52 RÉPUBLIQUE AUTRICHIENNE. Art. 5.—(1) Les dispositions de l’article 1er ne sont pas applicables lorsque, aux termes d’un contrat collectif, la durée du travail n’excède pas quarante-huit heures par semaine. En pareil cas, les art. 3 et 4 sont applicables, à la condition que la journée de 8 heures sera remplacée par la journée ordinaire. RUSSIE. [Le travail est interdit le dimanche et pendant 15 jours déterminés par la loi. Des dispositions spéciales sont prévues en faveur des ouvriers n’appartenant pas à la religion chrétienne (Art. 11). Dans les établissements n’employant qu’une équipe, chaque ouvrier à droit à 42 heures de repos au moins par semaine. Dans ceux où l’on fait deux ou trois équipes, des conventions particulières conclues avec les organisations ouvrières fixeront, pour chaque ouvrier, la durée minima du repos hebdomadaire et le nombre minimum des jours fériés (Art. 12). Des dérogations aux dispositions des Articles 3-5 et 8-12 ne peuvent être accordées qu’après entente avec les ouvriers et avec l’approbation des associations ouvrières ; elles visent une série de travaux préparatoires ou accessoires énumérés par la loi (service des chaudières et mouleurs, chauffage, surveillance, ete. (Art. 17).] (6) Tenue d’un registre obligatoire. —Les lois et projets de lois ci-après contiennent une disposition exigeant la tenue d’un registre sur lequel seront mentionnés tous les cas où l’on n’aura pas observé les heures prescrites. GRANDE-BRETAGNE. (2) Le propriétaire de la mine, son représentant ou son directeur devra pourvoir à la tenue d’un registre, établi dans les formes qui auront été prescrites par le secrétaire d’Etat, signalant les cas dans lesquels la durée aura été prolongée conformément à la présente section ; ce registre sera produit à toute réquisiton de l’inspecteur. NOUVELLE-ZÉLANDE. (4) Le propriétaire d’une fabrique devra, en tout temps, tenir un registre, désigné sous le nom de registre des heures supplémentaires, sur lequel il mentionnera exactement le nom de toute personne employée au delà de la journée fixée conformément à la présente section, et la date et la durée de son emploi. (5) Le registre sera produit à toute réquisition de l’Inspecteur. (6) L’Inspecteur peut, en tout temps, demander au propriétaire de vérifier les mentions inscrites au registre selon le mode prescrit par les réglements. Pays-Bas. Art. 68 (81) —Le Chef où Directeur de toute fabrique, atelier, magasin, bureau, pharmacie, calé, hôtel ou institution hospitalière, est tenu de prendre des mesures en vue d’assurer : ;