tion aux parties intéressées et éventuellement au curateur spécial nommé aux termes de l’article 17 de la loi, et elle est aussi notifiée au Ministère Public. Un extrait du recours et de l’ordonnance est en outre publié par les soins du greffe et sans frais dans le journal des annonces judiciaires de la province si le différend intéresse des employeurs et des travailleurs de la province; dans le cas contraire dans la Gazzetta Ufficiale du Royaume. ART. 77. — On peut passer outre à la notification aux parties intéressées, lorsqu’elles demandent de concert le rè- glement du différend. La demande peut être faite par recours signé par toutes les parties intéressées avec les indications spécifiées à l’article 74. La demande peut aussi être faite de vive voix; dans ce cas le greffier dresse un procès-verbal dans lequel il fait figurer toutes les indications susdites et l’ordonnance du Président est écrite au bas du procè,-verbal. ART. 78, — L'intervention dans la cause, dans les cas où elle est admise, doit être proposée au moins trois jours avant le jour fixé pour la comparution des parties. L'intervention, est proposée par un recours qui doit contenir les nom, prénoms et domicile des personnes désirant inter- venir, l'indication des parties en cause, l’exposé des motifs qui justifient l’intervention et les demandes des personnes désirant intervenir dans l’affaire. Le recours est déposé au greffe de la Cour d’appel avec les actes et documents sur lesquels il est fondé et doit être notifié et publié selon les dispositions contenues dans l’article 76 et communiqué au Ministère Public. ART. 79. — Au jour fixé pour l’audience les parties com- paraissent devant le Président en présence du Ministère Public. Le défendeur doit avant tout: «) déclarer s’il s’associe à la requête du demandeur, ou s’il en demande le rejet; h) formuler ses objections quant à la compétence du tribunal, à la légitimité de la position du demandeur, à la pos- sibilité de donner suite à l’action et à toute autre question pré- judicielle. A son tour le demandeur doit: «) déclarer s’il insiste sur sa demande, ou s’il y renonce; b) formuler ses objections quant à la légitimité de la position du défendeur et à toute autre question préjudicielle. A