—- 26 — maturité et de la réaliser et ne peut leur refuser une avance proportionnelle au nautisse ment proposé. Ils arguent que le $ IT de l’article 37 ne permet au Conseil d’administralion le choix que des signatures présentées à l'escompte, mais qu’il ne leur laisse pas selui de refuser les valenrs offertes pour tenir lieu de la seconde signature, si elles rentrent dans celles nommément désignées aux statuts. Nous sommes fixés suv ce que vaut en réalité une pareille prétention ; mais nous souhaiterions cependant qu’on ÿ coupe court une bonne fois, par une adjonction au texte de ce S$ INT : nous proposerions la suivante : « Il (le Conseil) fait choix des effets ou engagements qui peuvent être admis à « l’escomple ou tenir lieu de la deuxième signature, sans avoir besoin de motiver le « refus. » 2°, — Comme contre-partie de cette première prétention, on a cherché, dans bien des circonstances, à refuser aux Banques la possibilité d'exiger, dans certains cas exceptionnels, des garanties suplémentaires, par exemple, une caution ou une inscription hypothécaire, sous la prétexte que les statuts sont muets à ce sujet. Plus souvent, le client quiavait donné volontiers une garantie additionnelle à l'heu- re où elle était nécessaire, s’aperçoitau moment de l’exécuter, que la Banque ne pouvait l'accepter et en prend motif pour chercher, par la voie de la procédure, à ne pas tenir ses engagements. Il peut cependant arriver que, dans l’intérêt général, cette solution s'impose quelquefois, comme le fait observer justement la dénèche Ministérielle du 22 Décem- bre 1906. Le Département a fait connaître son Opinion sur cette question dès 1860 ; il l’a renouvelée dans la dépêche précitée et dans celles du 23 Frévrier et du 1 Août 1907. Les observations de fait, présentées par cette dernière, ne modifient pas le prin- cipe admis par le Départemeut, appuyé du reste sur un arret de la Cour de Cassation du 10 Mars 1886. Dès lors, nous croyons qu’il serait opportun de fixer ce point, dans le $ III de l'art. 37, en y indiquant que : « Il (le Conseil) apprécie s'il ya lieu d’exiger des garanties additionnelles, hy- « pothécaires ou autres. » 3*. — Le retrait et l’annulation des billets sont laissés à l'appréciation du Con- seil d'Administration : les textes sont muets sur la question du remplacement de ces biHets par d’autres billets de même coupure. Le Département a émis l’avis que ces émissions de remplacement devaient être approuvées par le Gouverneur. Cette interprétation ne nous paraît pas être dans l’esprit du législateur qui a seule- ment exigé que la quotité fût approuvée par le Gouverneur ; mais l’émission de billets neufs en échange de billlets annulés ne modifie pas la quotité déjà approuvée par le Gouvernenr ; il s'agit là d’une opération courante de caisse, taite dans les li- mites : 1° du maximum d'émission par coupures, déterminé conformément à l’art. 22 des statuts une fois pour toutes, ou du moins tant que l’état de la circulation n’en exige pas la modification : 2° du maximum de cireulation établi par l’art. 4 de la loi organique, et nous avons vainement cherché quel danger il peut v avoir à laisser cette opération dans les attributions du Conseil. Par contre, la nécessité d'attendre l’approbalion da Gouverneur nous paraît pouvoir être une gêne pour les besoins du public, si cette autorisation venait à être