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        <title>La réforme syndicale en Italie</title>
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Le Bureau central a ensuite fait remarquer au ministre 
de la justice que l’on pourrait se demander si les sanctions 
pénales de l’article 18 s’étendent ou non aux grèves qui, 
au lieu de chercher à obtenir des conditions de travail différen- 
tes au sens large du mot, sont au contraire des grèves politiques, 
des grèves de protestation ou encore des grèves de simple 
solidarité de travailleurs non directement intéressés à un dif- 
férend ayant provoqué une grève. Dans cette hypothèse il 
pourrait aussi sembler que l'interdiction prévue par la loi 
risque de rester privée de sanction. 
À ce sujet, le ministre de la justice a exprimé sa manière 
de voir de la façon suivante: « La grève politique rentre dans 
tous les cas dans l’hypothèse prévue à l’article 21, qui édicte 
de graves sanctions pénales pour le cas où la suspension du 
travail de la part des patrons ou l’abandon ou la prestation 
irrégulière du travail de la part des travailleurs, a lieu dans le 
but de contraindre la volonté ou d’influer sur les décisions 
d’un corps ou d’un collège de l’Etat, des provinces ou des 
communes ou encore d’un officier public. La grève a toujours 
pour but, en effet, d’obtenir par contrainte quelque chose de 
l'autorité publique. 
«Ce que l’on appelle les grèves de protestation, ont éga- 
lement pour but, en substance, d’influencer l’autorité publique, 
et elles sont punissables aux termes de l’article 21. Quant à 
la grève économique ayant des buts autres que la modifica- 
tion des conditions de travail en vigueur, (par ex. solidarité 
pour un différend individuel, exécution des conditions en 
vigueur) elle est également et certainement interdite. Et l’on 
peut en dire autant du lock-out qui se produirait pour des 
motifs autres que la modification des conditions de travail. 
« De toute façon, a ajouté le ministre, on pourrait, dans 
le règlement d’exécution, coordonner la loi avec les disposi- 
tions du code pénal sur l’exercice arbitraire des raisons person- 
nelles (art. 235 et 236), coordination admise par l’article 23 du 
projet de loi, en introduisant une disposition qui punit des 
peines prévues aux articles 235 et 236, les patrons et les ouvriers 
qui ont recours au lock-out ou à la grève pour faire valoir 
un prétendu droit, en leur faveur ou en faveur d’autrui, dans 
les cas où ils pourraient en appeler à l’autorité. 
«Du reste, dans le règlement d’exécution, il faudra assu- 
rément procéder à la coordination avec les articles 154 et 166 
du code pénal, dans le cas où la grève est accompagnée de 
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