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        <title>Le secours de chômage en Belgique pendant l'occupation Allemande</title>
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            <surname>Mahaim</surname>
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      <div>LE RÈGLEMENT DU 20 rÉVRIER 1916 ' 
Pour une vache : 6 francs par semaine, si le ménage n’en possédait 
qu’une ; 7 francs par vache et par semaine s’il en avait deux. 
Un bœuf de trait, un poney ou un âne, 2 fr. 50 par semaine; 
Un porc, un veau ou une génisse, 2 francs par semaine ; 
Une brebis, 1 franc par semaine ; 
Les poules : au-dessus de 10 poules, 5 centimes par semaine et 
par poule. 
Le ménage possesseur de plusieurs chevaux de plus d’une vache et 
d’un cheval, ou de trois vaches, était exclu du bénéfice des secours. 
F. Commerce accessoire : 
Il pouvait arriver qu’à côté de sa profession principale, le chômeur 
ou un membre de son ménage tnt un commerce qui fût une source 
de revenus. Les Comités locaux devaient porter ces revenus en compte. 
Mais il n’était pas possible d’arrêter une règle générale d’évaluation. 
Les Comités étaient invités à prendre pour base le loyer ou des cir- 
constances locales. Le revenu net par semaine du commerce acces- 
soire devait entrer pour sa valeur intégrale dans le compte des autres 
ressources. 
Les taux d’évaluation de ressources indiqués par le Comité National 
étaient donnés comme des minima. Les Comités locaux pouvaient 
évaluer ces ressources en tenant compte des circonstances locales, 
notamment pour les cultures qui, dans certaines régions fertiles étaient 
d’un rapport beaucoup plus élevé. 
Aussi, les Comités provinciaux exigeaient des Comités locaux l’indi- 
cation de leurs bases d’appréciation pour les cultures, le bétail, les 
commerces accessoires. 
Nous avons vu que le ménage pouvait comprendre des personnes 
exclues du secours. Leurs ressources devaient évidemment entrer 
en ligne de compte, du moins en partie. Tel était le cas, par exemple, 
des salaires d’un journalier ou d’une journalière, de la ressource 
attribuée au livret d’épargne appartenant à un ouvrier agricole, du 
salaire d’un enfant de quinze ans, de la pension d’un ouvrier invalide, 
etc. Ces personnes ne pouvant être considérées pour déterminer le 
secours théorique, il était injuste d’attribuer au ménage la totalité 
des revenus hebdomadaires de ces personnes sans en déduire la charge 
que représente leur subsistance. Le Comité National évaluait cette 
charge au montant de l’état de besoin individuel admis par le Comité 
local. A Liége, elle était de 4 francs pour une personne adulte et de 
3 francs pour un enfant de moins de seize ans. 
Le règlement du mois de janvier 1916 généralisait pour toute la 
Belgique la limite adoptée à Bruxelles pour l’état de besoin. On avait 
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