21 persuader ou obliger une ou plusieurs personnes à actionner ou mettre en mouvement ou à manœuvrer pendant plus de 8 heures par journée de 24 heures un monte-charge dépendant d’une mine ou situé auprès d’elle. Cette loi ne s'applique qu’aux installations à marche continue ou fonctionnant pendant 16 heures par journée de 24 heures, ou aux mines dans lesquelles le dit monte-charge est actionné par une force de 15 chevaux ou plus, ou à toute mine employant 15 hommes ou plus par journée de 24 heures. Il reste entendu, cependant, que les dispositions de la présente loi (Articles 1734-1735) ne s’appliquent à aucune personne, à aucun groupe de personnes actionnant un monte-charge pendant plus de 8 heures par 24 heures, en vue de remplacer un autre employé en cas de maladie ou pour toute autre cause imprévue. La journée de 8 heures dans les Usines. Art. 1736 (modifié par le chapitre 21, Lois de 1911) —La durée du travail des ouvriers dans toutes les mines ou chantiers souterrains, y compris les tunnels de chemins de fer et autres sera de 8 heures par jour, excepté dans les circonstances spéciales mettant en danger l’existence ou la propriété. Névada. Heures de travail dans les mines, fonderies, etc. Art. 6555. —La durée du travail des ouvriers dans les fonderies et dans tous les autres établissements où l’on réduit et raffine les minerais ou les métaux, sera de 8 heures par jour, excepté en cas de circonstances exceptionnelles mettant en danger l’existence ou la propriété. Heures de travail dans les travaux publics. Journée de 8 heures. Art. 6778.11 est entendu qu’aucune des dispositions présentes ne sera considérée comme tendant à empêcher la préservation ou la protection de la propriété dans des circonsistances exceptionnelles. Art. 1941 —Ta durée du travail des ouvriers de métier, mécani- ciens, forgerons, charpentiers, scieurs de long, et de tous les travail- leurs employés ou travaillant à la surface ou dans les chantiers à la surface d’une mine souterraine, ne dépassera pas 8 heures par 24 heures sauf en cas de circonstances exceptionnelles mettant en danger l’existence ou la propriété. New-Jersey. Chapitre 243.— Heures de travail dans les travaux publics—8 heures par jour. Art. 1.—Il reste entendu’ que, en cas d’accident ou de circon- stances imprévues, le travail supplémentaire sera autorisé moyen- nant une rémunération supplémentaire.