du contrat) en sa faveur, ne peut que choisir entre l’alternative suivante: renoncer à sa prétention ou en appeler au tribunal; mais elle ne peut en aucun cas troubler la marche normale du travail. Quant à l’autre partie, elle n’a qu’à accéder à la demande formulée ou attendre la sentence du tribunal si l’affaire a été portée devant lui, mais elle ne peut en aucun cas troubler la marche du travail pour amener l’adversaire à renoncer à sa demande. Quiconque connaît le fonctionnement de la vie syndicale moderne comprend immédiatement les avantages immenses que tirera la paix sociale de cette première partie de la tâche du tribunal du travail, car un grand nombre des grèves qui ont sévi dans notre pays avaient précisément leur origine dans des différends relatifs à l’application des contrats collectifs. Très souvent, la partie la plus forte contraignait l’adversaire à céder à des conditions qui portaient fréquemment atteinte au droit qui lui était reconnu par le contrat collectif. Celui-ci, du reste, comme tous les contrats, n’avait pas force de loi entre les parties; ce n’était qu’un accord dont l’exécution n’était confiée qu’à la bonne volonté et à la correction des parties elles-mêmes. Il perdait donc ainsi une de ses fonctions principales, qui était de garantir une période plus ou moins longue de travail tranquille dans les usines et dans les champs. k k % La seconde partie de la tâche du tribunal du travail retient davantage encore toute notre attention. Nous voulons parler de son intervention dans les différends collectifs entre capital et main-d’œuvre concernant non pas l’application des accords librement stipulés, mais la détermination de nouveaux accords. Il ne s’agit pas ici de différends d’ordre juridique qui peuvent et doivent être tranchés, comme le prévoit fort justement le projet de loi, conformément aux dispositions législatives relatives à l’interprétation et à l’exécution des contrats, mais de différends d’ordre économique, désignés ordinairement sous le nom de conflits, dans lesquels les parties n’invoquent pas en leur faveur l’application du droit, mais sont en lutte au sujet de la constitution de certains droits subjectifs. Le tribunal de droit commun n’a pas qualité pour intervenir dans ces conflits et si l’on en appelle à lui, il ne peut que repousser la demande qui n’est pas fondée sur un droit subjec-91