| | Î j | è APPLICATION DU PRINCIPE DE LA JOURNÉE DE 8 HEURES OU DE LA SEMAINE DE 48 HEURES. INTRODUCTION. L’application de la journée de 8 heures ou de la semaine de 48 heures constitue la première et la plus important> des questions qui figurent à l’ordre du jour des travaux de la Conférence. ‘ En réponse à, un questionnaire envoyé par le Comité d’Organisation, les Etats membres de l'Organisation ont fourni, à ce propos, une quantité considérable de renseignements que l’on trouvera résumés dans le présent rapport : les documents originaux demeurent à la disposition des personnes qui désireraient les consulter. Le Comité a pu, en outre, consulter des rapports officiels déjà publiés et se documenter à diverses sources d’information dignes defoi. Il n’a pas cru devoir tenir compte, dans ce rapport, des lois et règlements s’appliquant exclusivement aux ““ catégories de personnes protégées,” c’est-à-dire, aux femmes et aux enfants ; il s’est borné à recueillir les informations ayant trait à la limitation de la durée du travail à 8 heures par jour ou à 48 heures par semaine au maximum ; il estime que la Conférence dispose de tous les renseignements nécessaires pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Le Comité n’a cru devoir ni retracer l'historique de la journée de 8 heures ou de la semaine de 48 heures, ni discuter les raisons pour lesquelles on a adopté cette base pour limiter le nombre des heures de travail. Les Puissances Alliées et Associées ont affirmé nettement ce principe. Dans l’Article 427 du Traité de Paix, ces Puissances proclament l’importance spéciale et l'urgence de “ certaines méthodes et de certains principes pour la réglementation des conditions de travail que tous les Etats industriels devraient s’efforcer d'appliquer autant que le permettent les circonstances spéciales dans lesquelles ils pourraient se trouver.” Parmi ces méthodes “ l’adoption de la journée de 8 heures ou de la semaine de 48 heures