73 Désignation des travaux. 1. Travail des ouvriers spécialement em- ployés, soit à des opérations de grosse métallurgie (fusion, forgeage, laminage des métaux et opérations connexes), soit à d’autres opérations qui, tech- niquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsque les unes et les autres n’ont pu être terminées dans les délais règlementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles. 8. Travail des ouvriers des fonderies de deuxième fusion spécialement aflectés au service de l’allumage des appareils de fusion les jours de coulée. 9. Travail du personnel de maîtrise et des chefs d’équipe pour la préparation des travaux éxécutés par l’établissement ; 10. Travail du personnel de maîtrise, des chefs d’équipes et des ouvriers affectés spécialement aux études, aux essais, à la mise au point de nouveaux types et à la réception de tous appareils ; 11. Pour les catégories professionnelles dont le travail est coupé de longs repos réels, telles que : Gardiens, aiguilleurs, personnel oc- cupé au service des chemins de fer de l’établissement, conducteurs d’auto- mobiles, personnel d’aérodrome, char- retiers, préposés au service d’alimenta- tion, d'hygiène, et d’incendie ainsi que tous agents dont la présence est néces- saire pendant vingt-quatre heures pour le fonctionnement de l’établissement. Pointeurs, garçons de bureaux et agents similaires. Limite maximum d’aug- mentation du travail effectif. Deux heures au-delà de la limite assignée au travail général de l’établisse- ment; exceptionnelle- ment, pour la grosse métallurgie, six heures la veille de tout jour. de chômage. Deux heures au-delà de la limite assignée au travail général de l’établisse- ment. Deux heures au-delà de la limite assignée au travail général de l’étab- lissement. Deux heures au-delà de la limite assignée au travail général de l’établisse- ment. Quatre heures au-delà de la limite assignée au travail général de l’étab- lissement. Deux heures au-delà de la. limite assignée au travail général de l’établissement. Il est bien spécifié que ces dérogations ne pourront être mises en pratique que dans les limites où elles répondent aux nécessités tech- niques qui les ont fait établir et les justifient. “(B).—Dérogations temporaires. —La durée du travail effectif peut être également, à titre de dérogation temporaire, élevée au-dessus des