services publics ou de nécessité publique, ou bien les autres catégories d’activités industrielles et commerciales. Pour ces dernières catégories, l’intervention du tribunal du travail est purement facultative et ne s’effectue que si les deux parties sont d’accord pour s’en remettre à sa décision. Le rapport ministériel sur le projet de loi expose amplement les motifs qui ont induit le gouvernement à suivre ce principe, bien qu’il considérât que de nombreuses raisons pesaient aussi dans ce cas en faveur de la juridiction obligatoire. Nous sommes d’avis que le gouvernement a fort bien fait de s’enga- ger dans la voie qu’il a choisie. Non pas, certainement, pour les raisons sur lesquelles l’école libérale se fonde pour refuser à l’Etat le droit d’intervenir dans les compétitions économiques entre le capital et la main-d’œuvre, mais parce que les condi- tions dans lesquelles s’exercent l’industrie et le commerce rendent très difficile pour un juge de fixer les règles qui doi- vent présider aux rapports de travail, avec la certitude, qui ne doit jamais faire défaut en lui, de ne pas faire tort injus- tement à l’une des parties ou à toutes deux. Ces difficultés ne sont pas les mêmes pour l’agriculture que pour l’industrie; dans cette dernière, sa structure, ainsi que l’organisation de la production et du travail, sont assujéties à des règles beaucoup plus compliquées et beaucoup plus délicates que dans l’agriculture. En outre, les conséquences d’une interruption de travail dans l’industrie peuvent être compensées en totalité ou en partie par une actitivité plus intense dans une période ultérieure, tandis que les conséquences d’une interruption du travail agricole, dans certaines périodes de l’année, peuvent être irréparables et compromettre l’approvisionnement des denrées nécessaires à l’alimentation de la population. Ima- ginons qu’une grève se produise, par exemple au moment de la moisson; imaginons qu’il se produise une grève des tra- vailleurs s’occupant du bétail (ce qui a eu lieu effectivement avant que le fascisme ne se soit affirmé) et l’on comprendra que l'Etat ne saurait rester inerte et indifférent devant ces conflits collectifs. En outre, tandis que, jusqu’à un certain point tout au moins, l’activité industrielle n’est pas limitée à un seul éta- blissement, et que le vide résultant de l’arrêt de celle-ci pourra être et sera certainement rapidement comblé par l’aug- mentation de la production des autres établissement existant déjà ou de nouvelles entreprises, l’activité agricole est limitée