vo prévues par le règlement. Cela concerne les rapports entre les associations. Pour les rapports entre les associations et leur membres, l’avant-dernier alinéa de l’article 10 prescrit que «les patrons et les travailleurs qui n’observent pas les contrats collectifs et les règles générales auxquelles ils sont soumis, sont civilement responsables de cette non exécution aussi bien envers l'association des patrons qu’envers l’asso- ciation des travailleurs qui ont passé le contrat ». £) Associations syndicales unitaires, fédérations et confédérations. L'article 6 vise ce que l’on pourrait appeler l’architecture de l’édifice syndical dans son ensemble, c’est-à-dire les rapports de coordination et de subordination entre les diverses asso- ciations territoriales, les fédérations et les confédérations d’associations. Il est dit à l’article 6 que les associations peuvent être communales, d'arrondissement, provinciales, régionales, inter- régionales et nationales. Les fédérations d’associations et les confédérations de fédérations peuvent également être reconnues. La reconnaissance de ces fédérations ou confédé- rations comporte de droit la reconnaissance des associations ou des fédérations affiliées. Aux fédérations ou aux confédé- rations appartient le pouvoir disciplinaire sur les associa- tions adhérentes, de même que sur tous les membres en parti- culier. Le Bureau central a obtenu du Garde des Sceaux des explications détaillées sur ces dispositions. Ces explications sont les suivantes. Le projet de loi, dit le Ministre, envisage deux types d’or- ganisations syndicales: les associations qui ont un caractère unitaire, et les unions de plusieurs associations, fédérations et confédérations qui ont un caractère fédératif, c’est-à-dire qui constituent un nouvel organe, fédération ou confédéra- tion, qui vit à côté des associations unitaires. Les associations unitaires peuvent avoir un domaine territorial plus ou moins vaste mais elles restent toujours unitaires, Là où il y a, par exemple, une association provinciale, c’est elle qui établit le contrat collectif valable pour toute la province; de même si une association unitaire nationale fait un contrat collectif, celui-ci est valable pour tout le royaume, sous réserve, bien entendu, de dispositions contraires des parties. KO e