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        <title>Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures</title>
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      <div>43 
AUSTRALIE. 
Nouvelle-Galles-du Sud.—Le nombre des jours ou des heures pendant 
lesquels on pourra travailler dans une industrie, une profession ou 
une branche d’industrie peut ètre prolongé au delà des limites fixées 
par le présent article par une décision de la cour ou du conseil s’ils 
estiment que l’interêt public l’exige. 
Queensland 
37—(1) Il est interdit de travailler, de faire travailler ou de permettre 
de travailler le dimanche à l’intérieur ou auprès d’une mine, à moins 
qu’il ne s’agisse : 
(g) De travaux que l’inspecteur a approuvés en vertu des dispositions 
ci-après. 
38.—Si l’inspecteur reconnait que l’emploi d’ouvriers le dimanche 
est nécessaire pour éviter des dommages aux installations souterraines, 
aux machines ou à l’outillage d’une mine, ou pour prévenir un retard 
notable dans l’exploitation ultérieure de la mine, il peut autoriser 
par écrit ledit emploi, en indiquant : 
(«) Les motifs de cette autorisation. 
(b) Le nombre des ouvriers occupés ; 
(c) La nature du travail à effectuer ; 
(d) La période pour laquelle l’autorisation est valable. 
Les autorisations accordées en application de la présente section 
seront affichées en un endroit apparent 
RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE. 
Art. 6.—(1) Si l’exploitation régulière s’est trouvée interrompue par 
une catastrophe ou un-accident, ou si l'intérêt public ou d’autres causes 
urgentes exigent une augmentation du travail, et s’il est impossible 
de prendre d’autres mesures, on pourra permettre aux établissements, et 
même à un groupe d’établissements de prolonger la journée de travail. 
Cette prolongation néanmoins ne pourra se poursuivre pendant plus 
de quatre semaines par an, ni dépasser deux heures par jour. Pour les 
établissements dépendant de l’inspection du travail industriel, cette 
autorisation sera accordée par l’inspecteur du travail ; pour les entre- 
prises minières, par la direction du bassin minier ; pour les travaux de 
chemin de fer, par le ministère des chemins de fer ; pour les entreprises 
agricoles et forestières, par les autorités communales, et pour les autres 
entreprises, usines ou établissements, par les autorités politiques de 
prémière instance. 
(2) L’inspection des mines, pour les établissements miniers ; le 
ministère des chemins de fer, pour les chemins de fer ; les autorités 
politiques de première instance, pour les entreprises agricoles et fores- 
tières, et pour les autres entreprises, usines et établissements, les 
autorités politiques de deuxième instance, peuvent, dans les mêmes cas, 
autoriser une prolongation maximum de deux heures par jour pendant 
une période d’au plus seize semaines par an.</div>
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