= 152 — À ce sujet un membre du Bureau central a manifesté l'opinion que le pourcentage de 10 %, est trop faible et devrait être porté, par exemple, à 25 %,. L’attention du Garde des Sceaux ayant été appelée sur ce point, il crut bon d’insister sur le pourcentage de 10 % pour les raisons suivantes. L'esprit d’association est très faible dans certaines parties de l'Italie; exiger une proportion supérieure à 10 % ce serait rendre impossible l’organisation syndicale. La loi veut favoriser l’organisation, il faut donc partir d’une proportion relativement basse qui ne représente qu’un chiffre initial; sans aucun doute, ce chiffre sera rapidement dépassé, aussitôt que la reconnaissance sera accordée, Le 10 % n’est pas une proportion aussi basse qu’elle le semble au premier abord. En effet, en caleulant que dans les régions les plus développées de l’Italie le nombre des ouvriers organisés est considérablement supérieur au 10 °%,, ce mini- mum donnera certainement un chiffre supérieur à 2.000.000 d'ouvriers organisés. En raison de ces considérations et particulièrement pour favoriser dans toutes les régions italiennes indistinetement l'expérience d’organisation syndicale qui est la condition fon- damentale de l’exécution de la loi, le Bureau central n’a pas jugé opportun de proposer une augmentation du pourcentage. D'autre part, on pourra à l’avenir apporter aux détails de la loi les modifications dont la pratique de son exécution montrera l’utili é pour atteindre les fins auxquelles elle vise. Après la condition numérique, l’art. 1°" pose les conditions morales et politiques. En sus de la défense des intérêts écono- miques et moraux de leurs membres, les associations doivent se proposer’ des fonctions d’assistance, d’instruction et d’édu- cation morale et nationale de ces derniers; les personnes diri- geant ces associations doivent offrir des garanties de leur capacité, de leur moralité et de leurs solides convictions natio- nales. Ces dispositions de l’art. 1" se relient à celles de l’art. 4. La reconnaissance des associations, conformément à cet article, a lieu par décret royal, sur la Froposition du Ministre compétent, le Conseil d’Etat entendu. Les statuts doivent déterminer le but des associations et le mode de nomination des organes sociaux, ainsi que les conditions d’admission des membres, parmi lesquelles la bonne conduite politique au point de vue nationale. Enfin faut rappeler la disposition du dernier