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        <title>Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures</title>
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        <pb n="1" />
        SOCIÉTÉ DES NATIONS

RAPPORT

SUR

La Journée de Huit Heures

OU
La Semaine de
7 Juorans Lait Heures”

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 GANISATION DE LA CONFÉRENCE
“INTERNATIONALE DU TRAVAIL,
NWASHINGTON, 1919.

LONDON :
HARRISON &amp;amp; SONS,
PRINTERS IN ORDINARY TO HIS MAJESTY,
ST. MARTIN'S LANE. W.C.

1958 K 4473

 

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Deutsche Zentralbiblioihek
für Wirtschafiswissenschaiter

 

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1958 K 4473
        <pb n="3" />
        Rapport I.

SOCIÉTÉ DES NATIONS

RAPPORT

SUR

La Journée de Huit Heures

OU

La Semaine de

Quarante-Huit Heures.

(1° question inscrite à l’ordre du Pur), 5 TN
(2 5 Hung à à

Bill biotnes. ) Ë }

PRÉPARÉ PAR LE COMITE D
GANISATION DE LA CONFÉRENCE
INTERNATIONALE DU TRAVAIL,
WASHINGTON, 1919.

LONDON :
HARRISON &amp;amp; SONS,
PRINTERS IN ORDINARY TO HIS MAJESTY,
ST. MARTIN'S LANE, W.C.
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        TABLE DES MATIÈRES.

                                       

PAGE
Note préliminaire qe 2. ç ; ; UV
Application du principe de à journée de : 8 hours ou de la
semaine de 48 heures a 5 où ci 2 220
Introduction &amp;gt; Te ; “2 .
Chap. I.—LÉGISLATION borne Uacss ET COUTUMES ceci ea)
A.— Champ d’application de la législation 5
B.—Dérogations … 2 Es ch = 5 EE
(1) Nécessités d’ordre national : cas de guerre … 16
(2) Accidents et circonstances imprévues at
(3) Travaux complémentaires ou accessoires  … 01
(4) Travaux légers ou intermittents es és 00
(5) Fonctionnement des équipes ss 5 sc 00
(6) Industries Saisonnières de &amp;gt; 200
(7) Heures supplémentaires ES = 80
(8) Cas de Force Majeure … za ba = + 07
(9) Concurrence Étrangère gs en e = 40
(10) Conventions Internationales … a + &amp;gt; 40
C.— Conditions des Dérogations … as er …. 40
(1) Limitation des heures supplémentaires nt 40
(2) Limitation des heures de travail en cas de dérogation... 41
(3) Autorisation requise en 4 sas ces … 42
(4) Supplément de salaire pour les heures supplémentaires 48
(D) Nécessité d’un contrat collectif 2e se #01
(6) Tenue d’un registre obligatoire en 5 De
D.—Étendue de l’application de la journée de huit heures ou
de la semaine de 48 heures... - Le 04
Limitation parles contrats collectifs, par des sentences
ou par l’usage … se is se he sen 199
E. 19 par la journée
de 8 heures ou la semaine de 48 heures … 25 ne
Chap. IL—ATTITUDE DES GOUVERNEMENTS st = … L10
Chap. III. —APPLICATION DU PRINCIPE be = 26 115

A.— Modifications à apporter au principe dans des industries
spéciales, etc. … se AR PTS es sx 115
        <pb n="5" />
        Ï
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\
!

 

   

PAGE
B.—Mesures nécessaires pour assurer l'application de la
durée maxima du travail. 2 + n … 140
C.— Modifications pour les pays dans lesquels le climat, ete.,
rendent les conditions de l’industrie essentiellement
différentes ss Res e te  . … 144

Chap. IV.—RECOMMANDATIONS si x E = … 146

Projet de convention limitant la durée du travail à 48 heures
par semaine dans les établissements industriels … 102

ANNEXE —Lettre et questionnaire adressés aux Etats énumérés
à l’annexe du Pacte de la Société des nations ai  VDT

Liste des pays dont les réponses étaient parvenues au moment
du tirage du présent rapport 4 GE es .

(T655A)
        <pb n="6" />
        “

   

   

NOTE PRÉLIMINAIRE.

Au cours de la Séance Plénière de la Conférence de la Paix, tenue le
11 avril 1919, la résolution suivante a été adoptée :—

“ La Conférence approuve le projet de Convention instituant une
organisation permanente pour le développement de la réglementation
 internationale des conditions du travail qui lui a
été soumis par la Commission du Travail, avec les amendements
 proposés par la Délégation Britannique ; elle a chargé
son Secrétariat d’inviter les Gouvernements intéressés à
nommer leurs représentants au Comité d’Organisation de la
Conférence qui doit se tenir en octobre prochain et autorise
le Comité à se mettre immédiatement à l’œuvre.”

Après s’être constitué conformément aux dispositions de la 13ème
partie du Traité de Paix, le Comité a adressé une lettre accompagnée
d’une série de questionnaires concernant les divers points de l’Ordre
du Jour mentionné dans le Traité. On trouvera à la fin du présent
rapport le texte de cette lettre et du questionnaire intéressant la
question no. 1 de l’Ordre du Jour.
Le présent rapport analyse et résume les informations contenues
dans les réponses reçues des divers Gouvernements. Se basant sur
l’examen de la documentation recueillie, le Comité propose un certain
nombre de conclusions et de recommandations qui lui semblent pouvoir
former la base des discussions de la Conférence.
On trouvera à la dernière page du présent rapport la liste des
Gouvernements ayant fait parvenir leur réponse au moment du tirage ;
le Comité leur exprime ses sincères remerciements et apprécie hautement
 la peine qu’ils ont prise pour l’aider dans sa tâche, dans un délai
aussi limité.
Le Comité regrette de n’avoir pu disposer de plus de temps pour
élaborer les réponses parvenues ; il craint que son rapport ne soit
incomplet et parfois entaché d’erreurs qu’il eût pu éviter s’il avait
disposé d’un délai plus long. Il espère, néanmoins, que ce travail
aidera la Conférence à examiner les problèmes qui sont posés devant
elle.
        <pb n="7" />
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APPLICATION DU PRINCIPE DE LA JOURNÉE
DE 8 HEURES OU DE LA SEMAINE DE 48
HEURES.

INTRODUCTION.

L’application de la journée de 8 heures ou de la semaine
de 48 heures constitue la première et la plus important&amp;gt;
des questions qui figurent à l’ordre du jour des travaux
de la Conférence. ‘
En réponse à, un questionnaire envoyé par le Comité
d’Organisation, les Etats membres de l'Organisation ont
fourni, à ce propos, une quantité considérable de renseignements
 que l’on trouvera résumés dans le présent rapport :
les documents originaux demeurent à la disposition des
personnes qui désireraient les consulter. Le Comité a
pu, en outre, consulter des rapports officiels déjà publiés
et se documenter à diverses sources d’information dignes
defoi. Il n’a pas cru devoir tenir compte, dans ce rapport,
des lois et règlements s’appliquant exclusivement aux
““ catégories de personnes protégées,” c’est-à-dire, aux
femmes et aux enfants ; il s’est borné à recueillir
les informations ayant trait à la limitation de la durée du
travail à 8 heures par jour ou à 48 heures par semaine
au maximum ; il estime que la Conférence dispose de
tous les renseignements nécessaires pour pouvoir prendre
une décision en connaissance de cause.
Le Comité n’a cru devoir ni retracer l'historique de la
journée de 8 heures ou de la semaine de 48 heures, ni
discuter les raisons pour lesquelles on a adopté cette base
pour limiter le nombre des heures de travail. Les Puissances
 Alliées et Associées ont affirmé nettement ce principe.
 Dans l’Article 427 du Traité de Paix, ces Puissances
proclament l’importance spéciale et l'urgence de “ certaines
 méthodes et de certains principes pour la réglementation
 des conditions de travail que tous les Etats industriels
 devraient s’efforcer d'appliquer autant que le
permettent les circonstances spéciales dans lesquelles ils
pourraient se trouver.” Parmi ces méthodes “ l’adoption
 de la journée de 8 heures ou de la semaine de 48 heures
        <pb n="8" />
        constitue le but à atteindre lorsqu’il n’a pas encore été
atteint.” Une fois ce principe affirmé, il reste à étudier
la question de son application dans les circonstances et
conditions actuelles de l’industrie; c’est sur cette
question que devra se prononcer la Conférence.
Dans le présent rapport, le Comité examinera en 1”
lieu l’état actuel de la question en recherchant dans quelle
mesure la journée de 8 heures ou la semaine de 48 heures,
a été déjà adoptée, (a) soit en vertu de textes législatifs,
(6) soit à la suite de conventions industrielles, et quelles
mesures sont actuellement à l’étude pour assurer son
adoption : il exposera l’étendue exacte de son application,
la nature des diverses exceptions ou dérogations apportées
au principe et les conditions mêmes de ces dérogations.
Tel est l’objet du Chapitre I :—législation actuelle : usages
et coutumes.
, Le rapport indique ensuite l’attitude prise par les divers
Etats, telle qu'elle ressort de leurs réponses au questionnaire,
 à l’égard de l’adoption du principe dans leurs pays
respectifs. Chapitre Il.—Attitude des Gouvernements.

Dans un troisième chapitre, le Comité discute tout au
long l’application du principe à l’industrie ; les mesures
administratives qui doivent en assurer l’observation ;
les dérogations nécessitées par les besoins spéciaux de
certaines industries, de certains travaux, ou destinées à
- faire face à des éventualités exceptionnelles. Chapitre III.
—Application du principe.
Dans un dernier chapitre, le Comité indique les conclusions
 que l’on peut, à son avis, tirer des renseignements
fournis, et soumet à l'appréciation de la Conférence quelques
considérations indiquant jusqu’à quel point un accord
entre les divers Etats semble actuellement possible.
Chapitre IV.—Recommendations.
Il importe d’attirer l’attention sur certains points

préliminaires portant sur l’étendue de la question soumise
à la Conférence :— ‘

(1) La limite de 8 heures de travail par jour ou de
48 heures par semaine, prévue par le Traité de Paix, doit
être inscrite dans les lois nationales. Le législateur devra
        <pb n="9" />
        donc instituer une limitation des heures de travail dont
le pouvoir exécutif assurera l’application. Ce ne sera
point seulement une semaine “ type ” ou de “ base ” sur
laquelle on caleulera le salaire normal et qui déterminera
le moment à partir duquel on devra rémunérer les heures
supplémentaires à un tarif plus élevé. Cette fixation
n’apporte aucune limite à la durée du travail, sauf en Cas
de conventions entre patrons et ouvriers et sauf le cas
où l’augmentation du salaire dû par l’employeur empêche
ce dernier de faire faire de longues journées.
Elle n’atteint donc point le but que se propose le traité,
savoir : éviter aux travailleurs une fatigue excessive et
leur assurer des loisirs raisonnables, ainsi que la possibilité
de se distraire et de vivre normalement.
En limitant par voie législative la durée du travail, il
importe de tenir compte des conditions et des circonstances
 exceptionnelles particulières à certaines industries,
à certaines régions ou à certains pays et d'insérer, dans
toutes les conventions internationales qui pourront être
conclues, de même que dans toutes les lois nationales qui
pourront être adoptées en vue d'assurer leur application,
des dispositions permettant de prévoir ces cas particuliers.
Les différents États ont été invités à fournir, sur cette
question, des renseignements qui sont reproduits, dans
leur intégrité, aux Chapitres 1 et III du présent rapport.
(2) Le Traité soumet à l'examen de la Conférence
deux propositions qui peuvent être adoptées indifféremment
 : la journée de 8 heures ou la semaine de 48 heures.
Ces deux propositions diffèrent sensiblement à divers
points de vue. Le principe de la journée de 8 heures permet
une semaine de 56 heures si le travail se poursuit pendant
les sept jours de la semaine : or, le fait est courant dans
certaines industries, certains procédés ou diverses opérations
 présentant un caractère continu. D’autre part,
si la journée de 8 heures est appliquée concurremment
avec la demi-journée de congé et la journée de repos
hebdomadaire, le nombre des heures de travail peut se
trouver réduit à moins de 48. La semaine de 48 heures
garantit que, en moyenne, le nombre des heures
de travail n’excédera pas 8 par jour pendant 6 jours, mais
        <pb n="10" />
        elle permet de prolonger quelque peu la journée, certains
jours, si, par compensation, on la réduit d’autres jours
(par exemple, par une demi-journée de congé). Il appartient
à la Conférence d’adopter l’un ou l’autre de ces deux
principes.

(3) Le Comité considère que la question soumise à la
présente Conférence comporte l’application du principe
aux travailleurs de l’industrie : par suite il n’a point fait
porter son enquête sur le commerce, l’agriculture, la
navigation et autres catégories de travail ne relevant pas
de l’industrie, et ne s’est point préoccupé, dans son rapport,
de ces branches de l’activité humaine. On rappellera que
des propositions spéciales ayant trait à l’agriculture et à
la navigation ont été présentées par la Commission du
Travail.
Il appartient à la Conférence de définir ce que l’on doit
entendre par le terme ‘“ travail industriel.” Cette question
est examinée dans la suite du présent rapport.
        <pb n="11" />
        Cuarrrre 1—LÉGISLATION ACTUELLE—USAGES
ET COUTUMES.

A.—CHAMP D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION

1. Dans la plupart des États, la loi limite déjà, dans
certaines professions ou branches d’industries, la durée
du travail à 8 heures par jour ou à 48 heures par semaine.
Les dispositions adoptées à cet effet sont loin d’avoir un
caractère uniforme. Certains Etats américains ont inscrit,
dans leur constitution, le principe de la journée normale
de 8 heures; ils n’ont pas décidé, cependant, que cette
limite ne saurait être dépassée, puisqu’ils admettent que
des conventions pourront prolonger la durée du travail
et que ces dispositions restrictives ne s'appliquent qu’en
absence de toute convention. Si on laisse de côté cette
simple affirmation de principe, les lois peuvent, d’une
façon générale, être classées en trois groupes principaux :—

(a) Lois limitant la durée du travail à 8 heures par
jour ou à 48 heures par semaine, ou à une durée moyenne
équivalente calculée sur une période plus longue et énumérant,
 en détail, les industries, professions et catégories
d’ouvriers soumises à la restriction. Dans cette catégorie
rentrent la loi de 8 heures adoptée, en 1918, par la République
 Tchéco-Slovaque et la loi hollandaise de 1919.
(b) Lois posant le principe de la journée de 8 heures
ou de la semaine de 48 heures ou d’une durée moyenne
équivalente calculée sur une période prolongée comme
constituant une régle générale, mais autorisant, d’ordinaire,
certaines dérogations aux conditions fixées par des décrets
ou des réglements administratifs qui détermineront les
détails de l’application du principe. Les lois de 8 heures
adoptées en Espagne et en France appartiennent à ce
groupe.
(c) Lois soumettant à l’arbitrage le réglement des
conflits concernant les conditions du travail (y compris
la durée du travail) et donnant une sanction légale aux
conventions collectives ou aux sentences arbitrales. On
trouve des exemples de ce système dans les lois sur l’arbi-
        <pb n="12" />
        trage de la Confédération Australienne et des divers États
qui la constituent.
Les lois du premier type ont pour résultat de limiter
constitutionnellement le nombre des heures effectivement
fournies. Celles du troisième type tendent, en général,
à établir une journée ou une semaine de base pour le calcul
du salaire, mais sans chercher forcément à réduire le
nombre des heures effectivement fournies. Lorsque les
ouvriers désirent gagner davantage et que les patrons
acceptent de payer un supplément de salaire pour les
heures supplémentaires, la journée de 8 heures devient
purement nominale. Les résultats des lois du second
type dépendent exclusivement du but que se proposent
les autorités administratives chargées de leur application.
On peut classer, comme suit, à ce point de vue, les diverses
lois d'application générale adoptées jusqu'ici :—
Premier type —République Tchéco-slovaque, Pays-Bas,
Norvège, Suisse, Uruguay et Nouvelle-Zélande.
Second type —France, Espagne, Pologne, République
autrichienne, Portugal, Équateur, Panama, Finlande,
Russie, Allemagne.

Troisième type.—Confédération Australienne, Queensland,
 Nouvelle Galles du Sud, Victoria, Sud Australie,
Australie Occidentale, Tasmanie, certains États de la
Confédération Américaine et certaines provinces du
Canada.

Les extraits suivants définissent le but que se proposent
les différentes lois :—
AUSTRALIE

NOUVELLE-GALLES DU SUD.

4. (1) Les prescriptions suivantes devront être observées par
la Cour et les Comités de Salaires, dans leurs sentences, et par les parties
intéressées aux contrats collectifs :

(æ) Dans l’industrie houillère ;
(b) Dans les mines métalliques ;
(ec) Dans les autres industries, le nombre des heures de travail
né devra pas dépasser :—

(1) 8 heures par jour, pendant 6 jours consécutifs ;
(2) 48 heures par semaine, ou
(3) 96 pendant 15 jours de suite,
        <pb n="13" />
        7

ainsi qu’il pourra être spécifié par des conventions industrielles ou par
une sentence de la Cour.

AUSTRALIE DU SUD.

21. Pour l’examen de chaque affaire ou conflit industriel dont elle
doit connaître, la cour est investie du droit :

(e) de rendre des sentences ou ordonnances et, sans être obligée
de s’en tenir à ce que réclament les parties, de comprendre dans
une sentence ou une ordonnance, les éléments qui lui paraissent
nécessaires ou convenables en vue de prévenir un conflit ou de le
régler.
(g) de déclarer, par une sentence ou une ordonnance, que des
pratiques, règlements, usages, clauses contractuelles, conditions de
travail ou procédés fixés par une sentence relative à une aflaire
industrielle, constitueront la règle commune dans une industrie.

“ Industrie ” comprend toute aflaire, commerce, entreprise, occupation
 ou profession (à l’exclusion de l’agriculture) dans lesquels des
personnes sont occupées moyennant rémunération ou dans lesquels
elles prêtent leurs services moyennant rémunération ; ce terme comprend
 toute occupation ou profession exercée par un ouvrier moyennant
rémunération, quels que soient les affaires, le commerce, la manufacture,
 l’entreprise, l’occupation ou la profession de l’employeur de
cet ouvrier, et ce terme comprend aussi toute subdivision d’une industrie
 ou d’un groupe d’industries et toute opération, commerce,
affaire, occupation ou profession tombant sous l’application des lois
sur les fabriques ou de tout groupement ou partie de ces entreprises.

93. Chaque Conseil, devra, pour tout travail, industrie, métier ou
profession, en totalité ou en partie, pour lequel il à été institué :—

IIT. Fixer le nombre maximum des heures de travail par semaine
pour lesquelles ces salaires ou ces taux ont été fixés.

T8. (1) Le gouverneur nommera des comités de salaires pour les
travaux, industries, occupations et professions suivantes :
(a) La préparation ou la confection d’objets d’habillement ;
(b) La préparation et la fabrication d’objets d’ameublement.
(c) La préparation et la fabrication de panneaux à glaces et dessus
de cheminées en bois (autres que les dessus de cheminées à peindre,
comme on en fabrique ordinairement dans les scieries) ; Ë
(d) La préparation et la fabrication de matelas et d’articles de
literie ;
(e) La préparation et la cuisson du pain et de viandes hachées ;
(f) Les pâtisseries ;
(g) Les boucheries ou débits de viandes et établissements de préparation
 ou de débit de viande hachée (saucisses, etc.) ;
(h) Les briquéteries ;
(à) Les entreprises de charroi par voitures, wagons, camions et
charrettes ;
        <pb n="14" />
        lequel sont cuits au four ou préparés, pour être cuits au four, des

8

(J) Les fabriques d’instruments et d’outils aratoires ;
« (k) Les imprimeries, ateliers de reliure, les établissements de
réglage et de coupage du papier ;
(l) Les fabriques de brosses ;
(mm) Les entreprises de charpente et de menuiserie ;
(n) Les tonnelleries ;
(0) Les salons de coiflure ;
(p) Les buanderies ;
(g) Les entreprises de peinture et de décoration ;
(r) Les travailleurs du fer galvanisé occupés dans les bâtiments
en construction, les plombiers et gaziers :
(s) Les selliers et fabricants de harnais, y compris les fabricants
de colliers, de brides, et les mécaniciens employés dans cette industrie ;
(f) Les scieries, chantiers de bois de charpente et fabriques de
boites en bois ;
(u) Les tanneries, corroiries et dépôts de tan ;
(v) Pour tous autres travaux, industries, affaires, occupations ou
professions au sujet desquels les deux Chambres parlementaires
prendront une décision approuvant la nomination d’un comité de
l’espèce.
Le terme “ fabrique ” désigne :

(1) Tout endroit ou lieu à l’intérieur duquel l’employeur occupe
industriellement, ou en vue d’un gain, ou accessoirement, une
personne à des travaux manuels :

(1) Dans un métier quelconque ;
(ii) À la fabrication d’un objet, en totalité ou en partie ;
(iii) À la modification, réparation, décoration ou achèvement d’un
objet quelconque ;
(iv) À la préparation d’un objet en vue de la vente ; et tout endroit
ou lieu dans lequel le patron ou un ouvrier employé a le
droit de pénétrer et d’exercer un contrôle.

(2) Pour l’enregistrement et le caleul des droits d’enregistrement,
tous les bâtiments ou locaux adjacents.

NOUVELLE ZÉLANDR.
“ Fabrique ” (Factory) désigne :
(«) Tout bâtiment, atelier ou lieu dans lequel deux ou plusieurs
personnes sont occupées, directement ou indirectement, à un métier
quelconque ou à la préparation ou à la fabrication d’objets destinés
au commerce ou à la vente, non compris tout bâtiment en voie de
construction, non plus que tout atelier ou hangar occupé
temporairement par les ouvriers travaillant à la construction dudit
bâtiment, mais y compris (quelque soit le nombre des personnes y
employées) ;
(b) Toute boulangerie, c’est-à-dire tout bâtiment ou lieu dans

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  

——me
        <pb n="15" />
        9

produits. alimentaires destinés à être vendus pour la consommation
humaine ;
(c) Tout bâtiment ou lieu dans lequel il est fait usage de vapeur ou
de toute autre force, ou de tout autre moyen mécanique en vue de la
préparation ou de la fabrication de marchandises destinées au commerce
 ou à la vente, ou en vue de l’emballage de ces marchandises
pour le transit ;
(d) Tout bâtiment ou lieu dans lequel on produit ou transforme
de l’énergie électrique comme moyen d’éclairage ou de force motrice
pour le commerce ou la vente, ou dans lequel on produit, pour les
mêmes besoins, du gaz de houille ou toute autre forme de gaz ;
(e) Toute blanchisserie, c’est-à-dire tout bâtiment ou lieu dans
lequel sont exécutés, moyennant salaire ou rétribution, des travaux
de blanchissage, que les personnes occupées reçoivent, ou non, une
rémunération ;
(f) Tout bâtiment oulocal dans lequel des dsslianes sont employés,
directement ou indirectement, à des travaux de blanchissage ou à
tout autre travail manuel, ou à la préparation ou la fabrication de
marchandises destinées au commerce ou à la vente, ou à l’emballage
de ces marchandises pour le transit.
‘‘ Ouvrier du sexe masculin ” désigne tout ouvrier homme âgé de plus
de seize ans.

RérupLIQUE TcHÉCO-SLOVAQUE.

1. Dans les établissements soumis aux règlements relatifs à l’industrie
 ou exploités industriellement, la durée réelle du travai! des
employés ne doit pas, en règle g générale, dépasser huit heures par vingtquatre
 heures, ou doit sileimdre + au plus quarante-huit heures par
semaine.
2. La présente disposition s'applique également aux entreprises,
usines et établissements exploités pas l’État, les associations publiques
ou privées, les fondations, les groupements ou sociétés, qu’ils soient
exploités en vue d’un bénéfice, s'occupent de bienfaisance ou soient
| reconnus d’utilité publique.
3. La présente disposition s’applique également aux établissements
| miniers (mines, fours à coke, fours de scorification, hauts-fourneaux),
Ë os bien au fond qu’à la surface.
Ï . Les mesures édictées au paragr. 1” s'appliquent également
aux personnes régulièrement employées dans les entreprises agricoles
et forestières, personnes vivant en dehors de la famille de l’entrepreneur
 et recevant un salaire quotidien, hebdomadaire ou mensuel.

mme

Équateur.

Art. 1—Nul ouvrier, artisan, employé de commerce, de bureau ou
d’entreprise industrielle, et, en général, nul employé, quelle que soit
la nature de ses services, ne peut être tenu de travailler plus de huit
heures par jour et plus de six jours par semaine, non plus que d’exécuter
un travail quelconque le dimanche ou un jour de repos légal.
        <pb n="16" />
        FRANCE.

Code du travail, livre II. Art. 6 —Dans les établissements industriels
 et commerciaux ou dans leurs dépendances, de quelque nature
qu’ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s’ils ont
un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, la durée
du travail effectif des ouvriers ou employés de l’un ou de l’autre sexe
et de tout âge ne peut excéder soit huit heures par jour, soit quarantehuit
 heures pas semaine, soit une limitation équivalente établie sur
une période de temps autre que la semaine.

Pays-Bas.

Art. 24 —Par. 1. Aucun ouvrier ne doit travailler dans les fabriques
et ateliers plus de 8 heures par jour et plus de 45 heures par semaine.

Art. 40.—Par 1. Un compagnon boulanger ne pourra faire plus de
45 heures par semaine et de 8 heures par jour, excepté les jours où le
travail de boulangerie, dans le fournil ou il est employé, pourra commencer
 à 4 heures du matin. En pareil cas, il ne pourra travailler plus
de 11 heures.

Art. 52—Par 1. Aucun salarié ne peut travailler dans un bureau
pendant plus de 8 heures par jour et de 45 heures par semaine. ‘

NORVÈGE.

Sauf stipulation expresse contenue dans les paragraphes suivants, la
présente loi est applicable :

IL. (a) Aux fabriques, métiers et autres établissements industriels
exploités en fabrique ou dans lesquels il est fait usage d’une force autre
que la force musculaire humaine, ou de chaudière à vapeur. Exception
est faite, toutefois, pour les établissements employant un moteur de la
force de un cheval au plus ;
(0) Aux carrières de pierres et de chaux, aux chantiers pour la taille
des pierres, employant régulièrement au moins cinq ouvriers ;
(c) Aux minières, aux ateliers de transformation, aux fonderies et
tous autres établissements analogues pour l’extraction et l’épuration
des minerais ;
(d) Aux établissements dans lesquels l’on fabrique ou utilise
industriellement des substances explosives.

IT. (a) Aux établissements de métiers et établissements industriels
analogues employant régulièrement au moins cinq ouvriers et dans
lesquels le patron emploie ces ouvriers, soit dans ses propres ateliers,
soit dans un autre atelier situé en dehors de la résidence de l’ouvrier.
(6) Aux exploitations de glace —Les dispositions des par. 23 et
par. 1 et par. 25 à 29 inclusivement et du par. 32 s’appliquent également ;
(e) Aux opérations comportant l’emploi d’ouvriers dans des entrepôts
 et magasins, sur chantiers de construction, dans des maisons
d’emballage et d’expéditions par vapeur, ete. . . . en ce qui concerne
ces ouvriers ;
        <pb n="17" />
        11

(d) Aux entreprises de bâtiment, d’installation d’eau et de gaz, de
canalisation, de construction de ponts, de routes, de chemins de fer,
de ports, d’installation télégraphique et téléphonique et autres travaux
similaires.
PANAMA.

Art. 1—La journée de huit heures est instituée dans la République
en faveur des ouvriers et des employés de commerce. Nul ne peut
être obligé de travailler au delà de cette limite.
Art. 2.—Dans les travaux publics de l’État, des communes, et, en
général, dans tous les travaux qui sont effectués sur le territoire de la
République, la journée de travail sera calculée à raison de huit heures
de jour ou de nuit, selon les circonstances.

POLOGNE.
Art. 1—A partir de la date de la publication au Journal officiel
Polonais des présents réglements, le travail d’ouvrier ou d’employé
dans tous les établissements industriels, les mines, hauts fourneaux,
ateliers de main d’œuvre, transports par terre et la navigation, ains:
que dans le commerce, ne doit pas durer, à l’exclusion des heures de
repos, plus 8 heures par jour et, le samedi, plus de 6 heures.

PortucaL.
Art. 1—Sur tout le territoire du Portugal et des îles adjacentes, la
durée maxima du travail de jour, de nuit, ou de jour et de nuit à la
fois, ne pourra dépasser huit heures par jour ou quarante huit heures
par semaine, pour tous les ouvriers et employés de l'Etat, le personnel
des bureaux, des établissements commerciaux et industriels, à
l’exclusion des ouvriers agricoles et des domestiques.
Par. 1—Pour l’application du présent décret, les garçons et autres
personnes employés dans les hôtels et restaurants sont assimilés aux
domestiques. :
EsPAGNE.
Art. 1.—A partir du ler Octobre 1919, le maximum de la journée
légale sera fixé à 8 heures par jour ou à 48 heures par semaine dans
tous les travaux.
SUISSE.
Loi sur les fabriques —Sont considérés comme fabriques :—
(a) Les établissements industriels qui, utilisant des moteurs,
occupent six ouvriers au minimum ;
(b) Les établissements industriels qui, sans utiliser de moteurs,
occupent six ouvriers au minimum, dont l’un au moins n’a pas dixhuit
 ans révolus ;
(c) Les établissements industriels qui, sans utiliser de moteurs ni
employer de jeunes gens, occupent onze ouvriers au minimum ;
        <pb n="18" />
        (d) Les établissements industriels qui occupent un nombre
d'ouvriers inférieur aux limites fixées ci-dessus, mais qui présentent
des dangers exceptionnels pour la santé et la vie des ouvriers ou qui,
par leur genre d’exploitation, revêtent manifestement le caractère
de fabriques.

Art. 40. —Dans les établissements employant une équipe, la durée
du travail ne pourra excéder 48 heures pour chaque ouvrier.

Urvavar.

Art. 1—La/ durée effective du travail ne doit pas dépasser huit heures
par jour pour les ouvriers employés dans les fabriques, les ateliers, les
chantiers de constructions maritimes, les carrières, les entreprises du
bâtiment, les travaux de terrassement, non plus que dans les ports,
au bord de l’eau et sur les fleuves et rivières, ainsi que pour les employés
et le personnel auxiliaire des entreprises de chemins de fer et de
tramways, le personnel de transport le long des rivières et, d’une manière
générale, toutes les personnes dont le service est analogue à celui des
ouvriers et employés visés ci-dessus.

Art. 2—La présente loi s’applique également aux ouvriers occupés
à des travaux publics.

FINLANDE.
Sont assujettis à la présente loi :—

(1) Les établissements et entreprises désignés ci-après occupant
comme ouvriers des personnes autres que l’employeur et son épouse
ou les enfants de l’employeur, savoir :—-(a)

 Les fabriques, les ateliers et autres professions industrielles ;
(à) La construction, la réparation et l’entretien d’édifices et de
docks, ainsi que de chemins de fer, ponts et toutes autres voies de
communication ;
(c) Les travaux de sauvetage et de plongée ;
(d) Les établissements de bains et les stations balnéaires :
(e) Les travaux de défrichage, de nettoyage, d’assainissement, de
propreté et d’entretien ;
(f) Les coupes dans les forêts et l’abattage de bois :
(g) L’afforestage et le flottage des bois ;
(A) Le chargement et le déchargement de marchandises ;
(1) Les établissements commerciaux, les bureaux et les entrepôts ;
(æ) Les auberges, les hôtels et les cafés-restaurants ;
(l) Tous établissements industriels et entreprises pouvant être
assimilés aux établissements et entreprises désignés ci-dessus.

Cette loi ne s’applique pas aux travaux domestiques ou agricoles et

industries connexes non plus qu’aux travaux dépendant directement
de l’agriculture.

(2) Les établissements industriels et administrations ci-après occupant
des employés et des ouvriers :—
        <pb n="19" />
        13

(a) Les chemins de fer, les tramways, les administrations des postes,
douanes et téléphones, ainsi que les canaux ;
(b) Les services d’automobiles et le roulage ;
(c) Les établissements hospitaliers et les pénitenciers ; les établissements
 et administrations pouvant être assimilés aux établissements
et administrations désignés cidessus ;
(d) Les dispositions de la présente loi s'appliquent aussi aux établissements
 ou entreprises exploitées par l’État, les communes, les paroisses,
les sociétés ou institutions publiques, que cette exploitation ait lieu ou
non en vue d’un bénéfice.

ALLEMAGNE.

Art. 1—La réglementation concerne les travailleurs industriels dans
les exploitations industrielles, y compris les mines, dans les établissements
 appartenant à l’Empire, à un Etat fédéré, à une commune ou
union de communes, que ces établissements soient exploités ou non en
vue de bénéfices, ainsi que dans les établissements annexes de nature
industrielle transformant des produits agricoles.

RÉPUBLIQUE AUTRICHIENNE.
Art. 1—(1) Jusqu’à la conclusion de la paix, la journée de travail
des ouvriers industriels dans les établissements exploités industriellement
 ne doit pas dépasser 8 heures par jour de 24 heures, non-compris
les repos.
RUSSIE.

Le décret du 29 Octobre-11 Novembre, 1917, rendu par le Comité
Central des délégués des soldats et des ouvriers, s'applique à tous les
établissements commerciaux et industriels, quels que soient leur importance
 et leur statut légal (Article I.).

A côté des dispositions d’ordre général concernant la
limitation légale de la durée du travail exposées ci-dessus,
certaines lois visent exclusivement, soit certaines industries
particulières, soit des branches d’industries ou certaines
professions. Des lois ou des décrets limitent spécialement
la journée à 8 heures, ou à moins, dans les industries et
Etats suivants :—

(a) Dans les mines :— Toutes
Charbon. Métaux. les Mines.
Royaume-Uni. Colombie britannique. France.
Canada : Alberta. Orégon. Queensland.
Colombie britannique. Ontario.
Portugal. Alaska.

(T655A) B
        <pb n="20" />
        14

Toutes
Charbon. les Mines.
Kansas. Arizona.
Pensylvanie (mécan- Californie.
iciens des monte- Colorado.
charge seulement). Idaho.
Washington. Missouri.
Montana.
Névada.
Oklahoma.
Utah.
Wyoming.
(b) Dans la réduction des mimerais, dans les États
suivants :— Empire  Britannique—Canada : Alberta ;

Colombie britannique ; États-Unis d’Amérique : Alaska,
Arizona, Californie, Colorado, Idaho, Missouri, Montana,
Utah, Wyoming.
(c) Dans les industries à marche contimue —Danemark
(travaux continus en général) ; Alaska, Arizona (lumière et
énergie électrique, fours à coke et hauts-fourneaux) ;
Colorado (fours à coke et hauts-fourneaux).

(d) Dans le service des Transports.
Employés des Télégraphes et Téléphones, messagers,
personnel des Signaux, etc, sur les lignes de chemins de
itats-Unis d’ Amérique : Arkansas, Connecticut,
Maryland, Névada, New-York, Texas, Virginie (occid.),
Wisconsin. :
Chemins de fer: Etats Unis: Ouvriers en général (loi
Adamson). Italie: Chemins de fer de l’Etat.
(e) Dans certaines industries dangereuses. —
Travail dans les caissons
Etats-Unis d’Amérique—
New Jersey.
New York.
Pensylvanie.

Massachussetts.
Hollande.

      

Poteries (travaux comportant
la manipulation du plomb) Royaume-Uni.
        <pb n="21" />
        15

(f) On rencontre çà et là des restrictions analogues dans
d’autres industries, comme par exemple :—

Fours à plâtre et à ciment .. 4 .. Arizona.
Névada.
Verre en feuilles: .. : .. Missouri.
Forges et laminage, emboutissage.…. .. Alaska.
Arizona.
Percement de tunnels ;. 5 .. Arizona.
Californie.
Montana.
Travaux d’irrigation + i% .. Montana.
Boulangerie .. &amp;gt; e a . Allemagne.
*Tèce.
Tabac (partie de l’année seulement) .. Grèce.

(9) Services publics. —Le Gouvernement Fédéral et plusieurs
 États de la Confédération Américaine limitent
également la journée à 8 heures :——(1) Dans les services
publics ; (2) Dans les contrats de travaux publics exécutés
par des établissements particuliers :

(7 heures pour les personnel des services administratifs) :
Alaska, Arizona, Californie, Colorado, Hawaï, Idaho,
Indiana, Kansas, Kentucky, Maryland, Massachusetts,
Minnesota, Missouri, Montana, Névada, New-Jersey, New-Mexico,
 New York, Ohio, Oklahoma, Orégon, Pensylvanie,
Porto-Rico, Texas, Utah, Washington, West Virginia,
Wisconsin, et Wyoming. La province canadienne de
Manitoba et le territoire de Yukon ont adopté une
législation analogue.

B. DÉROGATIONS.

Toutes les lois et tous les décrets prévoient certaines
dérogations ayant un caractère général ou particulier.
Dans les lois du type français, tous les détails concernant
les dérogations temporaires ou permanentes doivent être
fixés par des règlements administratifs basés sur des
conventions collectives entre patrons et ouvriers. D’autres
lois ont dû prévoir deux catégories de dérogations :—

(1) Des dérogations temporaires ;
(16554) B2
        <pb n="22" />
        16

(2) Des dérogations permanentes pour une industrie,
une branche d'industrie ou une certaine classe d’ouvriers :
aucune distinction n’est cependant faite, entre ces deux
catégories de dérogations, dans les lois en vigueur. Les
exceptions ne sont pas les mêmes partout, mais se
rapprochent, en général, beaucoup les unes des autres.
Elles peuvent être classées sous les rubriques suivantes :—
(1) Nécessités d'ordre mahonal: cas de guerre —En
cas de guerre ou de tout autre nécessité d’ordre national,
l'administration ou le Gouvernement prend ordinairement
des dispositions en vue de la suspension provisoire ou de
l’abrogation de la loi. Cette clause se rencontre dans
les textes suivants :—

ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE.
Alaska,
Heures de travail.
Art. 3—Le Gouverneur du Territoire a le pouvoir de suspendre
ou de modifier les restrictions de la présente loi, à la demande du Conseil
de la Défense Nationale ou du Secrétaire de l’Intérieur, et ce, pour une
période déterminée ne devant pas excéder la durée de la présente
guerre ou de toute guerre future avec une nation étrangère.

Arizona.
La loi sur la journée de 8 heures est applicable, sauf dans les cas
extraordinaires qui peuvent survenir en temps de guerre, et lorsqu’il est
nécessaire de travailler plus de 8 heures, en vue de sauvegarder la
propriété ou la vie humaine, à condition, toutefois, que les heures
fournies par les travailleurs, ouvriers de métier ou autres personnes
occupés à un travail manuel ou mécanique au delà de la journée !égale
soient payés sur la base des heures constituant la journée de travail.

Californie.
Art. 11—La durée du travail de tous les travailleurs, ouvriers de
métier ou autres occupés à des travaux publics dans l’État de Californie,
un comté, une ville et un comté, une cité ou ville, un district ou
arrondissement, ou dans toute autre subdivision politique, ne devra
pas excéder 8 heures du jour, sauf dans les circonstances extraordinaites,
créées par un incendie, des inondations, ou s’il s’agit de sauvegarder
la vie et la propriété, d’exécuter des travaux publics, des travaux
de défense militaire ou navale, en temps de guerre. Le législateur
 devra stipuler par une loi qu’uné disposition à cet effet sera
incorporée dans tous les contrats de travaux publics et prescrira des
pénalités convenables en vue d’assurer une application rapide et efficace
de ladite loi.

sen ee
        <pb n="23" />
        17

Idaho.
Sauf dans les cas de nécessité extraordinaire pouvant survenir en
temps de guerre ou lorsqu’il importe de fournir plus de 8 heures de
travail par jour en vue de sauvegarder la propriété ou la vie humaine.

Kansas.

‘Sauf dans les cas de nécessité extraordinaire pouvant survenir en
temps de guerre ou lorsqu’il importe de fournir plus de 8 heures de
travail par jour pour sauvegarder la propriété ou la vie humaine,

Massachusetts.

Sauf dans les cas de nécessité extraordinaire, aucun travailleur et
ouvrier de métier ne devra travailler plus de 8 heures par jour ou plus
de 48 heures par semaine.

Oklahoma.

Art. 375T.—La durée de la journée de travail sera de 8 heures pour
tous les travailleurs, ouvriers de métier ou autres, gardiens de prison,
concierges des établissements publics qui sont actuellement employés,
ou le seront plus tard par l’Etat ou pour le compte de l’Etat, d’un
comté, d’une ville, d’un arrondissement urbain ou autre municipalité,
 sauf dans les cas de nécessité extraordinaire survenant en
temps de guerre ou lorsqu’il sera nécessaire de travailler plus de 8
heures par jour en vue de sauvegarder la vie humaine ou la propriété.
En pareil cas, toutefois, les travailleurs, ouvriers de métier ou autres
personnes ainsi employées et travaillant plus de 8 heures par jour seront
payés au tarif adopté pour la journée de 8'heurés.

Texas. -
Art. 2, chap. 68.—Tout contrat passé par ou pour le compte de
l’Etat du Texas, par ou pour un comté, une municipalité ou toute autre
subdivision politique ou légale de l’Etat avec une corporation, une
personne, ou une association de personnes, en vue d’exécuter un travail,
sera considéré comme conclu sur la base d’une journée légale
de 8 heures. Aucune corporation, personne ou association de personnes
ne pourra passer, avec l’Etat ou avec une partie de l’Etat, un contrat
aux termes duquel un travailleur, un ouvrier de métier ou toute autre
personue sera tenue de travailler plus de 8 heures par jour, sauf dans
les cas de nécessité pouvant survenir en temps de guerre, ou lorsqu'il
est nécessaire de fournir plus de 8 heures de travail par jour en vue de
sauvegarder la vie ou la propriété, ou de mettre en sûreté des personnes
 hospitalisées dans des établissements publics, en cas d’incendie
ou de destruction par les éléments.

WVyoming.
Art. 1, Chap. 90.—La durée de la journée de travail de tout travailleur
ct ouvrier de métier ou autre employé dans des travaux publics pour le
compte de l’Etat de Wyoming ou d’un comté, d’une cité ou ville, ou
        <pb n="24" />
        18

de toute autre division politique de cet Etat, que ce travail soit exécuté
par contrat ou non, sera limitée à 8 heures par jour, sauf dans les cas
d'urgence résultant d’incendie ou d’inondations, ou lorsqu’il s’agit
de sauvegarder la vie et la propriété ou d’exécuter, en temps de guerre,
des travaux publics ou dedéfense militaire ou navale.

toyaume-Uni,
En cas de guerre, de danger national imminent, d’urgence extrême,
ou de crise économique grave due au fait que la demande de charbon
dépasse le stock disponible, Sa Majesté peut, par ordonnance rendue en
Conseil suspendre l’application de la présente loi et ce, dans la mesure
et pour la période déterminées par l’ordonnance, soit pour toutes les
mines de charbon, soit pour certaines seulement d’entre elles.

CANADA.
Alberta.

3.—Le lieutenant gouverneur en Conseil peut, en cas d’extrème
urgence ou de crise économique grave, due au fait que la demande
de charbon dépasse le stock disponible, suspendre par voie d’ordonnance
rendue en Conseil l’application de la présente loi, et ce, dans la
mesure et pendant la période determinée dans l’ordonnance, soit
pour toutes les houillères, soit pour certaines d’entre elles.

Ontario.

5.—En cas d’accident sérieux, ou de graves perturbations économiques,
 le Lieutenant-gouverneur peut, par décision prise en Conseil,
suspendre l’application de la présente section dans la mesure et pour
la période qu'il jugera utiles. Le Lieutenant-gouverneur peut en
outre, par décision prise en Conseil, sur la proposition du Ministre,
suspendre l’application de la présente section, lorsque l’inspecteur
atteste, en ce qui concerne toute mine de fer déterminée, que
les mesures de prévoyance, les dispositifs de sécurité et les installations
 concernant l’hygiène, la sécurité et la commodité des ouvriers
occupés dans ladite mine, sont suffisants et conformes à la présente loi.

FRANCE.

Code du Travail, livre ii. ‘Art. 8—Les réglements administratifs
détermineront :
(5) Les dérogations temporaires nécessaires qu’il y aura lieu
d'admettre pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroits de
travail extraordinaires, à des nécessités d’ordre national, ou à des
accidents survenus ou imminents.
(Loi sur les mines.) Art. 13.—Par dérogation aux dispositions des
articles précédents, la durée de la journée pourra, en cas de guerre
ou de tension extérieure être augmentée au delà de 8 heures. Ces
dérogations seront décidées par le Ministre chargé des Mines, sous sa
responsabilité.
        <pb n="25" />
        19

PorruGaL.
Art. VI—La durée du travail peut être prolongée lorsque l’intérêt de
l’Etat l’exige, en cas de mobilisation par exemple, en cas d’incendie,
d’inondation, d’écroulement d’édifices, d’explosion, d’accident grave
et autre cas de force majeure, ainsi que dans les cas énumérés expressément
 dans la présent décret et dans les cas particuliers prévus par les
réglemients et les instructions.

(2) Accidents et circonstances imprévues—Des dispositions
 prévoient la prolongation des heures de travail en
cas d’accidents ou de réparations ; cette prolongation
doit ordinaiement être notifiée à l’autorité compétente
et est soumise à l’autorisation. Les lois suivantes contiennent
 une clause à cet effet.

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.
Alaska.
Lois revisées, 1913.
Il reste entendu que, en cas de circonstances exceptionnelles,
notamment lorsqu’il y: a danger pour la vie où la propriété, les
heures de travail peuvent être prolongées.
Arizona,
Statuts revisés, 1913. :
Art. 3108—La durée du travail pour -les mécaniciens des montecharges
 dans les mines de l'Etat, et les hommes employés aux fours
dans les forges du dit Etat, sera de 8 heures par jour, excepté en cas
de circonstances exceptionelles, mettant en danger l’existence ou la
propriété.
Californie.
Lois sur le travanl, 1913.
Il reste entendu que, en cas de circonstances exceptionnelles mettant
en danger la vie et la propriété, la durée du travail peut être prolongée
tant que durent ces circonstances.

Colorado.
Heures de travail, 1908.
Art. 3922. —Aucune disposition de l’article I de cette loi (3921)
ne pourra être interprétée comme tendant à empêcher dé travailler
plus de 8 heures par jour en cas de circonstances exceptionnelles ;
il reste entendu que les heure faites en plus des 8 heures réglementaires
 seront considérées comme faisant partie de la journée de travail
suivante ; que, dans aucune semaine de 7 jours on ne pourra fournir
plus de 48 heures de travail. Toute infraction à cette disposition est

réputée illégale.
        <pb n="26" />
        20

Connecticut,
Lois de 1909 sur le travail. es
Il reste entendu que, en cas de maladie, de mort, de naufrage ou de
fatigue, on pourra retenir. les télégraphistes ou téléphonistes
à leur poste pendant 16 heures par journée de 24 heures, au plus,

Hawan, ,
Lois révisées de 1905,
Art. 123. Chaque contrat conclu par un territoire ou par
l’une de ses subdivisions politiques devra contenir une clause stipulant
qu’aucun ouvrier, employé de bureau, manœuvre ou autre employé
occupé à des travaux publics pour le compte de l’entrepreneur ou du
sous-traitant ne sera tenu de travailler plus de 8 heures par jour,
excepté en cas de circonstances extraordinaires ; aucun ouvrier ou
manœuvre, autre qu’un citoyen des États-Unis ou qu’une personne
remplissant les conditions nécessaires pour le devenir ne pourra
être employé à ces travaux.

Idaho.
Lois de 1909 sur le travail.

Excepté en cas de circonstances extraordinaires pouvant survenir
en temps de guerre ou lorsqu’il est nécessaire de travailler plus de
8 heures par jour pour assurer la protection de la propriété ou de la
vie humaine.

Kansas.
Lois de 1909 sur le travail.
Excepté en cas de circonstances extraordinaires pouvant se produire
 en temps de guerre ou dans les cas où il est nécessaire de tra
vailler plus de 8 heures par jour pour assurer la protection de la
propriété ou de la vie humaine.

Massachusetts.
Lois de 1909 sur le travail.

Aucun travailleur, ouvrier ou manœuvre ainsi em ployé ne sera
invité ou tenu de travailler plus de 8 heures par Jour ou plus de
48 heures par semaine, excepté en cas de circonstances extraordinaires

Lois de 1911 sur le travail.

““ Excepté en cas de circonstances exceptionnelles.” Seront seuls
considérés comme tels les dangers menaçant la propriété, l’existence,
la sécurité ou la santé publique.

Montana.
Journée de 8 heures pour les mécaniciens des monte-charges.
Art. 1734.—TI sera illégal pour toute personne ou groupe de
personnes, compagnie ou corporation, de pousser, inviter, engager,
        <pb n="27" />
        21

persuader ou obliger une ou plusieurs personnes à actionner ou mettre
en mouvement ou à manœuvrer pendant plus de 8 heures par
journée de 24 heures un monte-charge dépendant d’une mine
ou situé auprès d’elle. Cette loi ne s'applique qu’aux installations
à marche continue ou fonctionnant pendant 16 heures par journée
de 24 heures, ou aux mines dans lesquelles le dit monte-charge est
actionné par une force de 15 chevaux ou plus, ou à toute mine
employant 15 hommes ou plus par journée de 24 heures. Il
reste entendu, cependant, que les dispositions de la présente loi
(Articles 1734-1735) ne s’appliquent à aucune personne, à aucun
groupe de personnes actionnant un monte-charge pendant plus de 8
heures par 24 heures, en vue de remplacer un autre employé en cas
de maladie ou pour toute autre cause imprévue.

La journée de 8 heures dans les Usines.

Art. 1736 (modifié par le chapitre 21, Lois de 1911) —La durée
du travail des ouvriers dans toutes les mines ou chantiers souterrains,
y compris les tunnels de chemins de fer et autres sera de 8 heures par
jour, excepté dans les circonstances spéciales mettant en danger
l’existence ou la propriété.

Névada.
Heures de travail dans les mines, fonderies, etc.

Art. 6555. —La durée du travail des ouvriers dans les fonderies
et dans tous les autres établissements où l’on réduit et raffine les
minerais ou les métaux, sera de 8 heures par jour, excepté en cas
de circonstances exceptionnelles mettant en danger l’existence ou
la propriété.

Heures de travail dans les travaux publics.
Journée de 8 heures.
Art. 6778.11 est entendu qu’aucune des dispositions présentes
ne sera considérée comme tendant à empêcher la préservation ou
la protection de la propriété dans des circonsistances exceptionnelles.

Art. 1941 —Ta durée du travail des ouvriers de métier, mécaniciens,
 forgerons, charpentiers, scieurs de long, et de tous les travailleurs
 employés ou travaillant à la surface ou dans les chantiers à
la surface d’une mine souterraine, ne dépassera pas 8 heures par 24
heures sauf en cas de circonstances exceptionnelles mettant en danger
l’existence ou la propriété.

New-Jersey.
Chapitre 243.— Heures de travail dans les travaux publics—8 heures
par jour.
Art. 1.—Il reste entendu’ que, en cas d’accident ou de circonstances

 imprévues, le travail supplémentaire sera autorisé moyennant
 une rémunération supplémentaire.
        <pb n="28" />
        22

Chapitre 253. — Heures de travail dans les travaux publics.

Art. 1—Il reste entendu que, dans les cas où il conviendrait
 de travailler plus de 8 heures par jour pour protéger la
la propriété ou la vie humaine, la journée de ces manœuvres, ouvriers,
ou artisans pourrait être prolongée moyennant une rémunération
supplémentaire à l’expiration de la journée légale de 8 heures.

New York,

Art. 8.—II est interdit, de travailler plus de 8 heures par jour,
excepté en cas de circonstances extraordinaires telles que accidents,
incendie, inondation ou danger pour la vie et la propriété, et pour
chaque heure de travail supplémentaire ainsi accomplie l’ouvrier
recevra un supplement de salaire égal au moins au huitième de son
salaire journalier.
Loi sur le travail.

Art. 3 (modifié par le chapitre 494 des Lois de 1913) — Sauf
en cas de stipulation contraire de la présente loi, 8 heures constitueront
 la durée légale de la journée de travail pour toutes les catégories
 de travailleurs de cet État, excepté dans les travaux
agricoles et les services domestiques. Le présent article ne saurait
interdire une convention en vue d’un travail supplémentaire a un taux
plus élevé que celui du salaire normal, sauf dans les travaux exécutés
par ou pour le compte de l’Etat, d’une municipalité ou par des entrepreneurs
 ou sous-entrepreneurs. Tout contrat dans lequel l’Etat,
ou une municipalité, ou une Commission nommée en vertu de la loi
constitue partie et susceptible de donner lieu à emploi de manœuvres,
ouvriers ou, artisans, devra contenir une clause stipulant qu’aucune
personne employée par l’entrepreneur, le sous-entrepreneur ou
par toute personne exécutant ou s’engageant à exécuter, en totalité
ou en partie, le travail prévu par le contrat ne sera autorisée ou tenue
de travailler plus de 8 heures par jour, excepté dans les cas de
circonstances exceptionnelles résultant d’incendie, d'inondation ou
mettant en danger l'existence ou la propriété.

Ohio.
Art. 37.—Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la
durée du travail des ouvriers employés dans des travaux publics
exécutés ou subventionnés par l’Etat ou par une subdivision politique
de l’Etat, que ce soit par contrat ou autrement, ne dépassera pas
8 heures par jour ou 48 heures par semaine.

Code Général, 1910.

Art. 17—T (ajouté par la loi figurant page 854 des Lois de
1913). Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la durée du
travail des ouvriers employés dans des travaux publics exécutés
ou subventionnés par l’Etat ou une sub-division politique de
l’Etat, que ce soit par contrat ou autrement, ne dépassera pas
        <pb n="29" />
        23

8 heures par jour et 48 heures par semaine ; il est interdit à toute
personne, corporation ou association, chargée d’employer ou de
diriger et contrôler le travail de ces ouvriers, d’obliger ou de permettre
à l’un quelconque d’entre eux de travailler plus de 48 heures par
jour ou plus de 48 heures par semaine, excepté en cas de circonstances
 exceptionnelles. Le présent article ne saurait être considéré
comme applicable aux agents de police et aux pompiers.

Oklahoma.

Art. 4005 —Sauf en cas de circonstances exceptionnelles,
8 heures constitueront la journée de travail au fond dans toutes les
mines de l’Etat.

Orégon.
Art. 4— Dans tous les cas où, en qualité d’entrepreneur, l’Etat,
un Comté, une circonscription d’enseignement, une municipalité,
une corporation municipale ou une subdivision emploient, soit
directement, soit indirectement de la main-d’œuvre, nul ne pourra
être autorisé ou tenu de travailler plus de 8 heures par jour ou de
48 heures par semaine, sauf en cas de nécessité, d'urgence, ou quand
l’intérêt public l’exige impérieusement ; en pareil cas, la personne ou
les personnes ainsi employées au delà de la limite fixée ci-dessus
recevra ou recevront double salaire pour les heures supplémentaires ;
on ne Pourra invoquer une circonstance exceptionnelle, une nécessité
ou l’intérêt général tant que d’autres ouvriers de qualification et de
capacité équivalentes, ne seront pas employés pendant une journée
normale.

Porto-Raco.
Art. 1659. —Dans les travaux publics la journée ne peut-être
prolongée que dans le cas où, faute de ce faire, l’existence et la propriété
 des habitants d’une municipalité ou de l’île seraient mises en
danger. La présente loi (Articles 1657-1660) n’est pas applicable
 à la police insulaire, au personnel des contributions, aux télégraphistes
 et porteurs de dépêches non plus qu’aux employés des
services gouvernementaux de l’île quand, d’après l’avis des directeurs
 de ces services, l’intérêt public exige plus de 8 heures de travail.

Loi No. 140.

Art. 1—Aux termes de la présente loi, les manœuvres, ouvriers
ét artisans actuellement occupés ou pouvant l'être par la suite soit
par l’Etat de Porto-Rico, une municipalité, une commission scolaire,
où tout autre service de l’Etat soit par un entrepreneur. ou
sous-entrepreneur, à des travaux publics exécutés pour le compte
des dites municipalités, commissions scolaires ou autres services de
l’Etat de Porto-Rico, ne peuvent travailler plus de 8 heures par
jour. Il est interdit à tout fonctionnaire de l’Etat de Porto-Rico,
ou de toute municipalité, ou commission scolaire, service dépendant de
        <pb n="30" />
        24

l’Etat de Porto-Rico employant directement ou indirectement ces
manœuvres, ouvriers ou artisans, d’obliger ou d’autorier l’un d’eux
à travailler plus de 8 heures par jour. Aucune pénalité n’est prévue
pour infraction à ces dispositions en cas d’événements extraordinaires,
de nécessités de fabrication ou de toute autre circonstance exceptionnelle
 (incendie, famine, inondation, danger pour l’existence, la
propriété, la sécurité ou l’hygiène publique) ou de tout événement ou
circonstance extraordinaire, considéré par le Gouverneur de Porto
Rico comme une excuse valable. :

Texas.

Art. 2, Chapitre 68&amp;amp;—Tous les contrats conclus par ou pour
l’Etat du Texas, un comté, une municipalité ou autre subdivision
légale ou politique de l’Etat, avec une corporation, une personne ou
une association, de personnes en vue d’exécuter un travail quelconque,
 seront considérés comme basés sur une journée légale de
8 heures. Il est interdit à toute corporation, personne ou
association de personnes ayant conclu un contrat avec l’Etat ou avec
toute subdivision politique de ce dernier, d’obliger ou d’autoriser des
manœuvres, ouvriers, artisans ou autres personnes à exécuter ce travail
pendant plus de 8 heures par jour, sauf en cas d’urgence, en temps
de guerre, lorsqu’il importe de fournir plus de 8 heures par jour
pour protéger la propriété, la vie humaine ou pour mettre à l’abri
les personnes hospitalisées dans des institutions publiques, en cas
d’incendie ou de destruction par les éléments.

Utah.

Art. 1336.—La journée de 8 heures constitue la journée
légale dans toutes les institutions pénitentiaires de cet Etat, qu'elles
relèvent de l’Etat, d’un comté, d‘une municipalié, et dans tous les
travaux exécutés ou subventionnés par l’Etat, les comtés ou les
municipalités. Sera coupable de délit, tout agent de l’Etat, d’un
comté ou d’une municipalité, ou toute personne, corporation,
société, entrepreneur, agent, directeur ou contremaître qui demandera
 à une personne quelconque de travailler ou passera un
contrat avec elle en vue de son emploi dans un établissement
pénitentiaire, ou dans des travaux ou entreprises analogues pendant
plus de 8 heures par jour, excepté dans les circonstances exceptionnelles,
 mettant en danger l’existence et la propriété.

Art. 138T.—La durée du travail au fond dans toutes les mines
ou exploitations souterraines et dans les fonderies ou tous autres
établissements procédant à la réduction ou au raffinage des minerais
ou métaux sera de 8 heures par jour, excepté en cas de circonstances

exceptionnelles, mettant en danger l’existence et la propriété.
Washington.

Art. 6575.—L’Etat d’Washington considère comme rentrant
dans sa politique générale d'exiger que tous les travaux exécutés
        <pb n="31" />
        25

par contrat ou à la journée pour son compte ou pour celui d’une
de ses subdivisions politiques ne pourront se prolonger au delà de
8 heures par jour, excepté en cas de circonstances exceptionnelles.
On ne saurait invoquer l’existence de circonstances exceptionnelles,
lorsqu’il est possible de se procurer une autre main-d’oeuvre pour
remplacer celle qui a été employée déjà pendant 8 heures par jour.
Article 6585.—I] reste entendu d'autre part que cette loi ne sera
pas considérée comme interdisant des heures supplémentaires au
fond dans les des mines, telles que celles qui seraient nécessitées par
la relève hebdomadaire des équipes, ou par un accident ou par des
réparations urgentes, ou en vue de protéger la propriété ou la vie
humaine.

Article 6573.—Sera soumis aux dispositions de la présente loi,
tout travail exécuté par contrat ou sous-contrat dans des bâtiments
quelconques, et tous les travaux d’améliorations ou d’entretien de
routes, ponts, rues, allées ou bâtiments pour le compte de l’Etat
ou d’un comté, ou d’une municipalité du dit Etat, ; il reste
entendu qu’en cas de circonstances exceptionnelles, mettant en
danger la vie humaine ou la propriété, les heures de travail pourront
être prolongées, à la condition que le salaire pour toute heure au
delà de 8 heures par jour sera égal au salaire horaire normal majoré
de 50 pour cent.

 

Virginie Occidentale.
Article 1—La journée de 8 heures sera applicable à tous les
manœuvres, ouvriers eb artisans employés par l’Etat de Virginie
Occidentale ou en son nom. :

Article 2.— Aux termes de la présente loi, tous les ouvriers et artisans
actuellement occupés ou pouvant l’être par la suite soit par l’Etat
de Virginie Occidentale ou en son nom, soit par un entrepreneur ou
sous-entrepreneur, à des travaux publics exécutés pour le compte
de l’Etat de Virginie Occidentale, ne peuvent travailler plus de
8 heures par jour. Il est interdit à tout fonctionnaire de l’Etat de
Virgine Occidentale et à tout entrepreneur ou sous-entrepreneur
employant, directement ou indirectement ces ouvriers ou artisans,
d’obliger ou d’autoriser l’un d’eux à travailler plus de 8 heures par
jour sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Wyoming.
Article 3499. —La durée du travail pour les travailleurs des mines
ou des chantiers souterrains sera de 8 heures par jour, sauf en cas de
circonstances exceptionnelles, mettant en danger l’existence ou la
propriété.
Article 3500.—La durée du travail pour les travailleurs des fonderies,
 des ateliers de martelage, d’échantillonnage, de concentration
 et tous autrés établissements procédant à la réduction de minerais,
 ou au raffinage de minerais ou métaux, sera de 8 heures par
        <pb n="32" />
        26

jour sauf en cas de circonstances exceptionnelles mettant en danger
l’existence ou la propriété.

Etats-Unis.
La journée de 8 heures dans les travaux publics.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles il reste entendu
qu’aucune des dispositions de cette loi ne peut être considérée comme
applicable aux personnes employées à des travaux de dragage ou
d’abatage de rochers dans une rivière ou un port des Etats-Unis ou
du district de Colombie, lorsqu'elles ne sont pas affectées directement
à la conduite des machines ou des outils servant à draguer ou à
abattre les rochers, ou aux personnes employées à la construction
ou à la réparation des digues ou revêtements nécessaires pour
protéger contre les inondations des rivières navigables des Etats-Unis.


EMPIRE BRITANNIQUE— CANADA.
Alberta.

On ne considérera pas comme infraction à la loi :—
(6) Le cas où un ouvrier demeure au fond en vue de prêter assistance
 en cas d’accident, ou de prévenir un danger, ou d’exécuter un
travail nécessité par des circonstances imprévues, ou d’exécuter des
travaux exceptionnels qui doivent être accomplis sans interruption
afin d'éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée an fonctionnement
normal de la mine.

Colombie Britannique.

Mines métalliques —(14) Il reste entendu également qu’aucune
disposition contenue dans la présente loi ne sera applicable aux
personnes employées ou retenues dans la mine ou auprès de la mine
pendant plus de 8 heures par 24 heures à la suite d’un accident, ou
aux personnes qui chercheraient à sauver ou à protéger des vies
humaines ou à sauver des biens mis en danger par cet accident.
(2) Il reste entendu, d’autre part, qu'aucune des dispositions du
présent article ne sera applicable aux personnes employées ou retenues
pendant plus de 8 heures par 24 heures, à la suite d’un accident, à
l’intérieur ou auprès de fours à coke, d’appareils de fusion, de concentration
 ou de séparation du minerai, ou aux personnes qui
chercheraient à sauver ou à protéger des vies humaines ou à sauver
des biens mis en danger par cet accident.

Mines de charbon. —(19) Il reste entendu également qu’aucune des
dispositions du présent article ne sera applicable aux mineurs,
manœuvres de mine ou travailleurs du sous-sol retenus au fond
pendant plus de 8 heures sur 24 heures, de l’entrée à la sortie,
à la suite d’un accident survenu dans la mine ou pour essayer de
sauver ou de protéger des vies humaines ou de sauver des biens mis
en danger par cet accident. Il reste entendu également qu’aucune
disposition du présent article ne saurait empêcher le directeur ou le
        <pb n="33" />
        27

chef de chantier d’entrer dans la mine à un moment quelconque et
d’y rester pour l’accomplissement de ses fonctions.

Manitoba.
Au Manitoba, les règlements de la Commission du salaire minimum
prévoient que dans les abattoirs, les fabriques de levain, les crèmeries,
les imprimeries, les fabriques de chapeaux et vêtements de dames,
les fabriques de passementerie et d’insignes et les maisons de
fourrures, les heures supplémentaires pour la maïn d’œuvre féminine,
seront régies par les règlements de la loi sur les fabriques; ils confèrent
 à l’inspecteur, sous réserve des règlements rendus par le lieutenant
 gouverneur en Conseil, le droit d’autoriser le travail pendant un
nombre d’heures plus considérable en raison d’un accident ou d’autres
circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur, ouen raison
des usages et exigences de certaines industries. Dans chaque cas
| où des heures supplémentaires seront autorisées par l’inspecteur,
les heures de travail, pour les femmes et les jeunes filles, ne devront
pas dépasser 12 par jour ou 60 par semaine ; elles ne devront pas
{ commencer avant 7 heures du matin, ni se prolonger après 10 heures
du soir.
On ne pourra faire des heures supplémentaires pendant plus de
36 jours par an; toute femme employée après 7 heures du soir, devra
être autorisée à s’absenter au moins 45 minutes entre 5 heures et
8 heures pour prendre son repas du soir.
Dans le commerce, le maximum de 8 heures par jour ou de 48 heures
par semaine peut être dépassé dans les circonstances suivantes et
aux conditions suivantes, dans les différentes provinces :
Au Manitoba, le maximum de 8 heures par jour et 48 heures par
semaine pour les garçons âgés de 13 à 14 ans employés dans les
magasins, ne peut être dépassé. Les règlements de la Commission
du salaire minimum prévoient que dans les salons de coiflure le
maximum de 48 heures par semaine pour la main d’œuvre féminine
ne peut être dépassé que sur autorisation du bureau du travail et
seulement en cas d'urgence.
En cas d’autorisation de ce genre, on ne pourra faire plus de 3 heures
supplémentaires par jour, ni plus de 6 par semaine, pendant plus de
20 jours par an. Ces heures ne pourront en aucun cas commencer
avant 7 heures du matin ou se prolonger après 10 heures du soir, sauf
dans “les magasins ou établissements généralement ouverts le soir
ou le dimanche, ou le soir et le dimanche.” Dans les entreprises de
messageries on ne peut dépasser le maximum de 48 heures par
semaine pour la main d’œuvre féminine que sur autorisation de la
Commission du salaire minimum.
En cas d’autorisation de ce genre, on ne pourra faire plus de 3 heures
supplémentaires par jour, sauf le samedi, ni plus de 10 par semaine,
excepté entre le 15 Mars et le 15 Mai, et entre le 15 Octobre et le
22 Décembre, époques auxquelles on pourra faire 13 heures par
semaine. On ne pourra faire des heures supplémentaires plus de
        <pb n="34" />
        28

30 jours par an et en aucun cas la durée totale du travail ne devra
dépasser 60 heures par semaine. Le travail ne devra pas commencer
avant 7 heures du matin ni se prolonger après 10 heures du soir. Dans
les bazars à ““ 5, 10 et 15 cents,”. les heures supplémentaires seront
soumises aux réglementations de la loi sur les fabriques.

Ontario.

(b) La limitation de la durée du travail visée ci-dessus ne s’applique
pas aux chefs d’équipes, mécaniciens des pompes, moulineurs des
machines d’extraction ou au personnel exclusivement employé aux
levés topographiques et aux travaux de mesurage; aux travaux
urgents en cas d’accident, lorsque la vie ou la propriété sont
immédiatement en danger; aux travaux de réparation, non plus que
dans les mines dont les postes comportent au plus six ouvriers
chacun.
AUSTRALIE.

Nouvelle-Galles du Sud.

(2) I] n’y aura pas infraction à la sous-section précédente dans le
cas où un ouvrier demeure au fond en cas d’accident, en cas d’urgence
ou pour une raison majeure.

Queensland.

36.—Sauf le personnel de garde et le personnel chargé de conduire
les machines utilisées pour les besoins de la mine, nul ne peut être
occupé plus de 8 heures consécutives et plus de 8 heures par 24 heures.
N'est pas compris dans cette période de 8 heures :—

(c) Le temps pendant lequel la personne en cause est occupée en
cas d’éboulement ou dans tout autre cas de force majeure.

RéruBLIQUE TcCHÉCOSLOVAQUE.
Heures supplémentaires.
Art. 6. (1) Si l’exploitation régulière s’est trouvée interrompue par
une catastrophe ou un accident, ou si l'intérêt public ou d’autres causes
urgentes exigent une augmentation du travail, et s’il est impossible
de prendre d’autres mesures, on pourra permettre aux établissements,
et même à un groupe d’établissements de prolonger la journée de
travail. Cette prolongation, néanmoins, ne pourra avoir lieu plus
de quatre semaines par an, ni dépasser deux heures par jour. Pour
les établissements dépendant de l’inspection du travail industriel, cette
autorisation sera accordée par l’inspecteur du travail ; pour les entreprises
 minières, par la direction du bassin minier ; pour les travaux
de chemin de fer, par le ministère des chemins de fer ; pour les entreprises
 agricoles et forestières, par les autorités communales, et pour
les autres entreprises, usines ou établissements, par les autorités
politiques de première instance.

(£) Les heures supplémentaires ne doivent pas, au total, dépasser
vingt semaines ou deux cent quarante heures par an. Cette limitation

 

= mr
        <pb n="35" />
        29

ne s’applique pas aux travaux urgents, surtout aux travaux de réparation
 lorsque l’existence, la santé et l’intérêt public sont en jeu; mais
il ne s’agit que d’une période transitoire et d’un travail que des raisons
techniques rendent indispensables et qu’il n’est pas possible d’accomplir
en observant la durée ordinaire du travail. Pour de tels travaux, il
n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation officielle, mais on doit
les déclarer aux autorités compétentes designées à l’art. 1”, s’ils
doivent durer plus de trois jours.

DANEMARK.

Toute prolongation de la journée totale justifiée par des changements
d’équipe, des réparations, la maladie, l’achèvement de certaines parties
du travail et autres opérations analogues n’est pas soumise à ces dispositions.


FRANCE.

Art. VIII—Les règlements d’administration publique prévus à
l’article précédent détermineront notamment :—

(b). Les dérogations temporaires qu’il y aura lieu d’admettre pour
permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail
extraordinaires, à des nécessités d’ordre national ou à des accidents
survenus ou imminents,

NorvèGEH.

1. Lorsque la durée du travail d’un ouvrier excède la durée générale
du travail fixée par l’article 23, alinéas 1 et 2, et par l’article 18 (c£. les
articles 25, et 31 (4)), le travail exécuté en plus est réputé travail supplémentaire.
 Peu importe que le travail soit effectué de jour ou de nuit
(art. 24). -
2. Les heures supplémentaires sont interdites, sauf dans les cas
suivants :
(a) Quand le travail d’une entreprise a été interrompu ou est
menacé d’être interrompu par suite de circonstances imprévues ou de
l’absence de certains ouvriers.
(b) Quand il est nécessaire de faire des heures suppl émentaires pour
éviter la détérioration de matières ou de produits.
(c) Pendant des périodes de surcroît imprévu de travail.
(d) Lorsque la bonne marche de l’entreprise exige que certaines
catégories d’ouvriers commencent et achèvent leur travail avant
leurs camarades. ;
(e) Lorsqu’il est nécessaire, dans l’intérêt public ou social, que
les ouvriers fassent des heures supplémentaires pendant plus d’un
jour, (24 heures) l’employeur doit obtenir une autorisation de
l’Inspecteur.

PANAMA.

| Art. 8—Il peut être dérogé aux dispositions de l’article précité en
| ce qui concerne les travaux ne pouvant être interrompus en raison de
| (7655) ; c

t
à
|
|
À
        <pb n="36" />
        30

leur urgence, ou ceux dans lesquels des raisons techniques nécessitent
une marche continue, ou ceux dont l’interruption pourrait causer un
préjudice grave à la collectivité ou à l’hygiène publique, et ceux qui
sont exécutés en vue de prévenir un danger imminent ou de combattre
des phénomènes naturels, -
POLOGNE.

Art. 5.—Les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une rémunération
 spéciale et, en conséquence, le contrat concernant les heures
ainsi fournies volontairement doit être présenté immédiatement à
l’approbation de l’Inspecteur du Travail. Le travail supplémentaire
obligatoire ne peut avoir lieu que dans les situations spéciales crées
par la force majeure ou des événements imprévus.

PorTUGAL.

Art. VI—La durée du travail peut être prolongée, lorsque l’intérêt
de l’Etat l’exige, en cas de mobilisation, par exemple, en cas d’incendie,
d'inondation, d’écroulement d’édifices, d’explosion, d’accident grave
et autre cas de force majeure, ainsi que dans les cas énumérés expressément
 dans le présent décret et dans les cas particuliers prévus par leg
règlements et les instructions.

SUISSE.

Art. 48.—En cas de besoin dûment justifié et avec l’autorisation de
l’autorité compétente, la durée du travail quotidien résultant de
l’application des articles 40 et 41 peut être prolongée, à titre exceptionel
 et temporaire, d’un nombre d’heures déterminé et pour un
nombre déterminé d’ouvriers. ;
La prolongation ne peut dépasser deux heures par jour, sauf les cas
d’urgence.

FINLANDE.

Art. IV —Si des phénomènes naturels, des accidents ou autres dangers
menacent d’interromprele travail, ou l’ont déjà interrompu, ou lorsqu’-une
 interruption de travail causerait un dommage à des biens, des
marchandises ou des matières premières ou leur destruction, les durées
de travail prescrites par les $$ 2 et 3 pourront être prolongées, dans la
mesure où les circonstances l’exigeront, mais pendant quatre semaines
au plus. Ces travaux exceptionnels ne seront pas compris dans les
heures supplémentaires visées par le $3.
L’employeur doit immédiatement déclarer pareille prolongation de
la durée du travail au service de l’inspection du travail et lui indiquer
exactement le motif des mesures prises, ainsi que de l’étendue et la durée
de la prolongation. Le service de l’inspection du travail peut, après
examen de l’affaire, soit simplement enregistrer la déclaration, soit
prendre des mesures en vue de limiter ou de suspendre la prolongation
de travail.
Les dispositions de l’art. 2, 3, concernant la rémunération des heures
supplémentaires, sont également applicables en pareil cas.
        <pb n="37" />
        Russie.

[Tout travail exécuté en dehors des heures fixées par le règlement est
considéré comme travail supplémentaire et sera payé double (art. 18).
Les personnes de moins de 18 ans et les femmes ne peuvent faire des
heures supplémentaires ; les ouvriers de plus de 18 ans ne peuvent les
faire qu’avec l’autorisation des associations ouvrières et uniquement
dans les cas déterminés par la loi (nécessité absolue d’achever un travail
commencé, danger imminent, accident, urgence, ete.) (art. 19). En
certains cas, les heures supplémentaires ne peuvent être faites sans une
permission spéciale du commissaire ou de l’inspecteur du travail (art. 20).
Les heures supplémentaires ne peuvent être autorisées pendant plus
de cinquante jours pour chaque section d’un même établissement (art.
22). Nul ne peut faire plus de quatre heures pendant deux jours
consécutifs (art. 23).
Jusqu’au rétablissement de la paix, les dispositions limitant la durée
des heures supplémentaires (art. 19-23) ou concernant les repos (art. 4 à 6
peuvent être suspendues si les ouvriers et les associations ouvrières y
consentent expressément (art. 24).]

(3) Travaux complémentaires ou accessoires. Le temps
nécessaire à effectuer le gros du travail dans un établissement
 industriel peut être réduit à 8 heures par jour, sans
qu’il en résulte des difflcultés techniques. Certaines opérations
 doivent, toutefois, être entreprises avant le commencement
 ou après l’achèvement de ce travail et les lois
prévoient, en général, à ce propos, des dérogations à la
journée de 8 heures. :

Cette exception est prévue dans les dispositions suivantes
 :—

ÉTaTs Unis D’AMÉRIQUE.
Washington.

La durée du travail est fixée à 8 heures par jour pour les travaux
souterrains, non compris une # heure pour le luncheon. Les patrons et
les ouvriers sont également responsables de l’application de cette disposition.
 Les mécaniciens et le personnel des câbles et des moteurs,
les encageurs et autres personnes employées au transport du personnel
à l’intérieur et à l’extérieur de la mine, ne pourront travailler plus de
10 heures par jour.

NOUVELLE ZÉLANDE.

(2) La limitation précédente n’est pas applicable aux ouvriers du
sexe masculin employés, dans les fabriques, à l’allumage des chaudières
ou éxécutant des travaux préparatoires de la fabrique ou des industries
visées à l’annexe 3.

: (76DBA) c2
        <pb n="38" />
        32

RÉPUBLIQUE TcHÉCO-SLOVAQUE.

Art. T—(l) De même, les travaux auxiliaires qui doivent nécessairement
 précéder ou suivre le travail, comme, par exemple, le chauflage
des chaudières, le nettoyage des locaux, les soins à donner au bétail,
etc, même s’ils dépassent la durée ordinaire du travail fixée pour l’établissement,
 ne sont pas soumis à une autorisation particulière.

FRANCE.

Art. 8Les règlements d’administration publique prévus à l’article
précédent détermineront notamment :—
(4°) Les dérogations permanentes qu’il y aura lieu d’admettre pour
les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être
nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail
général de l’établissement ou pour certaines catégories d’agents dont
le travail est essentiellement intermittent :
[On peut citer comme exemple, la convention conclue, avant la
loi, dans la métallurgie, reproduite ci-après, p. 72,]

Pays Bas.

Art. 25-32.—En vertu d’un réglement administratif général et aux
conditions qu’il prévoit, des dérogations peuvent être accordées aux
dispositions de l’article 24 dans les fabriques et ateliers, en faveur des
personnes suivantes : (a) Les hommes et femmes ayant à préparer des
locaux de travail, des outils ou des appareils, avant le commencement
de la journée ou à exécuter des travaux de nettoyage à la fin de la
journée, peuvent travailler avant 7 heures du matin et après 7 heures
du soir, pendant 10 heures au plus par jour, à condition que les femmes
ne fournissent pas plus de 51 heures par semaine et les hommes plus
de 57 heures, dans le cas où leur travail est nécessaire pour assurer le
bon fonctionnement de l’établissement.

SuIssn.

Art. 64.—Les prescriptions limitant le travail ne s’appliquent pas
aux travaux accessoires qui doivent précéder ou suivre le travail de

fabrication proprement dit.

RÉPUBLIQUE AUTRICHIENNE.

Art. T.—Les dispositions des articles 1 à D ne sont pas applicables aux
travaux accessoires qui précédent ou suivent les travaux ordinaires de
l’établissement, tels que nettoyage, allumage des chaudières, ete., pour
autant qu’ils ne soient pas exécutés par des jeunes ouvriers. Ils doivent
étre rémunérés comme des heures supplémentaires.

Russix.

[Les dérogations aux dispositions des articles 3-5 et 8-12 ne peuvent
tre accordées qu’après entente avec les ouvriers et avec l’approbation
        <pb n="39" />
        33

des associations ouvrières ; elles visent une série de travaux préparatoires
 ou accessoires énumérés par la loi (service des chaudières et
des mouleurs, chauffage, surveillance, etc. (art. 17).

(4) Travaux légers ou. intermittents —Des dispositions
prévoient parfois que les ouvriers occupés à des travaux
légers ou intermittents—tels les veilleurs, aiguilleurs de
trains, ete. —peuvent être autorisés à travailler au delà
de la journée normale. On les rencontre dans le contrat
collectif conclu, en France, dans la métallurgie, contrat
dont on trouvera le texte page 72—et dans les pays
suivants :—
RérusLiquE TcHÉco-SLOVAQUE.
(2) Les mêmes dispositions s’appliquent aux personnes fournissant
un service régulier peu pénible, tels que la garde et la surveillance des
édifices et établissements ou le soin du bétail.

Pays Bas.
(b) Les hommes employés uniquement au service de garde peuvent
faire au plus 13 heures par jour et 78 heures par semaine entre 6 heures
du matin’et 7 heures du soir.

(5) Fonctionnement des équipes-—Dans les travaux
exécutés par équipes successives, des dispositions spéciales
tendent souvent à assurer que le changement d’équipe
(c’est-à-dire le remplacement de l’équipe de jour par une
équipe de nuit) n’entraîne pas une interruption de travail.
Le nombre des heures de travail peut être porté à plus
de 8 afin que les équipes puissent chevaucher et une
équipe peut faire plus de 8 heures sur 24 lorsqu’elle passe
du service de nuit au service de jour en faisant deux postes
de travail consécutifs. On a dû prévoir également une
disposition spéciale dans le cas d’un travail ne souffrant
aucune interruption, afin de permettre à l’ouvrier qui a
travaillé 8 heures de remplacer le camarade absent qui
devait le relever. On rencontre des dispositions de cet
ordre dans les clauses suivantes :—

ÉTars UNIS D’AMÉRIQUE.
ALASKA.

Art. 2,—La durée du travail de toute personne employée à des
travaux d’extraction dans des mines souterraines de charbon, de cuivre,
        <pb n="40" />
        d’or, ou employée au fond dans des mines de charbon, de cuivre et
d’or et dans toutes autres mines souterraines, quels que soient le lieu
et la nature du travail,ne devra pas excéder 8 heures par 24 heures,
sauf les jours de changement d’équipe, non compris toutefois, les
intervalles accordés pour le déjeuner ou les autres repas, le temps
nécessaire pour se rendre au lieu de travail et en revenir, pour quitter
le travail, aller prendre les repas et revenir. La présente loi a pour
objet de limiter à 8 heures par 24 heures la durée du travail effectif à
la surface et en tout endroit où un travail réel est effectué.
Toutefois, dans les cas de nécessité urgente ou lorsque la vie ou la
propriété est menacée par un danger imminent, la durée de la journée
peut être prolongée pendant tout le temps nécessaire.

WASHINGTON.

Art. 6585.—I1 reste entendu, en outre, que la présente loi n’interdira
pas les heures supplémentaires au fond, en cas de changement d’équipes,
d'accident, de réparations inévitables, où lorsqu’il s’agit de sauvegarder
la vie ou la propriété.

CANADA.
Colombie britannique.
Art. 19.— Aucune personne employée dans ou auprès d’une mine ne
devra demeurer au fond, soit pour y exécuter un travail, soit dans tout
autre but que celui désigné ci-après, pendant plus de 8 heures par
journée de 24 heures, depuis le moment de l’entrée jusqu’au moment
de la sortie. Il reste entendu, toutefois, que lorsqu’il y a plus de deux
équipes, les chargeurs aux cages, les cagistes, le per sonnel des pompes et
des écuries, les mécaniciens chargés de la surveillance des machines
marchant sans interruption, autres que les moteurs et les machines
directement employées aux travaux d’extraction, de perçage et de
transport du charbon à la surface, les maitres boute-feux et les porions
chargés de la direction de la mine ou de l’équipe pourront être relevés
de leur travail. En aucun cas, toutefois, ces personnes ne pourront
demeurer au fond plus de 8 heures 1/2 par journée de 24 heures, depuis
le moment de l’entrée jusqu’au moment de la sortie. Il reste entendu,
en outre, qu’aucune disposition de la présente section ne sera considérée
 comme interdisant à cette ou à ces personnes de faire des heures
supplémentaires au fond, au moment de la relève hebdomadaire des
équipes, si l’on emploie plus de deux équipes.

Ontario.

(a) Une équipe du samedi pourra travailler au delà des heures règlementaires
 afin d’éviter le travail du dimanche ou pour assurer le changement
 de poste à la fin de la semaine, ou pour permettre d’accorder un
repos partiel à des travailleurs.
(0) La limitation de la durée du travail visée ci-dessus ne s’applique
pas aux chefs d’équipes, mécaniciens des pompes, moulineurs des
machines d’extraction ou au personnel exclusivement employé aux levés
        <pb n="41" />
        35

topographiques et aux travaux de mesurage ; aux travaux urgents en cas
d’accident, lorsque la vie ou la propriété sont immédiatement en
danger ; aux travaux de réparation, non plus que dans les mines dont
les postes comportent au plus six ouvriers chacun.

RéruBLIQUE TCHÉCO-SLOVAQUE.

Art. T—(1) De même, les travaux auxiliaires qui doivent nêcessairement
 précéder ou suivre le travail, comme, par exemple, l'allumage
des chaudières, le nettoyage dés locaux, les soins à donner au bétail,
etc, même s’ils dépassent la durée ordinaire du travail fixée pour l’établissement,
 n’ont pas besoin d’une autorisation particulière.
(2) Pour les groupes de travailleurs dont le changement d’équipe
est nécessaire à la continuité du service, lorsque la marche du travail
ou du service l’exige, ce changement d’équipe est également considéré
 comme un travail accessoire.

DANEMARK.

Art. 2 Dans les entreprises fonctionnant normalement à marche
continue, la durée totale du travail de tout ouvrier employé à des
operations continues ne peut dépasser 8 heures par jour; lors du changement
 d’équipe, la durée totale ne pourra être portée à plus de 16
heures par jour, sans toutefois, que les heures fournies par un même
ouvrier puissent dépasser 160 heures pour trois semaines consécutives.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de prolongation de la
journée motivée par un changement d’équipe, des réparations, la
maladie, l’achèvement d’un travail déterminé, ete.

Bei PANAMA.
Art. 8—Il peut être dérogé ‘aux dispositions de l’article précité
en ce qui concerne les travaux ne pouvant être interrompus en raison
de leur urgence, ou ceux dont des raisons techniques nécessitent la
marche continue, ou ceux dont l’interruption pourrait causer un
préjudice grave à la collectivité ou à l’hygiène publique, et ceux
qui sont destinés à prévoir un danger imminent ou à combattre
des phénomènes naturels.

(6) Industries Saisonnières.— Certaines industries, qui
; par suite de la nature des produits qu’elles mettent en
œuvre ou de leurs débouchés, sont sujettes à de grandes
fluctuations, peuvent être autorisées à faire plus de
8 heures par jour ou plus de 48 heures par semaine aux
époques de presse. On rencontre des dérogations de ce
genre dans les clauses suivantes :—

DANEMARK.

3__A la demande du Conseil du Travail, le Ministre de l’Intérieur
peut accorder des dérogations aux dispositions précédentes pour certaines
        <pb n="42" />
        36

entreprises, ou catégories d’entreprises saisonnières fonctionnant d’une
façon ininterrompue pendant quatre semaines au plus par an. Les
dérogations consenties par le Ministre de l'Intérieur sont publiées au
Journal Officiel.
Pays Bas.

[Le nombre total de jours pendant lesquels peut être accordée l’autorisation
 de prolonger la journée dans un établissement ou dans une partie
d’un établissement, n’excédera pas, en général, 24 par an. Dans des
cas exceptionnels, ce nombre peut être dépassé, notamment lorsque
l’autorisation précédente n’avait été accordée que pour un petit nombre
des ouvriers de l’établissement ou que pour une partie de ce dernier,
ou lorsque l’abondance du travail (notamment dans les industries
saisonnières) l’exige et lorsque le cas a été prévu par une convention
conclue entre les patrons et les ouvriers. ]

RÉPUBLIQUE AUTRICHIENNE.

Art. 3—La journée peut être prolongée sur simple déclaration à
l’autorité industrielle de 1°" instance, lorsqu’il s’agit de prévenir une
interruption du travail présentant un caractère imprévu et non
périodique.

Art. 4—(1) L'autorité industrielle de 18'° instance peut, en outre,
autoriser les établissements à faire travailler leurs ouvriers jusqu’à
10 heures par jour, pendant 3 semaines au plus, en cas de presse, notamment
 dans les industries saisonnières. Si la journée n’est pas prolongée
pendant plus de 3 jours par mois, il suffira d’en donner avis à cette
même autorité.
(2) Les déclarations prévues aux articles 3 et 4 seront faites dans les
24 heures qui suivent le moment où commence la prolongation de la
journée. Tout avis affiché sera considéré comme ayant été notifié.

FINLANDE.

Art. XII —Le Sénat finlandais édictera des prescriptions détaillées
pour l’application de la présente loi.  Lorsqu’en raison des conditions
techniques du travail, de la saison ou d’autres circonstances majeures,
il n’est pas possible d’appliquer la loi dans toute l’étendue prescrite
par le $1, premier alinéa, point 2, le Sénat, sur l’avis du service de
l'inspection du travail, pourra autoriser, chaque fois, pendant une,
année au plus, des dérogations à l’organisation du travail instituée
par le présente loi.

 

(7) Heures supplémentaires —Afin d’assurer une certaine
élasticité dans l’application du principe et de permettre
son adaptation aux nécessités techniques et commerciales,
quelques lois prévoient un certain nombre d’heures
supplémentaires sans autorisation spéciale. On rencontre
cette disposition dans les lois suivantes :—
        <pb n="43" />
        37

POLOGNE.

[Le décret établit une distinction entre les heures supplémentaires
obligatoires et facultatives. Les premières ne peuvent être faites
qu’à certaines conditions, en cas de force majeure ou de circonstances
imprévues. Les autres doivent être rémunérées à un taux spécial et
après autorisation préalable de l’inspecteur du Travail.]

FINLANDE.

Art. 1IT.—Les ouvriersde 18 ans accomplis peuvent, s’ils y consentent,
être occupés à des travaux supplémentaires, mais ni plus de 10
heures au-delà de la limite prescrite au $2, premier alinéa, ni pendant
plus de 40 heures durant quatre semaines au-delà de la limite prescrite
par le $2, art. 3, ni plus de 150 heures par an dans l’un et l’autre cas ;
ils peuvent en outre, avec l’approbation du service de l’inspection
du travail, faire 100 heures par an, lorsque la marche régulière du
travail l’exige impérieusement.
Le salaire dû pour tout travail supplémentaire effectué au-delà de
la journée normale de travail doit être majoré de 50% au moins pour
les deux premières heures et de 100% au moins pour chaque heure
subséquente.

(8) Cas de Force Majeure.—Em dehors des exceptions
prévues par la loi, certains Etats se réservent le droit
d’autoriser, par voie de réglements administratifs, d'autres
dérogations nécessaires pour prévenir une désorganisation
dans l’industrie. Les clauses suivantes précisent ce pouvoir
 général :—
RÉPUBLIQUE ToHÉCO-SLOVAQUE.
Art. 6 —1. Si l’exploitation régulière s’est trouvée interrompue par
une catastrophe ou par un accident, ou si l’intérêt public ou d’autres
causes urgentes exigent une augmentation de travail, et s’il est impossible
 d’adopter d’autres mesures, on pourra permettre aux établissements,
 ou même à un groupe d’établissements de prolonger la
journée. Cette prolongation, néanmoins, ne pourra avoir lieu plus
de quatre semaines par an ni dépasser deux heures par jour. Pour
les établissements dépendant de l’inspection du travail industriel,
cette autorisation sera accordée par l'inspecteur du travail ; pour les
entreprises minières, par la direction du bassin minier; pour les
travaux de chemins de fer, par le ministère des chemins de fer ; pour
les entreprises agricoles et forestières, par les autorités communales,
et pour les autres entreprises, usines ou établissements, par les autorités
politiques de première instance.
2. L’inspection des mines, pour les établissements miniers, le ministère
des chemins de fer, pour les chemins de fer, les autorités politiques de
première instance, pour les entreprises agricoles et forestières, et les
autorités politiques de deuxième instance, pour les autres entreprises,
        <pb n="44" />
        38

usines et établissements peuvent, dans les mêmes cas. autoriser une
prolongation maxima de deux heures par jour pendant au plus seize
semaines par an.

SUISSE.
Prolongation exceptionnelle de la Journée,

Art. 48—En cas de besoin dûment justifié et avec l'autorisation de
l'autorité compétente, la durée du travail quotidien résultant de
l'application des articles 40 et 41 peut être prolongée, à titre exceptionel
et temporaire, d’un nombre d’heures déterminé et pour un nombre
déterminé d’ouvriers.
La prolongation ne peut dépasser deux heures par jour, sauf les cas
d’urgence.
Art. 49. — L'autorisation prévue à l’article précédent est délivrée—

(a) Pour dix journées au maximum par l’autorité de district ou,
dans les cantons non divisés en districts, par l’autorité locale.
(b) Pour plus d&amp;gt; dix journées, par le gouvernement cantonal, sans
toutefois qu’un permis puisse s'appliquer à plus de vingt journées.
Le nombre total des journées pour lesquelles des permis de prolongation
 sont délivrés à une fabrique ou à une division de fabrique, ne
doit pas, en règle générale excéder vingt-quatre par année. Exceptionnellement,
 ce nombre peut être dépassé, en particulier lorsque les
permis antérieurs concernaient une petite fraction des ouvriers de la
fabrique ou de la division de la fabrique, ou lorsque l’abondance
extraordinaire de travail, notamment dans les industries saisonnières,
l’exige et que la cas a été prévu par une convention entre les fabricants
et les ouvriers.

Art. 50.—La prolongation de la journée, la veille des dimanches et
des jours fériés, est subordonnée aux conditions suivantes :—

(a) Que la prolongation réponde à une nécessité dûment établie,
dont la cause n’est pas inhérente à l’exploitation ; ces permis sont
délivrés pour deux journées au maximum par l’autorité du district
ou, à son défaut, par l’autorité locale ;
(b) Qu’il s’agisse d’une des industries pour lesquelles le Conseil
fédéral aura reconnu la nécessité d’accorder des permis de plus longue
durée en raison des conditions particulières dans lesquelles elles
s’exercent ; ces permis sont délivrés par le gouvernement cantonal.

FINLANDE.

Art. IV—Si des phénomènes naturels, des accidents ou autres
dangers menacent d’interrompre le travail ou l’ont déjà interrompu,
ou lorsqu’une interruption de travail causerait un dommage à des
biens, des marchandises ou des matières premières, ou leur destruction,
les durées du travail prescrites par les $82 et 3 pourront être prolongées,
dans la mesure où les circonstances l’exigeront, mais pendant quatre
semaines au plus. Ces travaux exceptionnels ne seront pas ompris
dans les heures supplémentaires visées par le $3.
        <pb n="45" />
        39

L’employeur doit immédiatement déclarer pareille prolongation de
la durée du travail au service de l’inspection du travail et lui indiquer
exactement le motif des mesures prises, ainsi que de l’étendue et la
durée de la prolongation. Le service de l’inspection du travail peut,
après examen de l'affaire, soit simplement enregistrer la déclaration,
soit prendre des mesures en vue de limiter ou de suspendre la prolongation
 du travail.
Art. XII.—Le Sénat finlandais édictera des prescriptions détaillées
pour l’application de la présente loi.
Lorsqu’en raison des conditions techniques du travail, de la saison
ou d’autres circonstances majeures, il n’est pas possible d'appliquer la
loi dans toute l’étendue prescrite par le $1, premier alinéa, point 2,
le Sénat, sur l’avis du service de l’inspection du travail, pourra autoriser,
chaque fois pendant une année au plus, des dérogations à l’organisation
du travail instituée par la présente loi.

ALLEMAGNE.

Art. 6—-Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux travaux
passagers qui doivent être entrepris d’urgence, en cas de nécessité.
Art. T.—Dans les établissements à marche continue ou dont le fonetionnement
 ne peut être réduit pouz des motifs d’intérêt publie, des
dérogations aux dispositions ci-dessus peuvent être autorisées à titre
révocable par l’Inspecteur du travail et, en ce qui concerne les exploitations
 minérales, par l’Inspecteur des mines, lorsqu'il est impossible de
se procurer le personnel ouvrier nécessaire. Ces autorisations sont
accordées sur la demande de l’employeur et, en l’absence d’accords
entre les organisations patronales et ouvrières, avec le consentement du
Comité ouvrier ou, en l’absence de ce dernier, de l’ensemble des ouvriers
employés dans l’établissement. Si des dérogations sont prévues, en ce
qui concerne ces établissements, par des accords entre les organisations
patronales et ouvrières, l’Inspecteur du travail ou l’Inspecteur des mines
ont pleins pouvoirs pour accorder, à titre révocable, de nouvelles dérogations
 aux dispositions protectrices, conformément à ces accords.
Ces fonctionnaires doivent immédiatement donner avis de ces dérogations
 aux offices de placement compétents en leur signalant la pénurie
de personnel dans l’exploitation intéressée. Avis des dérogations
accordées doit être donné au service de démobilisation. Ce dernier
peut inviter les mêmes fonctionnaires à retirer les dérogations accordées.

RÉPUBLIQUE AUTRICHIENNE.

Art. 6 —(1) Le Ministre de la prévoyance sociale, sur avis d’un conseil
consultatif composé en nombre égal de patrons et d’ouvriers, peut
accorder une nouvelle dérogation à des groupes déterminés d’entreprises,
 en précisant les conditions auxquelles cette dérogation est
accordée.

Art. 3.—La journée peut être prolongée sur simple déclaration à
l’autorité industrielle de lêre instance, en cas d’interruption de
        <pb n="46" />
        40

l’exploitation présentant un caractère imprévu et ne se reproduisant
pas périodiquement.
Art. 4—(1) L'autorité de lère instance peut, en outre, autoriser
des établissements particuliers à faire travailler leurs ouvriers jusqu’à
dix heures par jour en cas de presse, notamment dans les industries
saisonnières, pendant trois semaines au plus.  Sila prolongation ne
doit pas s’étendre à plus de 3 jours par mois il suffira de la notifier
à la dite autorité.
(2). Les déclarations prévues aux articles 3 et 4 doivent être effectuées
dans les 24 heures qui suivent le commencement de cette prolongation ;
elles seront considérées comme eflectuées si elles ont été affichées.

(9) Concurrence Etrangère —La loi suisse réserve à l’administration
 la faculté d’exempter une industrie de la
limitation à 48 heures par semaine, lorsque cette dérogation
 est nécessaire pour permettre de soutenir la concurrence
 des pays qui pratiquent une journée plus longue.

SUISSE.
Modification de la semaine normale.
Art. 41.—Le Conseil fédéral est autorisé :—
(a) à admettre, à l’égard de certaines industries, une durée de
travail hebdomadaire de cinquante-deux heures au plus, si des raisons
impérieuses justifient cette mesure et pour le temps durant lequel
elles existent, en particulier si, par suite de l’application de l’article
précédent, une industrie risquerait de ne pouvoir soutenir la concurrence,
en raison de la durée du travail dans les autres pays.

(10) Conventions Internationales —lLua loi française prévoit
 que les réglements devront obligatoirement être revisés
lorsque les délais et conditions qui y seront prévus seront
contraires aux stipulations des conventions internationales

sur la matière.

C.— CONDITIONS DES DÉROGATIONS.
Toute dérogation temporaire ou permanente à la durée
normale du travail est ordinairement soumise à certaines
conditions variant, dans les différents pays, avec la législafilon
 en vigueur et la forme de l’organisation administrative.

(1) Lamitation des heures supplementaires—Le nombre
’ . * . -
d'heures supplémentaires que l’on peut faire par jour,
        <pb n="47" />
        41

par semaine, ou par an est limité ; parfois, la journée de
8 heures ou la semaine de 48 heures ne peut être prolongée
que si la durée moyenne du travail pendant une période
donnée n’excède pas ces limites. Les limites suivantes
sont imposées dans les pays désignés ci-après :—
République Tchéco- 240 heures pendant 20 semaines.

Slovaque
Finlande .. .. 150 heures par an; 100 heures
supplémentaires en cas de nécessité.

Suisse E. .. 2 heures par jour pendant 24 jours
par an. Elles peuvent être
augmentées en cas de nécessité.
Grèce » .. (Manufactures et débits de tabac)

2 heures par jour pendant 60
jours par an.
Uruguay .. .. Heures supplémentaires journalières
 permises, sans que la
limite de 48 heures par semaine
puisse être dépassée.
Grande Bretagne .. (Mines de charbon.) Une heure
par jour pendant 60 jours par
an.
Norvège .. .. 10 heures par semaine portées, dans
les cas particuliers, à 15 heures
avec un maximum de 30 heures
pendant 4 semaines consécutives,
 pendant une période n’excédant
 pas 6 mois. ‘
Queensland .. (Magasins.) | Pendant au plus
40 jours et deux nuits conséeutives
 pour les employés de
commerce.

En France, la loi ne détermine pas les limites de la
journée, mais stipule qu’elles seront fixées par des règlements
 administratifs. En Nouvelle Galles du Sud, ces
limites sont fixées par des tribunaux industriels.

(2) Limitation des heures de travail en cas de dérogation. —

Le nombre des heures de travail a été fixé pour des travaux
        <pb n="48" />
        42

accessoires, ou pour des catégories de travailleurs auxquelles
 ne s'applique pas le principe général de la journée
de 8 heures. La loi britannique sur les mines et la convention
 conclue en application de la loi française—dont
on trouvera le texte page 72—prévoient une disposition de
ce genre.
(3) Autorisation requise —Toute dérogation à la durée
normale de travail doit être autorisée par l’autorité compétente.
 Dans certains cas, où l’on peut prévoir la nécessité
 de dépasser la limite légale, l’autorisation préalable
est requise; dans d’autres, il suffit de signaler la prolongation
 et de demander l’autorisation. Les lois suivantes
prescrivent une autorisation de ce genre.

Canada.
Colombie Britannique.
[En Colombie Britannique, sous réserve des ordonnances rendues par
le Lieutenant-Gouverneur en Conseil, l’inspecteur des fabriques peut
autoriser les femmes et les filles à faire des heures supplémentaires, soit
en cas d’accident ou de toute autre circonstance indépendante de la
volonté de l’employeur, soit pour satisfaire aux coutumes et exigences
de certaines industries. Lorsque l’inspecteur autorise les heures
supplémentaires, les jeunes ouvrières et les femmes ne peuvent fournir
plus de neuf heures par jour ni plus de 54 heures par semaine ; ces
heures ne seront faites ni avant 7 heures du matin, niaprès 8 heures du
soir. On ne pourra faire des heures supplémentaires pendant plus de
36 jours par an ; toute ouvrière travaillant après 7 heures du soir
devra disposer, entre 5 et 8 heures du soir, d’au moins 45 minutes pour
son repas.]

Nouvelle Écosse.

[En Nouvelle Ecosse, sous réserve des ordonnances rendues par le
Lieutenant-Gouverneur en Conseil, l’Inspecteur des fabriques peut
autoriser les jeunes ouvriers à faire des heures supplémentaires, soit
en cas d’accident ou de toute circonstance indépendante de la volonté
de l’employeur, soit pour satisfaire aux coutumes et aux exigences de
certaines industries. Lorsque l'inspecteur autorise les héures supplémentaires,
 les jeunes ouvrières ne peuvent fournir plus de 12 heures et
demie par jour ni ‘plus de 72 heures et demie par semaine ; ces heures
ne seront faites ni avant 6 heures du matin ni après 9 heures du soir.
On ne pourra faire des heures supplémentaires pendant plus de 36
jours par an; toute ouvrière travaillant après sept heures du soir devra
disposer, entre 5 et 8 heures du soir, d’au moins 45 minutes pour son
repas. ] ;
        <pb n="49" />
        43

AUSTRALIE.

Nouvelle-Galles-du Sud.—Le nombre des jours ou des heures pendant
lesquels on pourra travailler dans une industrie, une profession ou
une branche d’industrie peut ètre prolongé au delà des limites fixées
par le présent article par une décision de la cour ou du conseil s’ils
estiment que l’interêt public l’exige.

Queensland

37—(1) Il est interdit de travailler, de faire travailler ou de permettre
de travailler le dimanche à l’intérieur ou auprès d’une mine, à moins
qu’il ne s’agisse :
(g) De travaux que l’inspecteur a approuvés en vertu des dispositions
ci-après.
38.—Si l’inspecteur reconnait que l’emploi d’ouvriers le dimanche
est nécessaire pour éviter des dommages aux installations souterraines,
aux machines ou à l’outillage d’une mine, ou pour prévenir un retard
notable dans l’exploitation ultérieure de la mine, il peut autoriser
par écrit ledit emploi, en indiquant :

(«) Les motifs de cette autorisation.
(b) Le nombre des ouvriers occupés ;
(c) La nature du travail à effectuer ;
(d) La période pour laquelle l’autorisation est valable.

Les autorisations accordées en application de la présente section
seront affichées en un endroit apparent

RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE.

Art. 6.—(1) Si l’exploitation régulière s’est trouvée interrompue par
une catastrophe ou un-accident, ou si l'intérêt public ou d’autres causes
urgentes exigent une augmentation du travail, et s’il est impossible
de prendre d’autres mesures, on pourra permettre aux établissements, et
même à un groupe d’établissements de prolonger la journée de travail.
Cette prolongation néanmoins ne pourra se poursuivre pendant plus
de quatre semaines par an, ni dépasser deux heures par jour. Pour les
établissements dépendant de l’inspection du travail industriel, cette
autorisation sera accordée par l’inspecteur du travail ; pour les entreprises
 minières, par la direction du bassin minier ; pour les travaux de
chemin de fer, par le ministère des chemins de fer ; pour les entreprises
agricoles et forestières, par les autorités communales, et pour les autres
entreprises, usines ou établissements, par les autorités politiques de
prémière instance.
(2) L’inspection des mines, pour les établissements miniers ; le
ministère des chemins de fer, pour les chemins de fer ; les autorités
politiques de première instance, pour les entreprises agricoles et forestières,
 et pour les autres entreprises, usines et établissements, les
autorités politiques de deuxième instance, peuvent, dans les mêmes cas,
autoriser une prolongation maximum de deux heures par jour pendant
une période d’au plus seize semaines par an.
        <pb n="50" />
        Pay-Bas.

$3.—L’Inspecteur Principal de District peut, si des circonstances
spéciales se présentent dans une entreprise, ou si une entreprise doit
faire face à un surcroit de travail, autoriser par écrit, conditionnellement
 ou non, la prolongation de la journée de travail à 10 heures pour
les hommes et les femmes employés dans un bureau, jusqu’à concurrence
de 55 heures par semaine au plus.
$4.—L’Inspecteur Principal de District ne devra, dans chaque cas
particulier, délivrer ces .autorisations qu'après en avoir référé au
Ministre et avoir reçu son approbation, lorsque l’autorisation portera
sur une période de plus de six jours, ou lorsqu'il ne se sera pas écoulé
plus de six jours depuis l’expiration d’une autorisation précédente,
s’appliquant aux mêmes personnes.
(5) Le chef ou directeur d’une entreprise peut interjeter appel
auprès du Ministre d’une décision de l’Inspecteur Principal de District
en ce qui concerne une demande d’autorisation formulée par application
de l’article 3. L'appel devra être interjeté dans les 15 jours qui suivent
la date de la décision. Toute autorisation modifiée en appel, remplace
celle dont appel a été interjeté.
(6) Lorsque, dans une entreprise, des circonstances imprévues ne
permettent pas de demander, et d’obtenir une autorisation prévue par
le $ 3 ou par l’article 50, $ 2, le ministre peut autoriser, conditionnellement
 ou non, l’Inspecteur Principal de District à délivrer des permis
spéciaux pour les hommes et les femmes qui travaillent contrairement
aux dispositions du $ 3 ou de l’article 50,$ 2. En accordant de telles
autorisations, dont la validité ne peut être supérieure à une année,
et dont il est fait usage pendant au moins 24 jours de moins que le
nombre de jours spécifié, on devra tenir compte de ce qu’un homme ou
une femme ne doit pas travailler plus de 11 heures par jour et plus de
55 heures par semaine.
(7) On ne peut faire usage des autorisations visées au paragraphe
précédent pendant plus de 3 jours consécutifs. Avant de faire
usage de cette autorisation, le chef ou directeur d’une entreprise
doit adresser au Maire et au Secrétaire Principal de District, dans
la forme spécifiée par le Ministre, une notification écrite, datée et
signée. Une autorisation visée au $1 peut être, dans l’intervalle,
retirée par le Ministre, si le chef ou le directeur, ou l’un des chefs
ou directeurs d’une entreprise à laquelle une autorisation a été
accordée, ou un agent supérieur de contrôle a été condamné pour
infraction à l’une des dispositions de cette loi. Il ne pourra être
fait usage d’un permis visé au $3 ou à l’article 50 $2, et d’une
autorisation visée au $6 que tant qu’ils demeureront, selon le
mode prescrit par le Ministre, affichés dans un endroit spécifié par
l’inspecteur principal de district ou, en l’absence d’instructions
de ce genre, à côté de la liste nominative des ouvriers.

Art. 26 —Le Ministre peut, pour une période qu’il fixera lui-même,
mais qui n’excédera pas deux ans après la date fixée par l’article 99,
        <pb n="51" />
        45

$ 4, autoriser, dans certaines usines ou ateliers, les ouvriers à travailler
au maximum 1 heure par jour et 5 heures par semaine au delà du temps
autorisé par l’article 24 $ 1 ou par l’article 25 $ 24.
Art. 28.—(1) Si une entreprise quelconque doit, à certaines saisons
de l’année, faire face à un sucroit de production, ou répondre à des
circonstances spéciales, l’Inspecteur principal de district peut dispenser
par écrit, conditionnellement ou non, les ouvriers de 16 ans ou plus
employés par cette entreprise, des dispositions des articles 23 et 24.
$ (2) En accordant cette dérogation, l’Inspecteur Principal de Distriet
 tiendra compte du fait qu’une jeune ouvrière ou une femme ne
doit pas travailler au delà de 10 heures par jour et de 55 heures par
semaine, et un homme au-delà de 11 heures par jour et de 62 heures par
semaine. ;
$ (3) L’Inspecteur Principal de District devra, dans chaque cas particulier,
 demander l’autorisation du Ministre avant d'accorder cette
dérogation :
(a) Si l’autorisation est accordée pour plus de 6 jours.
(b) S'il ne s’est pas écoulé plus de 6 jours depuis l’expiration d’une
autorisation précédente s’appliquant aux mêmes personnes,
sauf le cas où elle ne prévoit qu’une dérogation aux dispositions
 de l’article 23.

$ (4) Le Chef ou directeur d’une entreprise peut, dans les 15 jours qui
suivent la date de cette décision, interjeter appel auprès du Ministre
de la décision de l’Inspecteur Principal de District, en ce qui concerne
une demande de dérogation formulée par application du $ 1.
Toute exemption modifiée en appel, remplace celle dont appel a
été interjeté.
Art. 29.—(1) Dans toutes les entreprises, où, pour des raisons urgentes,
il est souvent impossible de demander ou d’obtenir en temps voulu
l’autorisation visée à l’article 22 $ 5, ou à l’article 28 $ 1, le Ministre
peut autoriser, conditionnellement ou non, l’emploi d'ouvriers, contrairement
 aux dispositions des articles 22, 23 et 24, sans que l’Inspecteur
Principal de District délivre un permis spécial. En accordant de telles
autorisations dont la validité ne peut être supérieure à une année et
dont il ne peut être fait usage, pendant cette période, que pendant 24
jours ou pendant un nombre de jours inférieur spécifié, le cas échéant,
dans l’autorisation, on doit tenir compte de ce fait qu’un homme ne
doit pas travailler plus de 11 heures par jour et plus de 55 heures par
semaine.
$2.—I] ne peut être fait usage de l’autorisation visée au $1, pendant
plus de 3 jours consécutifs. Avant de faire usage d’une telle autorisation
le Chef ou directeur de l’entreprise doit adresser au bourgmestre et
à l’Inspecteur Principal de District, dans la forme spécifiée par le
Ministre, une notification écrite, datée et signée. 4
$3.— L'autorisation visée au $1 peut être retirée par le Ministre, si
le Chef ou le Directeur, ou l’un quelconque des Chefs ou Directeurs
de l’entreprise, pour laquelle l’autorisation a été accordée, ou si un

(T65BA) = D
        <pb n="52" />
        46

agent de contrôle est définitivement condamné pour infraction à l’une
quelconque des dispositions de cetteloi. Une condamnation à l’amende,
si cette dernière est payée, doit être considérée comme équivalant à
une. condamnation définitive.

POLOGNE.

Art. 5.—Les heures supplémentaires de travail doivent faire l’objet
d’une rémunération spéciale et, en conséquence, le contrat concernant les
heures supplémentaires volontaires doit être présenté immédiatement à
l’approbation de l’Inspecteur du Travail. Le travail supplémentaire
obligatoire ne peut avoir lieu qu’en cas de conditions spéciales résultant
de force majeure ou d’événements imprévus,

Surssr.

Art. 48. En cas de besoin dûment justifié et avec l’autorisation de
l'autorité compétente, la durée du travail quotidien résultant de
l'application des articles 40 et 41 peut être prolongée, à titre exceptionnel
 et temporaire, d’un nombre d’heures déterminé et pour un
nombre déterminé d’ouvriers.
La prolongation ne peut dépasser deux heures par jour, sauf les cas
d’urgence.
Urvavar.
Art, 3.—La durée journalière du travail des ouvriers adultes peut
être prolongée dans des cas particuliers, mais ne doit, en aucun cas,

excéder quarante-huit heures pendant six jours consécutifs.

Toute modification de la durée normale du travail sera déclarée à
l'autorité compétente conformément aux dispositions complémentaires
que le pouvoir exécutif édictera par voie d’ordonnance.

FINLANDE.

Art. 3.—Les ouvriers de 18 ans accomplis, peuvent, s’ils y consentent,
être occupés à des travaux supplémentaires, mais pas plus de 10
heures au-delà de la limite prescrite au $2, premier alinéa, ni plus
de 40 heures pendant quatre semaines au-delà de la limite prescrite
par le $2, alinéa 3, ni plus de 155 heures par an dans l’un et l’autre
cas et, en outre, avec l'approbation du service de l’inspection du
travail, 100 heures par an, lorsque la marche régulière du travail
l’exige impérieusement.
Le salaire du travail supplémentaire effectué au-delà de la journée
normale de travail doit être augmenté de 50 pour cent au moins pour
les deux premières heures et de 100 pour cent au moins pour chaque
heure subséquente,

Art.4.—Si des phénomènes naturels, des accidents ou autres dangers
menacent d’interrompre le travail ou l’ont déjà interrompu, ou lorsqu’
une interruption de travail causerait un dommage à des biens, des
marchandises ou des matières premières ou leur destruction, les durées
de travail prescrites par les $$2 et 3 pourront être prolongées, dans la
        <pb n="53" />
        47

mesure où les circonstances l’exigeront, mais pendant quatre semaines
au plus. Ces travaux exceptionnels ne seront pas compris dans
les heures supplémentaires visées par le $à.
L’employeur doit immédiatement déclarer pareille prolongation de
la durée du travail au service de l’inspection du travail et lui indiquer
exactement le motif des mesures prises, ainsi que l’étendue et la durée
de la prolongation. Le service de l’inspection du travail peut, après
examen de l’affaire, soit simplement enregistrer la déclaration, soit
prendre des mesures en vue de limiter ou de suspendre la prolongation
du travail.
Les disposition de l’art. 2, par. 3, concernant la rémunération des
heures supplémentaires sont également applicables en ce cas.

RÉPUBLIQUE AUTRICHIENNE.

Art. 3—La journée peut être prolongée sur simple déclaration à
l’autorité de 1“° instance en cas d’interruption de l’exploitation
présentant un caractère imprévu et ne se reproduisant pas périodiquement.

Art. 4—(1) L'autorité de 1“° instance peut, en outre, autoriser des
établissements particuliers à faire travailler leurs ouvriers jusqu’à 10
heures par jour en cas de presse, notamment dans les industries saisonnières,
 pendant 3 semaines au plus. Si la prolongation ne doit pas
s’étendre à plus de 3 jours par mois, il suffira de la notifier à ladite
autorité.
(2) Les déclarations prévues aux articles 3 et 4 doivent être effectuées
dans les 24 heures qui suivent lé commencement de cette prolongation
 ; elles seront considérées comme effectuées si elles sont affichées.

RÉPUBLIQUE AUTRICHIENNE (BOULANGERIE).

Art. 3—(1) Sur déclaration immédiate aux autorités industrielles
supérieures, la journée pourra être prolongée en cas d’interruption ou
de suspension inopinée justifiant cette prolongation, ou s’il importe
de prévenir la détérioration des matières premières.
(2) Si, en raison d’autres circonstances exceptionnelles on doit
augmenter la production, la durée du travail pourra être portée à 10
heures, non compris les repos, pendant 20 jours au plus par an, après
avis immédiat donné aux autorités industrielles supérieures.

RUSSIE.

[Tout travail exécuté en dehors des heures fixées par lé réglement est
considéré comme travail supplémentaire ét sera payé double (art. 18).
Les personnes agées de moins de 18 ans ne peuvent faire des heures
supplémentaires ; les ouvriers de plus de 18 ans ne peuvent les faire
qu’avee l’autorisation des associations ouvrières st uniquement dans
les cas déterminés par la loi (nécessité absolue d’achever un travail
commencé, danger imminent, accident, urgence, etc.) (Art. 19). En
certains cas, les heures supplémentaires ne peuvent être faites sans une

(7655) p2
        <pb n="54" />
        48

permission spéciale du commissaire ou de l'inspecteur du travail (Art.
20).
Les heures supplémentaires ne peuvent être autorisées pendant plus
de cinquante jours pour chaque section d’un même établissement
(Art. 22). Nul ne peut faire plus de quatre heures pendant deux jours
consécutifs (Art. 23).
Jusqu’au rétablissement de la paix, les dispositions limitant la durée
des heures supplémentaires (Art. 19-23) ou concernant les repos (Art.
4 à 6) peuvent être suspendues si les ouvriers et les associations ouvrières
J consentent expressément (Art. 24). Toute infraction aux dispositions
 de la loi est passible d’un an de prison.
La direction générale des fabriques, mines et minières peut, en cas
d'urgence, accorder des dérogations aux dispositions des Articles 3—5
et 8; elle peut autoriser le travail de nuit ou un travail irrégulier à
certaines conditions, lorsque les besoins de la collectivité l’exigent
(éclairage des villes et service des eaux) (Art. 14); elle dressera la liste
des industries particulièrement dangereuses dans lesquelles la durée
prévue aux Articles 3-5 et 8 peut encore être réduite (Art. 15).]

($) Supplément de salaire pour les heures supplementawres—Toute
 heure supplémentaire fournie au delà de
8 heures par jour ou de 48 heures par semaine doit être
rémunérée à un tarif supplémentaire. Cette disposition
est stipulée en vue d’assurer la limitation des heures de
travail, avant tout dans les contrats collectifs et dans les
sentences obligatoires des Cours d’Arbitrage et des Conseils
de salaires, notamment dans les États Australiens. Les
articles suivants contiennent une disposition à cet effet.

ÉTars-Unis.
Orégon.
Art. 4— Dans tous les cas où, agissant comme entrepreneur, l’Etat,
le Comté, l’école de district, la municipalité, le corps municipal ou une
subvention emploient soit directement soit indirectement de la maind’œuvre,
 aucune personne ne sera autorisée ou ne pourra être obligée à
travailler plus'de 8 heures par jour ou de 48 heures par semaine, excepté
dans le cas de nécessité, d’urgence ou quand l’intérêt public l’exige
absolument, auquel cas la personne ou les personnes ainsi employées
pendant un nombre d’heures plus élevé recevra ou recevront double
salaire pourles heures supplémentaires ; aucune circonstance exceptionnelle,
 nécessité ou intérêt public ne pourront être invoqués tant que
de la main-d’œuvre disponible possédant des qualifications et capacités
équivalentes n’aura pas été etmployée complètement. En cas de

“ nécessité, ou si les besoins du service l’exigent, les facteurs de
ville et le personnel des bureaux de Poste de 2ème classe peuvent
        <pb n="55" />
        49

faire plus de 8 heures par jour et recevront à ce titre une rémunération
supplémentaire, proportionelle à leur salaire tel que fixée par la loi.

CONFÉDÉRATION AUSTRALIENNE.
Nouvelle Galles du Sud.

[Les heures supplémentaires peuvent être autorisées en vertu d’une
sentence ou d’une convention industrielle et doivent être rémunérées au
taux fixé, soit par la Cour, soit par le Conseil, soit par une Convention
industrielle. .
La Cour peut, pour des motifs valables et suffisants, interdire ou
limiter les heures supplémentaires dans une industrie ou une profession. ]

Queensland. —[On prévoit, dans presque tous les cas, des heures
supplémentaires au delà de la semaine de 48 heures ou de la journée de
8heures. La plupart dutemps, le nombre de ces heures n’est pas limité,
mais la pratique en est restreinte par l’imposition d’un taux spécial
de salaire qui vient s’ajouter au salaire ordinaire à la journée, à la
semaine ou à l’heure. En général, l’augmentation comporte 50%
et, dans certains cas—rares d’ailleurs—100%. Les lois sur les fabriques
 et ateliers, Article 46 (16), limitent à 56 le nombre total des heures
par semaine, y compris les heures supplémentaires, dans toutes les
fabriques, pour les femmes et les hommes au-dessous de 16 ans. Les
employés de magasins, Article 54 (7), ne peuvent faire des heures supplémentaires
 que 40 fois par an et jamais plus de 2 nuits de suite. Des
dispositions spéciales réglementent le travail de certaines catégories de
personnel ; barmaids, pharmaciens, etc.]
Victoria. —[La loi distingue (1) les hommes adultes, (2) les femmes
et les garçons de moins de 16 ans.
(1) Les hommes adultes peuvent être employés au delà des heures
fixées par le Comité de Salaires sans qu’infraction soit commise à la
loi mais le patron doit rémunérer ces heures supplémentaires à un salaire
majoré ordinairement de 50% et parfois de 75%. Pour le travail du
dimanche et des jours fériés, les Conseils fixent généralement un tarif
double. La pratique prouve que la fixation d’un salaire supplémentaire
pour cette sorte de travail a une action préventive et est plus élastique
que l’interdiction directe. Les patrons n’emploient leur personnel au
delà des heures ordinaires que dans les cas d'urgence extrême. Il
n’est pas exagéré que de dire que l’ouvrier consent plus volontiers à
faire des heures supplémentaires pour gagner quelque argent de plus,
que le patron à faire travailler à des conditions plus onéreuses.
(2) Les hommes de moins de 16 ans ou les femmes de tout âge ne
peuvent être employés dans une fabrique (cette limitation ne s'applique
pas au travail en dehors des fabriques)}—(a) pendant plus de 48
heures par semaine, (b) pendant plus de 10 heures par jour, (c) après
9 heures du soir. Le nombre de ces heures peut être porté à 57 en
cas d’à-coups imprévus, à condition :—
(a) Que l’on ne fasse pas plus de 48 heures plus de 8 fois dans une
même année.
        <pb n="56" />
        50

(b) Que l’on majore le salaire de 50% et que l’on paye une indemnité
 de thé 1s.
(c) Que les ouvriers soient consentants ;
(d) Qu’avis soit donné, dans chaque’ cas, au Département du
Travail, moyennant un droit de 2s. 6d.

EQUATEUR.

Art. 3—Le salaire de tout ouvrier, artisan, commis, &amp;amp;ce., tenu de
travailler au-delà de la durée de travail prescrite à l’article premier,
sera majoré de vingt pour cent pour les heures supplémentaires faites
pendant le jour, de cinquante pour cent pour les heures effectuées
entre six heures du soir et minuit et de cent pour cent pour celles
effectuées après minuit.
Ces suppléments de salaire seront calculés à raison d’un huitième
du salaire journalier et payés pour chaque heure de travail dépassant
la journée de huit heures prescrite par la présente loi.

Art. 4— Les dispositions de l’article 3 sont applicables çux ouvriers
travaillant en équipes simplement dans la mesure où ils ont dépassé huit
heures par jour ; en pareil cas, chaque heure de travail supplémentaire
sera rémunérée conformément aux dispositions ci-dessus.

PANAMA,

Art. 3—Tout travail exécuté, pour une raison quelconque et par
une catégorie de travailleurs quelconque, au delà de la durée de travail
prescrite par la présente loi, est réputé travail supplémentaire et doit
être rémunéré en conséquence par les exploitants, entrepreneurs,
directeurs ou gérants.
Art. 4— Dans les établissements, fabriques, quais ou usines, dont
l’exploitation exige une plus longue durée de travail, des contrats
peuvent être passés entre les ouvriers et les propriétaires, gérants,
entrepreneurs ou directeurs, en vue de fixer cette durée, en tenant compte
toutefois des dispositions ci-dessus.

PoLOGNE.

[Le décret établit une distinction entre les heures supplémentaires
faites volontairement ou obligatoirement. Les premières ne peuvent être
fournies qu’à certaines conditions créées par les cas de force majeure ou
des circonstances imprévues ; les autres doivent être rémunérées à un
taux spécial après autorisation préalable de l’Inspecteur du Travail.]

Porrvaau.

Art. 12. Les heures supplémentaires sont payées au double du tarif
des heures ordinaires.
Par. 1.— Exception est faite pour les heures supplémentaires fournies
par les ouvriers ou employés de l’Etat et des corporations administratives
 qui sont rémunérés au taux prévu par les dispositions du
réglement régissant l’établissement ou le service intéressé.
        <pb n="57" />
        5l

(5) Nécessité d’un contrat collectif —Aucune dérogation
à la journée normale n’est admise si elle n’a été prévue par
un contrat collectif entre patrons et ouvriers—contrat qui
peut ou ne peut pas être forcément soumis à l’autorité
responsable chargée de l’application de la loi. Dans la
loi française et dans le projet de loi britannique, toutes les
exceptions et les conditions auxquelles elles sont soumises
seront déterminées par des règlements administratifs
reproduisant, autant que possible, ce contrat collectif ;
mais, dans les lois détaillées du premier type, un contrat
collectif peut également être exigé comme condition d’une
dérogation temporaire ou permanente.

RÉPUBLIQUE TcHÉCO-SLOVAQUE.

Art. 3—-Repos.—La répartition des heures de travail prescrites
pour la journée ou pour la semaine, ainsi que la fixation de repos déterminés
 pourront faire l’objet d’une entente entre employeurs et employés.

Art: T.—(3) Dans les entreprises d’utilité publique, la durée du travail
dé certains groupes d’employés peut être prolongée lorsque l'employé,
bien que séjournant plus longtemps au lieu de son service, n’est pas
astreint à plus de 6 heures de travail. Cette prolongation n’est autorisée
qui si le contrat conclu à ce sujet entre employeurs et employés a été
approuvé par le ministre de la prévoyance sociale, après accord avec
les ministres intéressés. Dans les entreprises de chemin de fer, les
décisions au sujet du règlement de ces heures de travail seront prises
par le ministre des chemins de fer lequel aura, au préalable, pris l’avis
des délégués des employés.

ALLEMAGNE.

Art. 3.—En ce qui concerne les industries des transports, y compris
les administrations des chemins de fer, des postes et des télégiaphes,
les exceptions d’ordre général aux prescriptions ci-dessus nécessitées
par les circonstances actuelles doivent faire immédiatement l’objet
d’accords conclus entre la direction des exploitations et les organisations
 ouvrières. Au cas où ces accords ne seraient pas conclus dans le
délai de deux semaines, il appartiendra au Gouvernement de prendre les
mesures utiles.

Art. 8—Le commencement et la fin des périodes de travail et de repos
doivent, en l’absence d’un contrat collectif, être déterminés par l’employeur,
 d’accord avec le comité ouvrier ou, à défaut de celui-ci, avec
l’ensemble des ouvriers de l’exploitation conformément aux dispositions
 ci-dessus. Cet horaire doit être affiché dans l’exploitation.
        <pb n="58" />
        52

RÉPUBLIQUE AUTRICHIENNE.
Art. 5.—(1) Les dispositions de l’article 1er ne sont pas applicables
lorsque, aux termes d’un contrat collectif, la durée du travail n’excède
pas quarante-huit heures par semaine. En pareil cas, les art. 3 et 4
sont applicables, à la condition que la journée de 8 heures sera remplacée
par la journée ordinaire.
RUSSIE.
[Le travail est interdit le dimanche et pendant 15 jours déterminés
par la loi. Des dispositions spéciales sont prévues en faveur des
ouvriers n’appartenant pas à la religion chrétienne (Art. 11).
Dans les établissements n’employant qu’une équipe, chaque ouvrier
à droit à 42 heures de repos au moins par semaine. Dans ceux où
l’on fait deux ou trois équipes, des conventions particulières conclues
avec les organisations ouvrières fixeront, pour chaque ouvrier, la durée
minima du repos hebdomadaire et le nombre minimum des jours fériés
(Art. 12).
Des dérogations aux dispositions des Articles 3-5 et 8-12 ne peuvent
être accordées qu’après entente avec les ouvriers et avec l’approbation
des associations ouvrières ; elles visent une série de travaux préparatoires
ou accessoires énumérés par la loi (service des chaudières et mouleurs,
chauffage, surveillance, ete. (Art. 17).]

(6) Tenue d’un registre obligatoire. —Les lois et projets de

lois ci-après contiennent une disposition exigeant la tenue
d’un registre sur lequel seront mentionnés tous les cas où
l’on n’aura pas observé les heures prescrites.

GRANDE-BRETAGNE.
(2) Le propriétaire de la mine, son représentant ou son directeur
devra pourvoir à la tenue d’un registre, établi dans les formes qui
auront été prescrites par le secrétaire d’Etat, signalant les cas dans
lesquels la durée aura été prolongée conformément à la présente section ;
ce registre sera produit à toute réquisiton de l’inspecteur.

NOUVELLE-ZÉLANDE.
(4) Le propriétaire d’une fabrique devra, en tout temps, tenir un
registre, désigné sous le nom de registre des heures supplémentaires,
sur lequel il mentionnera exactement le nom de toute personne
employée au delà de la journée fixée conformément à la présente
section, et la date et la durée de son emploi.
(5) Le registre sera produit à toute réquisition de l’Inspecteur.
(6) L’Inspecteur peut, en tout temps, demander au propriétaire de
vérifier les mentions inscrites au registre selon le mode prescrit par les
réglements.
Pays-Bas.
Art. 68 (81) —Le Chef où Directeur de toute fabrique, atelier,
magasin, bureau, pharmacie, calé, hôtel ou institution hospitalière, est
tenu de prendre des mesures en vue d’assurer : ;
        <pb n="59" />
        53

(a) que dans l’établissement, soit déposé en un lieu accessible
 à tous les travailleurs, un ‘‘horaire de travail,”
daté et signé et remplissant les conditions prévues
par le présent article, et y demeure assez longtemps pour
que chacun puisse en prendre connaissance.
(b) que dans tout établissement employant un ou plusieurs adolescents
 ou femmes, ou 5 hommes au moins, soit tenu un registre
 de main d’œuvre conforme aux prescriptions du
présent article.
($2) L'horaire indiquera pour chacune des personnes exécutant dans
l’établissement un des travaux visés au $ 1, l’heure du commencement
et de la fin de la journée ainsi que les intervalles de repos, le jour de
repos hebdomadaire et le repos spécial accordé chaque semaine.
($3) Si les règlements visés au $2 ne sont pas les mêmes pour tous les
jours et toutes les semaines de travail, les divers réglements doivent
figurer séparément sur l’horaire.
($ 4) L’horaire mentionnera également l’adresse de l’Inspecteur
Principal de District.
($ 5) L’horaire peut comprendre une ou plusieurs pages ; chacune
de ces pages doit être datée et signée conformément aux dispositions du
$1 (a).
($ 6) Si les règlements de travail ne sont pas les mêmes pour toutes les
personnes employées dans l’établissement et rentrant dans les catégories
 visées au $1, les divers règlements doivent figurer chacun sur une
page séparée de l’horaire. De plus, on indiquera clairement sur chaque
page à quels groupes de personnes s’appliquent les règlements de
travail.
($ 7) L’horaire ne devra mentionner ni un réglement dont l’application
n’est pas encore eflective ou générale, ni un règlement contraire aux
dispositions de la présente loi. ‘
($ 8) Aucun travailleur ne doit travailler dans un établissement
rentrant dans les catégories visées au $ 1, dans lequel existe un horaire,
entre les heures fixées par ce dernier pour la fin et le commencement de
sa journée ou pendant les pauses ou les jours de repos y mentionnés.
Cette mesure n’est applicable qu’autant que les dispositions de la présente
 loi interdisent à l’ouvrier de travailler entre les heures de travail
normal ou pendant les pauses ou les jours de repos.
($9) Chaque partie de l’horaire entrera en vigueur à la date y indiquée,
ou, à défaut d’indication de ce genre, à partir de la date qu’elle porte.
Chaque partie restera en vigueur sans aucune modification jusqu’à ce
qu’elle ait été remplacée par une autre ; cette dernière annule la
précédente qu’elle remplace.
($ 10) Le Chef ou le Directeur de tout établissement enverra à l’inspecteur
 principal de district une copie de chaque partie de l’horaire,
au plus tard le jour où cette partie entrera en vigueur.
($ 11) Il peut être dérogé, en tout ou en partie, aux dispositions
des $$ 1, 2, 3, et 6 ci-dessus en vertu d’un règlement d’administration
générale, dans les conditions fixées par ce règlement, dans certaines
entreprises ou certaines catégories d’établissements.
        <pb n="60" />
        54

($12) Le Ministre ou son représentant peut accorder une dérogation
complète ou partielle aux dispositions des $$ 1, 2, 3, et 6, ci dessus,
au chef ou directeur d’une entreprise, conditionnellement ou non,
pendant une période spécifiée.
($13) L’horaire indiquera les noms, prénoms et date de naissance de
toutes les personnes employées dans l’établissement qui sont visées au
$ 1, et pour chacune d’entre elles il devra indiquer à quelle page de
l’horaire figurent les conditions de travail -qui lui sont applicables.
($ 14) Le Ministre peut prescrire pour toutes les entreprises ou pour
certaines seulement dans quelles formes les dispositions de cet article
doivent ètre exécutées.
FINLANDE.
Art. T.—Le patron doit tenir un registre des heures supplémentaires
et des travaux exécutés en cas d’urgence ainsi que le compte des sommes
payées à cet eflet ; ce registre devra être présenté aux inspecteurs ou
aux délégués ouvriers qui en font la demande.
Le patron est tenu d’en fournir chaque mois, gratuitement, des
extraits aux délégués, sur la demande des ouvriers.

D.—ÉTENDUE DE L’APPLICATION DE LA JOURNÉE DE
HUIT HEURES OU DE LA SEMAINE DE 48 HEURES.

Bien qu’au moment ou ce rapport a été préparé, la
journée de 8 heures ou la semaine de 48 heures n’ait été
instituée par une loi générale que dans les limites indiquées
ci-dessus, l’extension de cette réforme n’en est pas moins
très rapide. Le mouvement en faveur d’une journée de
8 heures qui a abouti, depuis l’armistice, à l’adoption
d’une loi spéciale en France, en Suisse, en Allemagne, en
Tchéco-Slovaquie, en Pologne, en Espagne, au Portugal, en
Hollande, en Italie (chemins de fer), au Danemark, en
Norvège, dans la république autrichienne, n’a nullement
perdu de ses forces. En Belgique, dans le Royaume-Uni,
 en Italie, des projets tendant à établir la journée
de 8 heures dans l’industrie sont en préparation et
auront force de loi dans un prochain avenir. La Belgique
en outre, étudie l’application restremte de ce principe
(projet de loi sur les mines). Dans certains Etats qui ne
se préoccupent pas de légiférer sur la matière, comme par
exemple dans les États d’Australie, la journée de 8 heures
est très généralement observée, en vertu de contrats
collectifs, de sentences arbitrales ou des usages.
        <pb n="61" />
        55

Limitation par des contrats collectifs, par des sentences ou
par l’usage.—Tels étaient, jusqu’à ces derniers temps,
les principaux moyens de réduire le travail à 8 heures par
jour ou à 48 heures par semaine.

Aux États-Unis, la semaine de 48 heures ou moins est
générale, en, vertu de conventions de ce genre, dans les
industries dont on trouvera la liste ci-après (p. 56) :—

ASSOCIATIONS AYANT FAIT CONNAÎTRE QU'ELLES PRATIQUENT
LA JOURNÉE DE 8 HEURES.

Æsbestos Workers, International Association of Heat and Frost
Insulators.
Boiler Makers and Iron Ship Builders of America, Brotherhood of.
Brewery Workmen, International Union of the United.
Bridge and Structural Tron Workers, International Association of.
Carpenters and Joiners of America, United Brotherhood of.
Cigar Makers’ International Union of America.
Cutting Die and Cutter Makers, International Union ot.
Firemen, International Brotherhood of Stationary.
Glass Workers Union, American Flint.
Granite Cutters’ International Association of America.
Hatters of North America, United. .
Hod Carriers, Building and Common Labourers” Union of America,
International.
Lathers, International Union of Wood, Wire and Metal.
Miners, Western Federation of.
Painters, Decorators and Paperhangers of America,
Paper Makers, International Brotherhood of.
Paving Cutters’ Union of the United States of America and Canada.
Photo Engravers’ Union of North America, International.
Post Office Clerks, National Federation of.
Powder and High Explosive Workers of Arerica, United.
Printing Pressmen’s Ünion, International.
Quarryworkers, International Union of North America.
Railway Postal Clerks, Brotherhood of.
Roofers, Composition, Damp and Waterproof Workers of the U.S.
and Canada, International Brotherhood of.
Slate and Tile Roofers’ Union of America, International.
Stone Cutters’ Association of North America, Journeymen.
Tile Layers’ and Helpers” International Union, Ceramic, Mosaic and
Encaustic.
Typographical Union, International.
        <pb n="62" />
        Industries appliquant la journée de 8 heures.

 

 

 

Nombre.
Industrie. Date d’adoption. Instituée par
Etablissements. Personnel.
Constructions navales Dates diverses …| Conseil pour le règlement des ques- = 134,000
tions intéressant le travail.
Abattage des animaux et | ler mai, 1918 …| Sentence Fédérale d’Arbitrage = 100,000
fabrique de conserves
de viandes.
Passementerie 1917 | Contrats collectifs … + 7 — 178,000
Imprimeries de journaux | ler juillet, 1918 | Sentence nationale pourlestravaux 19 (1)

Travaux publics…

Harnachement et Sellerie
(travaux pour le compte
de l’État).
Travail du Bois, Scieries
(Washington, Orégon
et Californie).
Mines d’anthracite
Constructions mécaniques

 

19 juin, 1917

3 août, 1917

ler mars, 1918,
et plus tard.

| Mai, 1916

1915-1918

 

de guerre.
Convention entre le Ministère de
la Guerre et le Président de la
Confédération Américaine du
Travail.
Ordonnance administrative

Action des patrons et avis du
Conseil de l’Aviation.

Convention …
Convention …

 

100 patrons ontsigné

la convention.

inconnu

 

(2) 108,463

(1)

50,000

147,000
116,000

 

(1) Inconnu.

(2) Ce chiffre n’est pas compris dans le tableau suivant parce que les industries et les professions sont inconnues.

9.
        <pb n="63" />
        ConvENTIONS RÉCENTES INSTITUANT LA JOURNÉE DE Hurr HzvrEs.

 

 

 

 

 

|
loir. | 1917. | 1918. |
1915. 1916. Janvier— | Juillet- | Janvier- | Total.
Juin. | Décembre. | Juin. |
| | |
; T :
Fabrication d’aluminium… —_ 275 ca | ss | — | 275
Boulangerie _ 1,471 es | at | ee | 1,471
Chaussure … | = 24,000 _ | = | 4 | 24,000
Brasseurs … 40 560 ms) —. | -—# 700
"Travail du bronze… 2,060 — = ee | = | 2,060
Bimeets … 21 — 28,676 610 -wo|l 160 | ° #06
Voitures éteutomobiles | 31085 = 1,000 — {| — | 20
Ciment et béton … | 45 = — — — | 45
Produits chimiques 46 82 2 — — | 128
Employés de magasins — ce 2,000 = 1,500 | 3,500
Tonnellerie — 13 _—_ rs — | 13
Fourniture électrique 3,941 852 a 4 4,000 | 8,793
Eclairage électrique et gaz | - = — 1,500 — | 1,500
Alimentation et tabac 300 — ce | | 300
Fonderies et machines 88,300 19,336 3,185 s 2,453 816 | 114,090
Ameublement — 314 40 — = 354
Passementerie 11,750 67,625 96,600 2,035 — 178,010
Verriers + — — = 5 100 100
Hôtels et restaurants 2R 125 Hi, 0e | 125
Fer et acier — — »/,300 — —_ 300
Bijoutiers … — 3,000 _ re _ 3,000
Blanchisserie 35 — — — cu 35
Cuir… -— 7 == 4,600 | A | 4,600

or
=
        <pb n="64" />
        CONVENTIONS RÉCENTES INSTITUANT LA JOURNÉE DE Hurr Hzvres.—(sutle).

 

 

 

 

 

1917. 1917. 1918.
1915. 1916. Janvier— Juillet- Janvier— Total.
Juin. Décembre. Juin.
Bois… À a — 66 1,875 1,620 50,000 53,561
Polisseurs de métal — — 500 — — 500
Mines A e +4 —_ 184,000 2,000 24.000 4,000 214,000
Employés des municipalitéset de — 4 — — — 4
l’Etat.
Munitions … es Te 18,000 6,000 5 = —_ 24,000
Instruments de musique … 7,500 54 = 2 5 7,554
Huile ; 5 7,180 350 300 — 10,000 17,830
Fabrication du papier — 485 2,500 — — 2,985
Emballage … — — — 300 106,000 106,300
Orfèvrerie … 1,134 — — — es 1,134
Police es us — — 102 — 31 133
Impressions et publications = = _ ee 6,600 6,600
Chemins de fer = 1,300 400,400 28,500 2,000 432,200
Caoutchouc 192 1,500 __ es = 1,692
Constructions navales 120 1,250 _— — 133,000 134,370
Télégraphes et téléphones == = — 25,000 2,300 27,300
Industries textiles 250 —_ _. Ce 324 574
Nettoyage de carreaux = 800 T5 1,200 —— 2,075
Divers — — 1,000 24 150 1,150
Total 171,978 342,138 512,587 91,208 322,621 1,440,532
        <pb n="65" />
        59

Dans le Royaume-Uni, où l’on comptait, déjà avant
la guerre, de nombreuses conventions collectives, plusieurs
autres ont été conclues tout récemment; des conventions
 sont en vigueur dans toutes les principales industries.
On trouvera, ci-après, une liste aussi complète que possible
des industries dans lesquelles on pratique 8 heures par
jour ou 48 heures par semaine, ou moins.
        <pb n="66" />
        Industrie.

Régions
auxquelles s'appliquent les
conventions.

Nombre d’heures
constituant une semaine de
travail normal.

 

Batiment.(1)

Travailleurs du bâtiment

Travailleurs du bâtiment

Travailleurs du bâtiment
Plombiers(3)

Ardoisiers

Appareils de chauffage et d'usage domestique

(mécaniciens).
Electriciens au service des fournisseurs
d’énergie électrique.

Mines et Carrières.

Terre à porcelaine
Extracteurs de granit …

Métallurgie et Construction Mécanique
et Navale.

 

Lancashire, Cheshire, Cumberland,
Westmorland et parties du Derbyshire,
 Shropshire et Nord du
Pays de Galles.
Yorkshire et partie du Lincolnshire

Ecosse : va se.
Diverses localités d'Angleterre
Angleterre et Pays de Galles
Angleterre et Pays de Galles

Royaume-Uni

Général

5 ; Aberdeen

 

464 heures en été et pas plus de 44
heures en hiver.

464 heures pendant 10 mois de
l’année et 414 pour les 2 autres
mois. (2)
44 heures.
44 heures.
44 heures.
47 heures.

@)

47 heures.

46 heures.
44 heures.

8 heures pour le personnel travaillant
 par équipes (ouvriers des
hauts fourneaux, lamineurs,
puddlers, etc.) et 47 heures par
semaine pour les ouvriers de métier
 mécaniciens, manœuvres, etc.
A7 heures.

Industries de la fonte, du fer, et de l’acier
(personnel des Hauts fourneaux, puddlers,
ouvriers de métier, etc.).

Grande Bretagne

Constructions mécaniques et navales et | Grande partie du Royaume-Uni …
diverses autres branches des métaux. (4)
Ateliers des chemins de fer
Fonte de produits légers , + ci
Fabrication de ressorts et de pièces étirées…
Fabrication des broches et ailettes pour
métiers à filer.
Fabrication de serrures et loquets se
Fabrication de peignes pour l’industrie textile

47 heures.
47 heures.
47 heures.
£7 heures.

Royaume-Uni
Royaume-Uni
Général
Général

…| ÆT heures.
| ÆT7 heures.

(1) Cette liste ne mentionne que les conventions importantes. De nombreux accords locaux fixent, pour des régions
étendues, une durée de travail variant ordinairement entre 44. et 47 heures.
(2) Ces conventions prévoient des augmentations compensatrices non encore sanctionnées par le
en application de la loi temporaire sur les salaires.
(3) Employés uniquement par les Membres de l’Institut des Plombiers. Les plombiers employés par les entrepreneurs
du bâtiment sont souris en ce qui concerne les heures, aux conventions générales du bâtiment qui ont pu être conclues
dans les différentes localités. ;
(&amp;amp;) Cette Convention à été conclue entre les Fédérations Patronales de la construction mécanique et de la construction
navale pour les Patrons, et la Fédération de la Construction Mécanique et Navale, pour les ouvriers. En dehors des
industries mécaniques et navales du pays, elles s'applique en outre à une grande partie des industries des métaux
énumérées ci-après -— Fabrication des enclumes et des écrous, fabrication du bronze, construction de ponts, fabrication
= de tubes, contre-écrous, verrous, clous, vis et rivets, poteries, tôles, construction des wagons, fabrication des fils de fer.
Les heures fixées par la Convention ont été observées par tous ou presque tous les patrons non fédérés de ces industries
dans le pays.

Général
Général

 

 

Ministre du Travail,

o
Oo
        <pb n="67" />
        Industrie.

Régions
auxquelles s’appliquent les
conventions.

Nombre d’heures
constituant une semaine de
travail normale.

 

Métallurgie et Construction Mécanique.

Fabrication des bobines et fuseaux …
Maréchaux ferrants
Taillandiers
Fabrication d’étuis pour cartes :
Construction des appareils de chauffage et
d'usage domestique.
Travail du zine

Industrie de l’or, de l’argent, ete.
Ouvriers tôliers…

; Industrie Textile.
Laine

Géneral
.| Diverses localités
.| Principales localités
Général
Voir Bâtiment

Sud du Pays de Galles (pratique-Districts
 de Sheffield et Birming-Sud

 du Pays de Galles (pratique- 



Fabrication des tapis …

Fabrication du fil
Bonnetiers

Blanchîment et teinture (1)
Tissus élastiques

Industries du Vêtement.

Ouvriers en chaussure (en gros)
Réparation des chaussures
Fabricants de pantoufles

Chapeliers en feutre
Tailleurs (1) ;
Couturières et modistes

Industrie des Transports.

Personnel de la traction
Ateliers des chemins de fer

Conducteurs, chauffeurs d’autos (transports

commerciaux).
Ouvriers des tramways
Ouvriers des omnibus …
Ouvriers des docks et des quais

Soutiers, charbonniers
Gabarriers

&amp;amp; Personnel des garde- -meubles, ‘déménageurs…

D

(1)

.| Yorkshire et Écosse (pratiquement

.\ Kidderminster et divers districts

Paisley ses
Midlands (pratiquement toute

…| Divers districts
| Général

| Yorkshire
.| Rossendale (pratiquement

…| Grande-Bretagne
| Londres
.| Grande Bretagne ; ; ‘certains ports

…| Sud du Pays de Galles
.| Port de Londres

Dans le Lancashire, Cheshire et Derbyshire, le travail d

ment toute l’industrie).
ham.

ment toute l’industrie).

toute l’industrie).

du Lancashire, Yorkshire et de
l’Écosse (pratiquement toute
l’industrie).

 

l’industrie anglaise).

;

Grande Bretagne

“toute
l’industrie).

… Lancashire et Cheshire

Écosse
Écosse

.| Royaume-Uni ;
(Voir : Métal, Mécanique et Construction

 de Navires).
Royaume-Uni

en Irlande.

 

 

Général

.| 48 heures.

AT et 48 heures.
A7 et 48 heures.

48 heures.

AT heures,

48 heures.

48 heures.

| 44 heures.

48 heures.

à | 48 heures.

.| 48 heures.

= .| 48 heures.

464 heures.

. 464 heures.
47% heures.

44 heures.

.| 48 heures (8 heures par jour).

| 48 heures.

.| 48 heures.

. .| 48 heures.

44 et 46 heures.

.| 84 heures par 15 jours. (2)

ee 48 heures.
.\ 48 heures.

 

e nuit comporte 432 heures par semaine

(2) Équipe de jour et de nuit alternant par semaine.
        <pb n="68" />
        Industrie.

Régions
auxquelles s'appliquent les
conventions.

Nombre d’heures
constituant une semaine de
travail normale.

 

Industries Polygraphiques.

Imprimeurs et relieurs…

Industrie du Bois.
Construction de véhicules

Personnel de l’ameublement …

Fabricants de caisses d’emball

rs age
Scieries …

Alimentation.

Minotiers, charretiers, conducteurs de tombereaux
 (non compris les voituriers).
Comestibles
Brasseurs

|

Produits Chimiques, Poteries, Verreries, etc.

Ouvriers des produits chimiques
Fabrication des allumettes se …
Fabrication des peintures et vernis …
Caoutchouc
Ciment … :
Fabrication d’explosifs
Potiers

Céramique (1) .
Tailleurs de flint glass ;
Fabricants de bouteilles en verre

Autres Industries.

Ouvriers du cuir (excepté le perscauel des
chaudières, les surveillants, et les ouvriers
non qualifiés).

Sellerie, harnachement, articles de fantaisie
en cuir (excepté les selliers en brun et
noir, dans les Midlands).
Blanchisseuses …

Fabrication de l'amiante
|

.| Royaume-Uni

Divers districts de Grande Bretagne
 et Belfast.
Angleterre, Pays
Écosse.

de Galles et

Général
Général

Grande Bretagne et divers districts
d’Irlande.

.| Divers districts d’Écosse

 

.| Lancashire

| Diverses localités

Angleterre et Pays de Galles
Royaume-Uni
Général
Général
Général
Général

tagne (majorité de l’ industrie).
Grande Bretagne ë
Certaines localités …

” Divers distrioks de *Crande are. |

48 heures.

A7 heures.

47 heures en général. Dans certaines
 localités, la durée du
travail est réduite pendant certaines
 semaines —East Lancashire
 (464), Northumberland (44),
et Edinburgh (44).
47 heures.

: 47 heures.

Ouvriers à la journée 47, ouvriers des
équipes 44 heures.

.| 7 heures.

 

47 heures ou 48.

…| ÆT heures.
…| ÆT-heures.
…| Æ7 heures.
…| 47 heures.
…| 48 heures.
| 47 heures.

47 heures.

| 48 heures.

| 48 heures.

= 44 heures.

London, Northampton et districts | 4
de Walsall, Yorkshire et Écosse |

(la plus grande partie de l’industrie).

Grande Bretagne

…| Londres
Général

i

(1) Y compris les briquetiers mais non le personnel des fours.

48 heures.
48 heures.
        <pb n="69" />
        Régions Nombre d’heures
Industrie. auxquelles s ‘appliquent les constituant une semaine de
conventions. travail normale.

 

Services publics. (1)

Usines à gaz de + …| Grande Bretagne et parties de | Ouvriers travaillant en équipes :
l’Irlande. 8 heures par jour. Autres, 47
heures par semaine.
Fourniture d’énergie électrique es …| Londres ts = 2 | Ouvriers travaillant en équipes 48

 

heures. Autres, 47 heures.

 

 

(1) Voir également transports. À la suite d’entente avec des représentants de leur personnel, les autorités
municipales locales ont fixé, dans beaucoup de localités, une semaine variant de 44 à 48 heures pour les ouvriers
municipaux.
REMARQUE.—(a) Il y a lieu de remarquer que, à proprement parler, les conventions ne lient que les membres des
associations signataires. En pratique, néanmoins, des conventions d’ordre général ont été appliquées ordinairement,
mais pas toujours, par des patrons non organisés, appartenant à l’industrie dans laquelle elles ont été conclues.
(b) Voici à peu près le nombre de personnes auxquelles s'appliquent les conventions mentionnées dans le tableau :—
Bâtiment, 100,000 (sur près de 500,000); mines et carrières autres que les mines de charbon, 10,000 (sur 100,000
environ) ; métallurgie, constructions mécaniques et navales, environ un million &amp;amp; (soit la presque totalité) ; industrie
textile, 400,000 (majorité dans la laine, le blanchîment, la teinture, le finissage et le tapis, etc.) (Des négociations sont
en train en vue d’abaisser à 48 heures par semaine, au moins, la durée du travail dans l’industrie du coton ; 500,000
ouvriers, soit la presque totalité bénéficieront de cette mesure ;—Ces négociations ont abouti à l’institution de la semaine
de 48 heures.) ; vêtement, plus de 160,000 (sur 750,000) ; transports, près d’un million (la presque totalité) ; imprimerie,
150,000 (la presque totalité, sauf les industries connexes, comme la fabrication du papier qui n’est pas comprise) :
bois, 100,000 (sur près de 250,000) ; produits chimiques, poterie, briqueterie, verrerie, 200,000 (sur près de 350,000) ;
alimentation, boissons et tabac, 100,000 (sur 500,000) ; autres industries et services, probablement 100,000 environ.
Dans l’ensemble, on peut admettre que 4 millions d’ouvriers, sur une population industrielle de 12 à 16 millions, ont
ramené la durée du travail à 48 heures par semaine par voie d’entente amiable.

99
        <pb n="70" />
        67

En Belgique, on signale l’application des 8 heures
dans des usines à gaz, des centrales électriques, des
fabriques de produits chimiques, des ateliers de constructions
 mécaniques, des boulonneries, des émailleries,
des fabriques de produits réfractaires ét de produits
céramiques, des verreries, des imprimeries, des chocolateries,
des boulangeries, des biscuiteries, des meuneries, des
fabriques de levure, des briqueteries, dans les industries
du vêtement, du bâtiment, du bois et de l’ameublement,
du tabac, textiles, dans des fabriques de chaussures, dans

la fabrication d’instruments de musique, dans des tailleries

* de diamants, dans des industries d'art, dans les entreprises

de chargement et de déchargement des navires, pour les
ouvriers des hauts-fourneaux à partir du 1er janvier 1920.
La journée de 8 heures est appliquée à tout le personnel
des industries ci-dessus, sauf dans les cas suivants :—

Mines de houille. —La Convention s’applique à tous les
ouvriers travaillant à l’intérieur.
Carrières —La Convention s'applique à tous les ouvriers
des carrières qui y ont adhéré.
Usines d'électricité. —La journée de 8 heures s'applique
aux ouvriers occupés à la production de l’énergie électrique ;
ceux qui sont chargés de l'entretien travaillent 9 heures.

Usines à gaz.—La journée de 8 heures n’est pas appliquée
aux ouvriers de cour.
La durée de la journée est de 8 à 9 heures ; deux équipes
de chauffeurs pour 24 heures.

Acide sulfurique. —3 équipes font 8 heures par jour ; les
autres ouvriers font dix heures.

Textiles. —La journée de 8 heures n’est pas appliquée
aux chauffeurs-mécaniciens.

Ateliers de constructions mécaniques —La journée de
8 heures pour les ouvriers de la fabrication : 9 heures
pour les services de jour.

Produits chimiques —Journée de 8 heures pour les
ouvriers de la fabrication, de 9 heures pour les services
ACCESSOITES.
        <pb n="71" />
        68

Mines de Houille—La Convention adopte les termes
de la loi du 31 décembre 1909 fixant la durée du travail
dans les mines, mais en y introduisant les durées de
8 heures et 8 heures 4 au lieu de 9 heures. Le texte de
cette loi constitue la base de la convention acceptée.

Carrières. —La Convention ne paraît pas définitive, cax
les clauses relatives aux salaires ont été remises en question.

Hauts Fourneaux.—Le texte de la Convention est le
suivant : les représentants de l’industrie sidérurgique
déclarent qu’ils appliqueront la journée de 8 heures, pour
les ouvriers des hauts-fourneaux, à partir du ler janvier
1920.
Voici quelques types de conventions conclues à la suite
“ de conflits portant notamment sur la journée de 8 heures :—
Tramways.—La durée moyenne de la journée est fixée
à 8 heures J. Elle ne peut dépasser, squf en cas de force
majeure, 9 heures $ pour les services roulants et 9 heures
pour les autres ouvriers.
Ateliers de Constructions Mécaniques. —Semaine de 53
heures. Journée de 8 heures pour les ouvriers de la
fabrication, de 9 heures pour les services de jour.

Construction Electrique.—Semaine de 53 heures.

Industrie du Livre—Journée de 8 heures ; sursalaire
pour les heures supplémentaires. Les minima de salaires
de 1914 sont majorés d’une indemnité de vie chère.
J

Produits Chimiques.— Journée de 8 heures (repos non
compris).
Services Publics. — Journée de 8 heures.
Agglomérés de Houille. —Journée de 8 heures.

Bâtiment — Journée de 8 heures. 9 heures 4 de travail
pendant 5 jours, 5 heures le samedi ; sursalaire de 25 per
cent. pour les deux premières heures supplémentaires et
de 50 per cent. pour les suivantes ; sursalaire de 50 per cent.
pour les heures supplémentaires du samedi.

Brasserie —Journée de 8 heures.
Boulonnerie.—Journée de 8 heures.
Fonderie. —Journée de 8 heures.
        <pb n="72" />
        69

Plombiers Zingueurs—Semaine de 53 heures.

Ateliers de Construction. —Semaîne de travail de 51 heures.
Sursalaire à partir de la 49ème heure. S’il y a un jour de
chômage dans la semaine, celle-ci ne pourra comporter
plus de 43 heures de travail et, dans ce cas, le supplément
de salaire sera accordé à partir de la 41ème heure.
Travail à deux équipes pour un maximum de 8 heures
par équipe sur 24 heures. Semaine anglaise.
Fabrication de Papiers Photographiques—10 heures en
été, 6 heures en hiver.

 

Vêtement —Du 1er octobre au 1er décembre, 9 heures par
jour et 54 heures par semaine ; le reste de l’année 8 heures
par jour et 48 heures par semaine.

Bois et Ameublement. —9 heures $ de travail pendant
5 jours. Sursalaire de 25 per cent. pour les deux lères
heures supplémentaires et de 50 per cent. pour les suivantes.
Sursalaire de 50 per cent. pour les heures supplémentaires
du samedi.

Briqueteries.—9 heures } par jour ; semaine anglaise.
En Suisse, la semaine de 48 heures a été appliquée avant
le vote de la loi, dans la plupart des fabriques, et son
application est étudiée dans d’autres, y compris dans le
bâtiment.

La journée de 8 heures est appliquée à la suite de conventions
 collectives dans les industries suivantes :—

(1) Mines. ;
(2) Régie municipale du gaz et de l’eau.
(3) Tabac.
(4) Industries chimiques.

La semaine de 48 heures est, ou sera bientôt, appliquée
à la suite de conventions collectives dans les industries
suivantes :—

(1) Fabriques de chaussures (a).
(2) Fabrication du chocolat (b).
(3) Industries mécaniques (c).
(4) Fabriques de ruban (d).
(5) Textiles (e).
(6) Brasseries (f).
        <pb n="73" />
        70

Le Grand Conseil du Canton de Zurich a accordé un délai
de 2 ans pour l’adoption de la semaine de 48 heures dans
les maisons et les établissements du canton.
En France, la journée de 8 heures à été adoptée avant que
des réglements d’administration publique n’aient été rendus
en application de la nouvelle loi, dans un grand nombre
d’industries, y compris la Métallurgie, la Construction
Mécanique, le Bâtiment, le Cuir, le Livre, le Vêtement et
la Chaussure. Ces conventions prévoient toutes les
dérogations nécessaires. On trouvera, ci-après, à titre
d’exemple, la convention conclue dans la Métallurgie.

Entre les représentants de l’Union des Industries Métallurgiques
et Minières, de la Construction Mécanique, Électrique et Métallique et
des Industries qui s’y rattachent, et les Représentants de la Fédération
des Ouvriers en Métaux de France ;
Comme suite à l’accord intervenu à la date du 17 avril 1919, et
conformément à la loi du 23 avril 1919, il a été convenu et arrêté ce
qui suit :—
1 —Date de Mise en Appheation.

Aux termes de l’accord signé le 17 avril 1919 entre l’Union des
Industries Métallurgiques et Minières, de la construction Mécanique,
Electrique et Métallique et des Industries qui s’y rattachent et la
Fédération des Ouvriers en Métaux de France, la journée de huit heures
doit être mise en application à partir du ler juin 1919.
Toutefois, pour les régions libérées, des délais supplémentaires pourront
 être fixés, d’accord entre les organisations patronales et ouvrières de
chaque région.
Il est convenu, d’autre part, conformément aux dispositions de
l’accord précité, que pour tout le personnel destiné à assurer le fonctionnement
 des appareils des usines à feu continu, où la nécessité d’une
main-d’oeuvre supplémentaire est incontestable, il est institué un délai
d’application prenant fin 6 mois après la signature des préliminaires
de paix.
Ce délai ne pourra être prorogé que par un accord entre les organisations
 patronales et ouvrières intéressées.
Il est entendu, par ailleurs, que toutes les fois que, par suite de circonstances
 spéciales, les industriels pourront appliquer la journée de huit
heures dans certaines usines à feu continu, ils le feront sans attendre
le délai de six mois.

II. —Défimition du Travail Effectif.
Le journée de huit heures s’entend de huit heures de travail effectif

à partir du signal fixant le commencement du travail dans chaque
atelier ou chantier, jusqu’au signal fixant l’arrêt du travail.
        <pb n="74" />
        7l

Cette définition s’applique bien entendu à toute autre durée journalière
de travail prévue au titre III du présent accord.
La durée des repos normaux prévus par les réglements d’atelier n’est
pas comptée dans le temps de travail, que ces repos soient pris à l’intérieur
 de l’établissement ou au dehors.

III—Répartition des heures dans la semaine, la quinzaine ou
l’année.
Sous réserve des dispositions prévues pour les établissements à feu
continu et des dérogations indiquées ci-après, les industriels appliqueront,
 dans tout ou partie de leurs établissements, la durée journalière
 de travail de huit heures pendant les six jours ouvrables de la
semaine.
Toutefois, lorsque la nécessité en sera reconne, d’accord entre les
organisations patronales et ouvrières ou entre les patrons et leurs
ouvriers, les industriels pourront appliquer, dans tout ou partie de
leurs établissements, l’un des autres régimes suivants :
(1) Durée hebdomadaire de travail de 48 heures, avec maximum
journalier de 9 heures et repos le samedi après midi ;
(2) Durée du travail par quinzaine de 96 heures, avec maximum
journalier de 9 heures et repos complet un jour ouvrable ;
(3) Durée du travail par an de 2,500 heures, avec maximum journalier
 de 10 heures, pour les industries saisonnières eb pour celles qui
comportent le travail sur chantiers de plein air.
Dans le cas où les industriels ou les ouvriers désireraient adopter
un autre type de répartition, il leur appartiendraït de susciter à cet
effet un accord entre organisations régionales intéressées.
A défaut d’accords conclus dans les conditions précitées, les intéressées
 pourraient avoir recours à la procédure prévue à l’article ler
de la loi du 23 avril 1919 (art. 7 modifié du Code du Travail).

Dérogations.
(A).—Dérogations permanentes. —La durée du travail effectif journalier
des ouvriers adultes peut, pour les travaux désignés au tableau suivant,
et conformément à ses indications, être élevée au-dessus des limites
fixées par la loi du 23 avril 1919.
“Limite maximum d’aug-Désignation

 des travaux. mentation du travail effectif.
1. Travail des ouvriers spécialement em- Deux heures au delà de la
ployés à la conduite des fours, four- limite assignée au travail
neaux, étuves, sécheries ou chaudières général de l’établisseautres
 que les générateurs des machines ment; deux heures et
motrices, à la préparation des bains de demie le lendemain de
décapage, au chauffage des cuves et chaque journée de chômbacs,
 sous la condition que ce travail age.

ait un caractère purement préparatoire
ou eomplémentaire et ne constitue pas
un travail fondamental de l’établissement.
        <pb n="75" />
        72

Désignation des travaux.

Travail des mécaniciens, des électriciens,
 des chauffeurs employés au
service de la force motrice, de l’éclairage
et du matériel de levage.

. Dans les fonderies de deuxième fusion,

sous la condition que le travail ait,
comme il est dit dans l’article précédent,
un caractère purement préparatoire ou
complémentaire :

(a) Démoulage des pièces le soir de la
coulée ou le lendemain matin, quand ce
travail est indispensable pour libérer le
matériel nécessaire à la reprise du
moulage, ou pour obtenir la réussite
d’une pièce.
(b) Remoulage des pièces pour la
coulée du jour quand, techniquement, il
est impossible de le faire la veille ;

. Travail des ouvriers employés d’une

façon courante ou exceptionnelle pendant
 l’arrêt de la production à l’entretien
 et au nettoyage des machines, fours,
métiers et tous autres appareils que la
connexité des travaux ne permettrait
pas de mettre isolément au repos pendant
 la marche générale de l’établissement.


. Travail d’un chef d’équipe ou d’un

ouvrier spécialiste dont la présence est
indispensable à la marche d’un atelier
ou au fonctionnement d’une équipe,
dans le cas d’absence inattendue de son
remplaçant et en attendant l’arrivée
d’un autre remplaçant.

. Travail d’un chef d’équipe ou d’un

ouvrier spécialiste dont la présence est
indispensable pour coordonner le travail
de deux équipes qui se succèdent.

- Travail des ouvriers spécialement employés,

 soit au service des fours, soit
au service du mouvement et de la traction,
 soit à d’autres travaux, quand le
service ou les travaux doivent rester
continus pendant plus d’une semaine.

Limite maximum d’augmentation
 du travail effectif.

°

Une heure au delà de la
limite assignée au travail
général de l’établissement.


Une heure au delà de la
limite assignée au travail
général de l’établissement,avec
 faculté de faire
travailler ces ouvriers
douze heures les jours de
chômage normal de
l’établissement et les
veilles desdits jours.

Quatre heures au-delà de la
limite assignée au travail
ei Si CU TE
général de l’établissement

Une heure au-delà de la
limite assignée au travail
général de l’établissement.


Faculté illimitée pendant
un jour pour permettre,
l’alternance des équipes,
cette alternance ne pouvant
 avoir lieu qu’à une
semaine d'intervalle au
moins.
        <pb n="76" />
        73

Désignation des travaux.

1. Travail des ouvriers spécialement employés,
 soit à des opérations de grosse
métallurgie (fusion, forgeage, laminage
des métaux et opérations connexes),
soit à d’autres opérations qui, techniquement,
 ne peuvent être arrêtées à
volonté lorsque les unes et les autres
n’ont pu être terminées dans les délais
règlementaires par suite de leur nature
ou de circonstances exceptionnelles.

8. Travail des ouvriers des fonderies de
deuxième fusion spécialement aflectés
au service de l’allumage des appareils de
fusion les jours de coulée.

9. Travail du personnel de maîtrise et des
chefs d’équipe pour la préparation des
travaux éxécutés par l’établissement ;

10. Travail du personnel de maîtrise, des
chefs d’équipes et des ouvriers affectés
spécialement aux études, aux essais, à
la mise au point de nouveaux types et à
la réception de tous appareils ;
11. Pour les catégories professionnelles
dont le travail est coupé de longs repos
réels, telles que :

Gardiens, aiguilleurs, personnel occupé

 au service des chemins de fer de

l’établissement, conducteurs d’automobiles,
 personnel d’aérodrome, charretiers,
 préposés au service d’alimentation,
 d'hygiène, et d’incendie ainsi que
tous agents dont la présence est nécessaire
 pendant vingt-quatre heures pour
le fonctionnement de l’établissement.
Pointeurs, garçons de bureaux et
agents similaires.

Limite maximum d’augmentation

 du travail effectif.
Deux heures au-delà de la

limite assignée au travail
général de l’établissement;
  exceptionnellement,
 pour la grosse
métallurgie, six heures la
veille de tout jour. de
chômage.

Deux heures au-delà de la

limite assignée au travail
général de l’établissement.


Deux heures au-delà de

la limite assignée au
travail général de l’établissement.


Deux heures au-delà de la

limite assignée au travail
général de l’établissement.


Quatre heures au-delà de

la limite assignée au
travail général de l’établissement.


Deux heures au-delà de la.

limite assignée au travail
général de l’établissement.

Il est bien spécifié que ces dérogations ne pourront être mises en
pratique que dans les limites où elles répondent aux nécessités techniques

 qui les ont fait établir et les justifient.

“(B).—Dérogations temporaires. —La durée du travail effectif peut
être également, à titre de dérogation temporaire, élevée au-dessus des
        <pb n="77" />
        T4

limites fixées par la loi du 23 avril 1919, pour les catégories de travaux
indiquées au tableau suivant et conformément aux conditions qui y
sont portées :
Limite maximum d’augmentation
 de durée de
travail effectif.
1. Travaux urgents dont l’éxécution im- Faculté illimitée pendant
médiate est nécessaire pour prévenir des un jour au choix de
accidents imminents, organiser des l’industriel ; les autres
mesures de sauvetage ou réparer des jours deux heures au-delà

Désignation des travaux.

accidents survenus soit au matériel, soit
aux installations, soit aux bâtiments de
l’établissement, soit aux navires en

de la limite assignée au
travail général de l’établissement.


partance dans un délai de quarante-huit
heures. ;
2. Travaux exécutés dans l’intérêt de la Limite à fixer dans chaque
sûreté et de la défense nationale ou d’un cas, de concert entre le
service public sur un ordre du Gouverne- Ministre qui ordonne les
ment constatant la nécessité de la déro- travaux.
gation.
3. Travaux exceptionnels auxquels l’étab- Sur simple avis donné à
lissement doit faire face. l’Inspection du Travail,
maximum annuel : cent
heures.
Exceptionellement et pour
aider à la mise en application
 de la loi de huit
heures, cent heures pour
la période restant à courir
sur l’année 1919.
(C)—La durée hebdomadaire moyenne du travail sera portée à
cinquante-six heures pour les spécialistes travaillant dans les usines à
feu continu et appartenant aux catégories énumérées dans le décret du
31 août 1910. Ce personnel continuera à bénéficier du repos hebdomadaire
 dans les conditions fixées par le décret précité.

(D).—Le personnel des centrales, des usines rentrant dans les industries
 visées au présent accord (force, lumière, eau, gaz, air comprimé)
 sera placé, en ce qui concerne la durée hebdomadaire du travail
et le repos périodique, sous le même régime que les spécialistes travaillant
dans les usines à feu continu.
(E).—Dans les industries de plein air, telles que les ateliers et chantiers
de constructions navales et de constructions métalliques, la durée du
travail journalier pourra être portée au-delà de la limite assignée au
travail général de l’établissement pour compenser les irrégularités du
travail résultant des intempéries, dans les conditions prévues au titre
IIT. du présent accord.
        <pb n="78" />
        75

Les heures effectuées ne seront pas imputées sur le crédit des dérogations
 tant que le nombre total d’heures effectives de travail fourni par
chaque ouvrier ne dépassera pas 2,500 pour l’ensemble de l’année.
La présente clause s’appliquera également aux industries saisonnières.
(F)—Les heures de travail effectuées au-delà de la limite assignée
au travail général de l’établissement ne donneront lieu à aucune majoration
 de salaires sauf celles prévues aux paragraphes 1 et 3 des dérogations
 temporaires ci-dessus, lesquelles heures seront majorées de 30 pour
cent.

En Australie, on déclare que la semaine de 48 heures
est appliquée depuis si longtemps qu’elle est, pour ainsi
dire, devenue courante, sans qu’il ait été besoin au législateur
 d’intervenir. Elle est appliquée dans les professions
suivantes, en vertu d’une décision des Cours Fédérales

d’Arbitrage :—

Marine.
Merchant Service Guild.
Australian Institute Marine Fngineers.

Federated Seamen’s Union.
Federated Marine Stewards and
Pantrymen’s Association of
Australia.

Marine Cooks, Bakers and
Butchers’ Association of Australia.

Federated  Shipwrights, Ship
Constructed and Boat Building
Australia.

Federated Ship Painters and
Dockers’ Union, Australia.

Federated Society Boilermakers
and Iron Shipbuilders.
Radio Telegraphists (Marine)
Institute of Australia.

Maitres et Officiers de la Navigation.


Mécaniciens de la Marine.
Marins, Lampistes, (Graisseurs,
Chaufleurs, Conducteurs de petits
chevaux, Garçons Navigateurs
et Cambusiers.

Cuisiniers, boulangers et autres
employés du bord.

Comprenant les personnes employées
 à la construction ou réparation
 des navires en fer, en
acier et en bois (autres que les
dessinateurs navals et les chaudronniers.)

Peintres et nettoyeurs de navires,
piqueurs de chaudières, aideconstructeurs,
 charpentiers, menuisiers
 de navires, gréeurs et
épisseurs.
Chaudronniers et constructeurs de
navires en fer.

Personnel de la télégraphie sans
fil à terre et sur les transatlantiques.
        <pb n="79" />
        ‘76

Marine (suite.).
Federated Masters and Engineers Maîtres et mécaniciens de na-Association
 of Australasia. vires dans la navigation maritime
 et fluviale.

Waterside Federation, Australia (1) Les manoeuvres dans les ports,
les arrimeurs et tout le personnel
des quais.
(1) Cette association est régie par une sentence applicable à toute la
côte d’Australie, dans les travaux de chargement et de déchargement
des navires. Les heures de travail sont comprises entre 7 heures du
matin et 5 heures du soir. Toute heure fournie en dehors de ces heures
est payée au tarif des heures supplémentaires. Le travail de jour et de
nuit est interrompu par des repos payés.

Industries M écaniques.
Amalgamated Society of Engineers. Mécaniciens de forges, ajusteurs et
tourneurs, modeleurs, dessinateurs
 pour machines, mécaniciens
 éléctriciens, mécaniciens
pour automobiles.
Federated Engine Drivers and Mécaniciens et chauffeurs des
Firemen’s Association. chemins de fer, conducteurs de
grues, personnel des dynamos,
 conducteurs d’automobiles,
graisseurs, réparateurs et nettoyeurs
 dans toutes les industries.


Mines de Charbon.
Australasian Coal and Shale Em- Tout le personnel employé dans
ployees Federation. l’industrie houillère.

(En pareil cas, les heures sont calculées depuis le moment où l’ouvrier
entre dans le cage de descente jusqu’à son retour à la surface.)

Mines Métalliques.
Australian Workers Union, Fede- Tout le personnel employé dans
rated Mining Employees Union les mines métalliques.
and  Barrier Branch Amalgamated
  Miners Association,
Brokenhill.
(44 heures ‘par semaine ont été accordées aux mineurs du fond, en
raison de la nature particulière du travail.)

Fabrication du Gaz.
Federated Gas Employees Indus- Tout le personnel employé dans
trial Union. la fabrication et la distribution
du gaz.
        <pb n="80" />
        T7

Tannerse.
Federated Tanners and Leather
Dressers Employees Union,
Australia.
Boucherie.

Australasian Meat Industry Employees
 Union.

Chaussure.

Australian Boot Trade Employees

 Federation.

Fabrication des Bouteilles en Verre.

Federated Glass Founders Assoclation,
 Australia.

Amalgamated Glass Bottle
Makers’ Union, Australia.

Tramways.
Australian Tramways Employees
Association.

Moulins à Farine.
Federated Millers and Mill Employeeg

 Association, Australia.

Engrais Artificiels.

Federated Artificial Manure
Trade and Chemical Workers
Union.

Chapellerie de Feutre.
Federated Felt Hatting Employees
 Union, Australia.

Manutention et Emballage.

Federated Storemen and Packers
Union, Australia.

(7655A)

Tout le personnel employé au
tannage et à la préparation du
cuir. j

Bouchers, personnel des abattoirs,

garçons bouchers, voituriers,
personnel employé à la réfrigération.


Personnel employé à la fabrication
ou à la réparation des bottines,
souliers, pantoufles, à la fabrication
 des formes, dans les fabriques
 ou ateliers.

Ouvriers non qualifiés dans les
fabriques de bouteilles.

Tous les souffleurs de bouteilles
et ouvriers qualifiés de l’industrie.


Grippeurs, wattmen, conducteurs,
réparateurs de la ligne et tout
le personnel employé dans les
tramways.

Tout le personnel employé dans
les moulins à farine.

Tout le personnel employé à la
fabrication des engrais artificiels
et des produits chimiques.

Tout le personnel employé dans la
fabrication des chapeaux de
feutre.

Tout le personnel employé à la
manutention et à l’emballage
de la laine, des grains, des
peaux, des cuirs, du suif.

F
        <pb n="81" />
        Tomnellerie.

Australia.

Ammunition, Cordite and Explosive
 Employees Industrial
Organisation.

Fabrication des Voiles et des Tentes.
Australian Sail and Tent Makers

Australian, Hairdressers, Wigmakers
 and Hairworkers Employees
 Federation.

Pâtisserie et Biscuiterie.
Federated  Pastrycooks  Employees,
 Biscuit Makers Employees
 and Flour and Sugar
Goods Workers.

Ameublement et Ebémisterie.

Federated _ Furniture
Society of Australasia.

Trades

Federated Clothing Trades Union
of Commonwealth of Australia.


Epiceries.
Manufacturing Grocers  Fmployees
 Federation of Australia.


 

 

 

 

   

     
  
 
  
   
  
  
  
 
 
  
  
 
 
  
 
  
  
   
 
  
    
  
    
 

Federated Coopers Brewing of Toutes les personnes employées

comme tonneliers dans l’industrie
 de l’huile et du suit.

Fabrication des Munitions, de la Cordite el des Explosifs.

Tout le personnel employé à la
fabrication et à la production
des munitions, pour petites
armes à feu et des explosifs.

Tout le personnel employé à
la fabrication des voiles, des

Society.
toiles goudronnées et des tentes.
Fonderies.
Australasian Smelters Associa- Tout le personnel des fonderies.
tion.
Coiffure, Fabrication des Perruques et Travail des Cheveux.

Tout le personnel employé dans
la fabrication des perruques et
au travail des cheveux.

Tout le personnel employé à
la pâtisserie et la biscuiterie, la
fabrication des articles à base
de farine et de sucre.

Tout le personnel employé dans
l’ameublement, l’ébénisterie, la
vannerie, la tapisserie.

Polissage, Glaçage, Fabrication des Lits et des Tapis.

Tout le personnel employé dans le
vêtement, chez les tailleurs, au
repassage et au blanchissage.

Tout le personnel employé dans
la fabrication d'articles d’épicerie.
        <pb n="82" />
        79

Brasserie, Malterie, Vins et Spiritueux, Industries Hôtelières.

Federated Liquor and Allied
Trades Employees Union of
Australia.

Bâtiment.

Australian Builders’ Labourers’
Federation.

Journaux.

Australian Journalists” Association.


Roulage.

Federated Carters and Drivers’
Union.

Industrie Pastorale.
Australlan Workers’ Union

Industrie des Spectacles.

Australian Theatrical and
Amusement Employees” Association.


La plupart des industries,

Tout le personnel employé dans
la brasserie, la malterie, la mise
en bouteilles, les vins et spiritueux,
 les eaux gazeuses, les
industries hôtelières et industries
 connexes.

Toutes les personnes employées
comme manoeuvres ou aides
dans les travaux de construction
et de démolition des bâtiments.
44 heures par semaine.

Toutes les personnes employées
comme reporters, journalistes.
46 heures par semaine.

Voituriers et conducteurs dans
toutes les industries, épiciers,

personnel d’écuries, conducteurs
 et aides. De 48 à 51

heures par semaine.

Toutes les personnes employées
comme … tondeurs, gardiens
d’abris, presseurs de laine ete. ;
personnel des bergeries, cuisiniers,
 gardiens. 48 heures pour
tous, excepté pour les gardiens
qui ne doivent pas faire plus de
52 heures par semaine.

Personnel de la scène, planteurs
de décors, vendeurs de billets,
personnel des cinémas, personnel
employé à la production de la
lumière oxydrique : 33 heures à
60 heures par semaine. 60
heures sont accordées à certains
spectacles, en cas de représentations
 de jour et de nuit

dans les différents Etats de

la Confédération Australienne, sont soumises également

(76554)

F 2
        <pb n="83" />
        860

à des sentences ou à des conventions enregistrées du même
genre, ainsi que la montre la liste suivante :—
VICTORIA.
Des décisions ont été rendues pour les industries suivantes :—

Afficheurs.
Agglomérés de combustibles et foin
comprimé.
Agglomérés de combustibles et foin
comprimé (campagne).
Amidon.
Ameublement, Ebénisterie etc.
(Européens).
Ameublement (chinois).
Ameublement (tapis).
Ameublement (sommiers métalliques).

Ameublement (literie).
Ameublement (marchands).
Ameublement (dessus de cheminées
 en bois).
Argenteurs.
Asphalteurs (1).
Beurre (2).
Bijoutiers.
Biscuiterie.
Bois, Charpentiers.
Bois (campagne).
Boites en carton.
Bougies.
Bouchers.
Brasserie (mise en bouteilles).
Briques (fabrication des) (3).
Briqueteurs.
Brosses, Balais etc. (excepté les
balais en millet).
Bûâcherons.
Bureaux (nettoyeurs de).
Caoutchouc (y compris les pneumatiques).

Chaussure.
Chaussures (marchands de).

Charpentiers.
Charbon et coke.
Chaudronniers.
Chapeaux de paille.
Chemiserie.
Chevaux de louage (4).
Cigares.
Clous (fabricants).
Coifleurs.
Compteurs à gaz.
Conducteurs de machines dans les
mines.
Conducteurs de machines dans les
usines.
Conducteurs d’autos (5).
Confiseurs.
Confitures, pickles et sauces.
Conserves de viandes.
Corderie (corde, ficelle).
Crins de cheval.
Cravates.
Cuir (articles en cuir).
Cuisiniers-pâtissiers.
Cycles.
Drapiers.
Eaux gazeuses (fabrication des).
Eaux gazeuses (ouvriers livrant
les).
Electricité (installation).
Electricité (fourniture d’énergie).
Employés de commerce.
Encadreurs.
Engrais naturels, concassage des os.
Engrais artificiels.
Epicerie.
Epicerie (en détail).
Epicerie (en gros).

(1) Les hommes employés aux machines font 60 heures.
(2) Les apprentis, de 17 à 21 ans, font 60 heures.

(3) Les cuiseurs font 60 heures.

(£) Les jeunes ouvriers, de 17 à 21 ans, font 48 heures. Les adultes

f0 heures.

(5) Les cochers conduisant moins de 9 voyageurs font 60 heures.
        <pb n="84" />
        Fabricants de sacs.
Farine (campagne).
Ferblantiers.
Fours et poêles.
Fumeurs de jambon et lard.
Garçons de magasins (campagne).
Glace.
Graveurs et graveurs de matrices.
Hacheurs de paille, écraseurs de
grain.
Horlogerie.
Hôtels (femmes dans les).
Imprimerie (district métropolitain)
Imprimerie (en dehors du district
métropolitain mais non soumis à
un conseil non métropolitain).
Imprimerie (reliure).
Imprimerie (campagne).
Jardiniers.
Laines.
Lits en fer, garde-feu.
Lingerie.
Machine agricoles.
Machines agricoles (campagne).
Malteries.
Manutentionnaires, Emballeurs et
Trieurs.
Manœuvres du bâtiment.
Marchands de meubles.
Maréchaux ferrants.
Marine (fournitures pour la).
Mines de charbon.
Mines d’or.
Modes.
Mouleurs en fer.

Opticiens,
Orgues.
Ouvriers en cuivre.
Pain (fabrication du).
Pain (voituriers livrant le).
Pelletiers.
Photographes.
Pipes.
Plâtriers.
Plâtriers (staff).
Plombiers.
Polisseurs.
Pompes funèbres.
Poteries (6).
Quincaillerie en fer (petite).
Robes et manteaux.
Sacs en papier.
Savons et soude.
Sellerie.
Sellerie (campagne).
Tailleurs de pierres.
Tanneurs.
Teinture et nettoyage des vêtements.

Tentes.
Thé (empaqueteurs).
Tonneliers.
Vanniers.
Verrerie (7).
Verre en feuille.
Vêtement.
Vêtements pour hommes.
Vêtement, imperméables.
Voiture.
Voituriers.

(6) Les cuiseurs et aides-cuiseurs font 60 heures.
(7) Personnel des fours, récipients à huile et à gaz, gaz, brasseurs,

aides chaufieurs ;
chaufleurs : 60 heures,

service des fours pendant la nuit, mécaniciens,

AUSTRALIE DU SUD.

Le gouverneur nommera des comités de salaires pour les travaux
industries, occupations et professions suivantes :—
(a) La préparation ou la confection d’objets d’habillement.
(b) La préparation et la fabrication d’objets d’ameublement.
(e) La préparation et la fabrication de panneaux à glaces et dessus
de cheminées en bois (autres que les dessus de cheminées à peindre,
comme on en fabrique ordinairement dans les scieries).
(d) La préparation et la fabrication de matelas et d’articles de

literie.
        <pb n="85" />
        (e) La préparation et la cuisson du pain et de viandes hachées.
(f) Les pâtisseries.
(g) Les boucheries ou débits de viandes et établissements de préparation
 ou de débit de viande hachée (saucisses, etc.).
(h) Les briqueteries.
(2) Les entreprises de charroi par voitures, wagons, camions et
charrettes.
(j) Les fabriques d’instruments et d’outils aratoires.
(k) Les imprimeries, ateliers de reliure, les établissements de réglage
et de coupage du papier.
(l) Les fabriques de brosses.
(m) Les entreprises de charpente et de menuiserie.
(n) Les tonnelleries.
(o) Les salons de coiffure.
(p) Les buanderies.
(q) Les entreprises de peinture et de décoration.
(r) Les travailleurs du fer galvanisé occupés dans les bâtiments en
construction, les plombiers et gaziers.
(s) Les selliers et fabricants de harnais, y compris les fabricants de
colliers, de brides, et les mécaniciens employés dans cette industrie.
(t) Les scieries, chantiers de bois de charpente et fabriques de boîtes
en bois.
(u) Les tanneries, corroieries et dépôts de tan.
(v) Pour tous autres travaux, industries, affaires, occupations ou professions
 au sujet desquels les deux Chambres parlementaires prendront
une décision approuvant la nomination d’un comité de l’espèce.
Le Conseil, devra pour toute opération, industrie, affaire, métier,
profession, en totalité ou en partie, pour laquelle elle fonctionne, fixer
le nombre maximum des heures par semaine pour lesquelles les salaires
ou prix devront être payés.

NouvELLE GALLES DU SUD.

Les industries suivantes sont soumises à des sentences en vertu de la
loi de 1912 sur l’Arbitrage :—

Ameublement. Manufactures (No. 2).
Bâtiment. Métallurgie et Constructions na-Bergeries
 et ouvriers ruraux. vales.
Chemins de fer de l’Etat. Mines de charbon (nord).
Cuir. Mines de charbon (sud).
Denrées Alimentaires (fabrication Mines de charbon et d’argile
et livraison) (No. 1). (ouest).
Denrées Alimentaires (fabrication Mines métalliques (Broken Hill).
et livraison) (No. 2). Mines métalliques (en général).
Divers. Navigation.
Employés de l’Etat. Professionnels et ouvriers de maga-Gaziers.
 sins.
Industries polygraphiques. Services domestiques.
Machines à vapeur (conducteurs). | Tramways de l’État.
Manoeuvres. Transports.

Manufactures(No 1). Vêtements
        <pb n="86" />
        Nouvelle Zélande.

   

Diverses sentences de la Cour d’Arbitrage et des contrats
industriels ont limité à 8 heures par jour, ou mois, et
à 48 heures par semaine, ou moins, la journée de travail

dans les industries suivantes :—

Industries, y compris les transports, dans lesquelles la lou
ou des réglements admimstratifs fixent la durée du
travail à 8 heures par jour ou à 48 heures par semaine,

ou moins.

«

Industrie.

Boulangers .
Cordonniers * … si sde
Constructeurs de chaudières
Relieurs et régleurs
Brasseurs
Briqueteurs 4
Charpentiers et Menuisiers
Carrossiers
Jochers _
Electriciens
Mécaniciens tes 4
Maréchaux-ferrants et forgerons
Ameublement .
Fabrication d’eaux gazeuses…

Meuniers en

- Personnel des cinématographes

Ouvriers du gaz 4 ds
Mouleurs en fer et en bronze
Bijoutiers et horlogers
Manœuvres de blanchisseries
Manœuvres de blanchisseries
Manœuvres (général). .
Mécaniciens pour automobiles

Peintres en bâtiment et colleurs de

papiers peints
Plâtriers ; Lan
Bourreliers et selliers

Manutentionnaires (grains, laine, ete.)

Maçons

Nombre
d’Heures
par jour.

jo nojs

ro

œ 20 © 0 © MO @ae0

œ

DRDPDOPDD®A®

#&amp;gt;jco mice

æœ % % @ D
mie

Nombre
d’Heures
par semaine.
48
45

48 et 44,
selon les
Saisons.
48
42
48
AT
464
45 (femmes)
48 (hommes)
AT
4T4

48
4 4
48
48
44
        <pb n="87" />
        84

Nombre Nombre
Industrie. d’Heures d’Heures
par jour. par semaine.
Tailleurs 8% 48
e En A ci 8 44
Ouvriers du bois (Scieries, etc.) 8 46
Employés de tramways &amp;gt; 8 48
Personnel d’entretien de la voie 84 46
Nettoyeurs des voies 8 48
Personnel des dépôts 8% 48
Entretien du matériel roulant 8 48
Typographes … ee se. 8; 42
Personnel des appontements 8 44.
Toliers et ferblantiers ao 8 47
Personnel employé aux machines(journée 44
frigorifiques de travail
 nonlimitée)

Houillères 8
(durée du poste : repos complet de
quinzaine le samedi).
Mines d’or 8 44.

(durée du poste : demi-journée de
congé le samedi).

En Ttahe, ont été conclues des conventions nationales
ou locales limitant la journée à 8 heures ou la semaine
à 48 heures dans les industries suivantes :—

Soie.
Coton.
Laine et autres textiles.
Fer et acier.
Constructions mécaniques, navales
et diverses.
Impression, reliure.

Produits chimiques (y compris le,

caoutchouc, explosifs et engrais.)
Bâtiment.
Chemins de fer.
Alimentation (y compris la boulangerie,
 la minoterie et le
raffinage du sucre).

Alcool.
Vêtements.
Mines.
Bois et paille.
Cuirs et peaux.
Papiers.
Effilochage des chiffons.
Fabrication de pulpe de bois.
Boutons, peignes, brosses, pipes.
Drainage et irrigation.
Ameublement.
Transports (autres que les chemins
de fer).

Travail dans les docks.
        <pb n="88" />
        85

Au Pays-Bas, la journée de 8 heures ou la semaine de
48 heures est appliquée, à la suite de conventions collectives,
 dans les industries suivantes :—

Chargement et déchargement des Livraison des — médicaments
navires. (garçons).
Services maritimes. Transports des matériaux du bâti-Décorations
 architecturales (Stuc- ment.
cateurs). Reliure.
Transports par terre. Pavage. ,
Boulangerie. Travail des métaux.

Industrie électrique
En Espagne, depuis quelque temps, dans les travaux
miniers et dans certaines industries à feu continu, on
emploie trois équipes de huit heures.
D’après la statistique des grèves publiée depuis 1905
par l’Institut des Réformes sociales, et d’après les renseignements
 fournis par le Bureau de Statistiques, la
journée de 8 heures a été adoptée, à la suite de conventions
entre patrons et ouvriers, dans les industries suivantes :—
Manufacture d’éventails (Valence); Agriculture (Bejar,
Salamanque, La Gineta, Albacete, Totana-Murcie) ; Manu- -
facture d’espadrilles (Almansa, La Gineta-Albacete, Mula,
Totana-Murcia) ; Maçonnerie (Alcira, Manasasa-Valence,
Valence, Manresa, Saragosse, Castellon (Capitale), Yecla,
Murcie ; Potiers (Hellen-Albacete, Totana-Murcie) ; Articles
en peau (Valence); Scieurs (Palma, Manresa, Valence) ;
Bronzeurs et lampistes (Valence); Chaudronmiers (Sara-.
 gosse) ; Marbriers (Valence) ; Chargeurs des Quais (Palma,
Valence); Charpentiers (Sabadell, Barcelone, Manresa,
Tatrasa, Valence, Saragosse, Mataro, Caravaca-Murcie) ;
Ciriers (Albaida) ; Serruriers (Masanosa-Valence, Valence) ;
Fabriques de conserves de fruits (Alcira, Algemesi) ; Confiseurs
 (Valence) ; Batiment (Oviedo, Nieres, Gijôn, Badalona,
 Barcelone, Tarrasa, Saragosse, Madrid, Mataro) ;
Charretiers (Valence); Tanmeurs (Badalona, Valence,
Saragosse) ; Déchargeurs de charbon (Port Bilbao (octobremars)
 ); Mennuisiers (Barcelone, Manresa, Valence, San
Vincente-Alicante); Hlectriciens (Elche, Elda, Gijona,
Oriheula, Piuôn, Torrevieja, Villena, toutes les villes de la
province d’Alicante); Relieurs (Valence, Saragosse) ;
Sparterie e Manufacture de Balais (Manresa) ; Employés
        <pb n="89" />
        86

de chemms de fer (Valence à Liria); Photograveurs
(Valence) ; Graveurs (Valence); Selliers (Valence); Fer et
Métaux (Barcelona, Badalona, Sallent, Valence, Saragosse,
 La Gineta-Albacete, Caravaca-Murcia, Mula-Murcie,
 Totana-Murcie); Filateurs (Hellin-Albacete) ;
Briquetiers (Barcelone) ; Métallurgie (Salamanca,
Tarrasa) ; Travaux = Publics  (Castellon - capitale,
Denia, et Torrevieja-Alicante);  Boulangers (Algemesi-Valence,
 Cuenca capitale et province); Peintres
Saragosse, Valence, Totana-Murcie); Industries Chimiques
(Badalona); Cordiers (Valence); Ciseleurs (Valence) ;
Teinturiers (Totana-Murcie) ;  Tonneliers (Grao-Valence,
Vinaroz-Castellon):  Tourneurs de Formes (Palma) ;
Tourneurs en Bois (Manresa) ; Typographes (Palma, Manresa,
 Valence, Saragosse, Madrid, Tarragone, Salamanque) ;
Verriers (Palma, Barcelone) ; Cordonniers (Palma, Valence,
Almansa-Albacete, Totana-Murcie).

Danemark.

Des négociations entre la Fédération des employeurs
danois et la Fédération des. Organisations professionnelles
danoises ont abouti à une convention pour l’application
de la journée de 8 heures ou de la semaine de 48 heures,
à partir du 1” Janvier 1920.
Cette convention ne s’applique pas à l’agriculture, à la
marine marchande et à certaines professions comme celles
de chauffeurs, charretiers, etc.; toutes les personnes qui
actuellement travaillent 9 heures par jour, compte tenu des
exceptions ci-dessus, bénéficieront d’une réduction de leurs
heures de travail égale à une demi-heure par jour, à partir
du 1” Octobre prochain.
Cette convention comporte une disposition établissant
que, si les employeurs et les ouvriers, dans une industrie
quelconque, désirent anticiper l’application de la semaine
de 48 heures, ils pourront y être autorisés, si les parties
intéressées se sont mises d’accord. Aux termes des
conventions rendues précédemment dans l’année, les
employeurs devaient supporter les frais résultant de la
réduction à 48 heures actuellement convenue. La Fédération
 des Organisations professionnelles s'engage à ne
        <pb n="90" />
        87

pas s'opposer à ce que les ouvriers fassent des heures
supplémentaires dans la mesure nécessitée par les besoins
des diverses industries. La Fédération accepte également
 le principe de l’application de la journée à deux
équipes dans les professions où les employeurs et les
ouvriers se sont mis d’accord.
Finalement, la Convention prévoit la nomination d’une
Commission comprenant cinq représentants de chacune
des parties, avec un représentant du Gouvernement comme
Président. Cette Commission réglera tous les conflits
concernant l’interprétation de la Convention adoptée.
À l’heure actuelle, une Convention applicable à 150,000
ouvriers a été conclue pour une durée d’un an. Les
groupes les plus importants auxquels elle s'applique sont
les suivants : 30,000 ouvriers de culture, 28,000 métallurgistes,
 8,600 ouvriers du textile, 6,000 charpentiers,
5,000 peintres, 4,600 ouvriers en chaussures, 4,000 briqueteurs
 en province, 4,000 ouvriers des abattoirs, 3,000
tailleurs, 2,500 ouvriers en briques et ciment, 2,200 ouvriers
du bois, 1,200 conducteurs de chaudières et machines et
1,200 femmes. Il faut y ajouter des compositeurs, des
relieurs, des jardiniers et quelques groupes de peu d’importance
 ; 50,000 ouvriers environ ne font pas l’objet de
conventions. On compte parmi eux les ouvriers du
bâtiment de Copenhague qui insistent sur l’application
de la journée de 8 heures, que les employeurs estiment
ne pouvoir accorder sans détruire l'effet des conventions
déjà adoptées avec tant de difficultés.

Suède.

En vertu d’un réglement administratif, la semaine
de 48 heures a été adoptée dans la majorité des travaux
entrepris par l’État, notamment, dans les usines et
entrepôts de l’armée, les chantiers de construction navale,
les ateliers et établissements des chemins de fer et des
télégraphes, les établissements distribuant l’énergie êlectrique
 produite par les chutes d’eau appartenant à l’État.
Elle est généralement appliquée dans les mines (travaux
d'extraction et de transport y relatifs), l’impression lithographique
 et l’imprimerie de journaux, dans les manu-
        <pb n="91" />
        88

factures de tabac, dans les usines à gaz et d’électricité et
dans certains travaux continus, tels que les usines métallurgiques,
 les fabriques de pâte à papier.

Serbie.
Dans les travaux d’imprimerie, à la suite d’entente
collective ; dans les mines en vertu des usages.

Sum.
Les conventions entre patrons et ouvriers sont souvent
verbales et lorsqu’elles sont faites par écrit, les contrats
sont rédigés sous la forme la plus simple et la plus concise.

Canada.
Au Canada, la journée de 8 heures ou la semaine de
48 heures est de règle dans les industries suivantes :—
mines, exploitation des chemins de fer, services d’utilité
publique et professions spécifiées dans l’industrie du bâtiment,
 employés de bureau et de commerce, service domestique
 et spectacles, manœuvres, produits chimiques et.
huiles, alimentation et tabac, métaux, pâte à papier et
fabrication du papier, imprimerie, textile, constructions
navales et carrosserie.

Dans tous les pays mentionnés, la convention est basée
sur le travail par semaine. Comme on l’a fait remarquer

précédemment dans ce rapport, l’institution d’une semaine

de base ne limite pas nécessairement le nombre des heures
de travail effectif. Il s’ensuit que, si l’extension de la
journée de 8 heures, à la suite de conventions et de décisions
arbitrales, peut être acceptée comme démontrant que le
principe est approuvé, elle ne jette que peu de lumière sur
la possibilité technique d’organiser la production industrielle
dans son ensemble sur la base d’un maximum de 8 heures
de travail par jour. Elle a aussi un autre effet qu’il est
bon de noter ; elle tend à limiter les heures de travail, non
point comme le fait le législateur, en se basant sur l’intensité,
 le danger ou la nature pénible du travail, ou
sur les besoins physiques des travailleurs, mais uniquement
sur la possibilité de débattre les conditions du
travail, selon l’importance de l’organisation syndicale des
travailleurs.
        <pb n="92" />
        89

FE.—ExPoOSÉ GÉNÉRAL DU DÉVELOPPEMENT PRIS PAR LA
JOURNÉE DE 8 HEURES OU PAR LA SEMAINE DE 48
HEURES, SOIT A LA SUITE D'UNE LOI, SOIT EN VERTU
DE CONVENTIONS COLLECTIVES. -

La mesure dans laquelle la journée de 8 heures ou la
semaine de 48 heures est appliquée actuellement peut
se résumer comme suit :—

Etats Umis.

De nombreux Etats ou territoires, comme de son côté
le gouvernement fédéral, ont, depuis plusieurs années,
réglementé la durée du travail des hommes adultes dans
certaines industries, la fixant, selon les cas, à 11, 10, 9
ou 8 heures par jour. Trois Etats seulement ont soumis
à cette limitation tous les salariés : deux ont adopté la
journée de 10 heures et un seul les 8 heures.
Actuellement, la journée légale des hommes adultes
ne peut dépasser 8 heures : dans les mines, dans 15 Etats,
dans les fonderies (9 Etats), la production d’énergie électrique
 (1), les hauts-fourneaux (3), les fours à coke (2),
les fours à plâtre et à ciment (2), les verreries (1), les
laminoirs (5), la construction des tunnels (3), les travaux
dans l’air comprimé (3), les travaux d'irrigation (1).
Huit Etats ont adopté cette même limite pourle personnel
des télégraphes, téléphones et signaux dans les chemins
de fer: 30 la prescrivent dans les établissements privés
éxécutant des travaux pour le compte de l’Etat ou des
municipalités ; 30 également pour les services publics.
En outre, 9 Etats spécifient d’une facon générale que
la journée ne doit pas dépasser 8 heures à moins que le
contrat ne stipule une autre durée du travail.
Trois Etats ou territoires seulement ont fixé obligatoirement
 une durée légale du travail pour tous les salariés : le
Mississippi (1912) et l’Orégon (1913) ont adopté la journée
de 10 heures.
Le territoire d’Alaska, à la suite d’une pétition populaire,
a prescrit, le 3 mai 1917, la journée de 8 heures dans
tous les travaux, “ excepté dans les cas où la vie ou la
propriété sont en danger” Quiconque contrevient à
        <pb n="93" />
        90

ces dispositions est passible d’une amende de 100 à 500
dollars ou de prison ; le Gouverneur est autorisé à en
suspendre l’application en temps de guerre, à la demande
du Conseil de la défense nationale. Toutefois, cette
loi a été déclarée inconstitutionnelle par la cour fédérale
locale.
Le Gouvernement fédéral, de son côté a, depuis longtemps,
 institué la journée de 8 heures en faveur de diverses
catégories de salariés à son service.
Une loi de juin 1868 étendait cette mesure à tous les
travailleurs ou ouvriers occupés par ou pour le compte
du Gouvernement des «tats-Unis, et des lois des 30 mars
et 24 mai 1888 précisaient qu’elle était obligatoire dans
l’Imprimerie nationale et les Services des postes. Mais
la loi organique qui ne prescrivait aucune sanction pénale
demeura lettre morte. Son efficacité fut d’ailleurs sérieusement
 atténuée par une décision de la Cour suprême qui
estima qu’elle ne constituait qu’une instruction à l’égard
du personnel et ne prescrivait pas rémunération pour
cette durée.
Une loi du 1* août 1892 fixant à 8 heures la journée de
travail des personnes employées, soit par le gouvernement
fédéral ou le district de Colombie, soit par un entrepreneur
ou sous-traitant, à des travaux publics quelconques,
demeura incomplètement appliquée. L'expression “travaux
publics” fit l’objet de controverses constantes et fut
interprété dans un sens trop étroit. Deux lois de 1906 lui
apportèrent d’ailleurs des exceptions en ce qui concerne
les ouvriers illettrés employés au canal de Panama.
Cette loi a été modifiée par les actes des 19 juin 1912
et 3 mars 1913. La loi de 1912 stipule que tout contrat
entraînant l’emploi de travailleurs ou d’ouvriers manuels
dans lequel les États Unis, un territoire ou le district
de Colombie sont parties, ou qui a été conclu en leur
nom, doit contenir une clause relative à la journée de
8heures. Sont exceptés les contrats relatifs aux transports
par terre ou par eau, à la transmission de renseignements,
aux approvisionnements de l’Etat, à la fourniture d’articles
courants sur le marché ou aux travaux destinés à prévenir
les inondations. Les contrats stipuleront que toute
        <pb n="94" />
        Qi

infraction est passible d’une amende de 5 dollars par
ouvrier et par jour de contravention ; le montant en sera
retenu sur les sommes dues aux adjudicataires.
La loi de 1913 limite à 8 heures, sauf en das de péril
imminent, la journée de tout ouvrier ou artisan employé
par le Gouvernement fédéral, le district de Colombie ou
par un adjudicataire ou sous-adj udicataire, à des travaux
publics.
Ces deux lois toutefois ont été suspendues pendant la
durée de la guerre et jusqu’à nouvel ordre, par les ordonnances
 des 24 mars et 28 avril 1917 : (1°) en ce qui concerne
les ouvriers et manœuvres éxécutant pour l’Etat des
fournitures de guerre, des travaux du bâtiment pour
ou dans les arsenaux ou travaillant à des fortifications ;
(2°) en ce qui concerne le personnel employé à des travaux
de l’Etat que le Ministre de la Guerre considère comme
importants pour la défense nationale. Les ouvriers tenus
de travailler au delà de 8 heures recevront un salaire
supplémentaire égal à une fois et demie leur salaire
ordinaire.
La journée de 8 heures est en outre appliquée depuis
plusieurs années dans les chantiers et arsenaux de l'Etat,
au service fédéral de gravure et d’imprimerie, dans les
chantiers de construction des campements et cantonnements
 militaires : les heures supplémentaires sont payées
au taux indiqué ci-dessus.
Enfin, une loi du 3 septembre 1916, dite ‘“ loi Adamson,”
 a décidé que la journée de 8 heures est considérée
comme constituant la journée de travail pour le calcul
de la rémunération de tous les employés des chemins de
fer. Pendant une certaine période, le salaire ancien
devait être payé pour 8 heures de travail.

République Argentine.
Un décret du Conseil exécutif institue la journée de 8
heures pour les employés et les télégraphistes des chemins
de fer.
On a adopté la journée de 8 heures dans la plupart des
industries, sans distinction de catégories ; cette pratique
est réglée par les usages, sans obligation légale.
        <pb n="95" />
        92

Belgique.

La journée de 8 heures n’est pas rendue obligatoire par
une loi, mais une convention réduit les heures de travail
des ouvriers du sous-sol dans les mines de charbon à 8 heures
par jour, à compter du 1er Décembre 1919. D'autre part,
un projet de loi tendant à limiter légalement le nombre
des heures de travail à 8 par jour a été déposé. Le
Gouvernement étudie un projet de loi fixant la moyenne
des heures de travail à 8 par jour ou à 48 par semaine
d’une façon générale. Ces maxima sont déjà observés
en vertu de conventions ou de l’usage dans les industries
énumérées dans le dernier article du projet.
L’accord s’est fait au sein de la Commission d’enquête
sur la réduction de la journée de travail dans les mines
de charbon. Il fixe la durée pendant laquelle l’ouvrier
pourra être employé au fond, dans les mines, à 8 heures
et demie à partir du 1” Juin 1919, et à 8 heures à partir
du 1” Décembre 1919.
Dans les carrières, une convention a été signée le 17 Avril
1919 par un représentant des ouvriers et un représentant
des patrons : elle fixe comme suit la durée du travail :—
(«) Pendant les mois de Décembre, Janvier et Février,
à 6 heures par jour.
(b) Pendant les mois de Novembre, Mars et Avril, à
8 heures par jour.
(ce) Pendant les six autres mois de l’année, à 53 heures
par semaine, dont 9 par jour pendant cinq jours et 8 le
samedi.

Devant la Commission d’enquête sur la réduction des
heures de travail dans l’industrie du fer les employeurs et
les ouvriers ont convenu d’observer la journée de 8 heures
pour les ouvriers des hauts fourneaux, à partir du 1”
Janvier 1920.
On trouvera p. 69 la liste des industries dans lesquelles
on applique la journée de 8 heures ou la semaine de 48
heures en vertu de conventions.
Le Gouvernement étudie un projet de loi imposant une
limitation générale de 48 heures qui, dans sa forme actuelle,
rentre dans la première catégorie mentionnée ci-dessus.
        <pb n="96" />
        93

EMPIRE BRITANNIQUE.
Royaume-Uni,
La journée de 8 heures est mise en vigueur par application
 d'une loi pour l’extraction du charbon, du minerai de
fer stratifié, de l’argile schisteuse et de l’argile réfractaire.
Un projet de loi appliquant d’une façon générale le
maximum de 48 heures est à l’étude. Ce maximum est
déjà observé par l’application de conventions collectives
dans toutes les grandes industries du pays (p. 61 à 68).

Canada.

La question des heures de travail dans son ensemble,
a été considérée comme étant, d’une façon générale, sinon
entièrement, du ressort des juridictions provinciales ;- les
provinces ont promulgué de nombreuses lois à ce sujet.
Elle fait à l’heure actuelle l’objet de discussions de plus
en plus vives dans la Presse et soulève en outre des
difficultés croissantes entre employeurs et ouvriers.
Dans l’industrie minière, le maximum de 8 heures
par jour ou de 48 heures par semaine est déja imposé par
une loi dans l’Alberta, la Colombie britannique, l’Ontario,
et pour la main-d’œuvre juvénile seulement, dans la
province de Québec et le territoire de Youkon.
Dans l’industrie manufacturière, -ces mêmes maxima
ont été déjà fixés par des lois dans la Colombie britannique
(main-d’œuvre féminine) et la Nouvelle Écosse (maind'œuvre
 juvénile) et par des règlements administratifs
dans la province de Manitoba (main-d’œuvre féminine).
Dans le commerce, on fait 8 heures par jour ou 48
heures par semaine en vertu de la loi, dans la province
de Nouvelle Écosse (main-d’œuvre juvénile) et de la loi
et des règlements administratifs dans la province de
Manitoba (main-d’œuvre juvénile et certaines catégories
de main-d'œuvre féminine).
Dans les travaux publics, le maximum de 8 heures par
jour ou de 48 heures par semaine est déjà imposé par
la loi dans le territoire du Yukon et par des règlements
administratifs dans la province de Manitoba.

(76554) a
        <pb n="97" />
        94

Dans les restaurants, le maximum de 48 heures par
semaine est appliqué en vertu de règlements administratifs
 dans la province de Manitoba (main-d’œuvre
féminine).
De plus, la journée de 8 heures est en vigueur à la suite
de conventions dans certaines industries. On la rencontre
parfois, dans le groupe de l’alimentation, et elle est
assez répandue dans les endroits où les ouvriers de
l’industrie du tabac sont organisés Un nombre très
restreint d’ouvriers de brasserie en bénéficient. Elle est
plus commune dans certaines industries de l’alimentation,
telles que le traitement des céréales et la fabrication des
conserves.
Dans le groupe de la métallurgie, la majorité des ouvriers
fabriquant des machines, qui sont bien organisés, travaillent
8 heures par jour, par application d’une convention. Un
exemple typique est donné par l'association des machinistes
 de la province d’Ontario qui prépare les barèmes des
salaires et des heures de travail pour toutes les organisations
 locales de cette province. Chez les forgerons, les
chaudronniers, les mouleurs, les tôliers et les modeleurs,
la journée de 8 heures n’est pas courante, sauf dans les
villes de l’Ouest; elle n’est guère répandue dans les
acléries où l’on peut cependant signaler certaines dérogations
 (par exemple dans les laminoirs de Sydney et les
aciéries d’Algoma à Sault Ste. Marie).
Dans l’industrie de la pâte à papier et du papier se
manifeste une tendance marquée en faveur de l'adoption
des 8 heures à la suite de conventions.
Les travailleurs de l'imprimerie qui sont puissamment
organisés font presque invariablement huit heures
par jour en vertu d’un accord. Les seules dérogâätions
se rencontrent peut-être dans les branches secondaires
de l’industrie de la reliure qui emploient la main-d’œuvre
féminine. Dans ce groupe sont comprises les sociétés
fabriquant les billets de banque, qui pratiquent également
 cette même journée.
Dans le bâtiment, les heures de travail sont réglementées
 dans une large mesure par des accords. On
rencontre la plus grande diversité à la fois dans les conven-
        <pb n="98" />
        95

tions et les usages. Dans certains cas, les diverses branches
du bâtiment, dans une ville entière, travaillent sur la base de
la journée de huit heures (comme à Ottawa, Kingston
et Hamilton). Dans d’autres cas, elle ne s'applique qu’à
une partie seulement des ouvriers de ces industries d’une
même ville (par exemple : les peintres et les ouvriers
électriciens à Calgary). Lorsque la journée de huit heures
s'applique à toutes les industries d’une même ville, ce
peut être par application d’une convention intervenue
entre le Conseil local des Industries du Bâtiment et l’Association
 locale des entrepreneurs de constructions, comme
à Ottawa. |
Toutefois, pour la grande majorité des ouvriers du
bâtiment du Canada qui travaillent huit heures par jour,
cette réforme a été adoptée à la suite d’une convention
entre les Trade Unions et les employeurs de la localité
Dans un très petit nombre de cas, les huit heures sont
appliquées uniquement en vertu de l’usage.
La journée de huit heures affecte parfois dans les localités
 où elle est appliquée, toutes les catégories de
travailleurs de ce même groupe, mais son application est
généralement confinée aux catégories qui, dans une ville,
possèdent une union fortement organisée. Il en résulte
un manque absolu d’uniformité ; .dans une ville, les
peintres, les charpentiers et les maçons travaillent seuls
sur cette base, alors que, ailleurs, les plombiers, briqueteurs
 et tailleurs de pierre bénéficient seuls des huit heures.
On constate une tendance à prévoir une dérogation en
faveur des manœuvres du bâtiment et des mécaniciens des
machines à vapeur dont la journée doit souvent être
prolongée. La tendance actuelle, cependant, semble être
de réaliser l’uniformité entre les diverses industries du
bâtiment dans une même ville.
Pour les employés de bureau et les employés de commerce,
 la journée de huit heures est exceptionnelle, bien
qu’il y ait actuellement une tendance très marquée à
réduire les heures de travail, en avançant l’heure de
fermeture des magasins.
Dans le groupe des service domestiques et des spectacles,
on constate une grande diversité dûe à ce fait que, lorsque
(76554) a
        <pb n="99" />
        les travailleurs sont organisés, la journée de huit heures
est généralement appliquée à la suite de conventions.
Lorsqu'ils ne sont pas organisés le contraire se produit ;
en d’autres termes, la journée de huit heures est mise
pratique dans une certaine mesure par convention, mais
très peu par l’usage.
L'industrie minière est régie, en partie, par des lois
instituant la réforme de huit heures. On peut citer cependant,
 comme exemples de conventions, celles qui sont
appliquées dans les mines de charbon du Cap Breton, en
Nouvelle Écosse (9,000 ouvriers) et dans les mines métallifères
 de Cobalt. Le groupe minier dans son ensemble,
bénéficie donc, dans une large mesure, de la journée de huit
heures. Dans les fonderies, cette pratique n’est pas
courante ; les fonderies de Trail (Colombie Britannique),
font exception.
Dans les Chemins de Fer du Canada, on suit en général
la règle établie aux États-Unis par la sentence MacAdoo
qui institue la base de huit heures. Sur les tramways
électriques, cette même base n’est adoptée que dans la
Colombie Britannique.
Dans certaines villes, des règlements municipaux, applicables
 à un grand nombre de travailleurs de professions
diverses, imposent les huit heures. D’importants services
d’utilité publique ont adopté cette réforme. Les entreprises
 particulières pour la production de la lumière, de
la chaleur et de la force motrice l’appliquent à la suite
de conventions, en particulier aux ouvriers électriciens.
Deux compagnies de Chemins de Fer (le Canadian et le
Canadian Northern) l’ont instituée à la suite d’une convention
 conclue avec leurs employés.
En Nouvelle Ecosse, le Lieutenant Gouverneur a, le
28 Mai 1919, donné son approbation à une loi ayant pour
objet la nomination d’une commission d’enquête sur les
heures de travail. Cette loi l’autorise à nommer une commission
 chargée de faire une enquête et de rédiger un
rapport sur les effets de la journée de huit heures au point
de vue économique, en s’attachant particulièrement à
déterminer les effets de cette limitation sur les points
suivants :—
        <pb n="100" />
        97

(«) Industries de la province.
(b) Production.
(c) Salaires.
(d) Chômage. ;
(e) Commerce d'exportation.
(f) Industries canadiennes.

Confédération Australienne.
La constitution australienne donné au gouvernement
fédéral le pouvoir de légiférer en vue de prévenir et de
régler par la conciliation et l’arbitrage les conflits industriels
s’étendant au-delà des limites d’un état particulier. Ce
pouvoir a été conféré aux cours de conciliation et d’arbitrage
 instituées en 1905. Dans tous les conflits soumis
à la cour, la question de la réduction des heures de travail
à fait l’objet de vives réclamations de la part des employés.
Toutefois, à quelques exceptions près, la Cour a généralement
 rendu une sentence en faveur de l’application de la
journée australienne de 8 heures, ou de la semaine de
48 heures (généralement 8% par jour pendant 5 jours et
44 le samedi). Les conventions industrielles sont également,
 à peu d’exceptions près, basées sur cette même
semaine qui est depuis si longtemps mise en pratique
dans toute l'Australie qu’elle y est devenue presque
générale, et ce, sans sanction légale.
On fait 8 heures, généralement, en travaillant, 8 heures #
pendant 5 jours de la semaine, et 4 heures + le samedi.
Ces limites ne peuvent être dépassées sans que les heures
supplémentaires soient payées, généralement, au taux de
l’heure majoré d’un quart ou de moitié, pour les deux
premières heures, ou pour moins et du double pour les
heures suivantes. Les dimanches et jours fériés sont
généralement payés à tarif double, sauf dans le cas
des industries à marche continue, où le salaire ordinaire
est payé pour le septième jour ; mais des mesures sont
prises pour assurer à l'employé un jour de congé en remplacement
 du dimanche ou du jour férié, et, en général, un
congé annuel d’environ deux semaines, payé à plein tarif.
La journée de base australienne de 8 heures ou li semaine
        <pb n="101" />
        98

de 48 heures a été institutée par sentence dars les
industries désignées (pp. 77 à 85).
Dans presque toutes les industries figurant sur cette
liste, des conventions ont été adoptées sur les mêmes bases
que les sentences, s'appliquant généralement à tous les
employeurs non visés par ces dernières. Ces conventions
sont enregistrées par les Cours et sont obligatoires. La
Cour encourage, autant que possible, la conclusion de
conventions entre les unions et les employeurs, et ne
rend des sentences que lorsque les intéressés n’ont
pu s’entendre.
Comme les sentences, les conventions ne lient que les
parties directement intéressées.
Les conventions sont généralement rédigées dans les
mêmes termes que les sentences.

Queensland.
L’Article 10 (1) de la loi sur l’arbitrage industriel de
1916 décide que toutes les sentences de la Cour d’Arbitrage
industriel institueront un maximum de 48 heures de
travail par semaine dans toutes les industries, sauf pour
les charretiers, le personnel de la navigation cotière ou
fluviale et les rassembleurs et conducteurs de bestiaux.
Dans ces industries, la Cour peut fixer la durée maxima
de la semaine ou de la journée. Cette loi ne s'applique
ni aux domestiques, ni aux personnes employées dans les
laiteries, les entreprises agricoles ou fruitières, sauf dans
l’industrie sucrière et les fabriques de beurre et de fromage.
L’article 46 (2) des lois de 1900 à 1916 sur les usines et
ateliers limite à 44 par semaine le nombre des heures
habituelles de travail dans toutes les usines, pour la maind’œuvre
 masculine et féminine de moins de 16 ans. Pour
les employés de magasins, le maximum a été fixé à 53 heures
(section 54 (1) ), mais des sentences de la Cour d’arbitrare—
dans les cas auxquels elles sont applicables—annulent cette
disposition et instituent la semaine de 48 heures. A
quelques exceptions près, le nombre des heures est limité
à 8 par jour, avec cette clause que l’on peut proportionnellement
 prolonger la journée pour accorder une 4 journée de
repos par semaine. Cette clause ne s’applique pas aux
        <pb n="102" />
        L

99

professions dans lesquelles la semaine ne comporte que
48 heures; la semaine comprend alors 5 journées de
8 heures et une demi journée de 4 heures.
Les sentences de la Cour d’Arbitrage s'appliquent aux
régions qu’elles déterminent expressément, mais en fait,
elles sont en vigueur dans l’État tout entier, pour les
principales industries. La loi sur les fabrique et ateliers
n’a d’effet que dans les régions désignées, qui comprennent
d’ailleurs toutes les principales villes de l'Etat.

Victoria.
Les conditions de travail de 44 pour cent environ des
travailleurs de l’État de Victoria sont réglées par des
Comités de salaires. Chacun de ces comités examine
uniquement‘ les questions intéressant l’industrie pour
laquelle il a été institué ; il fixe, généralement, un nombre
d’heures de travail égal pour toutes les catégories de
travailleurs de cette industrie. Dans quelques cas, un
comité de salaires a fixé un nombre d’heures différent pour
diverses catégories de travailleurs, par exemple: le Comité
des chauffeurs d'automobiles —Chauffeurs de taximètres :
semaine de 60 heures (voitures de louage).  Chauffeurs
d’automobiles pour transports en commun : semaine de
48 heures (voitures circulant entre deux points déterminés).

Dans le bâtiment et les transports, dans les mines de
charbon et d’or, dans les textiles, l’habillement, la chaussure
et la boulangerie, dans les industries mécaniques et métallurgiques
 et, d’ailleurs, dans presque tous les corps de
métiers, les heures de travail sont les mêmes pour les
diverses catégories de travailleurs de la même industrie.
D’une façon générale, on peut dire que la semaine de
travail, qu’une loi l’ait instituée ou non, est de 48 heures
pour toutes les professions. On trouvera p. 82 une liste
des industries pour lesquelles une sentence a été rendue.

Nouvelle Galles du Sud.

La loi sur la journée de 8 heures s'applique à toutes les
ndustries de cet Etat. Les sentences rendues sur la base
        <pb n="103" />
        100

des conventions industriélles, observent les principes
suivants :—

(A) Industrie houillère—Les ouvriers ne devront pas
demeurer au fond plus de 8 heures par 24 heures ; quant
aux chauffeurs et à certains autres employés, ils ne pourront
demeurer au fond plus de 96 heures par 14 journées consécutives,
 et les hommes d’équipe, etc, qui manipulent le
charbon, plus de 48 heures par 6 journées consécutives.

(B) Mines métalliques —Les ouvriers ne pourront rester
au fond plus de 8 heures par 24 heures consécutives, ni plus
de 88 heures par 14 journées consécutives.
Dans les cas prévus en A et en B, sauf en cas de force
majeure ou d’accident, on compte en principe les heures
de la descente à la remontée ; les équipes sont relevées
après 6 heures si elles travaillent, pendant plus de

4 heures, sous une une temperature supérieure à
« 81° Fahrenheit. -

(C) Dans toutes les autres industries, les heures de travail
ne peuvent excéder :

(1) 8 heures par jour pendant 6 jours consécutifs.
(2) 48 heures par semaine.
(3) 96 heures pendant 14 journées consécutives, selon
que l’a fixé une Convention industrielle ou une sentence
arbitrale.

Il peut être intéressant de souligner que, dans certaines
industries dangereuses ou nuisibles ou insalubres, la
Cour d’arbitrage industriel ou le Comité de Salaires
institué par la loi sur l’arbitrage, a limité les heures
de travail beaucoup plus rigoureusement que la loi eilemême.

Les principales industries du Dominion tombent sous
le coup de la loi de 1908 sur la conciliation et l’arbitrage
industriels qui donnent aux organisations professionnelles,
ouvrières ou patronales, la faculté de conclure des conventions
 industrielles ou de demander à la Cour d’arbitrage
 une sentence fixant les conditions de travail dans
l’indüstrie. Les conventions conclues à titre facultatif
en dehors des dispositions de la loi sur l’arbitrage
et la conciliation sont très peu nombreuses ; les clauses »
        <pb n="104" />
        101

réglementant les heures de travail, les salaires, etc.
suivent généralement les principes adoptés dans les
industries similaires soumises à des sentences de la Cour ou
à des conventions industrielles.
On trouvera page 84, la liste des industries—Yy
compris les transports—dans lesquelles on fait 8 heures
par jour et 48 heures par semaine, ou moins.
Des dérogations sont prévues pour certaines industries,
et notamment pour les suivantes :—

Établissements frigorifiques.
Laiteries.
Fourrures et pelleteries.
Salage et mise en boite des poissons.
Confitureries.
Préparation du lard.
Préparation des peaux de saucisses.

Les industries ci-dessus présentent un caractère saisonnier
 ou bien la mise en œuvre de substance périssables
nécessite une prolongation de la journée pendant la saison.

Sud-Australie (voir p. 80).
Nouvelle Zélande.

La semaine de 48 heures a été adoptée d’une façon
générale sur toute l’étendue du Dominion, dans toutes les
industriès manufacturières et les transports. La loi de
1908 sur les fabriques l’institue pour tous les travailleurs
du sexe masculin âgés de plus de 16 ans et fixe à 45 heures
la durée du travail pour la main—d’œuvre féminine et
juvénile.
On trouvera page 85, la liste des industries soumises
à une sentence de la Cour d’Arbitrage ou à des conventions
 industrielles.

Afrique du Sud.

On fait, en général, 48 heures, bien que la loi ne les
prescrive pas (la limite est de 50 heures dans les fabriques).
Tout en admettant le principe de 8 heures dans les chemins
de fer et dans les ports, on considère cependant la limite de
48 heures comme préférable.
        <pb n="105" />
        102

France.

La loi du 23 April 1919 laisse à des règlements d’administration
 publique (décrets promulgués après avis du
Conseil d’Etat), le soin de déterminer par profession, par
industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle
pour l’ensemble du territoire ou pour une région, les délais
et les conditions dans lesquels sera appliqué le principe de
la journée de 8 heures, de la semaine de 48 heures ou
d’une limitation équivalente basée sur une autre période.
Actuellement (30 Juin 1919) des règlements d’administration
 publique sont en préparation pour diverses 1ndustries
 : textile, bâtiment et industrie métallurgique.
Une loi spéciale du 24 Juin 1919 règle la durée du
travail dans les mines.
La journée de 8 heures est déja instituée en fait (30 Juin
1919) sans qu’un réglement d’administration publique
soit intervenu, dans un nombre considérable d’industries.
Dans certaines de ces dernières, la journée de 8 heures
a été adoptée, soit à la suite de conventions nationales
entre les syndicats ouvriers et les organisations patronales
(industrie métallurgique et mécanique ; industrie du bâtiment
 et travaux publics ; tannage, corroyage, mégisserie,
délainage et vernissage ; industrie du livre), soit à la suite
de conventions régionales ou locales (en particulier dans
l’industrie du vêtement et l’industrie de la chaussure dans
diverses régions de la France.
D’après la convention signée le 17 Avril 1919 entre
l’Union des industries métallurgique et minières, de la construction
 mécanique, électrique et métallique et des industries
 qui s’y rattachent et la Fédération des ouvriers
en métaux de France, la journée de 8 heures devra être
appliquée à partir du ler Juin 1919.
Chi.
La journée de 8 heures ou la semaine de 48 heures sont
instituées par une loi en faveur des employés des services
sanitaires de Provedencia, et par un décret dans les ateliers
des chemins de fer de l’Etat.

La journée de 8 heures est aussi en vigueur dans certaines
industries manufacturières.
        <pb n="106" />
        103

Danemark.

La journée de 8 heures'a été introduite, en vertu de la
loi du 8 février 1919, dans les industries fonctionnant
régulièrement d’une façon continue et soumises au contrôle
de la loi du 29 avril 1913 fixant à 60 heures le maximum des
heures par semaine.
On entend par travaux : exécutés de nuit et de j jour les
travaux ne souffrant d’autres interruptions que celles
nécessitées par les repos des équipes. Il s’en suit que,
seules, les industries travaillant régulièrement de nuit et
de jour sont soumises à la loi qui leur est applicable sans
distinction aucune. D’autre part, les” industries qui
fonctionnent ainsi à titre temporaire et provisoire et pendant
 moins d’un mois par an ne sont pas soumises à cette
obligation.
Le Gouvernement a chargé une Commission de préparer
un projet établissant les 8 heures pour tous les ouvriers
du commerce, de l’industrie, de l’agriculture et de la
navigation. La Commission pourrait proposer une journée
plus courte dans certaines industries, lorsque le souci de
la santé-des travailleurs le justifie. Elle devrait également
 s’efforcer d'établir des réglements spéciaux pour
les industries dans lesquelles il importe de fixer une
moyenne pendant une période prolongée,‘ comme par
exemple l’agriculture.
La journée de 8 heures à été instituée par un décret dans
les Chemins de fer de l’Etat, les Postes et les Télégraphes,
les douanes, ainsi que par la municipalité de Copenhague
et par quelques grandes villes de province. Des Conventions
 entre patrons et ouvriers prévoient l’institution
des 8 heures dans la plupart des industries.

Espagne.
La journée de 8 heures a été instituée :—
Par un décret royal du 11 Mars, 1902, établissant la
journée de 8 heures dans les bureaux du Ministère des
Finances ;
Par un décret royal du 15 Mars, 1919, fixant à 8 heures
la durée de la journée de travail pour les ouvriers du
bâtiment ;
        <pb n="107" />
        104

Par un décret royal du 3 Avril, 1919, établissant, en
règle générale, la journée légale de 8 heures ou la semaine de
48 heures, à compter du 1” Octobre, 1919.
Toutes dérogations doivent être proposées à l’Institut
des réformes sociales par des Comités professionnels paritaires
 qui devront être institués à cet effet. Il est entendu
que les Comités qui n’auront présenté aucune observation
à l’Institut avant le ler Octobre, seront considérés comme
ayant accepté la journée maxima légale.
S1 les Comités proposent des dérogations, l’Institut,
lorsqu‘il sera en possession des informations nécessaires,
fixera, avant le-ler Janvier, 1920, sans appel possible, la
durée de la journée de travail qui sera instituée dans les
industries auxquelles s'appliquent ces dérogations.
Dans l’industrie minière et dans certaines industries à
marche continue, les équipes travaillent 8 heures. La
journée de 8 heures a été adoptée dans un grand nombre
de conventions (cf. p. 85).
Des ‘‘ paliers” pour l’application de la journée de 8
heures ou de la semaine de 48 heures ont été prévus par le
décret royal du 3 Avril, 1919. L’article 3 prévoit que
l’Institut, lorsqu’il sera en possession des informations
nécessaires, prendra une décision définitive avant le ler
Janvier, 1920, sur la journée de travail à instituer dans les
catégories qui font l’objet de dérogations et l’article 4
établit que les Comités paritaires qui n’auront pas adressé
un rapport à l’Institut avant le ler Octobre seront considérés
 comme ayant accepté la journée de travail légale.

Italie.
Chemins de fer de l État. —La journée normale de travail
de 8 heures a été instituée par décret pour les employés des
chemins de fer de l’Etat.
(1) La journée de 8 heures et une journée de repos hebdomadaire
 doivent être accordées aux personnes employées
dans les Services des chemins de fer de l’Etat, sauf certaines
 dérogations qui seront déterminées par le Ministre
des Chemins de fer et des Transports Maritimes, en tenant
compte des diverses conditions du service, pour les différentes
 catégories et classes d’employés.
        <pb n="108" />
        F

105

(2) Dans le cas des catégories ou classes non soumises
au principe de la journée de 8 heures, une réduction de la
durée actuelle du travail effectif et du travail par équipes
devra intervenir.
(3) Le mode d’application des dispositions précédentes,
et la date à laquelle elles devront entrer en vigueur
seront fixés par le Ministre des Chemins de fer et des
Transports Maritimes, en tenant compte des difficultés
techniques concernant leur mise en vigueur et de la
nécessité d'assurer la continuité et la régularité du service.
Les dispositions du présent décret seront applicables à
dater du 15 Juin, 1919.

Compagnies de Chemins de fer. —Un décret en date du 15
Mai, 1919, rend également obligatoire pour toutes les
Compagnies de Chemins de fer, de tramways et de navigation
 intérieure, l’adoption de la journée de 8 heures et
l’octroi d’une journée de repos hebdomadaire pour les
diverses catégories d’employés, conformément à des règlements
 analogues à ceux qui s'appliquent au personnel des
Chemins de fer de l’Etat. Le même décret fixe certaines
indemnités dues aux employés des entreprises désignées
ci-dessus pour le travail supplémentaire fourni au cours
de la guerre ou en raison de leur service sous les Drapeaux.
Les Compagnies sont également autorisées à relever leurs
tarifs pour faire face aux dépenses supplémentaires résultant
 du paiement de ces indemnités.
On trouvera, p. 85 la liste des industries, etc, dans
lesquelles la journée de 8 heures ou la semaine de 48 heures
sont appliquées par suite d‘une convention.

Pays-Bas.
On applique la journée de 8 heures ou la semaine de
48 heures, soit en vertu des usages ou des conventions
collectives dans les industries suivantes :
Tuileries, fabriques de faïence, verreries, fabriques
d’objetsen bêton, fabriques de paraffine, fabriques de superphosphate,
 fabriques d'articles de bandage, fabriques
de lactose, fabriques d'appareils odontologiques, fabriques
de potasse, vitrioleries, fabriques de quinine, fabriques de
blanc de céruse, fabriques d’huile de Harlem, fabriques
        <pb n="109" />
        106

d'encre d'imprimerie, fabriques d’articles de parfumerie,
fabriques de couleurs, fabriques d’allumettes, fabriques
de munitions, fabriques de bougies, fabriques d’articles de
blanchissage et de cirage, fabriques de gélatine et de colle,
distilleries de pétrole et de benzine, savonneries, fabriques
de bitume, fabriques chimiques, huileries, fabriques de
boutons et de baleines, fabriques de meubles, fabriques
de cadres, fabriques de malles, fabriques de jouets, fabriques
 de brosses, fabriques d’objets de liège, fabriques de
boites à cigares, ateliers de costumes, fabriques de vêtements
tout faits, fabriques de lingerie, fabriques de chapeaux
et de casquettes, fabriques d’abat-jour, fabriques de chemises
de jour, pelleteries, fabriques de rideaux, fabriques de corsets,
 fabriques de peaux de chamois, fabriques de caoutchouc,
 fabriques de souliers, fabriques de paillons, fabriques
 de tourbe mottière, fabriques de poêles et d’objets
de fer et d'acier, fabriques d’appareils électriques, ferblanteries,
 fabriques d'objets d’or et d'argent, fabriques de
capsules, fabriques d'armes, fabriques de bicyclettes,
d'automobiles et de moteurs, fabriques de patins, fabriques
 de meubles en fer, fabriques de machines, fabriques
de fittings électriques, fabriques de lampes à gaz et à
pétrole, fabriques de lampes électriques, fabriques de
boutons à écran, de rivets, de pointe et de clous, fabriques
de limes, fabriques d’outils et d’instruments, fabriques
de câbles électriques, fabriques de papier, fabriques de
cartonnage, fabriques de couvertures, fabriques de rubans,
fabriques de bas, fabriques de lainages, fabriques de feutre,
fabriques d’estame, filerie, fabriques de tapis, passementerie,
fabriques de cigares, fabriques de cigarettes, fabriques
de produits de laiteries, fabriques d’amidon, sucreries,
fabriques de chocolat, fabriques de liqueurs, fabriques de
levure et d'alcool, fabriques de pain d’épice, de gâteaux et
de biscuits, sauneries.
Usines où l’on broie les minerais, tailleries de diamants,
imprimeries, établissements chimigraphiques, tailleries de
pierres, construction des bâtiments, emballage des produits
 chimiques, travail de bois mécanique, scieries, tonnelleries,
 ateliers de menuisiers, fabriques d’articles de mode
pour les messieurs, blanchisseries, nettoyage chimique,
        <pb n="110" />
        107

fabriques où l’on prépare le cuir, fabriques où l’on sale les
peaux, tanneries, travail des métaux, chantiers de construction,
 fonderies de caractères, fabriques d’étain, fabriques
 pour la construction du fer, fonderies de cuivre, de
métaux, fonderies de fer, fabriques de machines en même
temps chantier de construction, ateliers de reliure, fabriques
 d’objets de papier, ateliers où l’on assortit les haillons,
tissages de toile, tissages de coton, indienneries, filerie de
lin, tissages de jute et de toile, filage et tissage du coton,
fabriques de tricot et ateliers de tricotage. Usines à
gaz, fabriques d’électricité, fabriques de tabac, brasseries,
nettoyage de semence, brûlerie de café, mélange du thé,
boulangeries mécaniques, décortiqueries de riz et d'orge,
raffineries de sucre, fabriques de conserves, pavage, transport
 de matériaux du batiment, pharmacie (livreurs)
industrie électrique, transport par terre, stuccateurs,
navigation, chargement et déchargement des navires.

Pologne.
Pour toutes les industries, usines, mines, hauts fourneaux,
 ateliers, pour les transports par terre et par eau,
ainsi que dans le commerce, la durée du travail est fixée
par décret du 23 Novembre 1918, à 8 heures par jour et à
6 heures le samedi, soit au total à 46 heures par semaine.
L'application de la journée de 8 heures n’a pas soulevé
dans la pratique des difficultés considérables, sauf dans
certaines industries et, en particulier, dans les industries
saisonnières, telle que l’industrie du sucre.
Le Gouvernement étudie actuellement la question.

Roumanie.
La journée de 8 heures est appliquée, par réglement
administratif, dans les ateliers de l’imprimerie nationale,
les fabriques d’allumettes et de tabac et sur les Chemins
de fer de l’Etat. Dans la province d’Ardéal, elle est appliquée
 par décret dans les industries, les mines et carrières,
dans les entreprises commerciales et les fabriques appartenant
 à l’Etat ou à des particuliers. L'agriculture, les travaux
forestiers, les industries temporaires en sont exceptés,
        <pb n="111" />
        a RS re rt es pr ren pen SE

108

ainsi que les employés privés et les travaux interéssant
la Défense Nationale.
Des contrats collectifs prévoient une journée de 8 heures
dans les industries des métaux, de la charpente et de
l’imprimerie, à Bucarest, et l’on a récemment décidé
d'introduire cette mesure dans la totalité de l’industrie
pétrolifère.

Serbie.

La journée de 8 heures est appliquée en Serbie, en vertu
de réglements, dans les chemins de fer; en Croatie et
Slavonie dans les chemins de fer, la grande et la moyenne
industrie, et les mines ; en Bosnie, Vojvodine, dans toutes
les industries, les mines et le commerce.
Des réglements l’instituent dans l'imprimerie ; .on
l’observe en vertu des usages dans les mines.
Un projet de loi actuellement à l’étude, prévoit son
adoption dans les fabriques, ateliers, mines et, en général,
dans tous les établissements industriels et commerciaux,
les transports, l’agriculture exceptée.

Siam.

On n’a jamais cru devoir faire des lois spéciales, en dehors
du droit commun pour limiter la durée du travail dans les
diverses industries.
La journée de 8 heures est observée en fait dans presque
toutes les industries slamoises et dans certaines industries
saisonnières (par exemple là culture du riz), la journée
moyenne est sensiblement inférieure à la limitation proposée.
Dans les cas de force majeure, la durée du travail peut
dépasser la moyenne habituelle et dans la plupart des cas,
les travailleurs reçoivent un supplément de salaire pour les
travaux fournis en plus du travail quotidien.
Les conventions entre patrons et ouvriers sont souvent
verbales; dans les industries importantes, un contremaître
 est mandataire des ouvriers. Il s’engage à fournir le
personnel nécessaire et ce dernier le considère comme
responsable au point de vue des conditions du travail et
des salaires.
        <pb n="112" />
        109
Suisse.

La semaine de 48 heures est déjà appliquée ou son
application est prévue dans un délai qui expire cette année
(1919), dans la plupart des usines, parfois sur l'initiative
des employeurs, mais dans la plupart des cas, à la suite
de conventions adoptées par les organisations d’employeurs
et d’ouvriers. Des pourparlers sont en cours à l’heure
actuelle au sujet de la réduction des heures de travail
dans un certain nombre de branches de l’industrie et en
particulier dans l’industrie du bâtiment.
Ces conventions s'appliquent aux membres des organisations
 qui les ont adoptées mais elles exercent une influence
sur des entreprises qui ne sont pas affiliées à ces organisations.
 La semaine de 48 heures a été adoptée dans un
grand nombre d’entreprises isolées qui ne sont rattachées
à aucune organisation ainsi que dans certaines industries
non organisées. (Voir pages 69-70)
Ces conventions sont applicables à tous les travailleurs
des entreprises intéressées sans distiuction d’âge ou de sexe.
La loi du 12 Juin 1919, qui a modifié la seconde partie
de la loi du 18 Juin 1914, établissant le journée de travail
normale de 10 heures fixe la durée du travail dans les
usines à 48 heures par semaine.
Cette loi s'applique à tous les travailleurs sans distinetion
d’âge ou de sexe.
Les chemins de fer, l’adinistration des Postes, Télégraphes
 et Téléphones et les moyens de transports et de
communications subventionnés par la Confédération suisse
font l’objet d’un décret du Conseil Fédéral en date de Juin
1919, qui est entré en vigueur en Juillet 1919. Ce décret
établit que la journée de travail n’excédera point une
moyenne de 8 heures pour un nombre de jours qui ne peut
être supérieur à 14, soit consécutifs, soit interrompus par
des congés isolés et que pour un travail qui, d’une façon
générale, exige seulement la présence de l’ouvrier,la moyenne
de la journée de travail peut être étendue à 9 heures. Des
lois définitives sur ce sujet sont à l’étude.
Pour la République Tchéco-Slovaque, l’Équateur, la
Grèce, la Norvège, Panama, la Pologne, le Portuguat,
l’Uruguay, les seuls renseignements utilisables ont été
analysés au chapître 1 “ Limitation légale.”
(7655) H
        <pb n="113" />
        110

CHAPITRE II.—ATTITUDE DES GOUVERNEMENTS.

Le Comité a demandé aux Gouvernements des différents
 Etats de lui faire connaître s’ils étaient disposés
à adopter, d’une façon générale, soit la limite de 8 heures
par jour, soit la semaine de 48 heures, non compris les
repos dans l’un et l’autre cas, pour l’emploi de la maind’œuvre
 dans l’industrie. Certains d’entre eux avaient
déjà fait connaitre leur opinion en adoptant des lois
appliquant d’une façon générale à l’industrie l’une ou
l’autre de ces limites. Dans cette catégorie rentraient,
ainsi qu’on l’a vu plus haut: la République Tchéco-Slovaque,
 la Norvège, la Suisse, les Pays-Bas, la France,
l’Espagne, la Pologne, le Portugal, le Panama, l’Uruguay,
l’Equateur, la Nouvelle Zélande, les États d’Australie.
On sait que la Russie, l’Allemagne, l’Autriche allemande
et la Finlande ont édicté des lois à cet effet.
, On connaissait également la manière de voir d’autres
Etats d’après des projets de lois qu’ils préparaient sur la
matière : il en était ainsi, on l’a vu précédemment, en
Belgique dans le Royaume-Uni et en Italie.

Les réponses reçues fournissent à ce sujet les renseignements
 complémentaires analysés ci-après :
États-Unis.
Un certain nombre d’Etats ont fixé légalement la durée
du travail à 8 heures par jour, en l’absence de toute convention
 oustipulation contraire. Bien que ces lois n’aient, en
réalité que peu d'effet, on peut considérer qu’elles précisent
l’attitude adoptée en la matière. Parmi ces États figurent
ceux de —Californie, Connecticut, Illinois, Indiana,
Missouri, New-York, Ohio, Pensylvanie, Wisconsin. Bien
que 2 d’entre eux aient adopté 10 heures pour tout le
personnel des grandes industries de fabrication et que cette
limite ait été confirmée par les tribunaux, aucun
Etat n’a fixé obligatoirement la durée du travail à 8 heures
par jour dans l’industrie, à l’exception du territoire
d’Alaska qui a voté, en 1917, une loi spéciale, d’ailleurs
déclarée inconstitutionnelle. On n’a pu trouver encore
        <pb n="114" />
        111

un mode pratique d’appliquer les 8 heures aux transports
ou à l’agriculture; peut-être devra-t-on prévoir d’autres
dérogations,

République Argentine.
Le Gouvernement est d'avis d’adopter, d’une façon
générale, la journée de 8 heures ou la semaine de 48 heures
(non compris un repos de 2 heures au milieu du jour).
Toute liberté doit être accordée dans l’établissement de
l'horaire de travail, à la condition qu’il ne comporte
pas plus de 48 heures par semaine.
L'agriculture et l’élevage seraient seuls admis à bénéficier
de dérogations à la limite de 8 heures par jour.

Belgique.
Le Gouvernement belge prépare un projet de loi fixant
la durée moyenne de la journée de travail à 8 heures et celle
de la semaine à 48 heures, non compris les repos.

EMPIRE BRITAN NIQUE.

Royaume-Uni.
Le gouvernement est disposé à adopter la limite de 48
heures par semaine, repos non compris.

Canada.

Toute la question des heures de travail a été considérée
comme ressortissant, en général, sinon d’une façon absolue,
de la juridiction des provinces ; ainsi que l’ont indiqué
les réponses faites à d’autres questions, les provinces
ont promulgué des lois à ce sujet en toute indépendance.
Les questions 4 à 9 se rapportent à la législation que
pourront adopter à l’avenir, soit les diverses provinces,
 soit le gouvernement du Dominion lui même si l’on
devait un jour accorder à ce dernier des pouvoirs plus
étendus en la matière.
La question entière des heures de travail fait à l’heure
actuelle l’objet de discussions très vives dans la presse et
soulève des contestations de plus en plus nombreuses entre
employeurs et ouvriers. Le temps accordé pour répondre

(76554) H 2
        <pb n="115" />
        EPS

112

au questionnaire est trop limité pour permettre de se
renseigner auprès des gouvernements . provinciaux ;
cependant, les renseignements que possède le Département
du Travail ne permettent pas de conclure que les différentes
provinces ont déjà adopté une politique définie- sur les
points énumérés dans les questions 4 à 9.

Confédération Australienne.

La confédération australienne n’a pas le droit de légiférer
en ce qui concerne les travaux ordinaires. Toutefois,
elle a adopté la journée de 8 heures, non compris les repos,
dans tous les services ministériels, exception faite, pour le
F
personnel des Télégraphes et Téléphones qui bénéficie
d’une réduction dans les heures de travail.

Queensland.

Le Gouvernement de Queensland est prêt à adopter la
semaine de 48 heures non compris les heures de repos,
dans certaines industries auxquelles cette limitation ne
s'applique pas actuellement.

Victoria.
Le Gouvernement de l’Etat de Victoria ne désire pas
aller plus loin dans cette direction en ce qui le concerne.

Nouvelle Galles du Sud.

Comme la loi de 8 heures s ‘applique à toutes les industries,
 il est inutile de reproduire les réponses concernant
les diverses industries. Il peut être intéressant de rappeler
que, dans certaines industries dangereuses ou insalubres,
la Cour d’Arbitrage industrielle ou les Conseils de salaires,
institués en vertu de la loi sur l’Arbitrage dans l’industrie,
ont limité les heures de travail bien plus que ne le fait la
loi elle-même.

Sud Australie.

On ne propose aucune législation. La semaine de 48
heures est pratiquement appliquée dans toute l’industrie.
        <pb n="116" />
        113

Nouvelle Zélande.

D'une façon générale, la journée ne dépasse pas 8
heures, excepté pour les personnes employées dans les
magasins, les restaurants, les hôtels ou dans les industries
saisonnières dont la nature ne permet pas la limitation du
travail à 8 heures. La semaine de 48 heures est adoptée,
en général, dans tout le Dominion, excepté dans les
magasins, les restaurants, les hôtels ou dans les industries
saisonnières, telles que le tondage, la cueillette des fruits
et l’industrie laitière.

Danemark.

Le Gouvernement a chargé une commission de préparer
un projet de loi instituant la journée de 8 heures pour
tous les ouvriers de l’industrie, du commerce, de l’agriculture
 et de la navigation. La Commission pourrait proposer
une journée moins longue dans certaines industries,
lorsque le souci de l’hygiène des ouvriers l’exige. Elle
devra également s’efforcer d’établir des règles spéciales pour
les industries dans lesquelles il est préférable de fixer la
durée moyenne du travail pour une période assez longue,
comme par exemple dans l’agriculture.

France. ;

Le Gouvernement a adopté concurremment les deux
maxima de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine et
est disposé à adhérer à une convention rédigée sur cette
base.

Pologne. ’

Le Gouvernement a adopté le maximum de 46 heures
par semaine.

Roumanie.
Le Gouvernement étudie un projet de loi instituant les
8 heures.

Serbie.

Le Gouvernement est disposé à adopter le maximum
de 8 heures par jour dans toutes les entreprises où cette
mesure pourra être appliquée.
        <pb n="117" />
        114
Siam,
Le gouvernement royal ne se préoccupe pas d’adopter
des mesure législatives dans les circonstances actuelles.
Suède.
Le Gouvernement est disposé à adopter concurrement les
deux limites.
Suisse.

Le Gouvernement préfère le système de 48 heures par
semaine (repos non compris) et est disposé à adopter ce
maximum pour les fabriques.

En Tchéco-Slovaquie, en Norvège, en Espagne, les lois
en vigueur font connaître l’opinion du Gouvernement.
        <pb n="118" />
        115

CHaerrre III— APPLICATION DU PRINCIPE.

Si la Conférence décide d’adopter le principe d’une
limitation statutaire de la durée du travail dans l’industrie
et de l’incorporer dans un projet de Convention,
elle devra examiner les questions suivantes qui ont trait
à son application pratique.
i) Les dérogations à ce principe qui pourront être prévues
d’une façon générale, pour des industries, des branches
d’industrie ou des catégories de travail spéciales. Ces
modifications peuvent être apportées sous la forme de
dérogations permanentes, de variation dans le nombre des
heures de travail à fournir par jour ou par semaine, de
possibilité de faire des heures supplémentaires ou de délai
accordé pour la mise en vigueur de la loi .
ii) Les mesures administratives ou autres nécessaires
pour assurer l’observation rigoureuse du principe.
iii) Les modifications qu’il conviendra d’adopter pour
répondre à la situation particulière des pays “ dans lesquels
le climat, une organisation industrielle incomplète ou
d’autres circonstances particulières rendent les conditions
de l’industrie essentiellement différentes (Article 405 du
Traité de Paix). °

A. Modifications à apporter au principe dans des
industries spéciales, etc.

Industries, branches d’industrie ou catégories de
travaux, pour lesquelles des modifications seront nécessaires.
Le Comité dans son ‘‘ Questionnaire ” invitait les divers
Etats à faire connaître si, dans l’opinion de leur Gouvernement,
 il serait nécessaire :

1) De prévoir des dérogations en faveur de certaines
industries, branches d’industries ou catégories
deftravailleurs, dans l’application de la journée
deŸ8 heures et de la semaine de 48 heures
et, (dans l’affirmative, d’indiquer les motifs
de cette dérogation et toute autre limite
qu’il conviendrait d’adopter.
        <pb n="119" />
        116

2) D’autoriser des heures supplémentaires dans les
industries saisonnières, en cas de circonstances
exceptionnelles, d’accidents ou d’autres
éventualités et, dans l’affirmative, de faire
connaître le nombre des heures supplémentaires
et s’il serait possible de prévoir, à titre de
compensation, une réduction des heures de
travail à d’autres moments.

Les réponses faites par les Gouvernements sur ces
importantes questions sont reproduites ci-après.

Érars UNIS D’AMÉRIQUE.

Les transports, l’agriculture et les travaux saisonniers peuvent
donner lieu à des dérogations générales ou faire l’objet d’un examen
particulier.
Cette question semble, dans son ensemble, être plutôt du domaine
des méthodes expérimentales et conciliatrices que susceptible d’être
tranchée par une décision à priori ou par un réglement de principe.
On a publié de nombreux livres et articles sur ce sujet et l’on ne saurait,
sans une étude approfondie des faits, apporter aucun élément d’information
 présentant quelque valeur. ;
L'adoption d’une journée de base peut être, d’une façon générale,
considérée comme praticable, même s’il n’est pas toujours possible
d'adopter une limitation stricte.
On doit toujours tenir compte de l’imprévu, survenant en dépit de
toutes les précautions prises. Certaines catégories de travaux saisonniers
 sont susceptibles de réglementation si l’on s’efforce de les étudier
soigneusement ; d’autres (par exemple, celles qui mettent en œuvre
des denrées périssables) peuvent exiger un traitement exceptionnel.
On doit fixer la durée maxima du travail par jour, par semaine, par
saison ou par année en tenant compte de la catégorie des travailleurs
intéréssés et de la nature de leur travail. En règle générale, on ne doit
pas établir une réduction compensatrice des heures de travail.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

La seule exception à la journée de huit heures devrait s’appliquer
aux travaux de l’agriculture et de l’élevage.
Les heures supplémentaires doivent être autorisées dans les industries
saisonnières et accidentelles, sans pouvoir dépasser deux heures par
jour pendant quatre-vingt-dix jours, rémunérées par un salaire extra
ordinaire sans réduction des heures,

BELGIQUE.

Plusieurs Inspecteurs admettent des exceptions pour certaines
ndustries, telles que les fonderies de métaux, les briqueteries à la main,
        <pb n="120" />
        117

la fabrication des chaussures, les industries textiles, alimentaires, les
blanchisseries, les branches du vêtement.
Certains Inspecteurs estiment qu’on doit permettre aux industries
à feu continu de dépasser les 8 heures de travail afin d’établir un raccord
entre l’équipe sortante et l’équipe entrante.
Plusieurs Inspecteurs préconisent des exceptions pour les couperies
et tailleries dans les verreries-gobeleteries.
Les chauffeurs et mécaniciens des industries textiles, certains ouvriers
exécutant des travaux préparatoires ou subséquents, tels les machinistes
chargés de la mise en marche, de la surveillance et de l’entretien des
machines motrices, des gazogènes, etc, les ouvriers chargés d’amener
sur les chantiers ou de ramener au magasin les outils employés par
eux-mêmes et par leurs compagnons de travail, les veilleurs de nuit.

Briqueterie à la main.—2 heures supplémentaires. Pour les fonderies,
on invoque l’impossibilité d’interrompre le travail commencé ; pour
les industries saisonnières énumérées au 6 (a) IL, le surcroît de commandes
 à certaines époques de l’année ; pour les briqueteries à la
main, on argüe des influences climatériques qui peuvent arrêter ou
ralentir le travail.
Pour les industries de la chocolaterie, de la confiserie, les fabriques
de pains d’épices, de glace artificielle, d’eaux gazeuses, des Inspecteurs
proposent de dépasser la limite de 48 heures, sans toutefois dépasser
54 heures et seulement pour certaines époques, au maximum 5 semaines
par an. :
Pour l’industrie du bâtiment, on propose la limite de 54 heures pendant
 les mois d’avril à septembre. Briqueteries: 2 heures supplémentaires.
 Pour les industries alimentaires ci-dessus, on propose 54
heures au maximum et 5 semaines par an. ‘Pour les industries de la
construction même régime pendant les mois d'avril à septembre.
Pour les industries alimentaires ci-dessus, on invoque le surcroît de
commandes à certaines époques de l’année.
Pour les industries du bâtiment, cette exception est motivée par le
fait que la marche de ces travaux dépend des conditions climatériques
et est conséquement exposée à des interruptions et à des arrêts.

EMPIRE BRITANNIQUE.
ROYAUME-UNI.

Dans certaines industries, le travail se poursuit d’une façon continue,
soit en raison des pertes économiques énormes et de l’usure du matériel
qu’entraineraït une interruption de la fabrication, soit par ce que—
comme pour les produits chimiques par exemple—il est impossible
d’intervenir pendant que se poursuit une opération.
Actuellement, les hommes employés à ces opérations travaillent
7 jours par semaine ; il est donc évident qu’à moins d'organiser un
système de relève d’équipes on devra forcément prévoir des dérogations
à la limite de 48 heures. Les travailleurs employés dans les industries
travaillant 7 jours par semaine demandent de plus en plus l’organisa-
        <pb n="121" />
        118

tion d’équipes de relève et en de nombreux cas (notamment pour le
personnel des usines génératrices d’éléctricité et des usines hydrauliques)
ces équipes ont été déjà en partie instituées ; mais, des difficultés
s'opposent à l’adoption universelle et immédiate de ce système. . .
Il nécessiterait, par exemple, l’adoption de dispositions compliquées
dans les industries employant de très nombreuses catégories de travailleurs,
 faisant trois équipes de 8 heures chacune ; il nécessiterait une
augmentation considérable de main d’œuvre fort difficile à trouver
lorsqu’il s’agit de main d’œuvre qualifiée ; de plus, dans les petites
usines, où le personnel est peu nombreux, une équipe de relève nécessiterait
 une augmentation importante de l’effectif et il n’y aurait pas
suffisamment de travail pour employer tout le monde pendant la semaine.
Certaines opérations doivent être eflectuées avant le commencement
du travail et doivent se poursuivre après l’expiration de la journée
normale ; il serait impossible de s'assurer un personnel de relève.
On devra, par conséquent, prévoir des dérogations à la limite de
48 heures pour chacune des 3 catégories en question, examinées sous les
rubriques suivantes :—

I—INDUSTRIES À EXEMPTER.

On comprend sous cette rubrique les travaux pour lesquels la majorité
des ouvriers travaille 7 jours par semaine.
(A) Industries dans lesquelles le travail se poursuit nécessairement
nuit et jour pendant 7 jours par semaine ; par exemple :
(1) L’extraction du métal de son minerai ou la récupération du métal
par les hauts fourneaux ou autres procédés.
NoTE.—On extrait le métal du minerai par 5 méthodes prineipales :—
(a) à l’aide des hauts fourneaux ; (b) à l’aide des fours à réverbère ;
(ec) à l’aide de cornues ; (d) à l’aide de fours électriques; (e) par les
procédés électrolytiques.

Hauts Fourneauxæ.—TLe métal est extrait par la réduction, à l’aide
d’un puissant courant d’air, du minerai placé dans des four cylindriques
verticaux. Le procédé est continu afin d'empêcher une perte de
combustible et des avaries de matériel et d’outillage. Quand le
fourneau est très grand, comme dans les cas de ceux employés pour
fondre le minerai de fer, une fois que le haut-fourneau est ‘“ mis à feu ”
ou misen marche, il reste continuellement en action toute la semaine,
jour et nuit pendant des années, jusqu’à ce que le revêtement soit usé
et ait besoin d’être reconstruit. Pour fondre d’autres métaux, tels
que le cuivre, le plomb, l’antimoine, on utilise de plus petits fourneaux
et qui sont maintenus en action pendant des périodes plus courtes.
Par exemple, dans le cas du plomb et de l’antimoine, les fourneaux ne
restent en marche que pendant 3 ou 4 semaines ; on les laisse reposer
pendant quelques semaines, mais le procédé est continu tant qu’ils
restent en marche. Pour la fonte du cuivre, le four étant petit, il est
d’usage de cesser travail le samedi après-midi (l’heure de l’arrêt variant
selon que le travail est plus ou moins avancé) jusqu’au dimanche
        <pb n="122" />
        119

soir, moment où les fondeurs viennent remettre en marche le four pour
l’équipe de jour du lundi matin.
À mesure que le minerai réduit, le métal se rassemble au fond du
four ; on le laisse couler par intermittence. La grande majorité des
ouvriers employés à ces hauts-fourneaux doivent travailler 7 jours par
semaine.

Fours à Reverbère—Le minerai non traité ou calciné et mélangé
avec du combustible ou d’autres agents’ réducteurs, est placé sur un
foyer où il est exposé aux flammes produites par du charbon, du gaz
ou du pétrole. On laisse couler le métal produit par le minerai ainsi
réduit par intervalles.
Les principaux minerais fondus selon ce procédé sont le cuivre,
l’étain, le plomb, l’antimoine. On doit conserver quelques hommes
pour la conduite de ces fourneaux à la fin de la semaine, mais l’usage,
en matière de fonte réelle, varie selon les localités et les minerais
On ne peut actuellement expliquer clairement le motif de ces variations
et c’est là une question qui mérite d’être examinée avec soin. En
attendant on ne saurait modifier dès maintenant les usages actuels
et quelques dérogations semblent, par conséquent, nécessaires,

Cornues.—Le principal métal obtenu par ce procédé est le zinc. Le
minerai calciné est mélangé avec de l’anthracite ; le mélange est placé
dans des cornues et le métal distillé est recueilli dans des condensateurs.
L'opération se continue jour et nuit et à la fin de la semaine, pour
éviter des pertes de combustible et de matériaux. La majorité du
personnel travaille 7 jours par semaine ; le reste est exclusivement
employé aux opérations préparatoires, telles que le séchage et le broyage
Les hommes qui ont la charge des hauts -fourneaux sont des ouvriers
qualifiés ; les autres ne sont, pour la majorité qu’à demi qualifiés (voir
également procédé electrolytique).

Fours Electriques. —On les emploie pour fondre l’aluminium. La
matière première qui se présente, quand elle arrive à l’usine, sous la
forme d’une fine poussière blanche est placée dans une série de petits
fours électriques, d’environ Æ pieds carrés chacun, dans lesquels‘ on
entretient une chaleur intense en les faisant traverser par un puissant
courant électrique. Le procédé est continu et le chargement et déchargement
 de chaque four, un par un, se poursuit sans interruption. Les
fours, par conséquent, ne sont jamais tous vides en même temps et tout
arrêt en fin de semaine demeure impracticable.
Les fours électriques, en outre, ne peuvent être éteints (damped down )

Procédé Electrolytique—Le zinc et le cuivre sont également obtenus
par voie électrolytique. On fait passer un courant électrique dans
une solution d’un sel métallique au moyen de pôles de substance convenable.
 Le métal se dépose sur l’un des pôles ; on le gratte ou on le
detache ensuite pour le fondre ou le mouler en lingots. Le travail est
continu ; et on déclare que toute interruption entraine la rupture des
cellules. Les minerais de nombreux métaux, avant d’être fondus,
        <pb n="123" />
        “

120

sont soumis à un traitement préliminaire de calcination qui en chasse
les impuretés, comme le soufre, l’arsenic, etc.
I] est nécessaire de les maintenir continuellement en marche parfois,
afin d’assurer une provision suffisante de minerai pour les fours.
Dans quelques usines, la chaleur perdue produite par les fours est
employés à produire de la vapeur qui actionne l’outillage, y compris les
ventilateurs marchant avec les fours eux-mêmes. C’est là une raison
de plus de maintenir la chaleur dans les fourneaux, sans quoi on devrait
s’assurer une source de vapeur supplémentaire ou du matériel électrique,

(ii) Fabrication du coke et récupération des sous-produits.

Le coke est produit par la distillation complète du charbon dans les
fours à coke sous l’action de la chaleur sur les parois extérieures du four ;
les produits volatils sont évacués sous forme de gaz. Lorsque la distillation
 est assez avancée, on ouvre les fours, le coke est poussé hors
du four et refroidi à l’aide d’un tuyau d’arrosage à eau. Une nouvelle
charge de charbon est immédiatement introduite dans le four que l’on
referme.
Le gaz produit par la distillation, une fois refroidi, donne des produits
variés dont les plus importants sont le goudron et l’ammoniaque. De
ce dernier on extrait, par procédé chimique, le sulfate d’ammoniaque
qui constitue un engrais précieux.
Le fonctionnement des fours est continu et exige un travail ininterrompu
 de jour et de nuit, pendant les sept jours de la semaine. Les
fours à coke sont disposés en batteries de 40 à GO, et le moindre arrêt
produirait des perturbations graves dans la marche des opérations et
entrainerait des pertes considérables.
90%, environ des ouvriers travaillent sept jours par semaine sur la
base d’équipes de huit heures. Comme dans les hauts fourneaux, les
maîtres ouvriers possèdent une longue expérience ; le personnel non
spécialisé acquiert en quelques mois les connaissances nécessaires,

(iii) Production et raffinage des huiles schisteuses.

Les schistes extraits des puits de mines sont versés dans des fours et
les produits volatils du schiste s’échappent sous la forme de gaz, sous
l’action de la chaleur. Le gaz est alors refroidi et se condense sous
forme d’huile, soumise par la suite à une distillation par échelons. Ceci
revient à dire qu’elle est d’abord soumise à une température modérée qui
libère les essences très volatiles, telles que le pétrole et le benzène ;
l’huile résiduelle est alors transférée dans un autre récipient et soumise
à une température plus élevée qui volatilise la paraffine ete. . . . .
et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un résidu boueux dont
la volatilisation est impossible. Ce résidu passe alors par un filtre à
compression qui en extrait une huile utilisée pour la lubrification des
machines. Le résidu. solide est ensuite traité par la vapeur jusqu’à
ce que tous les liquides qu’il contient encore en soient extraits. Le
produit de cette opération est de la paraffine pure, vendue sous forme
de pains ou fondue et moulée en bougies.
        <pb n="124" />
        121

L'ensemble des opérations jusques et y compris la production de la
cire de paraffine, est absolument continu, se poursuivant jour et nuit,
sans arrêt, d’une semaine à l’autre. La moindre interruption désorganiserait
 absolument la production et provoquerait des pertes énormes
de combustible et la destruction éventuelle du matériel.
Environ 85 % des ouvriers doivent travailler 8 heures par jour
pendant les sept jours de la semaine ; on peut se passer de quelques
manoeuvres le samedi après-midi et le dimanche, mais les opérateurs
doivent rester à leur poste.

(iv) Services d’utilité publique. (Gaz, electricité, eau.)

Gaz.—Dans ses grandes lignes, le procédé employé est la distillation
du charbon dans des fours ; le gaz extrait traverse ensuite, sous l’action
d’une pompe, des condensateurs et des récipients où il est lavé, purifié,
et où il abandonne ses impuretés. Il faut recharger fréquemment les
fours de charbon et enlever le coke résiduel. Dans la pratique, la
fabrication se poursuit pendant toute la semaine. Dans la plupart des
usines à gaz, le matériel doit fournir un effort considérable pendant
l’hiver pour faire face aux besoins plus grands de l’éclairage et du
chauflage, particulièrement pendant les périodes de brouillard et de
froid. Il est d’usage de faire travailler six équipes de jour et sept
équipes de nuit par semaine, mais les spécialistes doivent, de plus,
fournir un certain travail le dimanche. Cette somme de travail varie
avec les saisons et les conditions de température. C’est ainsi qu’on a
parfois besoin de 100%, des ouvriers, tandis qu’à d’autres moments
5 ou 10% suffisent. Cette variabilité dans le personnel rend impossible
l’organisation d’un système d’équipes de relève; d’autre part, l’accroissement
 des installations d’emmagasinage ne serait pas économique ;
elle serait dans bien des cas, impraticable par suite du manque d’espace
ou pour d’autres raisons. ; ;
L’emmagasinage de l’électricité, sauf pour de petites quantités étant
impossible, le courant doit, en général, être produit dans la mesure où
il est utilisé immédiatement ; de là nécessité d’entretenir constamment
une force motrice suffisante pour actionner la dynamo. Le courant
traverse un tableau indiquant sa puissance et que l’on ne doit pas perdre
de vue. Par suite, le personnel doit être constamment à son poste :
chaudières machines, dynamos et transformateurs et tableau de distribution.
 Le personnel employé le dimanche est, dans certains cas, à
peu près le même que celui des autres jours, bien que, dans les stations
importantes où l’usine produit une puissance considérable, il soit
possible de le réduire ce jour là. Les surveillants des appareils sont des
ouvriers qualifiés,
Dans les grandes usines génératrices d’électricité, on peut organiser
un relai d'équipes, mais dans les petites stations employant seulement
un ou deux surveillants à la fois, cette méthode présenterait des difficultés.


Eau.—Le fonctionnement des pompes qui doivent maintenir le
niveau d’eau nécessaire, la surveillance des filtres et la distribution
        <pb n="125" />
        122

de l’eau nécessitent la présence constante des ouvriers. Lorsque
l’outillage est actionné par la vapeur, on doit maintenir les chaudières
et les machines en activité. Les mécaniciens sont des ouvriers qualifiés.
Lorsqu'un certain nombre d’usines peuvent être groupées (comme on
l’a fait par exemple à Londres) il est possible d'organiser des relais
d’équipes ; dans des usines isolées, ce ne serait guère possible.

(B) Industries dans lesquelles le travail doit se poursuivre pendant
les 7 jours de la semaine.
Fabrication de produits lactés autres que le lait condensé.
Les principales opérations comportent la fabrication du beurre,
du fromage, de la crême et du lait en poudre.
Pendant les mois d’été, le lait, en raison de sa nature périssable,
doit être livré à l’usine 7 jours par semaine et traité immédiatement.
De même, les dernières opérations de la fabrication du beurre et du fromage
 doivent être quotidiennes. Presque tous les ouvriers y participent
et, les fabriques étant généralement petites, l’organisation de relais
d’équipes ne serait guère praticable. Pendant l’hiver, la journée est
plus courte en raison de la diminution de la production du lait et du
fait qu’il est moins périssable pendant les temps froids.

IT— BRANCHES DE L’INDUSTRIE OÙ DES DÉROGATIONS SONT
NÉCESSAIRES.
Dans cette catégorie rentrent certaines branches de l’industrie qui
nécessitent un travail continu mais qui ne constituent qu’une partie
généralement peu importante de la fabrication principale de l’usine.

(A) Opérations continues qui doivent se poursuivre de jour et de
nuit pendant les 7 jours de la semaine dans la fabrication de :
(i) Produits chimiques, y compris les teintures synthétiques.
REMARQUE.—Les opérations dans ces usines sont très variées.
Quelques unes doivent se poursuivre constamment du fait qu’elles
résultent d’une action chimique et que la suspension des opérations
désorganiserait toute la fabrication et causerait, en outre, une perte
importante de combustible. La proportion des ouvriers employés à
ce travail n’excéderait pas 10% du total. Les ouvriers sont généralement
 des ouvriers qualifiés; quelques-uns des techniciens sont
aidés par quelques manœuvres non qualifiés, On pourrait organiser
des relais d’équipes lorsque l’on possède une main d’œuvre qualifiée.
(ii) Sucre (Rafimerie).
Les bassines doivent être maintenues en action pendant toute la
durée de leur existence (environ 10 jours) sans quoi des pertes se
produisent par suite de fermentation, ete. Même dans les grandes
usines, un seul ouvrier et son aide sont nécessaires.
(iii) Lait condensé. (Services de réception, cuisson, pasteurisation
et refroidissement).
Le lait est reçu dans des barattes à lait ordinaires, pesé, versé dans des
canalisations conduisant aux réservoirs, d’où il est pompé, selon les
besoins pour être conduit aux appareils de pasteurisation qui sont des
        <pb n="126" />
        123

récipients chauflés à la vapeur. Au sortir de ceux-ci, le lait est transporté
 aux appareils de cuisson ; après évaporation, le lait condensé est
amené dans des barattes qui sont placées, par groupes, sur un appareil
tournant. Le lait est soumis à une rotation rapide autour d’un axe
fixe, dans le but de le refroidir. Une fois cette opération terminée,
le produit est amené, selon les besoins, aux machines automatiques de
remplissage et de soudure. Le travail est continu. Le lait ne peut
être conservé d’un jour à l’autre, car il se décompose. Pendant l’été,
-es journées de travail sont très longues en semaine ; on travaille aussi
le dimanche, mais non la nuit. Pendant l'hiver, les journées de travail
sont très courtes,
Les opérations de pasteurisation et de cuisson exigent une main
d'oeuvre demi-qualifiée nécessitant quelques mois d’entraînement.
(iv) Ciment. (Procédé au four Schneider et rotatoire.)
Four Schneider. —La matière en poudre, sèche ou humide est transformée
 en briquettes. Avec ces briquettes et du coke on alimente,
de façon continue et par extrémité supérieure un four vertical. Ce
four est tenu constamment sous l’action du feu; on retire le ciment
par le bas du compartiment récepteur.
Dans une usine employant 300 hommes, 9 seulement sont nécessaires
par équipe pour maintenir les fours en action ; 2 d’entre eux doivent
être des ouvriers qualifiés (un mécanicien et un cuiseur) ; les autres,
des ouvriers demi qualifiés.
Dans 2 usines, on charge à fond ces fours pour 24 heures à la fin de
la semaine ; mais cette méthode n’est pas à recommander, en raison de
la déperdition de chaleur et du risque que l’on court de chauffer trop
on trop peu. .

Four tournant —C’est là également un procédé continu. La matière
réduite en poudre est introduite par l’extrémité supérieure d’un four
tournant incliné. La mise à feu se fait au moyen de charbon pulvérisé
à l’extrémité inférieure, par où tombent les scories du ciment. Il faut
un cuiseur qualifié et un aide dans chaque équipe.

(v) Acier —(Fonderie.)
Lorsqu'on emploie le procédé Siemens et que l’on traite le métal à
chaud au sortir des hauts fourneaux, on doit travailler à la fin de la
semaine, soit pour compléter la conversion du métal en acier, soit pour
surveiller l’opération et maintenir le métal à une température convenable,
 lorsqu’on dispose de la place nécessaire.
Lorsque le métal est traité à froid, les seuls ouvriers employés à la
fin de semaine sont les ouvriers des fours qui entretiennent la température
 et les malaxeurs. Ces derniers ne travaillent pas pendant la
journée du dimanche, mais prennent leur travail le dimanche soir.
Ainsi, pendant une semaine, on fait 6 équipes de jour et 7 équipes de
nuit. Les fours sont de dimensions très considérables. Parfois, ils
contiennent jusqu’à 160 tonnes et on peut les laisser se refroidir sans
qu’il s’ensuive une perte sérieuse de combustible et sans que l’on risque
des avaries de matériel.
        <pb n="127" />
        124

(vi) Travauæ de terrassement,
Percement de tunnels, etc, au moyen de l’aur comprimé—-On doit
souvent maintenir la pression à la fin de la semaine pour empécher
les chantiers d’être inondés. Seuls les ouvriers affectés au service
des pompes et des machines sont nécessaires.

(vii) Lampistes et piqueurs au mur dans les salinmes. (Couches à

découvert.)
(Les heures de travail sont nécessairement nombreuses et irrégulières
mais comportent de longs intervalles pendant lesquels les travailleurs

ne sont pas occupés.)
(viii) Fondeurs—Brasseurs—M ouleurs—Etireurs— Personnel employé
aux fours Lehr—aux caves de fusion.
Fabrication du verre à vitres et du verre en feuilles.

(ix) Mines. (Personnel des mécaniciens d’extraction.)

III —CATÉGORIES PARTICULIÈRES DE TRAVAILLEURS POUR LESQUELLES
IL CONVIENT DE PRÉVOIR DES DÉROGATIONS.

Dans presque toutes les industries, certaines catégories de travailleurs
devront nécessairement être exemptées de l’application du maximum
général de 48 heures, en raison des conditions spéciales de leur travail.
On peut citer les exemples suivants :
(a) Personnes tenues de se présenter avant l’heure normale du
commencement du travail ou de demeurer après la fin de la journée,
comme par exemple, le personnel des chaudières, les mécaniciens,
électriciens, huileurs, graissseurs, enregistreurs et contrôleurs.

REMARQUE.—On pourrait, dans les usines avec plusieurs équipes,
limiter les heures de travail dans les cas précédents à 48 par semaine
environ ; dans les usines employant une seule équipe, ces ouvriers
doivent nécessairement travailler à la fois avant et après la période
normale et même pendant le repos.
(b) Personnes tenues de se présenter de bonne heure pour préparer
les matériaux, comme par exemple, les préparateurs de levain dans les
boulangeries, manoeuvres au moulage dans les fonderies.
RrmarquE.—Dans certains cas, les personnes qui viennent de bonne
heure peuvent partir plus tôt; les heures de travail peuvent être
limitées: dans d’autres cas, l’ouvrier effectue également d’autres
opérations et ne peut, par conséquent, quitter le travail avant l'heure
normale de sa cessation. Tel est le cas pour des manœuvres au moulage
qui viennent de bonne heure pour préparer le travail du mouleur et
doivent également aider ce dernier pendant toute la durée de la journée
normale.
(c) Personnel d’entretien, chargé d’exécuter des réparations ne
ouvant, pour la plupart être faites qu’après la journée de travail.
(d) Chimistes dans les laboratoires, personnel de recherches et

d’essais.
        <pb n="128" />
        125

Il est impossible d’interrompre de tels travaux avant qu’ils ne soient
terminés.
(e) Personnel de surveillance et de direction ou personnes occupant
des emplois de confiance, y compris les contremaîtres et les contrôleurs,
(f) Service des fourneaux (y compris le personnel des cuves et les
surveillants des fours dans les verreries) personnel employé aux cornues,
aux installations mécaniques pour la production du gaz.
(9) Recuiseurs travaillant d’une façon continue (c’est-à-dire dans
les travaux ou la cuisson exige plusieurs jours), personnel des fours, des
poêles et des appareils de chauffage.
(æ) Veilleurs de jour et de nuit et surveillants.
Il n’est pas possible de proposer à l’heure actuelle d’autres maxima.
D’après le projet de loi anglais, la question ne sera réglée que lorsque ce
projet aura pris force de loi à la suite de conventions entre les diverses
organisations professionnelles, avec le concours du ministre intéressé
ou, en l'absence de convention de ce genre, par l’action indépendante du
ministre. Le projet de loi prévoit un délai de 6 mois avant la mise en
vigueur du maximum de 48 heures, dans le but de permettre l’adoption
des mesures nécessaires, tant à ce point de vue que pour d’autres raisons.
On ne saurait aujourd’hui répondre, à cette question, d’une façon
complète et définitive. Le projet de loi anglais, dans sa forme actuelle,
propose d’ajourner toute décision sur la question de savoir si l’on doit
autoriser des heures supplémentaires dans une industrie quelconque
et, dans l’affirmative, dans quelle mesure et dans quelles conditions—
lorsque le projet sera devenu loi—soit en vertu d’accords entre les
ouvriers intéressés, sous réserve de l’approbation du ministre, soit par
une décision du ministre lui-même. Le Conseil Industriel National
pourra, cependant, définir les principes généraux qui seront appelés à
régir les heures supplémentaires, et il ÿ aura lieu de tenir compte des
diverses recommendations qu’il croira devoir présenter à ce propos.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES.

[] existe des industries pour lesquelles on devra, très certainement,
prévoir des heures supplémentaires, soit en raison des conditions spéciales
de leur exploitation, soit par suite de la nature particulière des substances
 mises en œuvre, soit enfin pour d’autres considérations de
même ordre. D'autre part, des circonstances particulières peuvent,
à l’occasion, justifier, dans toutes les industries, une prolongation de la
journée au dela du maximum normal. On peut, provisoirement, classer
ces industries comme suit :—
(1) Industries connaissant, à certaines saisons, des périodes d’activité
tntense. —Par exemple : fabrication d’eaux gazeuses, mise de la bière
en bouteilles, imprimerie et reliure, préparation des aliments, maltage,
fabrication de la glace, nettoyage et triage des semences, fabrication
et réparation des machines ou outils agricoles, fabrication d’engrais
artificiels.

(T655A) I
        <pb n="129" />
        126

(2) Industries appelées à exécuter un sureroit de commandes à
la suite d'événements ‘imprévus —Par exemple: confection de
vêtements, travaux occasionnels de teintures et nettayage à sec,
fabrication des biscuits, entrepôts dans lesquels on manutentionne des
marchandises en vue de leur embarquement, fabrication de caisses
pour les transports par mer, maréchaux-ferrants, réparations des
navires, main-d’œuvre dans les docks.

(3) Industries prodursant des articles ou mettant en œuvre des matériaux
périssables. —Par exemple : salage du poisson, conserves de fruits, de
viande, fabrication du lait condensé, extraction de l’huile de baleine,
fabrication de colle forte et de gélatine.

(4) Industries dans lesquelles le temps mécessaire pour exécuter le
travail n’a pu être, en raison même de sa mature, déterminé de façon
précise. Par exemple : blanchiment et teinture, impression sur étofles,
laminoirs et fonderies, fabrication de tuyaux de plomb, raffinage du
cuivre, tréfileries, fabrication du papier, confection du pain et des
biscuits, tannerie, fabrication d’amidon et de farine de blé, vulcanisation
du caoutchouc, entourage ou mise en gaîne des câbles électriques

(5) Vtablissements ayant brusquement à faire face à certaines
conditions, à la suite de circonstances indépendantes de la volonté de
l’employeur, par exemple, en cas d’accidents survenus dans les locaux
de travail, l’installation mécanique ou l’outillage, dans des usines
actionnées à l’eau, susceptibles d’être arrêtées par suite de sécheresse ou
d’inondation.
(6) Travaux de secours devant être effectués sans délai afin d'éviter
toute dislocation ou interruption dans le travail —Par exemple : la mise
en place ou réparation de matériel ou de machines (par des personnes
autres que le personnel d’entretien), chargement, déchargement,
déblaiement ou manutention de marchandises dans des établissements
industriels, emploi d’une seconde équipe pour remplacer une équipe
absente.
(b) On ne saurait définir actuellement dans quelle mesure les heures
supplémentaires pourront être limitées. Cette question ne sera réglée
qu'après le vote de la loi (Voir plus haut $ a).
(c) On ne croit pas pouvoir établir une compensation, sous forme de
réduction des heures de travail à d’autres moments, sauf pour certaines
industries saisonnières, telles que le salage du poisson, le maltage, les
conserves de fruits et pour les moulins actionnés par l’eau.

CANADA.

Le délai accordé pour répondre au questionnaire est trop court pour
permettre une enquête dans les provinces ; mais les renseignements
que possède le Département du Travail ne tendent pas à établir que
les diverses provinces aient déjà formulé un programme d’action défini
sur les questions énumérées dans les questions 4 à 9.
        <pb n="130" />
        127

CONFÉDÉRATION AUSTRALIENNE.

Ces questions intéressent, avant tout, les Etats, car la Cour instituée
par le Gouvernement Confédéral n’a été appelée à les traiter que dans
des cas exceptionnels, notamment pour les Journalistes, télégraphistes,
téléphonistes, les mineurs employés dans les mines métalliques (où l’on
a réduit la journée) le personnel d’exploitation dans l’industrie pastorale,
les charretiers et conducteurs, et pour toutes les industries dans lesquelles
 une sentence autorise 52 heures de travail. Ce sont là pratiquement,
 les seules dérogations apportées à la journée de 8 heures. On ne
s’est que fort peu occupé des industries saisonnières et il n’a pas été
nécessaire jusqu'ici de prévoir en leur faveur des conditions d'heures
spéciales.
Queensland.
On admet, en principe, que le maximum de 8 heures par jour constitue
 la limite des heures de travail effectif. Naturellement, on ne peut,
en aucun cas, appliquer un maximum de travail effectif si l’on autorise
des heures supplémentaires. C’est simplement une question de dépense.
Les heures supplémentaires seraient payées à un taux plus élevé que
celui des heures ordinaires. A moins qu’un salaire suffisant ne soit
obligatoirement fixé pour les heures ordinaires, le salaire payé pour
ces dernières peut être si faible que l’ouvrier ne retirerait aucun avantage
de la journée de 8 heures. Dans quelques industries, il faut absolument
faire des heures supplémentaires en dehors des 8 heures ordinaires.
C’est ainsi que dans les chemins de fer, le personnel des trains ne peut
observer la limite de 8 heures, même en dehors de circonstances imprévues.
 Au Queensland, dans les chemins de fer de l’Etat, on
s’est eflorcé d’éviter les heures supplémentaires, en modifiant les heures
de départ des trains et en établissant de nouveaux dépôts pour la relève
du personnel ; bien que leurs heures supplémentaires soient réduites,
elles ne peuvent être entièrement supprimées.
Les gardiens de bestiaux— particulièrement dans les grands domaines
— Par exemple pour rassembler les troupeaux, ne sauraient être astreints
à ne faire que 8 heures.
On ne saurait proposer un maximum. Dans beaucoup d’industries,
on pourrait adopter les huit heures, mais l’application stricte de cette
journée entrainerait de grandes dépenses pour la relève du personnel
(chefs de gare des petites stations, ou conducteurs de machines-fixes
dans des localités éloignées). Dans d’autres cas, la relève serait très
difficile et nécessiterait un supplément de main-d’oeuvre occasionnelle
(par ex : personnel des quais, déchargeurs de charbon et autres employés
au chargement des navires). Ce personnel a l’habitude de fournir
de longues heures de suite, quand l’occasion s’en présente, et connait
aussi de longs repos. Dans quelques industries, le travail de certains
employés est si peu pénible, que la journée de huit heures ne semble pas
nécessaire (gardiens et surveillants). Dans d’autres, hotels, restaurants,
pensions de famille—il conviendrait de l’autoriser à faire plus de huit

(7655) 12
        <pb n="131" />
        128

heures par jour et de lui accorder quelques heures de liberté, certains
autres jours. Les employés de l’Asile d’aliénés du Queensland ont
accepté la semaine de 48 heures, avec la journée de 12 heures et les
gardiens de prison la semaine de 48 heures sans limitation journalière.
Quand le travail est continu et exécuté par équipes de 8 heures,
un ouvrier fournit deux périodes de travail de 8 heures par 24 heures,
à l’occasion de la relève des équipes ; il fait donc plus de 8 heures par
jour. Dans les chemins de fer où la durée des équipes varie, même si
une équipe ne fait que 8 heures, deux relèves peuvent se produire en
24 heures à moins que l’on impose un intervalle de 16 heures entre les
relèves ; si l’on prescrit cet intervalle il sera, très souvent, impossible
d’imposer à un ouvrier 6 postes de 8 heures par semaine.
En résumé, parmi les industries ou catégories qui méritent un traitement
 particulier figurent la laïterie, les industries agricoles et pastorales,
les chemins de fer et la navigation, les industries de l’alimentation
(hôtels, restaurants, etc.) les hôpitaux, les asiles, les prisons, les casernes
de pompiers, où le personnel est généralement logé sur les lieux de
travail. Deux branches d’industrie donnent lieu à des considérations
spéciales, savoir ; la préparation des aliments et les soins à donner aux
animaux, et exploitation des lignes des chemins de fer d'intérêt local.
Diverses catégories de travailleurs méritent une attention particulière,
tels les charretiers, les domestiques les cuisiniers, les employés de
restaurants, les gardeurs de bestiaux, les conducteurs de machines, le
personnel ambulant, et le personnel travaillant en équipes sur les
chemins de fer. D’une façon générale, la limitation ne devrait pas
s’appliquer au personnel de direction et de surveillance. On pourrait
insérer une clause autorisant un organisme administratif à certifier que
l’intérêt général justifie la prolongation de la journée dans les industries
ci-dessus énumérées, sans rémunération des heures supplémentaires, et
une clause générale permettant de dépasser cette limite moyennant
rémunération des heures supplémentaires. On pourrait interdire
absolument de faire plus de 4 heures supplémentaires, excepté pour
rassembler et conduire le bétail.
Des stipulations générales devraient permettre aux employés de
faire 48 heures en 5 jours 1/2 ou 44 heures en 5 jours.
La nature même de l’industrie suffit amplement à justifier ces dérogations.
 Très peu d’industries, branches d’industries ou de catégories
de travailleurs doivent être exemptées de la limite des 48 heures. Les
seuls ‘ouvriers auxquels l’on puisse songer sont ceux qui éxécutent un
travail se répétant 7 jours par semaine (traire les vaches, conduire le
bétail), ou nécessitant l’emploi d’un mécanisme fonctionnant sans
interruption pendant la semaine. Même dans ces cas, le repos d’un
jour par semaine est presque toujours possible, excepté dans l’industrie
laitière, la garde des bestiaux ou lorsque l’on travaille en des lieux
écartés.
On ne peut fixer aucune limitation pour la garde des bestiaux ; on
ne pourra que très difficilement le faire pour l’industrie laitière, sauf en
        <pb n="132" />
        129

cas de conventions entre employeurs et employés. Les raisons en ont
été exposées ci-dessus. La garde d’un bétail continuellement errant
entraîne pour le personnel l’obligation de se déplacer avec son matériel.
Îl faut admettre une certaine élasticité dans la pratique des heures
supplémentaires, en cas d’accident ou de nécessité urgente. Par
exemple, dans le travail en équipes, un salarié peut manquer à son
travail sans en avoir prévenu son employeur.
Pour assurer le fonctionnement continu d’un établissement, un
employé, peut une fois son travail achevé, avoir à fournir des heures
supplémentaires jusqu à ce qu’on lui ait trouvé un remplacant. Il en
est de même, en cas de maladie d’un employé, d’arrêt de machines, de
réparations urgentes et de travail executé dans de mauvaises conditions,
alors qu’il convient de ne pas perdre une minute.
Il est pratiquement impossible de limiter les heures supplémentaires
dans les cas de nécessité extraordinaire, mais, en général, les 12 heures
par semaine que l’on se propose d'autoriser (2 heures par jour) devraient
suffire amplement.
En général, on devrait donner une compensation en argent.

Victoria.
L'industrie aurait intérêt à’exempter certaines personnes, telles les
domestiques et le personnel analogue des hôtels, restaurants, pensions
de famille, les travailleurs agricoles, les conducteurs d’automobiles ou
de voitures de louage qui, nécessairement, attendent le client, et les
gardiens.
La meilleure limitation consiste à stipuler une rémuneration plus
élevée pour les heures supplémentaires; cette mesure est très
efficace. Ë
Raisons invoquées : besoins de l’industrie dans chaque cas et nature
du travail.
On n’a pas jugé nécessaire de limiter les heures supplémentaires.
Un tarif plus élevé suffit à empêcher qu’il en soit fait abus.

On n’a jamais demandé une réduction des heures, à titre de compensation
 et on ne l’a jamais étudiée.

Nouvelle Galles du Sud.

Les heures supplémentaires sont autorisées en vertu de sentences
ou de conventions industrielles. Elles sont rémunérées au taux fixé
par la Cour, ou par la Commission d’arbitrage dans la convention
industrielle ; la Cour peut, toutefois pour des raisons valables et
suffisantes, en interdire ou en restreindre la pratique dans une industrie
 ou profession quelconque. (Ces stipulations sont sujettes à
des dérogations dans certains cas spéciaux, par exemple, les heures
        <pb n="133" />
        130

supplémentaires dans les fabriques et magasins, sont expressément
controlées par le Factories Shops Act, 1912, et les Early Closing
Acts, 1899-1915.)

Le nombre des jours ou des heures ouvrables, dans une industrie
ou un métier quelconque, peut être porté au-delà du maximum fixé
par la Loi si la Cour le juge nécessaire dans l’intérêt public.

Les dispositions de la Loi de 8 heures, appliquées conjointement avec
celles de la Loi sur l’Arbitrage industriel sont suffisamment élastiques
pour que l’on puisse tenir compte des besoins d’une industrie partieulière
 et régler les cas d’espèce. Comme on l’a indiqué précédemment,
ilimporte de se préoccuper de l’intérêt public avant d'autoriser un dépassement
 de la limite légale ; d’autre part, le souci de’la sécurité et de
l’hygiéne incite ordinairement à fixer un nombre d'heures inférieur
à la limite légale. Les services domestiques ne sont pas réglementés
par la Loi sur l’arbitrage industriel, mais l’exemple du personnel des
hôtels, clubs et restaurants, montre que l’on peut dépasser la limite
de 48 heures. Dans les restaurants, les maisons de thé et chez les marchands
 d’huitres, les heures varient entre 56 pour les femmes et 58
pour les hommes ; dans les hôtels de 48 à 57. On fixe toujours la limite
journalière maxima ainsi que les heures pendant lesquelles le travail
peut être exécuté. Dans les transports, les charretiers, les gardefreins,
 etc, font plus de 48 heures, parfois même 55 heures et demie
(Voir sentences applicables aux restaurants, hôtels, charretiers.)
Dans les services domestiques ou assimilés, la nature peu pénible
du travail et 1 “intérêt général ” permettent de prolonger la journée
dans une certaine mesure.

On n’à pas cru devoir augmenter le nombre des heures permises par
la loi dans les industries saisonnières, mais on à fait remarquer qu’un
grand nombre de travailleurs agricoles sont controlés par le système
d’Arbitrage Fédéral. En cas d’accidents, d’urgence ou de force majeure
le personnel des mines n’est pas astreint à la limitation légale. De ce
que les sentences et conventions industrielles autorisent presque
toujours des heures supplémentaires moyennant une rémunération spéciale,
 il s’ensuit sans nul doute qu’il est inutile de réglementer en général
l’extension de la journée en cas d’urgence. La rémuneration spéciale
des heures supplémentaires varie du. quart au double du tarif ordinaire;
dans quelques cas, on a fixé des tarifs nettement prohibitifs pour des
jours fériés déterminés. On cherche ainsi à rendre le travail supplémentaire
 improductif pour l’employeur, et à ne le rendre obligatoire
qu’en cas de nécessité ou d’urgence.

Dans quelques industries on assure la limitation des heures supplémentaires
 en fixant une rémunération progressivement croissante.
Très rarement on accorde des heures de liberté au lieu d’un supplément
 de salaire pour les rémunérer ; on fait remarquer que la fixation
de tarifs plus élevés et, s’il le faut, progressifs, tend à empêcher l’augmentation
 de la journée.
        <pb n="134" />
        131

NOUVELLE-ZÉLANDE.

Des dispositions sont prises pour exempter certaines industries des
stipulations fixant le maximum des heures de travail à 48 heures par
semaine ou 8 heures par jour ; elles sS’appliquent aux industries suivantes
 :—
Frigorifiques.
Industrie laitière.
Fourrures et pelleteries.
Salage et conserve des poissons.
Fabriques de confitures.
Préparation du lard.
Préparation des peaux de saucisses.

Les industries ci-dessus sont des industries saisonnières ; la manutention
 de denrées périssables y rend, en Salson, nécessaire la prolongation
 du travail.
On a cru devoir, dans ce pays où la semaine de 48 heures et la journée
de 8 heures ont été généralement adoptées, exempter les industries cidessus
 mentionnées. Si on limite le nombre des heures de travail dans
les industries saisonnières, on devra adopter des dispositions en ce qui
concerne les heures supplémentaires, particulierement pour les industries
 mettant en œuvre des denrées périssables.

AFRIQUE DU Sup.

Dans les industries saisonnières, les heures supplémentaires doivent
faire l’objet d’un accord entre patrons et ouvriers. Les périodes de
morte-saison constituent une compensation. Les heures supplémentaires
 effectuées à la suite d’accidents doivent être calculées selon
la nature et les conséquences probables de l’accident,

Danemark.

Le Gouvernement a chargé une commission de préparer un projet
de loi instituant la journée de 8 heures pour tous les ouvriers de
l’industrie, du commerce, de l’agriculture et de la navigation. La
Commission pourrait proposer une journée moins longue dans certaines
industries, lorsque le souci de l’hygiène des ouvriers l’exige. Elle
devra également s’efforcer d’établir des règles spéciales pour les
industries dans lesquelles il est préférable de fixer la durée moyenne du
travail pour une période assez longue, comme par exemple dans
l’agriculture.
FRANCE.

Des dispositions spéciales doivent être prévues pour les ouvriers
occupés à des travaux préparatoires et complémentaires qui doivent
nécessairement être exécutés pendant des périodes dépassant les limites
prescrites pour le travail général de l’établissement, ou pour certains
groupes d'ouvriers dont le travail est d’une nature essentiellement intermittente.
        <pb n="135" />
        132

Les tableaux suivants indiquent les catégories de travailleurs pour
lesquels des dispositions spéciales doivent être prises :—

TABLEAU No. 1.

 

Désignation des Travaux.

Limite d'augmentation
de durée du travail
effectif journalier.

 

1. Travail des ouvriers spécialement employés
 dans une industrie quelconque à
la conduite des fours, fourneaux, étuves,
sécheries ou chaudières autres que les
générateurs pour machines motrices,
“ ainsi qu’au chauffage des cuves et bacs,
sous la conditions que ce travail ait un
caractère purement préparatoire ou
complémentaire et ne constitue par le
travail fondamental de l’établissement.
Travail des mécaniciens et des chaufleurs
employés au service des machines motrices.

2. Travail des ouvriers employés, après arrêt
de la production, à l’entretien et au nettoyage
 des métiers ou autres machines
productrices que la connexité des travaux
 ne permettrait pas de mettre isolément
 au repos pendant la marche
générale de l’établissement.
3. Travail d’un chef d’équipe ou d’un
ouvrier spécialiste dont la présence est
indispensable à la marche d’un atelier ou
au fonctionnement d’une équipe, dans le
cas d’absence inattendue de son remplacant
 et en attendant l’arrivée d’un
autre remplacant.
4. Travail des ouvriers spécialement employés
 soit au service des fours, soit à
d’autres opérations, quand le service ou
les opérations doivent rester continus
pèadant plus d’une semaine,

 

 

Deux heures au delà de
la limite assignée au
travail général de l’-établissement
 ; 2 heures
 1/2 le lendemain
de tout jour de chômage.


Une heure au delà de la
limite assignée au travail
 général de !’-établissement.


Deux heures au delà de
la limite assignée au
travail général de l’-établissement.


Facultéillimitée pendant
un jour pour permettre
 — l’alternance
des équipes ; cette
alternance ne pouvant
avoir lieu qu’ à une
semaine d’intervalle
au moins,
        <pb n="136" />
        133

TAsLEAU No. 1—(sute).

 

Désignation des Travaux.

Limite d’augmentation
de durée du travail
effectif journalier.

 

Travail des ouvriers spécialement employés
 soit à des opérations de grosse
métallurgie soit à des opérations (fonte,
forgeage, laminage des métaux en
grosses pièces et opérations connexes),
soit à d’autres opérations reposant sur
des réactions qui, techniquement, ne
peuvent être arrêtées à volonté lorsque
les-unes et les-autres n’ont pu être terminées
 dans les délais réglementaires
par suite de circonstances exceptionnelles.

Pour les catégories professionnelles dont
le travail est coupé de longs repos réels
tels que : surveillants, gardiens, aiguilleurs,
 personnel occupé au service des
chemins de fer de l’établissement, conducteurs
 d’automobiles, charretiers,
livreurs, magasiniers, service d'incendie.
Pointeurs, garçons de bureau et agents
similaires.
Concierges. ;
Préposés au service d’alimentation ou
d’hygiène, au service médical de l’établissement.


TABLEAU No. 2.

 

Deux heures; exceptionnellement
 pour la
grosse métallurgie, 6
heures la veille de
tout jour de chômage.

4 heures au delà de la
limite assignée au travail
 général de l’établissement.


 

 

Désignation des travaux.

Limite d’augmentation
de durée du travail
effectif journalier.

 

1. Travaux urgents dont l’éxécution immédiate

 est nécessaire pour prévenir des
accidents imminents, organiser des
mesures de sauvetage ou réparer des
accidents survenus soit au matériel, soit
aux installations, soit aux bâtiments de
l’établissement.

 

 

Faculté illimitée pendant
 un jour au choix
de l’industriel; les
autres jours 2 heures
au delà de la limite
assignée au travail
général de l’établissement,
        <pb n="137" />
        134

TABLEAU No. 2—(sute).

 

Limite d’augmentation
Désignation des Travaux. de durée du travail
effectifl journalier.

 

2. Travaux éxécutés dans l’intérêt de la sûreté | Limite à fixer dans
générale et de la défense nationale ou d’un | chaque cas, de concert

service public sur un ordre du Gouverne- avec le Ministère du
ment constatant la nécessité de la Travail et le Minisdérogation.
 tère qui ordonne les
travaux.
3. Travaux urgents auxquels l’établissement | Maximum annuel : 150
doit faire face (surcroit extraordinaire heures.

de travail).

 

Norvège.

I.— Dans la boulangerie, la journée de travail peut être
de 9 heures la veille des dimanches et des jours fériés.
La durée du travail peut être prolongée la veille du
Jeudi Saint et la veille de Noël, ainsi qu’en certaines occasions
 causant une augmentation imprévue de travail.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux établissements
 qui tombent sous le coup de la loi du 11 juillet 1919.
Dans les industries qui dépendent essentiellement des
saisons, du climat ou d’autres circonstances naturelles,
la journée de travail peut, avec le consentement du Roi,
être plus longue en été que pendant le semestre d’hiver.
Les travaux qui, par suite de phénomènes naturels,
d’accidents ou d’autres éventualités imprévues, sont
nécessaires pour éviter des dangers ou des dommages pour
les personnes ou la propriété, peuvent être exécutés pendant
les quatre premiers jours de la semaine sans qu’il soit tenu
compte des dispositions de l’article 1(4).
Lorsque des phénomènes naturels, le mauvais temps ou
des accidents qui ne peuvent être prévus, ou que l'entreprise
 intéressée est impuissante à conjurer, ont causé une
réduction de la durée ordinaire du travail, on peut, par compensation,
 augmenter de 2 heures au maximum par jour
la durée ordinaire du travail fixée par l’article 23. Le
        <pb n="138" />
        135

Service de l’Inspection déterminera le nombre de semaines
pendant lesquelles le travail rendu nécessaire pourra être
exécuté.
La journée de travail peut être prolongée au moyen
d’heures supplémentaires. Sous ce rapport les articles
26 et 27 de la loi du 11 juillet 1919 contiennent les dispositions
 suivantes :
1° Lorsque des ouvriers quelconques travaillent au
delà des heures fixées pour leur journée de travail, que ce
soit de jour ou de nuit, le travail exécuté sera considéré
comme heures supplémentaires.
2° Les heures supplémentaires sont interdites sauf dans
les cas suivants :
a) Lorsque des circonstances imprévues, ou l'absence
de certains travailleurs a interrompu ou menacé d’interrompre
 l’exécution des travaux entrepris ;
b) Lorsque les heures supplémentaires sont nécessaires
pour éviter la détérioration de matières premières ou de
produits quelconques ;
c) Lorsque se présentent des périodes imprévues d’activité
 intense ;
d) Lorsque les travaux entrepris ne peuvent être menés
à bien que si certains travailleurs commencent leur travail
avant leurs collègues et le finissent plus tard qu'eux ;
e) Lorsque des heures supplémentaires sont nécessaires
dans l’intérêt du public et de la Société. L’employeur doit
obtenir une autorisation du Service de l’Inspection, pour
pouvoir faire fournir à ses employés plus d’un jour (24
heures) d’heures supplémentaires.
3° Les heures supplémentaires sont interdites pour les
travailleurs de moins de 18 ans.
Si un travailleur prouve, au moyen d’un certificat médical,
que sa santé soufirirait d’une prolongation de sa journée
de travail, l'employeur ne pourra lui demander de fournir
des heures supplémentaires.
Le nombre d’heures supplémentaires autorisé est de 10
par semaine au maximum. Le Service de l'Inspection peut,
dans un cas spécial, ou pour une période ne dépassant pas
6 mois, autoriser des heures supplémentaires jusqu’à concurrence
 de 15 par semaine.
        <pb n="139" />
        136

II.—Le nombre d’heures supplémentaires fournies par
un travailleur quelconque ne peut en aucun cas être
supérieur à 30 pendant 4 semaines conséeutives.
III. —Pour les industries qui, par suite de la nature de
leur production ou pour d’autres raisons réclament une
durée de travail plus considérable pendant certaines saisons
de l’année, le Ministère intéressé peut, après avoir consulté
le Service de l’Inspection, établir pour les heures supplémentaires
 des règlements autres que ceux qui figurent
aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Le nombre total des heures supplémentaires ne devra
cependant pas dépasser dans l’année le chiffre fixé au
paragraphe II ci-dessus.
Pour les travaux qui se poursuivent de jour et de nuit
pendant toute la semaine, le Roi peut autoriser une répartition
 des équipes qui, pendant les semaines de travail,
permettra à chaque travailleur de fournir en moyenne
48 heures de travail effectif par semaine, et leur donnera
un repos moyen de 24 heures consécutives par semaine.
Les règlements qui ont trait à la durée générale du travail
ne s’appliquent pas aux travailleurs de 18 ans et plus qui
sont employés aux travaux de chargement et de déchargement.
 Cependant, ils ne doivent pas travailler plus de 192
heures sur 4 semaines.
POLOGNE.
L'application de la journée de 8 heures n’a pas causé en pratique
d’inconvenients sensibles, sauf dans certaines branches d’industrie
notamment saisonnières, telle que la sucrerie. Toutes ces questions
sont actuellement étudiées par le Gouvernement.
SERBIE.
Il serait nécessaire d’excepter les industries agricoles, les travaux
de saison, les moyens de communications, les ouvriers d’usines nécessaires
 pour le nettoyage et la préparation des machines.
Il est nécessaire d’autoriser des heures supplémentaires dans toutes
les industries saisonnières, dans le commerce, ete. Le nombre devrait
être limité à 2 heures par jour.
On ne propose aucune réduction compensatrice parce qu’il sera
techniquement très difficile de l’appliquer, et économiquement très
dangereux, vu le degré du développement industriel de notre pays.
EsPAGNE.

Il serait tout naturel, au moment de l’établissement de la journée
légale, d’autoriser des heures supplémentaires dans les industries
        <pb n="140" />
        137

saisonnières, ou des industries qui, en raison de leur nature spéciale,
sont influencées par les saison.
En Espagne, cette manière de voir a été déjà admise dans plusieurs
lois et projets.

SUÈDE.

Dérogations.—(a) Travail à domicile, lorsque l'employeur ne peut
être considéré comme tenu de surveiller les conditions de travail.
(b) Travaux exécutés par les membres de la famille de l’employeur.

(c) Travaux irréguliers pour lesquels il est impossible de fixer des
heures.
(d) Entreprises de l’Etat.
(e) Travaux sanitaires et soins donnés aux malades.
(f) Travaux des marins (service ‘du navire, soit à bord, soit à terre)
et des pêcheurs.
(g) Travaux forestiers-—fabrication du charbon de bois-—abattage
des arbres —(excepté sur les lieux de séparation).

(k) Agriculture et travaux connexes tels que les soins à donner aux
animaux.
(i) Personnel de l’exploitation sur les chemins de fer ouverts au trafic
général.
(j) Employés de magasins, coiffeurs, personnel des établissements
de bains.
(k) Personnel des hôtels, restaurants et cafés.

Les principales raisons qui ont motivé les dérogations ci-dessus
énumérées semblent être les suivantes :—
Article 1.—(a) L’impossibilité d'exercer un contrôle quelconque et
le respect de l’inviolabilité du foyer et de la liberté individuelle.

(b) La présomption que la solidarité familiale empêchera toute exploitation

 exagérée.
(c) La limitation des heures de travail pourrait causer de trop grandes
difficultés, et de plus être souvent inapplicable, par suite des longues
périodes de chômage.
(d) Pour ce qui est des travaux de l’Etat,la limitation est déjà mise
en pratique dans une large mesure, Mais, dans certaines circonstances,
il peut être préférable que l'Etat ne soit pas lié par une disposition
légale quelconque.
(e) L’irrégularité du travail et des considérations d’ordre humanitaire ;
d’autre part on propose d'autres dispositions.
        <pb n="141" />
        138

’
(f) Une réglementation nouvelle est nécessaire et a déjà été
proposée en ce qui concerne le service à bord des navires ; la
pêche est une industrie trop irrégulière pour qu’il y ait lieu de s’en
occuper.
(g) et (h) Travaux trop irréguliers.
(7) Une réglementation différente est nécessaire.

(7) Des règlements différents sont appliqués, et sont, dans une
certaine mesure, indispensables, en raison des exigences de la
clientèle.

(æ) Réglementation inapplicable en raison des exigences du public
en général. ,

SUISSE.

Il convient de stipuler une disposition permettant d’admettre, à
l’égard de certaines industries, si des raisons impérieuses justifient
cette mesure, une durée de travail hebdomadaire supérieure à quarantehuit
 heures, mais n’éxcédant pas cinquante-deux heures. Cette dérogation,
 qui n’aura peut-être pas à être appliquée, se justifie notamment
par des raisons de concurrence internationale.

L’octroi d’heures supplémentaires répond à une nécessité. I! convient
 toutefois de limiter le travail supplémentaire à un certain nombre
de journées par an, de ne l’autoriser qu’en cas de besoin dûment justifié
et de le subordonner au permis d’une autorité.

On fait en outre remarquer que des dérogations à la durée normale du
travail sont aussi indispensables pour les travaux accessoires qui doivent
précéder ou suivre le travail de fabrication proprement dit (Voir art,
65 de la loi fédérale du 18 Juin, 1914).

On recommande de prévoir que la prolongation de la durée du travail
pourra dépasser deux heures par jour dans les seuls cas d’urgence.
(Conf. art. 48, 2ème alinéa, de la loi fédérale du 18 Juin, 1914, et de la
loi modificative.)

Une réduction compensatrice des heures de travail à d’autres époques
n’est pas recommandée.

RÉPUBLIQUE TcHÉCO-SLOVAQUE.

Conformément à l’Article 7, $3 de la loi, les heures de travail des
catégories particulières de travailleurs peuvent, dans les entreprises
d'utilité publique être prolongées si le travail eflectif n’occupe pas
plus de 6 heures, bien que l’ouvrier soit tenu de demeurer plus longtemps
 à son poste.

Cette prolongation ne sera autorisée que s’il existe des conventions
collectives entre employeurs et travailleurs, et que si ces conventions
ont été ratifiées par le Ministre de l’Hygiêne publique, d’accord avec
les autres Ministres intéressés.
        <pb n="142" />
        139

Il est extrêmement difficile de trancher la question des
modifications à prévoir pour des industries déterminées,
ou en cas des circonstances particulières, dans la Convention
Internationale que pourrait adopter la Conférence. Il
importe, pour le succès de toute entente de ce genre, que le
principe de la journée de 8 heures ou de la semaine de
48 heures soit appliqué d’une façon uniforme. Si l’on
permet aux différents Etats d'adopter telle ou telle modification
 qu’ils considèrent comme profitable à leurs propres
industries, ou si l’on autorise les patrons et les ouvriers
à prolonger la journée par voie de convention particulière,
cette convention ne saurait atteindre son but. La convention
 doit donc, dans la mesure du possible, définir les
cas dans lesquels les Gouvernements pourraient être
autorisés à apporter certaines modifications dans l’application
 de la convention que pourrait adopter la Conférence
 et déterminer, en outre, les limites de ces modifications.
 Il sera donc probablement impossible d’énumérer
dans la convention qui serait conclue cette année, les
diverses industries, opérations, etc, pouvant bénéficier
d’exceptions ou de dérogations. On peut, néanmoins,
exposer avec une certaine précision : («) les motifs (par
exemple la continuité de l’exploitation) pouvant justifier
une modification aux limites proposées et les limites
mêmes de ces dérogations ; (b) les circonstances justifiant
la pratique des heures supplémentaires et le nombre de ces
dernières.
Par voie de conséquence, la convention devrait également
 prescrire que dans chaque Etat, les lois ou les règlements
 administratifs rendus en vertu de ces lois devraient
spécifier exactement les modifications autorisées et
réglementer l’application même de ces modifications. Il
est naturellement à souhaiter que toute modification
sanctionnée par la législation nationale soit acceptée par
les ouvriers: pour cette raison, le système de conventions
 collectives approuvées par le ministre responsable,
tel que l’instituent les lois française et anglaise, mérite de
retenir l’attention.
        <pb n="143" />
        140

B.— MESURES NÉCESSAIRES POUR ASSURER L’APPLICATION
DE LA DURÉE MAXIMA DU TRAVAIL.

Sauf dans le cas où les ouvriers ont une organisation
très développée, ou se trouvent assez forts pour prévenir
tout empiètement de la part du patron, l’observation d’une
limitation légale de la durée du travail est impossible,
à moins que la durée de la journée n’ait été constatée
et notifiée d’avance. Un agent étrang.r à un établissement
 déterminé, tel qu’un inspecteur de l’Etat, ne peut
contrôler effectivement les heures de travail qui sont
pratiquées dans cet établissement à moins que la journée
n’aitété délimitée avec précision et que tout travail exécuté
en dehors de ses limites, ne soit (sauf autorisation formelle),
considéré comme illégal.

On pourrait atteindre ce but par l’un ou l’autre des
moyens suivants :—

(1) La loi ou des réglements publics pourraient fixer
d’une façon précise l’heure à laquelle le travail doit commencer
 et l’heure à laquelle il doit finir. C’est le régime
que les lois britanniques sur les fabriques appliquent à la
réglementation des heures de travail des femmes et des
adolescents : elles laissent au patron le choix entre des
périodes de travail nettement déterminées.
(2 Les heures de travail peuvent être fixées par le
patron, à la condition qu’elles soient publiées d’avance et
ne soient pas modifiées sans avis préalable.
(3) La fixation des heures peut être réglée par voie de
convention entre patrons et ouvriers. (Suisse ; Allemagne
et republique Tchéco-Slovaque.)
Le pouvoir discrétionnaire prévu dans les paragraphes
2 et 3, est, dans certains cas, sujet à des restrictions légales
déterminant les limites dans lesquelles doivent être comprises
 les heures de travail.
Les Gouvernements de Belgique, de France, de Pologne,
de Suisse, du Royaume-Uni et du Queensland, se sont
        <pb n="144" />
        141

déclarés en faveur d’une fixation précise des heures de
travail.
Il est essentiel que ces heures de travail soient, non
seulement fixées de façon précise et d'avance, mais encore
que les heures ainsi déterminées soient dûment portées
à la connaissance de tous les intéressés. Un moyen efficace
et très simple d’assurer l’exécution de cette disposition
consiste à exiger que le patron affiche, bien en évidence, un
horaire ou des horaires indiquant l’heure à laquelle chaque
catégorie d’ouvriers commence et cesse le travail, les
repos et la répartition des équipes. Cette stipulation
présente une importance particulière lorsque la fixation
des heures de travail est laissée à la discrétion du
patron.

On la rencontre dans la législation de l'Allemagne, de la
Suisse, de la Finlande et de la France et dans un projet de
loi actuellement à l’étude en Belgique.

Au Portugal, les patrons doivent soumettre leurs
horaires aux inspecteurs de l’Etat. D’après le projet de
lo1 actuellement à l’étude en Hollande,* le patron est
obligé de tenir un “tableau du travail” Ce tableau
indique, pour toutes les personnes employées dans l’entreprise,
 les heures aux quelles commence et finit le travail,
les repos de travail, la durée du repos hebdomadaire,
l’âge de chaque ouvrier et l’adresse de l’inspecteur
responsable de l’application de la loi. Un règlement
administratif peut déterminer la forme selon laquelle ce
tableau devra être établi. Il devra être daté et porter
la signature du chef de l’entreprise qui le déposera dans un
lieu facilement accessible. La loi anglaise sur les mines
impose, au patron le soin de fixer—conformément aux
dispositions prescrites—l’heure à laquelle chaque équipe
devra descendre à la mine et l’heure à laquelle elle en remontera,
 et d’afficher cet horaire à l’entrée des puits. En plus,
l'exploitant doit tenir à jour et selon le modèle prescrit
un registre indiquant les heures de la descente et de la

 

 

 

 

* Projet devenu loi aujourd’hui.

(7655A) K
        <pb n="145" />
        142

remontée du personnel et mentionnant en détail les cas
où un ouvrier demeure au fond ou delà de la limite légale.
Les lois sur les mines d’Alberta, du Queensland et la loi sur
le fabriques de Nouvelle-Zélande contiennent une stipulation
 de ce genre.
En vue de prévenir des abus dans l’application des
dérogations autorisant des heures supplémentaires en cas
d’urgence, d’avaries, etc, certaines lois, telles que la loi
anglaise de 1908 sur les mines, imposent au patron
l'obligation de tenir un registre mentionnant les heures
supplémentaires et les raisons qui les justifient.

Les heures des repos et des repas devront être fixées
aussi bien que l’heure du commencement et de la fin du
travail. En réalité, cette condition découle de l’obligation
de fixer les heures de travail, car la journée étant ordinairement
 interrompue par un ou plusieurs intervalles consacrés
 au repos et aux repas, il importe, pour les mêmes
raisons, que ces intervalles (qui ne sont pas compris dans
la journée) soient fixés et portés à la connaissance du
personnel. Cette mesure s'impose également en vue
d'assurer aux ouvriers la jouissance effective de repos
indispensables pour leur éviter un surmenage et conserver

leur santé.

La définition du terme “ repos ” varie avec les réponses
reçues des divers Etats :
Etats Unis d’ Amérique —Le repos considéré comme interruption
 de la journée de travail implique la cessation de
tout labeur et le droit pour l’ouvrier de s’absenter du lieu
de son travail, ainsi que la faculté de vaquer à ses oceupations
 personnelles.
Le repos prévu par le statut des employés de chemin
de fer comporte l’exemption de l'obligation de répondre aux
convocations pour le service ; c’est à cette condition seulement
 qu’on peut avoir un, repos réel. ;
Belgique.—On doit entendre par repos le temps pendant
lequel l’ouvrier est dispensé de s'appliquer à l’œuvre industrielle,
 soit directement, soit indirectement.
        <pb n="146" />
        143

Espagne.

Le temps de repos dans l’intérieur de la mine et les
intervalles réservés aux repas et au repos périodique des
ouvriers ne sont pas compris dans la durée de la journée
et seront fixés par les règlements de chaque exploitation ou
par des conventions; mais il est permis de comprendre dans
la journée les interruptions du travail indépendantes de
la volonté de l’ouvrier, et qui seront imposées par les
nécessités de l’exploitation.
Dans les travaux à ciel ouvert, la journée sera calculée
à partir du moment de l’appel ou du signal d’entrée jusqu’à
la fin du travail sur le chantier, en déduisant les repos
intermédiaires et en y comprenant les interruptions occasionnées
 par les nécessités de l’exploitation.

France.

Le temps pendant lequel l’ouvrier peut quitter le lieu
de son travail. Ce temps doit être en principe déterminé
d’avance.

Royaume-Uni.
Le repos pourrait être défini comme une interruption
d’au moins minutes dans la journée de travail, dans le
but de prendre un repas ou du repos, fixée et connue
d’avance par les travailleurs, et pendant laquelle ces
derniers sont autorisés à s’absenter de leur travail.

Norvège.
Le terme “ repos” doit comprendre des pauses d'au
moins 15 minutes, au cours desquelles l'ouvrier peut
quitter les machines et les ateliers et qui sont indiquées
sur l’horaire.

Suvsse.
Toute interruption de travail pendant laquelle l’ouvrier
peut quitter son poste (Art. 1, par. 42 de la loi modificative
du 12 juin 1919).
(76554) x 2
        <pb n="147" />
        1+4

C.— MODIFICATIONS POUR LES PAYS DANS LESQUELS
LE OLIMAT, ETC.—RENDENT LES CONDITIONS DE
L’INDUSTRIE ESSENTIELLEMENT DIFFÉRENTES.

L'article 405 du Traité prévoit que, en présentant une
recommandation ou un projet de Convention d’une application
 générale, la Conférence devra se préoccuper des pays
dans lesquels le climat, le développement incomplet de
l’organisation industrielle ou d’autres circonstances particulières
 rendent les conditions de l’industrie essentiellement
 différentes, et qu’elle aura à suggérer telles modifications
 qu’elle considérera comme nécessaires pour répondre
 aux conditions propres à ces pays. Dans son
questionnaire, le Comité d’Organisation invitait tous
les Etats auxquels cette disposition paraît s'appliquer, à
faire connaître, dans leur réponse, quelle limitation des
heures de travail serait équivalente, dans les conditions
particulières du pays, au maximum de 8 heures par jour,
ou de 48 heures par semaine, adopté dans d’autres pays,
et à fournir en réponse aux divers points du questionnaire,
des renseignements basés sur la limitation équivalente
,
proposée.
Au moment où ce rapport a été rédigé, le Comité n’avait
encore reçu aucune réponse de ces pays ; il ne peut, par
conséquent, soumettre actuellement aucune proposition
précise à la Conférence. Si les renseignements demandés
aux pays en question parviennent à temps, le Comité
publiera un rapport supplémentaire. En attendant, il
suggère provisoirement que les pays auxquels s'appliquent
les dispositions spéciales du Traité citées plus haut,
pourraient accepter l’une des alternatives suivantes :

a) Un pays pourrait s’engager à accepter un maximum
de 10 heures ou de 9 heures par jour, par exemple, ou les
maxima correspondants de 60 ou 54 heures par semaine.

b) Un pays pourrait se trouver en mesure d’atteindre
la limite de 48 heures par semaine proposée par la Convention,
 en procédant par paliers répartis sur un certain
nombre d’années.
        <pb n="148" />
        145

.…. …
c) Un pays pourrait s’engager à appliquer la limitation
des heures de travail à la main-dœuvre féminine et juvénile
employée dans des entreprises industrielles occupant plus
de 10 hommes ou femmes, et à étendre cette limitation
aux autres catégories dans un délai de quelques années.

Dans l’un ou l’autre cas il y aurait lieu d’étudier les
modifications à apporter aux dispositions détaillées du
Traité.
        <pb n="149" />
        146

CHAPITRE IV.—RECOMMANDATIONS.

Le Comité d’Organisation soumet à la Conférence,
commie base de discussion, le projet de convention annexé
au présent chapitre.

Le projet implique le principe de la semaine de 48 heures.
Le Comité propose d’adopter ce principe plutôt que celui
de la journée de 8 heures et ce pour deux raisons: en
premier lieu, il laisse plus d’élasticité pour la répartition
des heures de travail et facilite l’adoption d’une demijournée,
 ou même d’une journée entière de congé, le samedi,
ou tout autre jour ouvrable, en permettant de fournir plus
“ de 8 heures les autres jours de la semaine. En second lieu,
Il permet d’assurer un jour de repos par semaine, ce que
n’implique pas le principe de la journée de 8 heures.

Il est évident, que quelque soit le principe adopté,
des modifications seront nécessaires, au moins actuellement,
 dans certains industries, branches d’industrie ou
catégories de travail. Le Comité doit examiner très attentivement
 cette question. Il importe grandement, pour
l’établissement de conditions uniformes dans les différents
tats, qu’une convention, quelle qu’elle soit, fixe les limites
de ces modifications. La simple affirmation du principe
de la journée de 48 heures, tout en laissant la plus grande
liberté à chaque État pour accorder les dérogations qui
lui semblent justifiées par sa situation particulière, ne
remplirait pas, estime le comité, le but en vue duquel a
été instituée l’organisation internationale du travail. On
doit reconnaître, toutefois, que l’étude de la question est
encore trop peu avancée dans les différents pays industriels
pour que l’on puisse préciser, en détail, les particularités
et les limites de ces modifications. Le Comité n’a pu que
proposer, sous une forme générale, les conditions qui
semblent justifier une exception au principe de la semaine
de 48 heures et les limites générales dans lesquelles doivent
raisonablement se maintenir les dérogations au principe.
Comme les différents Gouvernements ont déjà acquis
        <pb n="150" />
        une certaine expérience dans l’application de ces dispositions,
 on espère qu’une Conférence ultérieure pourra
les préciser ; on recommande à la Conférence d'inviter
l’Office International du Travail à poursuivre ses enquêtes
en la matière et à lui fournir un rapport en temps utile.

Le cas le plus important à soumettre à la Conférence
est celui des industries à marche continue, c’est à dire
de celles qui, par suite de la nature même du travail, doivent
marcher sans interruption pendant 7 jours par semaine.
Il est d’usage, dans ces industries, d'employer des équipes
successives travaillant 7 jours par semaine: le travail
dans les hauts-fourneaux, dans les fonderies du fer, présente,
à ce point de vue, un cas typique. Il semble très difficile
évidemment, de limiter actuellement le travail à 48 heures
par semaine dans ces industries par une action internationale,
 et l’on doit autoriser des dérogations. Il
faudrait, pour pouvoir limiter le travail de chaque ouvrier
à 6 jours par semaine, réorganiser l’industrie par l’organisation
 d’équipes de relève, ou autrement. Cette
réorganisation a déjà été effectuée dans certains cas,
comme, par exemple, dans la fourniture de l’électricité
eb du gaz dans certaines villes d'Angleterre. Pour
pouvoir la généraliser, on aura besoin d’une main d'œuvre
plus abondante et l’on devra surmonter d’autres difficultés.
La Commission, néanmoins, estime que cette question
exige une solution urgente, afin que le bénéfice du repos
hebdomadaire (c’est là un des principes posés par le
traité de Paix) puisse être assuré aux ouvriers de ces
industries. En plusieurs cas, ces ouvriers ont déjà obtenu
un certain nombre de jours de congé, dans le courant de
l‘année, et il est entendu, naturellement, qu’ils ne seront
pas atteints par la diminution du nombre des heures par
semaine que l’on propose. Le Comité a examiné la possibilité
 de recommander que la durée d’une équipe, dans les
industries à marche continue, soit limitée à 8 heures. Il
admet, cependant, que dans certains cas (par exemple
pour la conduite des machines d'extraction dans les
mines), la durée de l’équipe varie selon l'intensité du
travail : on la réduit pendant les heures d'activité intense,
au moment où les machines fonctionnent sans arrêt et on

.
        <pb n="151" />
        148

la prolonge pendant la nuit, lorsque le travail est beaucoup
moins abondant. Lorsque les ouvriers passent périodiquement
 d’une équipe à l’autre, afin de prendre alternativement
 leur service pendant le jeur et pendant la nuit, le
passage s'effectue assez géneralement en supprimant une
équipe et en prolongeant respectivement la durée d’une
ou de plusieurs équipes. Le Comité recommande donc
que, dans ces industries, la durée du travail n’excède pas
56 heures par semaine, en moyenne, par mois ou pour une
période moindre. ;

Il importe également de se préoccuper des ouvriers qui,
comme les surveillants, le personnel des chaudières et des
réparations, ou dont l’emploi est intermittent ou très
peu fatigant, doivent, par suite de leurs fonctions, fournir
un service avant et après les heures ordinaires de travail.
L’annexe B du projet de convention énumère ces cas, en
se basant sur les renseignements fournis au Comité. Cette
liste est peut être incomplète et la Conférence recevra, sans
doute, des informations complémentaires. Les salaires
des ouvriers visés sont généralement établis en tenant
compte du caractère exceptionnel de leur travail. Il
importe, toutefois, de fixer une certaine limite au nombre
d'heures qu’ils seraient appelés à fournir: le Comité
propose le chiffre maximum de 60 par semaine.
La dernière et la plus importante question à résoudre
est celle des heures supplémentaires. Les cas dans lesquels
ces dernières sont actuellement appliquées peuvent être
répartis en deux catégories :

(«) Heures supplémentaires justifiées par les conditions
spéciales de l’industrie —On en trouvera le résumé dans
l’annexe C au projet de convention. Dans cette catégorie,
les cas les plus notables sont ceux où le travail dépend des
conditions climatériques, où les matériaux mis en œuvre
sont de nature périssable et où l’on est exposé, de temps
à autre, à des ä-coups de travail. Dans ces cas, il serait
difficile, sinon impossible, de satisfaire à des besoins
temporaires en augmentant temporairement le personnel.
On ne saurait non plus recommander, d’une façon générale,
un système reposant sur l’emploi de main-d’œuvre
        <pb n="152" />
        149

occasionnelle. On pourra peut-être, à l’avenir, dans une
certaine mesure, par une réorganisation du travail, par
l’adoption de dispositions et de plans soigneusement
étudiés, par la standarisation de la production, assurer
le fonctionnement des industries exposées à des à-coups
irréguliers et à des commandes imprévues, sans avoir
recours aux heures supplémentaires ; mais dans les autres,
et précisément dans celles qui sont le plus susceptibles
d’être affectées, la nécessité d’exécuter parfois des heures
supplémentaires s’imposera ‘probablement toujours. Le
Comité propose de limiter à 150 par an le nombre des
heures supplémentaires dans ces industries et de décider
que toute heure supplémentaire sera obligatoirement
rémunérée à un taux plus élevé, soit 25% au moins, en
plus, du salaire normal.

(b) Heures supplémentaires pratiquées en vue d'accélérer
ou d'augmenter la production, de répondre à un surcroit de
commandes, sans que la recrudescence d’activité dépende de
la nature du travail—La nécessité de faire des heures
supplémentaires en pareil cas peut résulter de ce que
le patron a entrepris plus de travail qu’il n’en peut
éxécuter dans une journée normale. Il peut arriver que
l’on fasse, simultanément, des heures supplémentaires dans
une fabrique et des journées réduites dans une autre.
Cette pratique des heures supplémentaire est contrariée
quelque peu depuis que les ouvriers demandent une
rémunération plus élevées pour les heures qu’ils fournissent
 en plus. Néanmoins, on fait certainement un
grand nombre d’heures de ce genre; la proposition
que la Conférence décidera d’adopter en l'espèce
est certainement la plus importante de celles qu'elle
sera appelée à prendre. On peut insister énergiquement
pour que, dans les circonstances actuelles, —alors qu’une
production intensive doit combler les pertes causées par
la guerre—aucune limitation ne soit apportée au nombre
des heures supplémentaires, au moins dans les industries
produisant des articles essentiels. D'autre part, il est
évident que si la pratique de ces heures n’est pas contrôlée
strictement par les termes mêmes de la convention, on ne
saurait assurer ni l’uniformité des heures de travail dans
        <pb n="153" />
        150

les différents pays industriels, ni les loisirs nécessaires aux
ouvriers, toutes choses que la convention se propose
avant tout d’obtenir ; le principe de la semaine de 48 heures
demeurerait, en grande partie, lettre morte. Il convient
également de rappeler que l’expérience acquise jusqu'ici
et les recherches tentées en matière de fatigue industrielle
 montrent que les heures supplémentaires ne
constituent pas un moyen économique d’augmenter la
production. Bien que, aux époques d'activité intense—
comme au cours de la dernière guerre—alors que l’on doit
produire davantage en moins de temps, la pratique en
soit justifiée, il n’en est pas moins vrai, que, à la longue,
l’ouvrier perd de sa capacité de travail et que le taux
général de la production diminue. Le Comité a donc cru
pouvoir proposer de limiter aux industries énumérées
dans l’annexe C la faculté de faire des heures supplémentaires.
 Si toutefois, la Conférence estime que, dans
les circonstances présentes, il convient, tout au moins, de
ne pas supprimer pour les autres la possibilité de faire
des heures de ce genre, le Comité croit devoir proposer
la fixation des limites et conditions suivantes :—

(1) Le nombre: des heures supplémentaires serait fixé
d’une façon précise pour l’année, savoir à 150 par an pour
les cinq années à venir et à 100 par la suite ;
(2) Les heures supplémentaires seraient obligatoirement
payées à un taux plus élevé, savoir, au moins 25 per
cent. de plus que les heures ordinaires.
Les dispositions administratives à prendre dans chaque
pays pour assurer l’application de la convention—après
son incorporation dans la législation nationale—varieront
forcément selon l’organisation administrative du pays.
Néanmoins, le Comité estime que certaines règles doivent
être observées pour permettre le contrôle effectif de
l’application de la loi : elles sont indiquées dans l’article
8 du projet.
La plus importante est que l’on considère comme
infraction à la loi le fait de faire travailler au-delà du
temps fixé et que les heures de travail doivent être fixées
et notifiées d’avance dans chaque établissement. Faute
        <pb n="154" />
        151

de ce faire, il est presque impossible aux Inspecteurs de
l’État de contrôler le nombre de celles qui sont pratiquées
dans telle ou telle maison. On peut naturellement fixer
des horaires différents pour différentes catégories de travail
ou différents groupes d’ouvriers, mais il sera probablement
nécessaire d’empêcher, par des mesures appropriées, que
la loi ne soit tournée, soit par le transfert des ouvriers
d’un groupe à un autre, soit autrement. Le Comité n’a
pas cru devoir faire des propositions sur le mode de
fixation des heures. Dans certains cas, l’État devra peutêtre
 déterminer les limites entre lesquelles le patron
pourra choisir (comme dans la loi sur les fabriques
actuellement en vigueur en Grande-Bretagne) ; dans
d’autres, ces heures seront fixées par entente collective
entre les syndicats patronaux et ouvriers ou entre le
patron et son personnel ; dans d’autres, enfin, on devra
s’en rapporter à la discrétion du patron.
Avec les renseignements qu’il possède, le Comité n’a
pu examiner à fond la question de l’époque à laquelle la
convention devrait entrer en vigueur et la question de
savoir s’il convient de prévoir des délais pour certains
pays ou pour certaines industries : ce soin, estime-t-il,
appartient à la Conférence. Il considère, cependant,
que, en présence du développement qu’a pris récemment
ladoption de la journée de 8 heures-ou de la semaine de
48 heures, il serait possible de rendre la convention applicable
 (sauf les exceptions à prévoir) à une’ date prochaine.
Il propose, pour cela, le 1er juillet 1921, c’est à dire un an
après l’expiration de la période prévue par le traité, article
405, pour l’adoption de la législation nécessaire.
        <pb n="155" />
        152

PROJET DE CONVENTION TENDANT À LIMITER À 48 PAR
SEMAINE LE NOMBRE DES HEURES DE TRAVAIL DANS
LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS.

=

1. La présente convention est applicable à tous les
établissements industriels, autres que ceux dans lesquels
sont seuls employés les membres de la famille.
Seront considérés comme établissements industriels :—
(«) Les mines et carrières.
(b) Les industries dans lesquelles des produits sont
manufacturés, modifiés, réparés, décorés, achevés ou
préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières
premières subissent une transformation (y compris la
production et la transformation de l’électricité, la con-Struction
 navale, la blanchisserie).
(c) La construction, reconstruction, entretien, réparation,
 modification, démolition des édifices, chemins de fer,
tramways, ports, docks, jetées, canaux, installation pour
la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs,
égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations
télégraphiques ou téléphoniques, production d’énergie
électrique, fabrication du gaz, travaux hydrauliques ou
autres travaux de construction et de fondations précédant
les travaux ci-dessus.
(d) Transport, par terre ou par chemin de fer, de voyageurs
 et de marchandises, y compris la manutention des
marchandises dans les docks, sur les quais, dans les wharfs
et dans les entrepôts, à l’exception du transport à la main.
Dans chaque pays, la législation déterminera les lignes
de démarcation entre l’industrie, d’une part, le commerce
et l’agriculture, d’autre part.
2. La durée du travail du personnel ne pourra excéder
48 heures par semaine, sauf les exceptions prévues ciaprès.
 Toutefois, les dispositions de la présente convention
 ne sont pas applicables aux personnes occupant
un poste de surveillance ou de direction, ou un poste de
confiance, et qui ne sont pas d’ordinaire employées à des
travaux manuels. Lorsque les travaux s’effectuent par
équipes, il sera permis de faire travailler au-delà de 48
        <pb n="156" />
        153

heures par semaine, si la moyenne des heures de travail
ne dépasse pas 48 heures par semaine pendant une période
d’un mois ou moins.
3. La limite de 48 heures pourra être dépassée en cas
d’accident, de travaux d’urgence à effectuer aux machines
ou à l’outillage, ou en cas de force majeure, mais uniquement
 dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne
sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement.

4. La limite de 48 heures pourra être dépassée dans les
industries ou fabrications dont le fonctionnement continu,
doit en raison même de la nature du travail, être assuré
par des équipes successives, à la condition que les heures de
travail ne dépassent pas en moyenne 56 par semaine. La
limitation des heures de travail n'affectera point les congés
qui peuvent être assurés aux travailleurs de ces industries
par les lois nationales en compensation de leur jour de
repos hebdomadaire.
On considérera comme soumises au présent Article les
industries mentionnées au tableau A.
5. La limite de 48 heures peut être portée à 60 pour
l’une ou l’autre des catégories d’ouvriers énumérées au
tableau B. :
6. (a) Dans les industries remplissant les conditions
prévues au tableau OC, on ne pourra faire des heures
supplémentaires que jusqu’à concurrence de 150 par an, à
la condition que l’ouvrier ainsi employé touche une somme
égale à son salaire normal majoré d’au moins 25 pour cent
(b) Dans les autres industries, on ne pourra faire plus
de 150 heures supplémentaires par an, pendant les 5 années
à venir, et par la suite, plus de 100 heures par an, sous
réserve des dispositions prévues à la lettre (a).
7. Tout Gouvernement signataire qui estime qu’une
industrie exploitée sur son territoire, et autre que celles
mentionnées aux tableaux A, B et ©, tombe sous le coup de
l’un quelconque des articles précédents, devra en informer
le Conseil d'administration du Bureau International du
Travail.
8. En vue de faciliter l’application des dispositions de
la présente convention, chaque patron devra :—
        <pb n="157" />
        154

(a) Faire connaître, par une affiche apposée dans son
établissement ou à tout autre endroit convenable, ou selon
tout autre mode approuvé par le Gouvernement, les heures
auxquelles commence et finit le travail, ou, si l’on emploie
des équipes, les heures auxquelles commence et finit le tour
de chaque équipe. Les heures seront fixées de façon à ne
pas dépasser les limites prévues par la présente convention,
et une fois notifiées, ne pourront être modifiées que selon
le mode et la forme d’avis approuvés par le Gouvernement.
(b) Faire connaître de la même façon, les repos accordés
pendant la durée du travail et considérés comme ne
faisant pas partie des heures de travail.
(c) Inscrire sur un registre, selon le mode approuvé
par la législation nationale ou par réglement du Pouvoir
exécutif, toutes les heures supplémentaires fournies en
vertu des Articles 3 et 6 de la présente convention.
Sera considéré comme illegal, le fait d’employer une personne
 en dehors des heures fixées en vertu du paragraphe (a),
ou pendant les heures fixées en vertu du paragraphe (b).
9. Dans les pays où les conditions climatériques, le
développement incomplet de l’organisation industrielle, ou
d’autres circonstances spéciales modifient essentiellement la
capacité des ouvriers, 1l y aura lieu d’adopter les modifications
 suivantes :—

10. Les dispositions de la présente convention peuvent
être suspendues dans tout pays, par ordre du Gouvernement,
 en cas de guerre ou en cas d'événements présentant
un danger pour la sécurité nationale.
11. Les dispositions de la présente convention entreront
en vigueur au plus tard le 1er janvier 1921.

 

(l) On devra, conformément à l’article 405 du traité, étudier les
modifications nécessitées par la condition particulière de plusieurs pays,
mais comme les réponses du Japon, de la Chine et de l’Inde n’étaient
pas encore parvenues au moment de la rédaction du présent rapport,
le Comité n’a pu encore formuler aucune recommandation à leur égard.
        <pb n="158" />
        155

TABLEAU À.

I—(a) Industries dans lesquelles le travail doit être exécuté nuit et
jour, pendant sept jours par semaine, par la totalité ou la majorité du
personnel :—
(i) Extraction du métal des minerais ou extraction à l’aide de hauts
fourneaux ou d’autres procédés, y compris les fourneaux à réverbère,
cornues, fours électriques, procédés électrolytiques et travaux préparatoires
 pour la calcination des minerais.
(ii) Fabrication du coke, distillation des sous-produits du charbon.
(iii) Production et raffinage des huiles minérales, y compris les huiles
de schiste.
(iv) Services d’utilité publique (gaz, électricité, eau).
(b) Branches d’industrie dans lesquelles le travail doit se poursuivre
nuit et jour pendant sept jours par semaine, mais ne constituant, en
général, qu’une petite partie du travail des établissements dans lesquels
elles sont exercées.
(1) Exploitation continue dans la fabrication des produits chimiques,
y compris la teinture synthétique.
(ii) Raffineries de sucre (char-house).
(ii) Fabrication du lait condensé (service de réception, cuisson,
pasteurisation et refroidissement).
(iv) Fabrication du ciment (procédé au four Schneider et au four
rotatoire).
(v) Fabrication de l’acier (fusion).
(vi) Travaux de construction (percement des tunnels en utilisant
l’air comprimé, service des pompes et des machines).
(vii) Salines : piqueurs au mur. ;
(viii) Verreries (fondeurs, régleurs, mouleurs, étireurs, chauffeurs des
fours à étendre et personnel de l’étendage dans les fabriques de verre à
vitre et verre en feuilles).
(ix) Mines (entretien des pompes, ventilateurs, fourneaux et
machines d’extraction).
(Le s-rreet ea aticencen entame ren ets CE AE NNEEE
(eee ere ee Ten
TI—Industries dans lesquelles le travail, bien que n’étant pas exécuté
de jour et de nuit, se poursuit forcément pendant sept jours par semaine,
comme par exemple, dans la fabrication des produits de laiterie autres
que le lait condensé.
ns
TapLEAU B.
Catégories de personnes employées à des travaux communs à la plupart
des industries susceptibles d’être exemptées de la limitation de 48
heures, en raison des conditions spéciales de leur emploi :—
(i) Personnes obligées de se présenter avant l’heure normale du
commencement du travail, ou de demeurer après la fin de la journée,
notamment, le personnel des chaudières, les mécaniciens, électriciens,
huileurs, graisseurs, enregistreurs et contrôleurs.
        <pb n="159" />
        (ii) Personnes tenues de se présenter de bonne heure pour préparer
les matériaux, notamment, les préparateurs de levain dans la boulangerie,
 les aides-mouleurs dans les fonderies.
(iii) Personnel d’entretien et de réparation. :
(iv) Chimistes dans les laboratoires, personnel employé à des
recherches et à des essais.
(v) Service des fourneaux (y compris le personnel des cuves et les
régleurs dans les verreries), personnel des cornues, personnel des
usines à gaz.
(vi) Recuiseurs travaillant d’une façon continue (c’est-à-dire dans les
travaux où la cuisson exige plusieurs jours), personnel des fours, des
fourneaux et étures.
(vi) Veilleurs de jour et de nuit, surveillants, aiguilleurs de chemin
de fer d’usine.

LS are a ovateas tetes serbes ri ha thieee
UE TON

 

TABLEAU C.
(i) Industries dans lesquelles se produisent régulièrement, à certaines
saisons, des périodes d'activité intense; par exemple : fabrication
d'eaux gazeuses, mise de la bière en bouteilles, impression et reliure,
préparation d’aliments, maltage, fabrication de la glace, nettoyage et
triage des semences, fabrication et réparation des machines où outils
agricoles, fabrication d’engrais artificiels.
(ii) Industries dans lesquelles se produisent des commandes brusques
par suite d’événements imprévus ; par exemple : confection des
vêtements, travaux occasionels de teinture, nettoyage à sec, fabrication
de biscuits, entrepôts où l’on manutentionne des marchandises en vue
d'embarquement, fabrication de caisses pour les transports par mer,
maréchaux-ferrants, réparation des navires, main-d’oeuvre dans les
docks.
(ii) Industries produisant des articles ou mettant en oeuvre des
matériaux périssables ; par exemple : salage du poisson, conserves de
fruits, de viande, lait condensé, extraction de l’huile de baleine,
fabrication de colle forte et de gélatine.
(iv) Industries dans lesquelles le temps nécessaire à exécuter les
travaux ne peut être, en raison même de leur nature, déterminé d’une
façon précise; par exemple: blanchiment et teinture, impression
sur étofles, laminoirs et fonderies, fabrication des tuyaux de plomb,
raffinage du cuivre, tréfileries, fabrication du papier, confection du
pain et des biscuits, tanneries, fabriques d’amidon et de farine de blé,
vulcanisation du caoutchouc, entourage et enveloppement des câbles
électriques.
(v) Usines actionnées exclusivement à l’eau, susceptibles d’être
arrêtées par la sécheresse ou l’inondation.
Le on x RE dithann EE
(OU) ee ES

  

reve sue ed ECC 000 ec 0 000 een 00
        <pb n="160" />
        157

ANNEXE.

SOCIÉTÉ DES NATIONS.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL.
Burzau pu Comrré D’ORGANISATION,
53, PARLIAMENT STREET,
Lonpres, S.W.1.

Le 10 Mai 1919.

M. le Ministre,

LA Conférence de la Paix, dans sa réunion plénière du 11 avril, a
approuvé le projet de convention qui lui était présenté par la Commission
 de Législation internationale du Travail. Vous trouverez ciinclus
 le texte de cette Convention, tel qu’il a été adopté par la Con
férence de la Paix. La (Convention prévoit la constitution d’un
organisme international, dont feront partie tous les Membres de la
Société des Nations et qui comprendra une Conférence internationale
du Travail et un Bureau international du Travail, le tout constituant
partie de l’organisation de la Société des Nations. Elle prévoit, en
outre, dans son article 38*, et dans son annexet, que la Conférence
internationale du Travail se réunira pour la première fois à Washington
en octobre prochain, et qu’un Comité international d’Organisation sera
chargé de collaborer avec le Gouvernement des États-Unis à la préparation
 de cette première réunion. Dans sa séance plénière, la
Conférence de la Paix a approuvé la constitution immédiate de ce

 

* La première session de la Conférence aura lieu au mois d’octobre 1919. Le
lieu et l’ordre du jour de la session sont arrêtés dans l’annexe ci-jointe.
La convocation et l’organisation de cette première session seront assurées par
le Gouvernement désigné à cet effet dans l’annexe susmentionnée. Le Gouvernement
 sera assisté, en ce qui concerne la préparation des documents, par une Commission
 internationale dont les membres seront désignés au même protocole.
+ Le lieu de la Conférence sera Washington.
Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sera prié de convoquer la Conférence.

Le Comité international d’Organisation sera composé de sept personnes désignées
 respectivement par les Gouvernements des États-Unis, de la Grande-Bretagne,
 de la France, de l’Italie, du Japon, de la Belgique et de la Suisse. Le
Comité pourra, s’il le juge nécessaire, inviter d’autres Membres à se faire représenter
 dans son sein.

(T65Ba.) L
        <pb n="161" />
        158

Comité et l’a autorisé à se mettre aussitôt à l’œuvre. Conformément
aux termes mêmes de la Convention, le Comité est constitué comme
suit :—
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE :

M. J. T. Shotwell (provisoirement), Professeur à l’Université
Columbia, New York.

GRANDE-BRETAGNE :
Sir Malcolm Delevingne,  K.C.B., Sous-Secrétaire d’État
adjoint, Ministère de l’Intérieur.
FRANCE :
M. Arthur Fontaine, Conseiller d’État, Directeur du Travail.

ITALIE :
M. di Palma Castiglione, Inspecteur de l’Émigration.

JAPON :
M. M. Oka, Ancien Directeur.du Commerce et de l’Industrie,
Ministère de l’Agriculture et de l’Industrie.

BELGIQUE :
M. E. Mahaim, Professeur à l’Université de Liège.

SUISSE :
M. W. E. Rappard (provisoirement), Professeur à l’Université
de Genève.

Le Comité a désigné M. Arthur Fontaine comme Président, et comme
secrétaire M. H. B. Butler, C.B., Directeur au Ministère du Travail à
Londres.
Le Comité a son siège actuellement 53, Parliament Street, à Londres
S.W.1. Au début du mois de septembre 1919, ce siège sera transféré
à Washington au Ministère du Travail.
Le Comité d’Organisation a l’honneur de vous adresser aujourd’hui
un questionnaire concernant l’ordre du jour de la première réunion, tel
qu’il est prévu dans l’annexe* et de soumettre à votre Gouvernement

 

* L’ordre du jour sera le suivant :
1. Application du principe de la journée de 8 heures ou de la semaine de 48
heures.
2. Questions relatives aux moyens de prévenir le chômage et de remédier à ses
conséquences.
3. Emploi des femmes :
(a.) Avant ou après l’accouchement (y compris la question de l’indemnité
de maternité).
(d.) Pendant la nuit.
(c) Dans les travaux insalubres.
4. Emploi des enfants :
(a.) Age d’admission au travail.
(6.) Travaux de nuit.
(c.) Travaux insalubres.
5. Extension et application des conventions internationales adoptées à Berne
en 1906 sur l’interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l’industrie
 et l’interdiction de l’emploi du phosphore blanc (jaune) dans l’industrie des
allumettes.
        <pb n="162" />
        159

certaines questions traitées dans la Convention, questions sur lesquelles
il appelle son attention en vue de la Conférence qui doit s’ouvrir à
Washington.

Ordre du Jour.

En rédigeant son questionnaire, le Comité s’est proposé de réunir,
pour les questions inscrites à l’ordre du jour, la documentation la
plus complète possible sur la législation et les usages courants dans les
différents pays. Il désire connaître les propositions des Gouvernements
sur la façon dont ces questions devront être traitées par la Conférence.
I] groupera et synthétisera, dans un document imprimé, les renseignements
 puisés dans cette documentation. Se basant sur ces indications,
il rédigera des propositions de convention ou des recommendations qui
seront soumises à la Conférence comme base de discussion. Ces documents
 seront distribués par leurs Gouvernements respectifs aux déléguês
désignés pour participer à la Conférence.
Le temps dont dispose le Comité est limité. Pour qu’il soit à même
de recueillir et de faire connaître les résultats de son enquête actuelle
assez tôt pour que les délégués puissent en prendre connaissance avant
leur départ pour Washington, il importe que les questionnaires soient
retournés dans le plus bref délai possible et que, en tous cas, ils parviennent
 à Londres, au plus tard, le 30 juin prochain, En outre, afin
de faciliter le dépouillement et la mise en œuvre des réponses, 1l serait
bon que ces réponses fussent, dans la mesure du possible, accompagnées
d’une traduction, soit en anglais, soit en français —sauf le cas ou elles
seraient rédigées, en original, dans l’une ou l’autre de ces langues.
En vue de gagner du temps et pour répondre à l’esprit de l’article 114
de la Convention, on propose que les services ministériels chargés, dans
chaque pays, de réunir les documents nécessaires soient invités à les
adresser directement au siège du Comité d’Organisation.

Travaux préparatoires.

Le Comité d’Organisation fait, en outre, remarquer que la Conférence
aura à régler certaines questions intéressant le fonctionnement intérieur
de l’organisme permanent international, à savoir :
1. La nomination du Conseil d’Administration du Bureau international
 du Travil ;
9. L’approbation du règlement intérieur, dont le Comité établit
actuellement le projet et qui sera distribué avec les documents mentionnés
 ci-dessus.

 

+ Les ministères des Membres (de la Société des Nations) qui s'occupent des
questions ouvrières pourront communiquer directement avec le Directeur par
l’intermédiaire du représentant de leur Gouvernement au Conseil d’Administration
du Bureau international du Travail ou, à défaut de ce représentant, par l’intermédiaire
 de tel autre fonctionnaire dûment qualifié et désigné à cet effet, par le
Gouvernement intéressé.

(7655a.) :. à
        <pb n="163" />
        160

Nomination des Délégués et des Conseillers techniques.

En ce qui concerne les questions prévues par la Convention ellemême,
 et qui doivent être examinées en vue de la prochaine Conférence,
le Comité se permet d’attirer l’attention de votre Gouvernement sur les
dispositions suivantes de la Convention :

L'article 3 prévoit que “la Conférence générale des représentants
des membres tiendra des sessions chaque fois que besoin sera et,
au moins, une fois par an. Elle sera composée de quatre représentants
de chacun des membres dont deux seront les délégués du Gouvernement
et dont les deux autres représenteront respectivement, d’une part,
les employeurs, d’autre part, les travailleurs ressortissant à chacun des
membres.
“ Chaque délégué pourra être accompagné par des conseillers techniques
 dont le nombre pourra être de deux au plus pour chacune des
matières distinctes inscrites à l’ordre du jour de la session. Quand des
questions intéressant spécialement des femmes doivent venir en discussion
 à la Conférence, une au moins parmi les personnes désignées
comme conseillers techniques devra être une femme.
“ Les membres s’engagent à désigner les délégués et conseillers techniques
 non gouvernementaux d’accord avec les organisations professionnelles
 les plus représentatives, soit des employeurs, soit des
travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations
 existent.
“ Les conseillers techniques ne seront autorisés à prendre la parole
que sur la demande faite par le délégué auquel ils sont adjoints et avec
l’autorisation spéciale du Président de la Conférence ; ils ne pourront
prendre part aux votes.
‘* Un délégué peut, par une note écrite adressée au Président, désigner
l’un de ses conseillers techniques comme son suppléant, et ledit suppléant,
 en cette qualité, pourra prendre part aux délibérations et aux
votes.
“ Les noms des délégués et de leurs conseillers techniques seront
communiqués au Bureau international du Travail par le Gouvernement
de chacun des Membres.
“ Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques seront
soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une
majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents,
refuser d'admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu’elle
ne jugera pas avoir été désigné conformément aux termes du présent
article.”
Votre Gouvernement sera, en conséquence, dûment invité par le
Gouvernement des États-Unis à indiquer, par l’intermédiaire des Départements
 des Aflaires Etrangères, les noms des délégués qui doivent
le représenter, en même temps que ceux des délégués représentant les
patrons et les ouvriers de son pays; par la même occasion il fera
connaître les noms des conseillers techniques qui doivent leur être adjoints.
 Le Comité vous serait très reconnaissant de lui communiquer,
        <pb n="164" />
        161

en même temps, les noms de ces délégués et conseillers techniques.
Chaque délégué peut être accompagné de deux conseillers techniques
pour chaque question inscrite à l’ordre du jour de la réunion. Mais
toutes les fois que faire se pourra, il sera loisible de désigner des délégués
ayant une compétence pour plus d’une des questions inscrites à l’ordre
du jour. En outre, comme plusieurs questions inscrites à l’ordre du
jour intéressent les femmes, l’un au moins des conseillers techniques
doit être une femme. :
Le dernier paragraphe de l’article 3 prévoit que les pouvoirs des
délégués et de leurs conseillers techniques seront soumis à la vérification
de la Conférence. On demande, en conséquence, que la désignation
de chaque délégué et conseiller soit accompagnée de l’énumération de
ses titres et, pour chacun des délégués et conseillers des patrons et des
ouvriers, de l’indication des organisations avec l’agrément desquelles
il a été désigné.
Le Comité se permet de faire remarquer qu’il importe au plus haut
point, pour la bonne réussite de la Conférence, de faire largement connaître
 aux associations patronales et ouvrières la nature de l’organisme
international du travail, de leur montrer l’intérêt de cette œuvre et de
s’assurer leur collaboration.

Dépenses.

Aux termes de l’article 13, chaque Gouvernement participant à
la Conférence paiera les frais de voyage et de séjour de ses quatre délégués
 et de leurs conseillers techniques. Aux termes de l’article 38,*
tous les autres frais seront répartis entre les membres de la Société
des Nations dans les proportions établies par le Bureau international
de l’Union postale universelle. Le Gouvernement des États-Unis, qui
a accepté de convoquer la Conférence, prendra les dispositions nécessaires
 à cet effet, et fournira, en temps voulu, toutes les indications aux
membres. ;
Nous devons ajouter que cette lettre est adressée aux Gouvernements
de tous les Membres originaires de la Société des Nations, dont la liste
est donée en Annexe au Pacte de la Société.
Veuillez agréer, M. le Ministre, l’assurance de notre haute considération,


Le Président,
ARTHUR FONTAINE.

Le Secrétaire,
H. B. BUTLER.

 

* Les frais de cette première session et de toute session ultérieure, jusqu’au
moment où les crédits nécessaires auront pu être inscrits au budget de la Société
des Nations, à l’exception des frais de déplacement des délégués et des conseillers
techniques, seront répartis entre les membres dans les proportions établies par le
Bureau international de l’Union postale universelle.
        <pb n="165" />
        162

Norz 1.—Le Gouvernement est prié de répondre au questionnaire,
autant que possible, en français ou en anglais, et de fournir une. traduction
dans l’une de ces deux langues de tous les documents essentiels.

Norz 2.—Pour les États Jédératifs, les réponses doivent être données
mon seulement pour le Gouvernement central, mais aussi pour les principaux
États particuliers qui ont le pouvoir de légiférer en matière de réglementation
 du travail.

- CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL.
OcrosrE 1919,

 

Question 1 de l’Ordre du Jour: APPLICATION DU PRINCIPE DE: LA
JOURNÉE DE HvrT HEURES OU DE LA SEMAINE DE QUARANTE-HUIT
 HzvUres,

I.— Législation en vigueur et usages.

1. («) Dans quelles industries* la
loi ou un règlement administratif
a-t-il fixé la durée du travail à huit
heures par jour ou à 48 heures par
semaine ?
(b.) Indiquer clairement le champ
d’application de la loi ou du règlement,
 c’est-à-dire faire connaître
s’il s'applique à tous les ouvriers
ou seulement à certaines catégories
d’ouvriers, et, dans ce dernier cas à
quelles catégories ?
(c.) Indiquer si la limite de huit
heures par jour ou de 48 heures par
semaine peut être dépassée dans
certains cas, et sous certaines conditions,
 et, dans l’affirmative, dans
quelles circonstances et à quelles
conditions ?
(d.) Prière de joindre le texte de
la loi ou du règlement.
2. (a.) Dans quelles industries
cette limitation est-elle appliquée
en fait, sans obligation légale, soit

 

* Le terme “ industrie” doit être. entendu.dans son. sens.le, plus général et comprendre
 les transports,
        <pb n="166" />
        163

à la suite d’une convention d’ordre
général entre les patrons et les
ouvriers de l’industrie, soit-en vertu
des usages ?
(b.) Indiquer clairement le champ
d'application de la convention ou
de l’usage, c’est-à-dire faire connaître
 s’il s’applique à tous les
ouvriers, ou seulement à certaines
catégories  d’ouvriers, et, dans ce
dernier cas, à quelles catégories ?
(c.) Indiquer si la limite de huit
heures par jour ou de 48 heures
par semaine peut être dépassée
dans certains cas, et sous certaines
conditions, et, dans l’affirmative,
dans quelles circonstances et à
quelles conditions ?
(d.) Prière de joindre un résumé
des dispositions principales des
conventions d’ordre général.

IT — Projets de loi actuellement à l’étude.

3. Prière de fournir des détails
complets sur tout projet de loi
présenté par le Gouvernement, avec
le texte du projet.

IIT.—Observations du Gouvernement.

4. (a.) Votre Gouvernement est-il
disposé à adopter la limite de huit
heures par jour de travail effectif
(non compris les repos) ?
(0.) Est-il disposé à adopter la
limite de 48 heures par semaine ?
(c.) Comment définissez-vous les
repos ?
5. (a.) Les heures du travail
effectif de chaque journée doiventelles
 être fixées d’avance ? Dans
l’affirmative, doivent-elles être
fixées :
(i.) Par les employeurs ?
(ii.) Par conventions entre unions
patronales et ouvrières ?
(iii.) Par mesure administrative ?
(b.) Si les heures de travail effectif
ne sont pas fixées d’avance, com-
        <pb n="167" />
        164

ment peut on assurer le respect de la
limite de huit heures par jour ou de-48
 heures par semaine ?
6. Serait-il nécessaire d’excepter
de la limite de huit heures par jour,
si l’adoption en est proposée, (a) des
industries déterminées, (b) certaines
branches d’industrie, (c) certaines
catégories d’ouvriers ? Quelle
autre limitation est proposée pour
chaque cas? Quelles sont dans
chaque cas les raisons qui rendent
l’exception nécessaire ?
T. Serait-il nécessaire d’excepter
de la limite de 48 heures par semaine,
si l‘adoption en est proposée, (a)
des industries déterminées, (b) certaines
 branches d’industrie, (c) certaines
 catégories d’ouvriers ? Quelle
autre limitation est proposée pour
chaque cas? Quelles sont, dans
chaque cas, les raisons qui rendent
l’exception nécessaire ?
8. Serait-il nécessaire d’autoriser
des heures supplémentaires au delà
de la limite prévue ; pour les industries
 saisonnières, en cas de circonstances
 exceptionnelles, en cas
d’accidents, &amp;amp;c. ? (On est prié de
donner les détails aussi complets
qu’il sera possible.) A quel nombre
pourrait-on limiter ces heures
supplémentaires ? Propose-t-on
une réduction compensatrice des
heures de travail à d’autres époques ?

9. Serait-il nécessaire d’adopter
des “délais” (a) d’une façon
générale, (b) pour des industries
déterminées, (c) pour des régions
déterminées, avant l’application de
la réforme ?
Spécifier dans chaque cas les
délais envisagés.

 

Nonz.—Dans le cas exceptionnel des pays visés à l’article 19, paragraphe 3,
de la Convention établissant la Conférence internationale du Travail, une limitation
équivalente de la journée de travail, adaptée à leurs conditions spéciales, doit
être indiquée avec les justifications qu’elle comporte. Les réponses au questionnaire,
 ci-dessus seront donnés sur la base de la limite proposée.
        <pb n="168" />
        165

Liste des Etats dont les réponses au questionnaire étaient
parvenues avant le tirage :—

Etats-Unis d’Amérique France.

Argentine. Hedjaz.
Belgique. Italie.
Bolivie. Pays-Bas.
Grande-Bretagne. Norvège.
Canada. Panama.
Australie. Perse.
Nouvelle-Zélande. Pologne.
Afrique du Sud. Roumanie.
Chili. Serbo-Croato-Slovène (Etat).
Chine. Siam.
Danemark. Suède.
Espagne. Suisse. -

Tchéco-Slovaque (République).

La réponse de la Grèce est parvenue depuis l’achèvement
des rapports. On sait que celles de l’Inde, du Japon et
du Pérou sont parties.

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        <pb n="169" />
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        154 © @  ONIevas EOzaL euD auaijy ves Guusaubus sBeu)

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ss)

   

d 153
j8 : : ; .
jar semaine, si la moyenne des heures de travail
3e pas 48 heures par semaine pendant une période
F3 ou moins.
+limite de 48 heures pourra être dépassée en cas
«4, de travaux d’urgence à effectuer aux machines
{ tillage, ou en cas de force majeure, mais uniques&amp;gt;is
 la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne
Le soit apportée à la marche normale de l’étab-‘}
 imite de 48 heures pourra être dépassée dans les
{5 ou fabrications dont le fonctionnement continu,
st laison même de la nature du travail, être assuré
{-quipes successives, à la condition que les heures de
; P dépassent pas en moyenne 56 par semaine. La
+ A des heures de travail n’affectera point les congés
tent être assurés aux travailleurs de ces industries
‘| is nationales en compensation de leur jour de
{ &amp;gt;domadaire.
s-Asidérera comme soumises au présent Article les
{ 8 mentionnées au tableau A.
{ limite de 48 heures peut être portée à 60 pour
l’autre des catégories d’ouvriers énumérées au
&amp;gt;.
{|Dans les industries remÿlissant les conditions
jrau tableau C, on ne pourra faire des heures
# ?ntaires que jusqu’à concurrence de 150 par an, à
{ lon que l’ouvrier ainsi employé touche une somme
+ on salaire normal majoré d’au moins 25 pour cent
1 ms les autres industries, on ne pourra faire plus
{ eures supplémentaires par an, pendant les 5 années
:&amp;gt;et par la suite, plus de 100 heures par an, sous
{ es dispositions prévues à la lettre (a).
{ut Gouvemement signataire qui estime qu’une
F} exploitée sur son territoire, et autre que celles
{ nées aux tableaux À, B et C, tombe sous le coup de
1 conque des articles précédents, devra en informer
il d'administration du Bureau International du

qu,

0e

09;

7

oct

ob

094

vue de faciliter l’application des dispositions de
ite convention, chaque patron devra :—
      </div>
    </body>
  </text>
</TEI>
