T4 limites fixées par la loi du 23 avril 1919, pour les catégories de travaux indiquées au tableau suivant et conformément aux conditions qui y sont portées : Limite maximum d’aug- mentation de durée de travail effectif. 1. Travaux urgents dont l’éxécution im- Faculté illimitée pendant médiate est nécessaire pour prévenir des un jour au choix de accidents imminents, organiser des l’industriel ; les autres mesures de sauvetage ou réparer des jours deux heures au-delà Désignation des travaux. accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l’établissement, soit aux navires en de la limite assignée au travail général de l’étab- lissement. partance dans un délai de quarante-huit heures. ; 2. Travaux exécutés dans l’intérêt de la Limite à fixer dans chaque sûreté et de la défense nationale ou d’un cas, de concert entre le service public sur un ordre du Gouverne- Ministre qui ordonne les ment constatant la nécessité de la déro- travaux. gation. 3. Travaux exceptionnels auxquels l’étab- Sur simple avis donné à lissement doit faire face. l’Inspection du Travail, maximum annuel : cent heures. Exceptionellement et pour aider à la mise en appli- cation de la loi de huit heures, cent heures pour la période restant à courir sur l’année 1919. (C)—La durée hebdomadaire moyenne du travail sera portée à cinquante-six heures pour les spécialistes travaillant dans les usines à feu continu et appartenant aux catégories énumérées dans le décret du 31 août 1910. Ce personnel continuera à bénéficier du repos hebdoma- daire dans les conditions fixées par le décret précité. (D).—Le personnel des centrales, des usines rentrant dans les in- dustries visées au présent accord (force, lumière, eau, gaz, air com- primé) sera placé, en ce qui concerne la durée hebdomadaire du travail et le repos périodique, sous le même régime que les spécialistes travaillant dans les usines à feu continu. (E).—Dans les industries de plein air, telles que les ateliers et chantiers de constructions navales et de constructions métalliques, la durée du travail journalier pourra être portée au-delà de la limite assignée au travail général de l’établissement pour compenser les irrégularités du travail résultant des intempéries, dans les conditions prévues au titre IIT. du présent accord.