0 ‘essai qui sera fait de la juridiction du travail les fera disparaître devant la preuve éloquente des faits. Nous avons done établi à l’article 13 du projet de loi, que la juridiction de 1 our d'appel agissant comme tribunal du travail est obligatoire pour tous les différends relatifs à l’application des contrats collectifs existant déjà et que, pour ce qui est des différends relatifs à la détermination de nouvelles conditions de travai elle est obligatoire dans les différends entre patrons et travaileurs ‘agricoles ou entre les entreprises exerçant des services jublics ou de nécessité publique et leur personnel, tandis qu ans les autres cas elle est facultative. Facultative, entendonsnous, dans le sens seulement que, pour y recourir le consentement des deux parties est nécessaire, mais qu’une fois établie ‘article 13 dit explicitement qu’elle devient obligatoire comme dans les autres cas. La détermination des principes d’après lesquels le magistrat doit former son jugement est, en cette matière, un problème particulièrement grave. _ Pour interpréter les conditions existantes, qu’elles proviennent de contrats collectifs de travail régulièrement stiulés ou de règles établies par des syndicats mixtes, ou encore es lois ou des coutumes, il ne saurait y avoir aucun doute: on se sert des dispositions ordinaires concernant l’applicaion et l'interprétation des lois et des contrats. A cet égard il est bon de faire remarquer que, si un contrat a réglé le rapports collectifs du travail, il doit avoir pleine exéeutio moins que l’on n’en demande expressément la revision, ans le cas où la chose est admise. Par contre, la question est eaucoup plus difficile si l’on doit déterminer de nouvelles onditions de travail, qu’il s’agisse de rapports déjà réglés par ontrat ou de rapports non réglés. Lorsque les dispositions précises qui constitueront le nouveau droit du travail seront nées de la pratique des contrats collectifs et de la jurisprudence u tribunal du travail, le juge devra puiser parmi ces règles es principes dont s’inspirera sa décision. Ces règles n’existen as aujourd’hui; il faut donc donner au tribunal quelque prin cipe pouvant le guider dans ses décisions. A notre avis, aueun rincipe ne peut être meilleur que celui qui est donné par l’artile 16, lequel se réclame de l’équité, source d'application mais aussi de création du droit. Le tribunal du travail se présente done comme un tribunal d’équité, exemple qui n’est d'ailleur as nouveau dans notre droit et qui surtout n’est pas nou-