62 II. Teil. Frankreich. Aus dem Urteil seien folgende Sätze der Begründung wörtlich wiedergegeben (nach der Zeitung „Le Journal“ vom 20. Mai 1916): Attendu que tous les raisonnements et toutes les considerations de droit et de fait viennent done 8’opposer a l’acces des Allemands au Pretoire; Qwil faut encore y ajouter les inconvenients Sans nombre qui seraijent l’in6vi- table consequence d’une Pratique contraire et qui aboutirajent rapidement et infaillible- ment & un desastre irreparable; Attendu, en effet, que sanetionner une liberte aussi invraisemblable et en aussi flagrante contradietion avec les tendances de l’opinion serait ovvrir Ja porte ä tous les abus pouvant resulter de toutes sortes de collusions randues possibles et faciles puisque V’Allemand, devenant maitre de son droit et de 1a procedure qui le mettra en valeur, Pourrait se preter, avac le concours de son adversaire reel ou simul6 et & l’insu du s6- questre et des autorites a toutes les combinaisons de fraude par la voie des CONCESSIiONS, compromis ou transactions qu’on peut facilement supposer ou par des procedes de mar- ohandage de tout genre en vue d’un resultat positif et direct, A obtenir effectivement et immediatement, A l’avantage de l’une ou de P’autre ou & V’avantage commun des parties; Attendu, enfin, qu’accorder aux sujets ennemis Je droit de plaider c’est les faire rentrer presque completement ou au moins momentanement sur notre territoire, A moins de supposer que les tribunaux ne devront jamais recourir aus moyens usuels d’instruc- tion que la procedure civile met & leur disposition et qui n6cessitent ou comportent la Prösence reelle de 1a partie en cause, tels que V’interrogatoirs sur faits et articles, l’ex- Ppertise, la comparution personnelle, l’enquete, eic.; que c’est ainsi, 4 moins d’accorder aux sujets ennemis un droit purement platonique, leur permettre d’engager chez nous toutes correspondances, de suivre toutes recherches et de transmettre toutes communi- cations n6cessitees ou mö&me plus ou moins justifices par la direction de leurs instances; que 0’eet 6galement leur donner libre carriere pour s’immiscer par la voie de la proce- dure et des communications obligatoires quelle comporte dans toutes les affaires con- fices A Jeurs s6questres et ruiner ainsi par Ja base les r6sultats satifairants auxquels ont conduit les instructions salutaires et Eclairces du gouvernement sur les S6Equestres, comme aussi bouleverser de fond en comble les möethodes at l’organisation administrative qui ©n Ont assure Je fonetionnement, et tout cela, pour accorder, en d6pit de l’avis judicieux d’une commission parlementaire, en depit de Pavis explieitement conforme de M. le garde des sceaux, en de pit des textes les plus clairs et des rögles du bon Sens, comme aussi au detriment de linteret et de V’amour-propre national, un respect inopportan & une Convention internationale que la partie adverse a, comme tous les instruments du möme genre, cyniquement m6connue et foulde aux pieds depuis le debut des hostilites . A Eine Ausnahme wird nur gemacht, wenn es sich um Begehren auf Aufhebung von Sequestrationsverfügungen oder um Gewährung eines Unterhaltsbeitrages an Deutsche oder Österreicher in Konzentrations- lagern handelt. Nur der Sequester wird als legitimiert betrachtet, den feindlichen Staatsangehörigen zu „vertreten“, und zwar nicht als gesetzlicher Ver- treter des Sequestrierten, sondern im Landesinteresse und erst nachdem er durch den Gerichtspräsidenten, unter dessen Aufsicht er steht, hierzu besonderes Mandat ad litem erhalten hat. Wiederholt wurde erklärt, daß der Sequester keineswegs der gesetzliche Vertreter des sequestrierten Deutschen oder Österreichers ist; er handle vielmehr in öffentlichem Interesse. So in der Ordonnance des Präsidenten des Seine-Gerichtes vom 21. Dezember 41915, Reulos Seite 355,