13 — riale qui lui est attribuée (art. 17, alinéa 3) et, en consé- quence, les décisions rendues à son égard sont valables pour tous les intéressés. Ce fait implique la nécessité de leur publi- cation, ainsi que l’établit l’article 17, dernier alinéa. Le projet de loi se préoccupe aussi d’assurer l’exécution des jugements du tribunal du travail. Cette nécessité ne se fait pas sentir d’une façon particu- lière dans le cas des arrêts ordinaire du juge, pour lesquels les dispositions en matière d’exécution forcée sont suffisantes. Toutefois, il n’en fut pas toujours ainsi, et l’arrestation pour dette qui n’a disparu de notre législation que depuis peu de temps (le Code civil visait encore ce point aux articles 2093 et suivants) montre qu’à côté des dispositions sur l’exécution forcée portant sur les biens, on a considéré nécessaire, pendant des siècles, d’assurer l’exécution des sentences par des formes plus énergiques de constriction de la volonté. Ainsi s’expli- quent les dispositions de l’article 22 qui, à l’application des dispositions ordinaires de la loi sur la responsabilité civile et sur l'exécution forcée ajoute la menace de sactions contre ceux qui refuseraient d’exécuter les décisions du tribunal du travail. VL. L'institution du tribunal du travail entraîne, comme conséquence nécessaire, l’interdiction de 1l’« auto-défense ». C’est là un principe fondamental du droit moderne que le Code pénal consacre en plaçant parmi les délits contre l’admi- nistration de la justice l’exercice arbitraire par l’individu de ses propres droits et que le Code civil renforce en protégeant le possesseur même contre le propriétaire (Code civil arti- cle 695). Cette interdiction de l’auto-défense s’étend naturellement autant que la juridiction du tribunal du travail, c’est-à-dire, comme l’établit l’article 18, à tous les cas où cette juridiction est obligatoire de par la loi ou l’est devenue par consentement des parties. Dans beaucoup de cas, le lock-out et la grève sont punis, en vertu de l’article 18, d’une peine pécuniaire plus forte pour les patrons, moins forte pour les travailleurs, à laquelle s'ajoute pour les chefs, promoteurs et organisateurs, la peine restrictive de la liberté personnelle. A ET