70 Le Grand Conseil du Canton de Zurich a accordé un délai de 2 ans pour l’adoption de la semaine de 48 heures dans les maisons et les établissements du canton. En France, la journée de 8 heures à été adoptée avant que des réglements d’administration publique n’aient été rendus en application de la nouvelle loi, dans un grand nombre d’industries, y compris la Métallurgie, la Construction Mécanique, le Bâtiment, le Cuir, le Livre, le Vêtement et la Chaussure. Ces conventions prévoient toutes les dérogations nécessaires. On trouvera, ci-après, à titre d’exemple, la convention conclue dans la Métallurgie. Entre les représentants de l’Union des Industries Métallurgiques et Minières, de la Construction Mécanique, Électrique et Métallique et des Industries qui s’y rattachent, et les Représentants de la Fédération des Ouvriers en Métaux de France ; Comme suite à l’accord intervenu à la date du 17 avril 1919, et conformément à la loi du 23 avril 1919, il a été convenu et arrêté ce qui suit :— 1 —Date de Mise en Appheation. Aux termes de l’accord signé le 17 avril 1919 entre l’Union des Industries Métallurgiques et Minières, de la construction Mécanique, Electrique et Métallique et des Industries qui s’y rattachent et la Fédération des Ouvriers en Métaux de France, la journée de huit heures doit être mise en application à partir du ler juin 1919. Toutefois, pour les régions libérées, des délais supplémentaires pour- ront être fixés, d’accord entre les organisations patronales et ouvrières de chaque région. Il est convenu, d’autre part, conformément aux dispositions de l’accord précité, que pour tout le personnel destiné à assurer le fonc- tionnement des appareils des usines à feu continu, où la nécessité d’une main-d’oeuvre supplémentaire est incontestable, il est institué un délai d’application prenant fin 6 mois après la signature des préliminaires de paix. Ce délai ne pourra être prorogé que par un accord entre les organisa- tions patronales et ouvrières intéressées. Il est entendu, par ailleurs, que toutes les fois que, par suite de circon- stances spéciales, les industriels pourront appliquer la journée de huit heures dans certaines usines à feu continu, ils le feront sans attendre le délai de six mois. II. —Défimition du Travail Effectif. Le journée de huit heures s’entend de huit heures de travail effectif à partir du signal fixant le commencement du travail dans chaque atelier ou chantier, jusqu’au signal fixant l’arrêt du travail.