a qu’une seule commune, une seule province, un seul État. La multiplication des organes publics pour l’exercice de fone- tions publiques identiques est un caractère des époques de dissolution et d’anarchie, et il faut remonter au Moyen Age pour trouver des situations du genre de celles que voudraient établir les partisans non seulement de la liberté mais aussi de l’égalité syndicale. Le premier chapitre du projet de loi, en sus de la reconnais- sance légale des syndicats, traite des contrats collectifs de travail et de leur efficacité juridique. L'article 10 du projet vise cette question. Il établit que les contrats collectifs de travail stipulés par des syndicats légalement reconnus sont valables pour tous les patrons, travailleurs, artistes et personnes exerçant des professions libérales de la catégorie visée par le contrat collectif et que ces syndicats représentent conformé- ment à l’article 5. Pour les syndicats mixtes, on ne saurait parler de contrats collectifs, puisque l’association est unique. On parle, par contre, des règles que le syndicat devra établir, après accord entre les représentants des patrons et ceux des travailleurs (article 10, alinéa 2). Ces règles ont la même valeur juridique que les contrats collectifs et les remplacent entièrement, de sorte que toutes les fois que, dans le proiet de loi, il est question de contrats collectifs, on doit également comprendre sous cette expression les règles établies par les syndicats mixtes, par suite d’accord préalable entre les inté- ressés. Les contrats collectifs doivent être publiés, ce qui est na- turel puisqu’il s’agit de règles obligatoires même pour ceux qui n’ont point pris part à leur élaboration et à qui il faut bien don- ner le moyen de les connaître, de la même façon que l’on peut prendre connaissance des lois et règlements (article 10, alinéa 3). L'application des contrats collectifs est rigoureusement disciplinée dans le projet de loi. L'article 10, dernier alinéa, établit que les patrons et les travailleurs qui n’observent pas les clauses des contrats collectifs, sont responsables civilement de ce manquement tant envers l’association patronale qu’envers l’association de travailleurs qui ont stipulé le contrat. De plus, pour renforcer la responsabilité des syndicats, l’article 5, qui leur donne faculté d’imposer des contributions à tous les patrons et à tous les travailleurs, inscrits ou non, qu’ils représentent, oblige chaque syndicat à consacrer chaque année le dixième au moins du produit des contributions à la (4