DÉCRET ROYAL DU 1"? JUILLET 1926 PORTANT LES DISPOSITIONS POUR L’APPLICATION DE LA LOI DU 3 AVRIL 1926, N. 563, SUR LA RÉGLEMENTATION JU- RIDIQUE DES RAPPORTS COLLECTIFS DU TRAVAIL. TITRE I. DES ASSOCIATIONS SYNDICALES UNITAIRES OU DE PREMIER DEGRÉ. CHAPITRE I. De la constitution des Associations Syndicales et de leur reconnaissance légale. Arr. 1.— Peuvent appartenir aux Associations syndi- cales les citoyens italiens des deux sexes, ayant plus de 18 ans, qui ont toujours eu une bonne conduite morale et politique au point de vue national et qui satisfont aux autres conditions requises par la loi et par les statuts des Associations. Peuvent aussi faire partie des Associations syndicales les sociétés commerciales légalement constituées et les autres personnes civiles de nationalité italienne dont les dirigeants et les administrateurs ont une bonne conduite morale et poli- tique au point de vue national. Arm. 2.— Les étrangers qui résident en Italie depuis dix ans au moins peuvent être admis en qualité de membres dans les Associations syndicales légalement reconnues mais ne peuvent être nommés ou élus à aucune des charges ou des fonctions directives. Arm. 3. — Les Administrations de l’Etat, des Provinces, des Communes et des institutions publiques de bienfaisance ne peuvent pas faire partie des Associations patronales léga- lement reconnues aux termes de la loi du 3 avril 1926, n. 563, et ne sont pas assujetties aux dispositions de la dite loi quant aux contrats collectifs et à la juridiction des Tribunaux du travail. La même disposition est valable pour l’Administration autonome des chemins de fer de l’Etat, pour l’Administration des P. T. T., pour la Caisse des dépôts et prêts, pour l’Institut 2)