rir à des moyens de lutte susceptibles de troubler de quelque façon que ce fût la marche normale du travail, les conseils de prud’hom - mes, réformés par le décret du 13 octobre 1918, auraient dû avoir la faculté d’intervenir dans les différends collectifs. « Auraient dû», disons-nous, car, sauf dans des cas exceptionnels, cette intervention ne s’est jamais produite. Cela se comprend, vu la composition de ces conseils, absolument inadéquate à l’importance prise par ces conflits, et vu la nature de leurs décisions qui ne revétaient pas le caractère d’un jugement mais gardaient celui d’un simple avis ayant comme seule con- séquence juridique la nullité de chacun des accords contras- tants, et laissant toujours aux parties la faculté, sans aucune possibilité de sanction, d'engager ou de continuer la lutte sans tenir aucunement compte des décisions du conseil. Une expérience fut faite également à l’aide des Comités provinciaux d’agriculture, mais elle échoua par suite de dé- fectuosités dans leur constitution et leur fonctionnement. * Es x La question est aujourd’hui tranchée par le projet de loi soumis à votre examen, lequel non seulement crée la magistra- ture ayant la capacité de statuer en matière de différends quant aux droits, mais oblige aussi les parties à y recourir, en inter- disant la grève, le lock-out ou autres perturbations du travail. C’est dans ce caractère obligatoire que consiste l’innova- tion apportée aux principes du droit commun lesquels, évi- demment, s’ils peuvent régler les différends entre particuliers, ne sont pas aptes à régler les conflits collectifs entre le capital et la main-d’œuvre qui ont des répercussions sociales pro- fondes. Ainsi, tandis que le tribunal civil ne peut connaître d’un litigé que si l’une des parties le lui soumet, le tribunal du travail doit intervenir pour régler les différends collectifs re- lativement à des droits, même si les parties sont tentées de se faire justice elles-même. Il n’est point nécessaire de faire re- marquer que lorsque l’on parle de différends juridiques, on attribue à cette expression le sens précis de différend qui n’a pu trouver sa solution au moyen de pourparlers entre les par- ties; pour qu’un différend se produise, il est nécessaire qu’en face d’une demande formelle et définitive de l’une des parties, il y ait un refus formel et définitif de l’autre partie. Dans ce cas, la partie qui revendique le droit (découlant de la loi ou 90