34 — l’article 17 de la loi du 3 avril 1926 et la publication des règles prévues à l’article 3 de la même loi. ART. 46. — Les Présidents des organes corporatifs sont nommés et révoqués par décret du Ministre des Corporations. Chaque Corporation a un Conseil formé par les délégués des organisations reliées par la Corporation elle-même. Au sein du Conseil, la représentation des organisations patronales doit être égale à celle des travailleurs intellectuels et manvels pris ensemble. Le mode de nomination de ces délégués, les attributions du Conseil et les pouvoirs du Président sont établis par le décret constituant l’organe corporatif. Cet organe est placé dans la dépendance directe du Ministre des Corporations. TITRE IV. DES CONTRATS COLLECTIFS DE TRAVAIL ET DES RÈGLES Y ASSIMILÉES. ART. 47. — Peuvent stipuler des contrats collectifs de travail les Associations syndicales légalement reconnues. Les contrats collectifs de travail qui ne sont pas stipulés par des associations syndicales légalement reconnues, seront nuls. ArT. 48. — Le contrat collectif doit indiquer l’entreprise ou les entreprises, ou les catégories d’entreprises et de travailleurs auxquelles il se réfère et du territoire dans l'étendue duquel il est valable. A défaut de ces spécifications le contrat collectif a effet pour tous les employeurs et les travailleurs légalement représentés par les associations contractantes selon l’article 5 de la loi du 3 avril 1926. ART. 49. — Le contrat collectif de travail doit, à peine de nullité, être signé par les représentants légaux des Associa- tions contractantes, ou par des personnes munies d’un mandat spécial. Le contrat collectif de travail peut être aussi stipulé, sous réserve de l’approbation des organes compétents des Associations respectives selon les statuts. Dans ce cas il n’a pas d’effet tant que cette approbation n’a pas eu lieu.