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        <title>La réforme syndicale en Italie</title>
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      <div>= 152 — 
À ce sujet un membre du Bureau central a manifesté 
l'opinion que le pourcentage de 10 %, est trop faible et devrait 
être porté, par exemple, à 25 %,. 
L’attention du Garde des Sceaux ayant été appelée sur 
ce point, il crut bon d’insister sur le pourcentage de 10 % pour 
les raisons suivantes. 
L'esprit d’association est très faible dans certaines parties 
de l'Italie; exiger une proportion supérieure à 10 % ce serait 
rendre impossible l’organisation syndicale. 
La loi veut favoriser l’organisation, il faut donc partir 
d’une proportion relativement basse qui ne représente qu’un 
chiffre initial; sans aucun doute, ce chiffre sera rapidement 
dépassé, aussitôt que la reconnaissance sera accordée, 
Le 10 % n’est pas une proportion aussi basse qu’elle le 
semble au premier abord. En effet, en caleulant que dans les 
régions les plus développées de l’Italie le nombre des ouvriers 
organisés est considérablement supérieur au 10 °%,, ce mini- 
mum donnera certainement un chiffre supérieur à 2.000.000 
d'ouvriers organisés. 
En raison de ces considérations et particulièrement pour 
favoriser dans toutes les régions italiennes indistinetement 
l'expérience d’organisation syndicale qui est la condition fon- 
damentale de l’exécution de la loi, le Bureau central n’a pas 
jugé opportun de proposer une augmentation du pourcentage. 
D'autre part, on pourra à l’avenir apporter aux détails de la loi 
les modifications dont la pratique de son exécution montrera 
l’utili é pour atteindre les fins auxquelles elle vise. 
Après la condition numérique, l’art. 1°" pose les conditions 
morales et politiques. En sus de la défense des intérêts écono- 
miques et moraux de leurs membres, les associations doivent 
se proposer’ des fonctions d’assistance, d’instruction et d’édu- 
cation morale et nationale de ces derniers; les personnes diri- 
geant ces associations doivent offrir des garanties de leur 
capacité, de leur moralité et de leurs solides convictions natio- 
nales. Ces dispositions de l’art. 1" se relient à celles de l’art. 4. 
La reconnaissance des associations, conformément à cet article, 
a lieu par décret royal, sur la Froposition du Ministre compétent, 
le Conseil d’Etat entendu. Les statuts doivent déterminer le 
but des associations et le mode de nomination des organes 
sociaux, ainsi que les conditions d’admission des membres, 
parmi lesquelles la bonne conduite politique au point de vue 
nationale. Enfin faut rappeler la disposition du dernier</div>
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