43 — L'ayant-cause ou les ayants-cause, s’il y en a, doivent déclarer s’ils insistent sur la demande présentée et formulent les questions dont s’agit à la lettre b) des alinéas précédents. Si les questions indiquées à la lettre b) ne sont pas posées dans la première audience, la partie perd le droit de les poser ensuite, si toutefois il ne s’agit pas de questions que le juge peut soulever d’office. ArT. 80. — Si les parties insistent dans le différend, le Président du tribunal doit ayant tout tâcher de les amener à une conciliation équitable. Cette tentative doit être renouvelée pendant le procès chaque fois que l’opportunité se présente. Si la conciliation est réalisée, il en sera donné acte dans le procès-verbal qui tient lieu de contrat collectif. Si la conciliation n’est pas possible, le Président renvoie les parties devant le Collège à une audience qui aura lieu dans les dix jours. Il désigne les conseillers-experts et nomme le rapporteur. Les parties ont trois jours pour déposer leurs conclusions écrites qui doivent être notifiées aux autres parties et au Ministère Public. Dans leurs conclusions, les parties peuvent limiter, mais non pas amplifier ou de quelque autre façon modifier les demandes présentées dans le recours introduetif de la cause, dans la réponse et dans l’acte d’intervention. Les délais fixés dans cet article ne peuvent aucunement être prorogés. ART. 81. — Dans l'audience du tribunal, celui-ci, après avoir entendu le rapporteur, les parties et le Ministère Public: «! statue avant tout sur les questions prévues par l’article 7 lettre b, si elles ont été posées; b) ordonne, d’office en cas de besoin, les moyens d’insfruction qu’il juge nécessaires y compris la production des documents que les parties justifient n’avoir pu présenter auparavant et établit les modalités et les délais pour l’emploi des moyens ordonnés. Il nomme, lorsque la nature et la complexité des recherches le rend nécessaire, un ou plusieurs conseillers techniques qui l’assistent pendant toute l’instruction ainsi que pour chaque acte de celle-ci; c) si des moyens d’instruction n’ont pas été ordonnés, il statue quant au fond. La discussion et la décision ont lieu séparément pour chacun des points indiqués aux lettres a, b, c. Le tribunal pent ordon-