68 LES SECOURS DE CHOMAGE PENDANT L'’OCCUPATION ALLEMANDE tribution, ceux-ci pouvaient être déchus de leur participation au service. Le Comité National et les Comités provinciaux nommaient des contrôleurs chargés de vérifier le travail des Comités locaux. Telles sont les dispositions du règlement initial du Secours Chômage, qui va garder jusqu’au bout les caractères essentiels qui lui sont imprimés. Nous les résumerons de la manière suivante : Tout d’abord, il s’agit d’un secours gratuit, non d’une indemnité d’assurance. Tout lien est coupé avec l’assurance-chômage proprement dite. Etant gratuit, le secours n’est attribué qu'aux personnes dans le besoin, disposition qui va se développer dans la suite et donner lieu à une réglementation compliquée. Ensuite, ce secours est réservé à la classe des ouvriers et employés de l’industrie et du commerce. Il ne suffit donc pas d’être indigent. Il faut que l’on vive d’un salaire et que ce salaire fasse défaut. Toute l’agriculture, tout le patronat, toutes les classes intellectuelles sont exclus. D’autre part, l’indemnité est peu élevée : trois francs par semaine, soit moins de cinquante centimes par jour. Même à cette époque, c’est peu de chose pour nourrir un homme ; mais l’indemnité s'accroît d’un complément, faible aussi, d’après les charges du ménage et sans limitation. Le secours est versé pour presque la totalité en nature, l’appoint en espèces ne devant être qu’exceptionnel, ce qui se conçoit par suite des rapports étroits entre ce service du secours et celui de l’alimentation, gérés tous deux par le Comité National. Quant à l’organisation du service, elle repose essentiellement sur le Comité local de secours, l’intervention des organisations ouvrières étant, d’une part facultative pour les Comités provinciaux et d’autre part se bornant à la distribution des secours.