolue on condi- tionnelle. Art. 7. — La qnestion de savoir si la marchan- dise deroutee est une marchandise appartenant ä des snjets allem an ds, on venant d’Allemagne, on expedifees snr l’Allemagne, est portfee devant 1s eonseil des prises statnant comme il est dit ci-aprfes. Dans les deux jours de l’arrivfee dn navire dferoutfe, les papieis de bord et antres docnments jnstifiant le dferoutement sont envoyes par le service des prises dn port, et sous le couvert dn ministre de la marine, au commissaire dn Gouvernement prfes le conseil des prises qui en saisit d’mgence le prfesident dndit conseil. Le prfesident convoque le conseil qni statue snr pifeces dans la huitaine de l’enregistrement du dossier au conseil. Nonobstant ledit dfelai, il appartiendra tonjonrs au conseil d’ordonner les inesnres d'Instruction qni lui paraitraient nfecessaires et d’accorder, s’il y a lien, aux parties qni le demanderaient les dfelais snffisants pour faire valoir leurs droits. La decision du conseil des prises est transmise an ministre de la marine chargfe d’en assnrer l’exfecution Art. 8. — Le ministre des affaires fetrangferes, le ministre des iinances, le ministre de la guerre et le ministre de la marine seront chargfes, chacun en ce qui le concerne, de l'exfecution du present dfecret. Fait ä Paris, le 13 mars 1915. Annexe. Ddclaration. L’Allemagne a dfeclarfe que la Manche (English Channel) les cötes nord et ouest ne ia Prance, ainsi que les eaux entonrant les iles britanniques, sont une „zone de guerre“ et eile a officiellement notifie que „tous les navires ennemis rencontrfes dans cette zone seront dfetruits et que les navires neutres pouront y etre en danger“. C’est lä en rfealitfe une prfetention de torpiller a vue, sans fegard pour la securitfe des dquipages et des passagers, tont navire marchand sous tout pavillon. Comme il n’est pas au pouvoir de l’ami- raute allem an de de maintenir aucun bätiment de sur- sace dans ces eaux, cette attaque ne peut etre pratiqufee que par des moyens sous-maris. Le droit des gens et la coutume des nations, en ce qui concerne les atta- ques contre le commerce, ont toujours prfesumfe que le Premier devoir du capteur d un navire marchand est de l’amener devant une cour de prises, oü il puisse etre jugfe, oü la rfegularitfe de la capture puisse fetre apprfecifee, et oü les neutres puissent recouvrer leur cargaison. Couler une prise est en soi-mSme un acte contestable, auquel on peut avoir recours seulement dans des circonstances extraordinaires, et aprfes que des dispositions ont fetfe prises pour assurer la sfecuritfe de tout l’fequipage et des passagers, s’il y a des passa- gers a bord. La responsabilitfe d’avoir ä distinguer entre les navires neutres et les navires ennemis ainsi qu’entre la cargaison neutre et la cargaison ennemie, incombe manifestement au bätiment qui attaque et dont c’est le devoir de verifier le Statut et le carac- tere du navire et de la cargaison, ainsi que de mettre en süretfe tous les papiers avant de le couler ou mfeme de le capturer. De rnferne, le devoir d’humanitfe con- sistant ä assurer la securite des equipages des navires marchands, qu’ils soient neutres ou ennemis, est une Obligation pour tout belligerant. C’est sur cette base que toutes les discussions antdrieures sur le droit ten- dant ä rdglementer la conduite de la guerre sur mer ont procdde. Aussi bien, un sous-marin allemand est incapable de remplir aucune de ces obligations. Il n’exerce aucun pouvoir local sur les eaux dans lesquelles il opfere. Il ne conduit pas ses captures dans le ressort d’une cour des prises. Il ne porte aucun dquipage de prise qu’il puisse mettre ä bord d’une prise. Il n’emploie aucun moyen efficace de distinguer entre un navire neutre et un navire ennemi. Il ne regelt pas ä son bord, pour en assurer la sfecuritd, l’equipage et les passagers du navire qu’il coule. Ses mfethodes de guerre sont, en consdquence, entiferement en dehors de l’obser Nation de tous les textes internationaux rdglementant les opdrations contre le commerce en temps de guerre. La ddclaration allem an de substitue ä la capture rdgle- mentde la destruction aveugle. L’Allemagne adopte ces methodes contre des com- merijants pacifiques et des equipages noncombattants dans le but avoufe d’empfecher des marchandises de tonte nature (y coirpris les provisions pour l’alimentation de la population civile) de penetrer dans les Iles Britanni ques et la Prance septentrionale, ou d’en sortir. Ses adversaires sont, en consfequence, contraints de recourir ä des mesures de reprfesailles en vue d’empecher par rfeciprocitfe les marchandises de tonte nature de penfetrer en Allemagne ou d’en sortir. Toutefois, ces mesures seront exfecutfees par les gouveruements framjais et britannique sans risques, ni pour les navires, ni pour la vie des neutres et des non-combattants, et en stricte conformitfe avec les principes d'humanite. En consfequence, le Gouvernement frangais et le gouvernement britannique se considferent comme libres d’arreter et de conduire dans leurs ports les navires portant des marchandises prfesumfees de destination, proprifetfe ou provenance ennemies. Ces navires et ces cargaisons ne seront pas conflsques, ä moins qu’ils ne soient sujets ä etre condamnes pour d’andres motifs. Le traitement des navires et des cargaisons qui auraient pris la mer avant cette date ne sera pas modifle. Übersetzung: Artikel I. Alle Angehörigen des Teutschen Reickies gehörigen Waren, die nach dem 1. März 1915 das offene Meer erreicht haben, werden durch die Kreuzer der Republik angehalten werden. Die von den deutschen Streitkräften besetzten Gebiete gelten als deutsches Gebiet.