<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title>La réforme syndicale en Italie</title>
      </titleStmt>
      <publicationStmt />
      <sourceDesc>
        <bibl>
          <msIdentifier>
            <idno>174739971X</idno>
          </msIdentifier>
        </bibl>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
  </teiHeader>
  <text>
    <body>
      <div>
        <pb n="1" />
        I #17
E 2
&amp; €
22 {ati
        <pb n="2" />
        <pb n="3" />
        <pb n="4" />
        LA REFORME SYNDICALE
EN ITALIE
£ 20
        <pb n="5" />
        <pb n="6" />
        <pb n="7" />
        <pb n="8" />
        LA REFORME SYNDICALE
EN ITALIE
ce
        <pb n="9" />
        <pb n="10" />
        N ne
INDEX.

AVANT-PROPOS . Page 1

L — 1. Loi DU 3 AVRIL 1926 CONCERNANT LA RÉ-

GLEMENTATION JURIDIQUE DES RAPPORTS
COLLECTIFS DE TRAVAIL. . . . à 9
2. RÈGLEMENT D'APPLICATION . ; 20

II. — RAPPORT MINISTÉRIEL PRÉSENTÉ À LA CHAM-
BRE DES DépvTés . . . 50

III. — RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA CHAMBRE
- rs Dérurés . . - + 74

IV. — Drscours DE M. MUSSOLINI, PREMIER MINis-
TRE, À LA CHAMBRE DEs Dérvrés. . . . 102

V. — Discours pE M. Rocco, GARDE DES SCEAUX,
À LA CHAMBRE DEs Dérvrés . . . . .. 141
VI. — RAPPORT MINISTÉRIEL AU SÉNAT. . . . . . : &lt;—+431
VII. — RAPPORT DE LA COMMISSION DU SÉNAT . . . » 5192

VIII. — Drscours DE M. Rocco, GARDE DES SCEAUX,
AU SéNAat. . -. !

IX. — Discours DE M. MUSSOLINI, PREMIER MINIS-

TRE AU SÉNAT . .

19
20e
        <pb n="11" />
        <pb n="12" />
        LA RÉFORME SYNDICALE EN ITALIE.

Etant donné le grand intérêt avec lequel l’étranger suit
l’initiative du Gouvernement national d'Italie pour réorganiser
les rermerts du capital et de la main-d’œuvre, nous croyons utile
de re&gt;voduirr le texte de la loi et du règlement qui fixent les
bases &lt;&gt; cc2 «_veganisation. Nous y ajoutons les rapports pré-
sentés au Pauament ainsi que les discours prononcés au cours
de la dascussir+ mar M. Mussolini, Premier Ministre, et M.
Rocco, Garde à Sceaux.

Les lignes ,mdamentales de la réforme sont les suivantes:

1) Les conditions exigées pour la reconnaissance légale
sont au nombre de trois: a) le nombre minimum des adhérents
volontaires d.… syndicat doit être, pour les patrons comme pour
les ouvriers, égal au dixième du nombre total des patrons et des
ouvriers appartenant à la catégorie considérée; b) le syndicat
ne doit pas poursuivre un objet purement économique, il doit
se proposer aussi des fonctions d'assistance, d'instruction, d’édu-
cation morale et patriotique; €) tous les membres doivent donner
des garanties de leur capacité, de leur moralité, et de leur patrio-
tisme.

Que ces deux dernières conditions soient requises, cela s’ex-
pliqu- mer la pensée profonde des auteurs de la nouvelle loi qui
veulent faire des syndicats des véritables corporations chargées
de remy'wr, sous le contrôle de l’Etat, des fonctions publiques im-
portance: se rattachant à l’instruction morale et à la formation
professionnelle.

2; Peuvent être reconnus, non seulement les syndicats
d'ouvriers et de patrons organisés conformément à la loi, mais
wUussi ceux qui sont restés en dehors de la loi et sont formés de per-
sonnes exerçant librement une profession.

3) Les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers
peuvent être reconnus séparément. Des liaisons entre eux seront
        <pb n="13" />
        acceptées afin de collaborer utilement à la production, sans aller
toutefois jusqu’à la formation de syndicats mixtes.

“ Dans chaque circonseription territoriale, un seul
syndicct. e&lt; reconnu pour chaque catégorie professionnelle de
patrons ou d'ouvriers. Co principe est l’une des clefs de voûte
de la nouvelle oraanisation, la multiplicité des syndicats reconnus
étant &lt; mature-è engendrer parmi eux le désordre, l’indiscipline
et à u faire pénétrer des préoccupations politiques et électorales.

) Les syndicats reconnus représentent légalement, dans la
circonssrimtion où ils existent, tous les patrons et tous les ouvriers
de le 7 “ession qu’ils concernent, y compris ceux qui n’ont pas
adhé-* ex syndicat et qui n’y sont pas inscrits. Ils ont même
le dre d'imposer à ces derniers le paiement d’une contribution
annu

Cy Le syndicat légalement reconnu est soumis au contrôle
continu de l’Etat. La nomination du président ou du secrétaire est
approuvés par l'Etat. Son conseil de direction peut être dissous.
La reconnaissance légale, qui lui donne une existence juridique,
peut être retir(s. Mais on doit remarquer que ce contrôle est exercé
dans l'intérêt même des syndicats et qu’il ne limite aucunement
leur autonomie à condition qu’ils ne sortent pas de leurs attri-
butions normales.

7) La formation de syndicats d’employés de l’Etat, des
administrations provinciales, des administrations communales
et des institutions publiques de bienfaisance est interdite. Cela
relève de la nature des rapports entre les institutions publiques
ayant un caractère politique et leur personnel.

8) Les syndicats non reconnus légalement subsistent et
constituent des associations libres soumises au droit commun,
ce qui permet d'affirmer que «la liberté syndicale » est respectée
par la nouvelle loi.

9) Le lock-out et la grève sont interdits, sous peine de
sanchons pénales.

10) Tout les différends relatifs à la discipline des rap-
ports collectifs de travail, après une tentative de conciliation,
restent du ressort d’un spécial tribunal du travail. Les asso-
ciations légalement reconnues ont seules le droit de saisir le
tribunal du travail et de représenter les intéressés en justice.
        <pb n="14" />
        Ë,

1. — LOI DU 3 AVRIL 1926
CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION JURIDIQUE
DES RAPPORTS COLLECTIFS DE TRAVAIL.
CHAPITRE I.

De la reconnaissance légale des syndicats
et des contrats collectifs de travail.

ART. 1°". — Peuvent être légalement reconnues les asso-
ciations syndicales de patrons et de travailleurs, intellectuels
et manuels, lorsqu’elles fournissent la preuve que les condi-
tions suivantes sont remplies par elles:

1) s’il s’agit d’associations patronales, que les patrons
qui y sont inscrits, par adhésion volontaire, emploient au
moins le dixième des ouvriers travaillant dans les entreprises
de l’espèce pour laquelle l’association est constituée et se trou-
vant dans la circonscription où l’association opère; et s’il
s’agit d'associations de travailleurs, que les travailleurs qui
y sont inscrits, par adhésion volontaire, représentent au moins
le dixième des travailleurs de la catégorie pour laquelle l’asso-
ciation est constituée, se trouvant dans la circonscription où
l’association opère;

2) que, en sus de la protection des intérêts économiques
et moraux de leurs membres, les associations se proposent
d'accomplir, et accomplissent effectivement, des fonctions
d’assistance, d’instruction et d’éducation morale et patriotique
à l’égard desdits membres;

3) que les personnes qui dirigent l’association offrent
des garanties de capacité, de moralité et d’esprit patriotique.

ART. 2.— Peuvent être légalement reconnues, lorsqu'elles
réunissent les conditions prescrites par l’article précédent, les
associations d'individus exerçant librement un métier ou une
profession.

Les ordres, collèges et associations de personnes exerçant
une profession libérale, qui existent déjà et sont reconnus
        <pb n="15" />
        — 1U —
légalement, continueront d’être assujétis aux lois et règle-
ments en vigueur. Toutefois, par décret royal, le Conseil des
Ministres entendu, ces lois et règlements seront soumis à
une revision pour les coordonner avec les dispositions de la
présente loi.

Seront également soumis à une révision pour les mettre
en harmonie avec les dispositions de la présente loi, les statuts
d'associations d’artistes et de personnes exerçant des profes-
sions libérales constituées en organes jouissant de la person-
nalité civile avant la promulgation de la présente loi.

ART. 3. — Les associations. dont aux articles précédents,
ne peuvent comprendre que des patrons seulement ou seule-
ment des travailleurs.

Les associations de patrons et les associations de travail-
leurs peuvent être rattachées, au moyen d’organes centraux
de liaison, à une hiérarchie supérieure commune, mais en lais-
sant intacte la représentation distincte des patrons et celle
des travailleurs, et si les associations comprennent plusieurs
catégories de travailleurs, la représentation de chaque caté-
gorie de ceux-ci.

ArT. 4 — La reconnaissance des associations, dont aux
précédents articles, a lieu par décret royal, sur la proposi-
tion du ministre compétent, de concert avec le ministre de
l’intérieur, le Conseil d’État entendu. Le même décret approuve
les statuts, qui sont publiés aux frais de-l’association, dans la
Gazzetta Ufficiale du Royaume.

Les statuts doivent contenir la détermination précise des
buts des associations, du mode de nomination des organes
sociaux et les conditions d’admission des membres, parmi les-
quelles doit figurer la bonne conduite politique, au point de
vue national.

Les statuts peuvent prévoir l’organisation d’écoles profes-
sionnelles, d’institutions d'assistance économique et d’éduca-
tion morale et nationale, ainsi que d’instituts ayant pour but
l’accroissement et l’amélioration de la production, de la culture
ou de l'art national.

Arr. 5.— Les associations reconnues légalement ont
la personnalité civile et représentent légalement tous les patrons,
ouvriers, artistes et personnes exerçant une profession libérale
de la catégorie pour laquelle elles sont constituées, qu’ils y
soient inscrits ou non, dans l’étendue de là circonscription ter-
ritoriale où elles opèrent.
        <pb n="16" />
        11 —

Les associations reconnues légalement ont la faculté
d’imposer à tous les patrons, travailleurs, artistes et personnes
exerçant une profession libérale qu'elles représentent, que
ceux-ci y soient ou non inscrits, une contribution annuelle
n’excédant, pour les patrons, la rétribution d’une journée
de travail pour chaque travailleur employé par eux, et pour
les ouvriers, artistes et personnes exerçant une profession
libérale, la rétribution d’une journée de travail. Le dixième
au moins du produit de ces contributions doit être prélevé
chaque année pour constituer un fonds patrimonial ayant
pour but de garantir les obligations prises par les associations
en conséquence des contrats collectifs stipulés par elles, et
qui sera géré conformément aux dispositions spécifiées dans
le règlement.

Les entreprises sont tenues de déclarer aux associations
qui les représentent, au plus tard le 31 mars de chaque année,
le nombre des personnes dans leur dépendance. Au cas d’omis-
sion ou de déclaration fausse ou incomplète, les contrevenants
sont punis d’une amende jusqu’à 2000 lires.

Pour le recouvrement de ces contributions, on appliquera
les dispositions établies par la loi sur le recouvrement des
impôts communaux; les cotes des travailleurs sont encais-
sées au moyen d’une retenue opérée sur leur salaire ou sur
leurs appointements et sont versées à la caisse des asso-
ciations.

Seuls les membres régulièrement inscrits participent à
l’activité de l’association et à l’élection ou à toute autre forme
de nomination des organes sociaux.

Les associations légalement constituées peuvent seules
désigner les représentants des patrons ou des ouvriers dans
tous les conseils, organisations dotées de la personnalité civile
où organes où cette représentation est prévue par les lois et
Jes règlements.

Arr. 6.— Les associations peuvent être communales,
d’arrondissement, provinciales, régionales, interrégionales et
nationales.

Peuvent aussi être légalement reconnues, aux conditions
prévues par la présente loi, les fédérations ou unions de plu-
sieurs associations et les confédérations de plusieurs fédérations.
La reconnaissance de ces fédérations ou confédérations entraîne
de plein droit la reconnaissance des associations ou fédérations
qui y adhèrent. Aux fédérations ou confédérations appartient
        <pb n="17" />
        le pouvoir disciplinaire sur les associations adhérentes et même
sur les membres de celles-ci, et ce pouvoir est exercé confor-
mément aux dispositions des statuts.

Il ne peut être reconnu légalement, pour chaque caté-
gorie de patrons, de travailleurs, d’artistes ou de personnes
exerçant une profession libérale, qu’une seule association. De
même, il ne peut être reconnu légalement, pour la catégorie
ou les catégories de patrons ou d’ouvriers représentées, dans
les limites de la circonscription fixée, qu’une seule fédération
ou confédération de patrons ou de travailleurs ou encore d’artis-
tes ou de personnes exerçant une profession libérale, dont
s’agit à l’alinéa précédent.

Si une confédération nationale est reconnue pour toutes
les catégories de patrons ou de travailleurs de l’agriculture, de
l’industrie ou du commerce, où bien pour toutes les catégories
d'artistes ou de personnes exerçant une profession libérale, la
reconnaissance de fédérations ou d’associations qui ne font
pas partie de la confédération n’est pas admise.

En aucun cas ne peuvent être reconnues les associations
qui, sans l'autorisation du gouvernement, ont de quelque
façon des rapports de discipline ou de dépendance avec des
associations de caractère international.

ART. 7.— Chaque association doit avoir un président ou
un secrétaire qui la dirige, la représente et qui est responsable
de son fonctionnement. Le président ou le secrétaire est nom-
mé ou élu conformément aux dispositions des statuts.

La nomination ou l’élection des présidents ou secrétaires
des associations nationales, interrégionales et régionales n’a
pas d’effet si elle n’est pas approuvée par décret royal, sur la
proposition du ministre compétent, de concert avec le minis-
tre de l’intérieur. L’approbation peut être retirée à tout moment.

La nomination ou l’élection des présidents ou secrétaires
des associations provinciales, d’arrondissement et communales
n’a pas d’effet si elle n’est pas approuvée par décret du
ministre compétent, de concert avec le ministre de l’intérieur.
L’approbation peut être retirée à tout moment.

Les statuts doivent indiquer l’organe auquel est confié
le pouvoir disciplinaire sur les membres et la faculté d’expul-
ser les membres convaincus d’indignité morale et politique.

ArT. 8.— Les présidents ou secrétaires sont secondés par
des conseils de direction élus par les membres inscrits à l’asso-
ciation, conformément aux dispositions établies par les statuts.

19
        <pb n="18" />
        14 —

Les associations communales, d’arrondissement et provin-
ciales sont assujéties à la surveillance du préfet et au contrôle
de la commission provinciale administrative, qui exer-
cent ces fonctions conformément aux dispositions qui seront
établies dans un règlement. Les associations régionales, inter-
régionales et nationales sont assujéties à la surveillance et au
contrôle du ministre compétent.

Le ministre compétent, de concert avec le ministre de
l’intérieur, peut dissoudre les conseils de direction des asso-
ciations et concentrer tous les pouvoirs entre les mains du
président ou du secrétaire pendant un laps de temps n’excé-
dant pas un an. Il peut aussi, dans les cas particulièrement
graves, confier l’administration extraordinaire à un commis-
saire nommé par lui.

Quand il s’agit d’associations adhérant à une fédération
ou à une confédération, le décret qui reconnaît la fédération
ou la confédération et en approuve les statuts peut établir que
la surveillance et la protection seront exercées entièrement
ou en partie par la fédération ou la confédération.

ArT. 9.— De même, pour de graves motifs, et en tout
Cas lorsque les conditions exigées pour la reconnaissance par
les précédents articles viennent à manquer, la reconnaissance
peut être retirée par décret royal, sur la proposition du ministre
compétent, de concert avec le ministre de l’intérieur, le Conseil
d’État entendu.

ArT. 10.— Les contrats collectifs de travail établis
par les associations de patrons, d’ouvriers, d'artistes et de
personnes exerçant une profession libérale légalement recon-
nues sont valables à l’égard de tous les patrons, travailleurs,
artistes et personnes exerçant une profession libérale de la
catégorie à laquelle le contrat collectif se réfère et que ces
associations représentent en vertu de l’article 5.

Les contrats collectifs de travail doivent être établis
par écrit, à peine de nullité. Ils doivent, également à peine
de nullité, indiquer la durée pendant laquelle ils seront en
vigueur.

Les organes centraux de liaison prévus à. l’article 3 peu-
vent établir, conformément à un accord préalable avec les
représentants des patrons et des travailleurs, des règles géné-
rales quant aux conditions du travail dans les entreprises
considérées. Ces règles sont valables pour tous les patrons et
tous les travailleurs de la catégorie à laquelle elles se réfèrent,

8
        <pb n="19" />
        14
et que les associations reliées aux organes centraux repré-
sentent aux termes de l’article 5.

Une copie des contrats collectifs établis et des règles
générales fixées selon les dispositions des alinéas précédents
doit être déposée à la Préfecture locale et publiée dans la feuille
d’avis de la province, s’il s’agit d’associations communales,
d’arrondissement ou provinciales, et déposée au ministère de
l’économie nationale et publiée dans la Gazzetta Ufliciale du
Royaume, s’il s’agit d’associations régionales, interrégionales
ou nationales.

- Les patrons et les travailleurs qui n’exécutent pas les
contrats collectifs et n’observent pas les règles générales
auxquels ils sont tenus, sont responsables civilement de
cette non exécution aussi bien envers l’association patronale
qu’envers l’association ouvrière qui ont établi le contrat.

Les autres dispositions relatives à l’établissement et aux
effets des contrats collectifs de travail seront édictées par
décret royal, sur la proposition du ministre de la justice.

Arr. 11. — Les dispositions de la présente loi sur la
reconnaissance légale des associations ne s'appliquent pas
aux associations constituées parmi le personnel des adminis-
trations de l’État, des provinces, des communes et des insti-
tutions publiques de bienfaisance qui feront l’objet de dispo-
sitions distinctes.

Sont toutefois interdites, sous peine de destitution, perte
du grade et de la fonction et autres peines disciplinaires qui
seront établies par règlement selon le cas à considérer, les
associations du même genre d'officiers, sous-officiers et soldats
de l’armée royale et des autres corps armés de l’État, des
provinces et des communes, les associations de magistrats ap-
partenant à l’ordre judiciaire ou administratif, de professeurs
des établissements d’enseignement supérieur et secondaire, de
fonctionnaires, employés et agents dépendant des ministères
de l’intérieur, des affaires étrangères et des colonies.

ArT. 12.— Les associations de patrons, de travailleurs,
d'artistes et de personnes exerçant une profession libérale,
qui ne sont pas reconnues légalement, continuent de subsister
comme associations de fait, conformément à la législation en
vigueur, sous réserve des exceptions spécifiées au second ali-
néa de l’article précédent.

Les dispositions du décret-loi royal du 24 janvier 1924,
n. 64, leur sont applicables.
        <pb n="20" />
        15

CHAPITRE II.
Du tribunal du travail.

Arm. 13. — Tous les différends relatifs à la discipline des
rapports collectifs de travail qui concernent soit l’application
des contrats collectifs ou d’autres dispositions existant déjà, soit
la demande de nouvelles conditions de travail, sont du ressort
des Cours d’appel, remplissant les fonctions de tribunal du
travail.

Une tentative de conciliation doit être faite obligatoire-
ment par le président de la Cour, avant qu’il ne statue.

Les différends dont s’agit aux précédentes dispositions,
peuvent être réglés par arbitrage conformément aux articles 8
et suivants du code de procédure civile.

Il n’est apporté aucune modification à la compétence
des conseils de prud'hommes et des commissions arbitrales
provinciales des emplois privés, telle qu’elle est établie respec-
tivement par la loi du 15 juin 1893, n. 295, et par le décret-loi
royal du 2 décembre 1923, n. 2686.

L’appel contre les décisions de ces conseils et commis-
sions et d’autres organes juridictionnels en matière de contrats
individuels de travail, pour autant qu’elles sont susceptibles
d’appel d’après les lois en vigueur, doit être interjeté devant
la Cour d’appel remplissant les fonctions de tribunal du travail.

ArT. 14. — Pour permettre aux Cours d’appel de remplir
les fonctions de tribunaux du travail, il est constitué auprès
de chacune des seize Cours d’appel une section spéciale com-
prenant trois magistrats, dont un président de section et
deux conseillers de Cour d’appel, auxquels sont adjoints, dans
chaque cas, deux citoyens versés dans les problèmes de la pro-
duction et de la main-d’œuvre, choisis par le premier prési-
dent conformément aux dispositions établies à l’article suivant.
; Par décret royal, sur la proposition du ministre de la
Justice, de concert avec le ministre des finances, les modifi-
cations nécessaires pour l’application de la présente disposi-
tion seront apportées au cadre organique de la magistrature et
du personnel des greffes judiciaires.

ART. 15.— Auprès de chaque Cour d’appel il est dressé
une liste de citoyens versés dans les problèmes de la produe-
        <pb n="21" />
        — 16 —
tion et de la main-d’œuvre, rangés par Sroupes et sous-groupes,
selon les différentes espèces d’entreprises existant dans le
ressort territorial de la Cour. Cette liste est revisée tous les
deux ans.

Par décret royal, sur la proposition du ministre de la jus-
tice, de concert avec le ministre de l’économie nationale, sont
fixées les dispositions pour la formation et la revision des
listes susdites, ainsi que les indemnités journalières et autres
revenant aux inscrits, lorsqu’ils sont appelés à exercer des
fonctions judiciaires,

Chaque année, le premier président désigne, pour chaque
groupe et sous-groupe, les inscrits qui seront appelés à remplir
les fonctions de conseillers experts dans les différends relatifs
aux entreprises qui constituent le Sroupe ou le sous-groupe.
Ne peuvent jamais faire partie du tribunal appelé à statuer
judiciairement ceux qui sont directement ou indirectement
intéressés au différend.

ArT. 16. — La Cour d'appel, remplissant les fonctions
de tribunal du travail, statue, s’il s’agit de l’application des
accords existant, selon les . dispositions légales concernant
l'interprétation et l’exécution des contrats et, s’il s’agit
de formuler de nouvelles conditions de travail, selon l’équité,
en harmonisant les intérêts des patrons et ceux des travail-
leurs, et en protégeant, dans tous les cas, les intérêts supé-
rieurs de la production.

La spécification des nouvelles conditions du travail est
toujours accompagnée de la détermination de la période
pendant laquelle elles doivent rester en vigueur, qui sera
normalement le laps de temps établi par l’usage pour les
accords librement établis.

La décision de la Cour, remplissant les fonctions de tri-
bunal du travail, est rendue après avoir entendu les conclu-
sions orales du ministère public.

Contre les décisions de la Cour d’appel remplissant les

fonctions de tribunal du travail, on peut recourir en Cassa-
tion pour les motifs indiqués à l’article 517 du code de
procédure civile.
: Un règlement de procédure qui sera édicté par décret
royal, sur la proposition du ministre de la justice, établira
les dispositions spéciales de la procédure visant la compé-
tence et l’exécution, fût-ce même en dérogeant aux règles
ordinaires du code de procédure civile.
        <pb n="22" />
        ArT. 17. — Le droit d’intenter une action en matière
de différends relatifs aux rapports collectifs du travail, appar-
tient uniquement aux associations légalement reconnues et
peut être exercé contre les associations légalement reconnues
S'il en existe, et, dans le cas contraire, contradictoirement à
Un curateur spécial, nommé par le président de la Cour d’appel.

Dans ce dernier cas, l'intervention volontaire dans la
cause des individus intéressés est admise.

Quand des associations de patrons ou de travailleurs
font partie de fédérations ou de confédérations, ou lorsque
des organes centraux de liaison ont été constitués entre les
associations de patrons et les associations de travailleurs,
l’action judiciaire n’est pas recevable s’il n’est pas prouvé
que la fédération ou la confédération, ou bien l’organe central
de liaison, à tenté d’arranger le différend à l’amiable, et que la
tentative n’a pas réussi.

Seules les associations légalement reconnues représentent
en justice tous les patrons et tous les travailleurs de la caté-
Sorie pour laquelle elles sont constituées, dans les limites
de la Circonscription territoriale qui leur est fixée.

Les décisions rendues à leur égard sont valables pour
tous les intéressés et sont publiées, s’il s’agit d’associations
communales, d’arrondissement et provinciales, dans la feuille
d'avis de la province, et s’il s’agit d’associations régionales,
interrégionales ou nationales dans la Gazzetta Ufficiale du
Royaume.

Tous les actes et documents relatifs à la procédure devant
la Cour d’appel remplissant les fonctions de tribunal du travail,
et les dispositions de toute nature édictées par elle, sont
£xempts de droits d’enregistrement et de timbre.

CHAPITRE III.
Du lock-out et de la grève.

ART. 18. — Le lock-out et la grève sont interdits.
ne es itons qui, sans motifs justifiés et dans le seul but
sus A eS personnes dans leur dépendance des modifications
ux conditions de travail en vigueur, suspendent le travail
dans leurs établissements, entreprises ou bureaux, sont punis
d’une amende de dix mille à cent mille lires.
        <pb n="23" />
        — 498 —

Les employés et ouvriers qui, au nombre de trois ou
plus, après s’être concertés, abandonnent le travail, ou le
poursuivent de façon à en troubler la continuité ou la régula-
rité, pour obtenir de leurs patrons des conditions de travail
différentes sont punis d’une amende de cent à mille lires.
Les dispositions des articles 298 et suivants du code de pro-
cédure pénale seront appliquées dans ce cas.

Quand les auteurs des délits prévus dans les précédents
alinéas sont nombreux, les chefs, les promoteurs et les orga-
nisateurs sont punis d’un an à deux ans de détention, en
plus de l’amende établie aux alinéas susdits.

ART. 19. — Les personnes appartenant aux administra-
tions de l’État et d’autres instituts publics, ainsi que le per-
sonnel des entreprises exerçant un service public ou de nécessité
publique qui, au nombre de trois ou plus, après s’être concertés,
abandonnent leur travail ou le poursuivent de façon à en trou-
bler la continuité ou la régularité, sont punis de un à six mois
de réclusion et de six mois d’interdiction des fonctions publi-
ques.

Les dispositions des articles 298 et suivants du code de
procédure pénale seront appliquées dans ce cas.

, Les chefs, les promoteurs et les organisateurs sont punis
de six mois à deux ans de réclusion et de l’interdiction des
fonctions publiques pour une période non inférieure à trois
ans.

Les personnes exerçant des services publics ou de néces-
sité publique qui suspendent le travail dans leurs établisse-
ments, entreprises ou bureaux sans motif justifié, sont punis
de six mois à un an de réclusion et d’une amende de cinq
mille à cent mille lires, outre l’interdiction temporaire des
fonctions publiques.

Lorsque du fait prévu au présent article, il est résulté
un danger pour la vie des personnes, la peine portant restric-
tion de la liberté personnelle est d’un an de réclusion au
moins. Si du fait susdit, la mort d’une ou plusieurs personnes
s’ensuit, la peine susdite est au moins de trois ans de
réclusion.

Arr. 20. — Le personnel des administrations de l’État
et d’autres instituts publics, les personnes exerçant des services
publics ou de nécessité publique et leur personnel qui, à l’oc-
casion d’une grève ou d’un lock-out omettent de faire tout ce
qui est en leur pouvoir pour obtenir la continuation régulière
        <pb n="24" />
        us —
ou la reprise d’un service public ou de nécessité publique,
sont punis de un à six mois de détention,

ArT. 21. — Quand la suspension du travail par les
patrons ou sa prestation irrégulière par les travailleurs a
lieu afin d’exercer une contrainte sur la volonté ou d’in-
fluer sur les décisions d’un corps ou collège de l’État, des
provinces ou des communes, ou encore d’un officier public,
les chefs, les promoteurs et les organisateurs sont punis de
trois à sept ans de réclusion et de l’interdiction perpétuelle
des fonctions publiques, et les autres auteurs du fait de un
an à trois ans de réclusion et de l'interdiction temporaire
des fonctions publiques. ;

ArrT. 22. — Sans préjudice de l’application des disposi-
tions de droit commun sur la responsabilité civile pour non
exécution d’obligations contractées, et sur l’exécution des
jugements, les patrons et les travailleurs qui refusent d’exé-
cuter les décisions du tribunal du travail sont punis de un
mois à un an de détention et d’une amende de cent à
cinq mille lires.

Les personnes dirigeant les associations légalement re-
connues, qui refusent d’exécuter les décisions du tribunal
du travail, sont punies de six mois à deux ans de détention
et d’une amende de deux mille à dix mille lires, outre la
révocation de leurs fonctions.

Si à la non exécution des décisions du tribunal du travail
les coupables ajoutent la grève ou le lock-out, les dispositions
du code pénal sur le cumul des délits et des peines leur
seront appliqueés.

ART. 23. — Toutes les dispositions contraires à la
présente loi sont abrogées.

Le gouvernement du Roi est autorisé à édicter, par
décret, les dispositions nécessaires pour l’application de la
présente loi et pour la coordonner avec les dispositions du
décret royal du 19 octobre 1923, n. 2131, de la loi du 15
juin 1893, n. 205, et du décret-loi royal du 2 décembre
1923, n. 2686, qui seront soumis à la revision nécessaire. ainsi
qu’avee toute autre loi de l’État.

10
        <pb n="25" />
        DÉCRET ROYAL DU 1"? JUILLET 1926 PORTANT LES
DISPOSITIONS POUR L’APPLICATION DE LA LOI DU
3 AVRIL 1926, N. 563, SUR LA RÉGLEMENTATION JU-
RIDIQUE DES RAPPORTS COLLECTIFS DU TRAVAIL.

TITRE I.

DES ASSOCIATIONS SYNDICALES UNITAIRES
OU DE PREMIER DEGRÉ.
CHAPITRE I.
De la constitution des Associations Syndicales
et de leur reconnaissance légale.

Arr. 1.— Peuvent appartenir aux Associations syndi-
cales les citoyens italiens des deux sexes, ayant plus de 18 ans,
qui ont toujours eu une bonne conduite morale et politique
au point de vue national et qui satisfont aux autres conditions
requises par la loi et par les statuts des Associations.

Peuvent aussi faire partie des Associations syndicales
les sociétés commerciales légalement constituées et les autres
personnes civiles de nationalité italienne dont les dirigeants
et les administrateurs ont une bonne conduite morale et poli-
tique au point de vue national.

Arm. 2.— Les étrangers qui résident en Italie depuis
dix ans au moins peuvent être admis en qualité de membres
dans les Associations syndicales légalement reconnues mais
ne peuvent être nommés ou élus à aucune des charges ou des
fonctions directives.

Arm. 3. — Les Administrations de l’Etat, des Provinces,
des Communes et des institutions publiques de bienfaisance
ne peuvent pas faire partie des Associations patronales léga-
lement reconnues aux termes de la loi du 3 avril 1926, n. 563, et
ne sont pas assujetties aux dispositions de la dite loi quant aux
contrats collectifs et à la juridiction des Tribunaux du travail.

La même disposition est valable pour l’Administration
autonome des chemins de fer de l’Etat, pour l’Administration
des P. T. T., pour la Caisse des dépôts et prêts, pour l’Institut

2)
        <pb n="26" />
        =
d’émission, pour la Banque de Naples et la Banque de Sicile,
pour les Instituts et organes relevant de l’Etat et pour les
Caisses d’épargne.

Les Associations constituées par des employés des Admi-
nistrations susdites ne peuvent pas être légalement reconnues.

Les entreprises autonomes municipalisées et le personnel
qui en dépend sont assujettis aux dispositions de la loi du
3 avril 1926, n. 563.

ART. 4. — Les Associations qui se proposent la sauve-
garde des intérêts matériaux ou moraux de leurs membres,
si ces derniers ne sont ni des employeurs ni des travailleurs,
ne peuvent pas être légalement reconnues aux termes de la
loi du 3 avril 1926 et ne sont pas assujetties aux autres disposi-
tions de la dite loi concernant les contrats collectifs de travail
et la juridiction des Tribunaux du travail.

Toutefois les propriétaires d’immeubles ruraux qui ont
donné en location leurs biens-fonds seront admis à faire partie
des associations patronales agricoles légalement reconnues à
la condition qu’ils soient encadrés dans une section spéciale
ayant sa propre représentation dans les organes directifs de
l’Association.

Cette représentation ne participe pas à la stipulation des
contrats collectifs de travail agricole.

Dans l’établissement des accords collectifs de travail non
agricole à exécuter pour le compte des propriétaires, la repré-
sentation de la section agira comme représentation d’une Asso-
ciation autonome.

ArT. 5. — Les artisans exerçant pour leur compte une
petite industrie à laquelle ils travaillent personnellement, les
petits commerçants et les auxiliaires du commerce, intermé-
diaires, commissionnaires et agents qui ne bénéficient pas des
dispositions de la loi concernant le contrat d’emploi privé, les
propriétaires et les fermiers cultivant directement des immeu-
bles ruraux doivent se constituer en associations séparées.

; ART. 6.— Ne peuvent pas faire partie de la même asso-
ciation les tra®ailleurs intellectuels et les ouvriers manuels,
même s'ils sont employés dans le même type ou la même
catégorie d’entreprise.

Les employés techniques et les employés d'administration
peuvent au contraire être réunis dans la même Association,
mais dans des sections séparées ayant chacune sa propre repré-
sentation.

nb
E
        <pb n="27" />
        «
es directeurs techniques et administratifs ainsi que les
autres chefs de bureau ou de service remplissant des fonctions
nalogues, les fondés de pouvoirs et d’une façon générale,
es autres employés munis de procuration doivent faire parti
’Associations séparées.

ART. 7. — Les employeurs et les travailleurs qui, en rai-
on de leur activité, appartiennent en même temps d’une
açon stable et suivie à des catégories diverses soit d’employeurs
oit d’ouvriers, peuvent faire partie en même temps de diffé-
entes Associations syndicales. JA

Celui qui, dans différents domaines d'activité, d’une façon

stable et suivie exerce à la fois les fonctions d’employeur et
Iles d’ouvrier peut faire partie en même temps d’Associations
atronales et d’Associations ouvrières.

Les membres des Associations légalement reconnues ne
euvent, sous peine d’expulsion, faire en même temps partie
Associations de fait constituées dans un même but syndical,
n vertu de l’article 12 de la loi du 3 avril 1926.

__ ART. 8. — Les entreprises de tous genres exploitées sous la
orme coopérative doivent, aux fins de l’organisation syndicale,
e constituer en Associations spéciales distinctes des Associa-

tions groupant des entreprises capitalistes analogues, aussi bie
ue des Associations de travailleurs des entreprises analogues.

ART. 9. — Contre le refus d’admission dans une Association
également reconnue et contre l’expulsion ou toute autre form
‘exclusion, le recours au ministre des corporations sera toujours
dmis en dernière instance, outre les recours prévus par les sta-
uts des Associations unitaires et des Associations supérieures.

ArT. 10. — Les listes de travailleurs résultant des décla-

ations obligatoires dont s’agit à l’article 5, 3°m° alinéa de 1
oi du 3 avril 1926 font foi de l’existence de la condition pres-
rite par l’article 1, n. 1 de ladite loi.
; Ces listes seront dressées par les Préfets à qui les Associa-
ions sont tenues de communiquer immédiatement les décla-
‘ations qui leur parviennent. Le Préfet procède à l'inscription
près avoir entendu le Conseil provincial de Féconomie.

Les listes dressées par les Préfectures d’après les données
ournies par les Communes, font foi en ce qui concerne ceux

qui exercent librement un art ou une profession.

Quiconque, dans une Commune, entreprend d'exercer un
rt ou une profession, est tenu de le déclarer dans les trois mois
la Commune intéressée sous peine d’une amende de cent lires

22
        <pb n="28" />
        ART. 11.— Lorsque pour l’exercice d’un art ou d’une
profession déterminés on requiert l’inscription dans un rôle
dont la formation est confiée par les lois en vigueur à un ordre
ou à un collège, une Association syndicale pourra être légale-
ment reconnue à côté de l’ordre ou du collège. Dans ce cas
l’Association syndicale est assujettie aux dispositions de la loi
du 3 avril 1926.

Les Associations syndicales, mais non les ordres ou les
collèges, ont la faculté de remplir les fonctions de sauvegarde
des intérêts matériels et moraux des personnes qu’ils représen-
tent ainsi que les fonctions d'assistance, d’instruction et d’édu-
cation prévues par la loi. Elles seules ont la faculté de désigner
des représentants dans les corps politiques, administratifs et
techniques de l’Etat et des autres organes publics, lorsque
cette désignation est prévue par les lois et les règlements.

Les personnes exerçant une profession libérale et les artis-
tes, employés dans les entreprises industrielles, agricoles, com-
merciales, de transports et de banque doivent, aux effets des
contrats collectifs de travail, faire partie des Associations
syndicales d’employés. Mais ils peuvent toutefois appartenir,
dans une section distincte ayant sa propre représentation, aux
Associations de personnes exerçant une profession libérale on
d'artistes.

Arr. 12. — Les ordres ou collèges, existant et légalement
reconnus au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril
1926 subsisteront, mais il ne pourra en être reconnu de nouveaux,
même si leur constitution est prévue par des lois antérieures.

Lorsque pour l’exercice d’un art ou d’une profession déter-
minés pour lesquels un ordre ou un collège n’est pas légalement
constitué l'inscription dans un rôle est requise toutes les fonc-
tions inhérentes aux dits ordres ou collèges pour la garde
du rôle et la discipline des membres inscrits, seront exercées
par les Associations syndicales. Dans le cas où il n’existe pas
d’Association syndicale légalement reconnue, ces fonctions
sont confiées au Président du Tribunal.

ART. 13. — La reconnaissance de toute Association syn-
dicale doit être refusée, non seulement lorsque les conditions
requises par la loi font défaut, mai aussi lorsque cette recon-
naissance n’est pas opportune, pour des raisons d’ordre po-
litique, économique ou social.

La reconnaissance peut aussi être subordonnée à l’intro-
duction dans les statuts de certaines modifications.

22
        <pb n="29" />
        _—. Lt —

ART. 14. — Pour obtenir la reconnaissance, les Associa-
tions doivent joindre aux statuts un rapport concernant leur
origine et l’activité déployée depuis leur fondation, ainsi que
la liste nominative des membres et des personnes qui remplis-
sent des fonctions directives et autres.

Les statuts doivent indiquer les buts de l’Association, la
circonscription territoriale dans laquelle elle opère, le lieu où
se trouve son siège principal, ses rapports de dépendance et
d’union avec d’autres Associations, les conditions d’admis-
sion et d’exclusion des membres, le mode et les formes établis
pour les délibérations des organes sociaux compétents en ce
qui concerne les contributions prévues par l’article 5 de la loi
du 3 avril 1926, la composition, le mode d’élection ou de nomi-
nation et la compétence des organes directifs et disciplinaires,
les motifs d’exclusion de l’association, les règles d’adminis-
tration des revenus et du patrimoine de l’Association et la
part des revenus consacrée aux frais obligatoires.

Art. 15.— Le Gouvernement royal à toujours le droit
de demander et s’il le faut de décréter d’office la révision
des statuts des Associations légalement reconnues.

CHAPITRE IT.
Organisation et administration des Associations Syndicales.

ArT. 16. — Les attributions des Conseils de direction des
Associations, prévues par l’article 8 de la loi du 3 avril 1926
sont établies par les statuts.

Le Conseil de direction est présidé par le Président ou
le Secrétaire qui dirige et représente l'Association.

Arr. 17.— Les mêmes qualités morales et politiques
exigées des dirigeants de l'association sont requises des em-
ployés des associations légalement reconnues.

Arr. 18.— Les dépenses des Associations syndicales lé-
galement reconnues se divisent en dépenses obligatoires et
dépenses facultatives.

Sont obligatoires les dépenses inhérentes à l’organisation
syndicale, à l’assistance économique et sociale, à l'assistance
morale et religieuse, à l’éducation nationale et à l'instruction
professionnelle.

A
        <pb n="30" />
        2

Sont en outre obligatoires: la contribution à l’Oeuvre
Nationale des Loisirs Ouvriers, à l’Oeuvre Nationale de la
Maternité et de l’Enfance, à l’Oeuvre nationale du Balilla,
au Patronage national reconnu par décret du Ministre de l’Eco-
nomie Nationale du 26 juin 1925, dans la mesure fixée par
décret du Ministre des corporations, après avoir entendu
l’avis des Associations supérieures, légalement reconnues,
dont l'association dépend.

Est enfin obligatoire la constitution du fonds de garantie
prévu par l’article 5 de la loi du 3 avril 1926. Les sommes desti-
nées à cet effet seront placées en titres de la dette publique
non aliénables. Tous les autres frais sont facultatifs.

ART. 19.— Les dispositions concernant là coordination
de l’activité des Associations syndicales avec celle de l’Oeuvre
nationale des Loisirs Ouvriers, de l’Oeuvre nationale de la
maternité et de l’enfance, de l’Oeuvre nationale du Balilla
et du Patronage national, seront établies par Décret Royal.

ART. 20.— En cas de dissolution d’une association ou
de retrait de la reconnaissance accordée à celle-ci, un liqui-
dateur nommé parle Préfet, s’il s’agit d'associations opérant
dans les limites de la provincie, ou par le Ministre des Cor-
porations, s’il s’agit d’associations qui opèrent dans deux
ou un plus grand nombre de provinces, réalise l’actif et
rembourse le passif.

Le patrimoine net résultant de la liquidation sera dévolu
par Décret Royal à l’Association supérieure légalement re-
connue dont l’Association dépend et, à son défaut, ce patri-
moine sera consacré à des œuvres d’assistance, d’instruction
et d'éducation en faveur des catégories d’employeurs et de
travailleurs pour lesquelles l’Association avait été constituée.

Arr. 21. — Les biens qui reviennent à l’Association syn-
dicale avant qu’elle soit reconnue, quelle que soit la personne
qui les détienne ou les administre pour le compte de l’associa-
tion, viennent de plein droit faire partie du patrimoine de l’as-
sociation légalement reconnue.

Les biens qui reviennent de quelque façon que ce soit à
des associations constituées entièrement ou en partie dans le
but prévu par la loi du 3 avril 1926, sont dévolus de droit
aux associations constituées dans le même but en faveur des
mêmes catégories d'employeurs ou de travailleurs, chaque
fois que la majorité des membres de l’association préexistante
est entrée dans l’association lécalement reconnue.

BK
        <pb n="31" />
        Avant même de reconnaître l’association syndicale, le
Préfet peut ordonner, par arrêté, que les biens dont s’agit
aux deux précédents alinéas, soient remis à un commissaire,
nommé par lui. L'arrêté préfectoral est immédiatement exécu-
toire. Aussitôt que l’association est légalement reconnue,
lesdits biens sont remis entre les mains des représentants
légaux de cette association. Au cas où, dans les six mois qui
suivent la publication de l’arrêté, la reconnaissance n’aurait
pas eu lieu, les biens sont restitués à celui qui les détenait ou
les administrait.

ART. 22. — Lies Associations syndicales ne peuvent exer-
cer, en dehors des relations de travail, aucune ingérence dans
la gestion administrative, technique et commerciale des entre-
prises de leurs membres, sans le consentement de ces derniers.

En aucun cas, les Associations syndicales ne peuvent
établir des dispositions obligatoires pour les non participants,
en dehors du domaine des rapports de travail.

Les Associations syndicales ne peuvent exercer le com-
merce.

CHAPITRE IIT.
Des contributions.

ART. 23. — Les délibérations en vertu desquelles les con-
tributions prévues à l’article 5 de la loi du 3 avril 1926 sont
imposées, doivent être approuvées par le Conseil Provincial
Administratif, s’il s’agit d’associations qui opèrent dans les
limites de la province, et par le Ministre des Corporations s’il
s’agit d'associations qui opèrent dans deux provinces ou plus.

Les délibérations approuvées seront publiées, aux frais
des associations, dans le premier cas dans la feuille d’avis de
la Province et dans la Gazzetta Ufficiale dans le second cas.

Le recours au Gouvernement royal contre la décision du
Conseil Provincial Administratif ou le décret du Ministre peut
être fait par tout intéressé dans les quinze jours de la publieca-
tion de la décision.

Arr. 24. — Le Ministre des Corporations établit les dis-
positions applicables en matière de contributions, même dans
le cas où, par suite de la nature du travail ou du caractère
de l’entreprise, il n’est pas possible de les déterminer en pre-
nant pour base la rétribution d’une journée de travail.

26
        <pb n="32" />
        ART. 25. — Les listes matricules des contribuables, répar-
tis par commune de résidence, sont dressées par chaque Asso-
ciation.

-Biles doivent rester affichées pendant un mois au moins,
à partir de la date du décret, au tableau d’affichage de la
Commune.

Dans le mois suivant chaque contribuable a le droit de
réclamer contre son inscription devant le Conseil Provincial
Administratif, s’il s’agit d’Associations qui opèrent dans les
limites de la province, et devant le Ministre des Corporations
s’il s’agit d’associations qui opèrent dans deux provinces
ou plus.

Les décisions du Conseil Provincial Administratif et du
Ministre sont définitives. Le recours à l’autorité judiciaire est
toutefois autorisé dans les cas et aux conditions admis en
matière d’impôts.

Les rôles sont dressés d’après les inscriptions non con-
testées et définies. Ils deviennent exécutoires par arrêté du
Préfet. Le recours au Préfet n’est admis que pour cause
d’erreur matérielle.

ART. 26. — Le recouvrement des contributions est confié
aux percepteurs des impôts, avec les privilèges fiscaux et
l’obligation de verser la totalité des sommes inscrites au
rôle des recouvrements.

Dans les délais et modalités fixés par l’article 80 du texte
unifié des lois relatives au recouvrement des impôts direets,
approuvé par décret royal du 17 octobre 1922, n. 1401, les
percepteurs versent le montant des rôles au compte courant
spécial de la préfecture, à la section du trésor de la province.
“Le préfet à son tour en ordonne le payement à l’association
unitaire et aux associations supérieures dont elle dépend, dans
la proportion qu’établira pour chacune d’elles le Ministre des
Corporations, par voie de décret, sur la proposition de la plus
importante organisation supérieure dont dépend l’association
unitaire.

Dans tous les cas, on prélève au bénéfice de l’Etat sur les
sommes recouvrées le dix pour cent, qui est versé au compte
Courant spécial du Ministère des Corporations à la section de
la trésorerie provinciale de Rome.

ART. 27. — Les statuts peuvent établir des contributions
supplémentaires pour les membres de l'Association seulement,
et en déterminer le montant.

Ou
        <pb n="33" />
        — 23 —

Les contributions supplémentaires sont recouvrées par les
soins des Associations.

ArT. 28. — Le Ministre des Corporations, peut par décret,
établir que le recouvrement des contributions obligatoires
sera fait lui aussi par les soins des associations, l’obligation
de la répartition spécifiée aux deux derniers alinéas de l’article
26 restant inchangée.

CHAPITRE IV.
De la surveillance et du contrôle.

ART. 29. — Le Préfet, s’il s’agit d’associations qui opèrent
dans les limites de la province, et le Ministre s’il s’agit d’asso-
ciations qui opèrent dans deux provinces ou plus, peuvent
demander des documents et des renseignements et ordonner
des inspections et des recherches sur l’activité des associations.

Le Ministre des Corporations peut en tout temps sur dénon-
ciation ou d’office, annuler les délibérations des organes des
Associations syndicales légalement reconnues, lorsque ces déli-
bérations sont contraires aux lois, aux règlements, aux statuts
et aux objets essentiels de ces institutions.

ART. 30.— Sont assujétis à l’approbation du Conseil
provincial administratif, et dans des cas déterminés, du Ministre
des Corporations;

a) les bilans;

b) les actes qui impliquent des mutations patrimoniales;

c) les dépenses qui grèvent le bilan pour une période
supérieure à 5 ans;

d) les règlements et les cadres organiques du personnel;

e) les règlements pour la perception des contributions;

f) les payements ordonnés sur le fonds de garantie
constitué selon l’article 5 de la loi du 3 avril 1926.

Si les organes délibératifs ou exécutifs de l’Association
omettent de faire ce à quoi ils sont tenus par la loi, le règlement
ou les statuts, ou pour atteindre les buts essentiels de l’asso-
ciation, le préfet ou dans les cas opportuns, le Ministre peuvent
ordonner l'exécution de ces actes y compris l’inscription des
dépenses au bilan et l’émission des mandats.

Contre les décisions du Conseil Provincial administratif,
du préfet ou du Ministre est admis le recours au Gouvernement
du Roi dans les 15 jours.

4
        <pb n="34" />
        ART. 31. — Le Conseil Provincial administratif, quand il
remplit ses fonctions d’organe de contrôle des Associations
syndicales, comprend le Préfet, qui en est le Président, deux
Conseillers de Préfecture et quatre membres désignés tous les
deux ans par le Conseil provincial de l’Economie.

TITRE II.
ASSOCIATIONS SYNDICALES SUPÉRIEURES
(FÉDÉRATIONS ET CONFÉDÉRATIONS).

ART. 32. — Les Associations Syndicales supérieures (Fé-
dérations et Confédérations) légalement reconnues ont la per-
sonnalité civile.

ART. 33. — Contre le refus d’admettre une Association
inférieure dans une Association supérieure, en sus des recours
prévus par les statuts, en dernière instance le recours au Minis-
tre des Corporations sera toujours admis.

Est également admis le recours au Ministre contre l’exelu-
sion des Associations inférieures des Associations supérieures
quelle que soit la forme dans laquelle cette exclusion a été
prononcée.

ArT. 34. — Les Associations Syndicales de Directeurs
techniques et administratifs, d’autres Chefs de Bureaux ou
de Services ayant des fonctions analogues, de fondés de pou-
voirs et d’une façon générale d’employés munis de procuration,
doivent adhérer aux Fédérations des Associations patronales.

Les Associations d’entreprises coopératives doivent adhérer
aux associations syndicales supérieures, soit patronales, soit
ouvrières, selon leur nature et leur mode de fonctionnement.
Elles peuvent légalement adhérer à un Bureau Central ou
à une autre institution légalement reconnue ayant pour but
le développement et le progrès de la Coopération. Cette
adhésion n’implique aucune ingérence dans la gestion admi-
nistrative, technique et commerciale des entreprises coopéra-
tives qui font partie de l’Association, sauf dans les cas où
cette ingérence appartient de droit à l’Association en ques-
tion et à condition qu’existe une déclaration spéciale à ce
Propos dans l'acte d’adhésion.

Les Associations séparées d'artisans, petits commerçants,
auxiliaires du commerce, propriétaires et fermiers exploitant

29
        <pb n="35" />
        directement les terres, constituées en vertu de l’article 5, doi-
vent adhérer aux associations syndicales patronales superieures.

Les associations séparées de métayers, constituées en
vertu de l’article 5, doivent adhérer aux associations syndi-
cales supérieures de travailleurs agricoles.

Arr. 35. — Les ordres et collèges de personnes exerçant
une profession libérale, maintenus en vertu de l’article 2,
2m alinéa, de la loi du 3 avril 1926, ne peuvent constituer
ni fédérations ni autres organisations d’un degré supérieur,
ni adhérer à d’autres associations supérieures.

ART. 36. — Toutes les dispositions concernant la recon-
naissance des Associations unitaires, contenues dans les articles
13, 14 et 15 du titre I, sont applicables à la reconnaissance
des Associations supérieures (Fédérations et Confédérations)
avec les modifications suivantes:

Pour obtenir la reconnaissance, les Associations supérieures
doivent présenter, en sus de leurs statuts et du rapport dont s’agit
à l’article 14, une liste de toutes les Associations syndicales infé-
rieures ainsi que des autres associations et autres institutions
constituées dans le but indiqué à l’article 4, dernier alinéa, de la
loi du 3 avril 1926, qui leur ont donné leur adhésion, avec une
copie authentique de l’acte d’adhésion, des statuts de chacune
de ces associations affiliées, et un certificat de la Préfecture de la
Province dans laquelle chaque Association Unitaire a son siège,
attestant que les formalités requises par les articles 1 et 2 de la
loi du 3 avril 1926 ont été accomplies, à moins qu’il ne s’agisse
d’associations nationales, auquel cas la constatation est faite
directement par le Ministère des Corporations.

Avec les statuts de l’Association supérieure sera approu-
vée la liste de toutes les Associations syndicales inférieures
ainsi que de toutes les autres associations et institutions adhé-
rentes. Les changements ultérieurs dans la liste en question
doivent être approuvés par Décret Royal.

Le Décret qui reconnaît l'Association Syndicale supérieure
entraîne en même temps la reconnaissance de toutes les Asso-
ciations de degré inférieur y adhérentes Il entraîne aussi la
reconnaissance des autres associations et des autres institutions
constituées dans le but dont s’agit à l’article 4, dernier alinéa,
de la loi du 3 avril 1926, qui y adhèrent: grâce à cette recon-
naissance, les organes reconnus acquièrent la personnalité civile.
Lorsque l’adhésion est postérieure à la reconnaissance légale
de l’Association supérieure, la reconnaissance des Associations

230
        <pb n="36" />
        inférieures et des organes susdits a lieu par décret spécial,
sur la demande de l’Association supérieure reconnue.

ART. 37. — Lorsque le décret Royal qui approuve les
statuts d’une association syndicale supérieure (Fédération
ou Confédération) établit que la surveillance et le contrôle
des associations inférieures, qui en font partie, sera exercée
par l’organisation supérieure, à celle-ci appartiennent toutes
les facultés conférées par la loi et par le règlement au préfet,
au Conseil provincial administratif et au Ministre, sauf
celles qui sont expressément exceptées.

_ La délégation de ces facultés peut être en tout temps
révoquée par Décret Royal, le Conseil d’Etat entendu.

Malgré la délégation, le Ministre des Corporations et,
dans les limites de la province le préfet, ont toujours faculté
de demander directement aux Associations assujéties au
contrôle de l’organisation supérieure, des actes et des infor-
mations, et de faire exécuter directement des enquêtes et des
inspections chaque fois que les demandes faites à l’organi-
sation supérieure sont restées inutiles.

ArT. 38. — Toutes les dispositions des articles 16, 17,
18, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéa, 19,
20, 21 et 22 du titre I”, sont applicables aussi aux Associations
Syndicales supérieures (Fédérations et Confédérations).

Les Associations supérieures ne peuvent exercer aucune
ingérence dans la gestion administrative, technique et com-
merciale des entreprises des membres des associations uni-
taires ou de premier degré sauf dans les cas, dans les limites
et dans les formes consentis par ces dernières Associations.

ArT. 39.— Les Associations Syndicales supérieures ne
peuvent pas imposer de contributions individuelles aux patrons
et aux ouvriers,

Les statuts peuvent établir des contributions supplémen-
taires à la charge des Associations inférieures adhérentes en plus
du tantième fixé par le Ministre des Corporations, conformément
à l’article 26, et les statuts en peuvent établir le montant.

ART. 40. — Toutes les dispositions relatives à la surveil-
lance et au contrôle dont s’agit aux articles 29, 30 et 31 du
titre T*, s'appliquent aux associations syndicales supérieures
(Fédérations et Confédérations).

: Ces dispositions sont aussi applicables aux associations
et institutions constituées dans le but dont s’agit à l’article 4,
dernier alinéa, de la loi du 3 avril 1926.

31
        <pb n="37" />
        À ces associations et à ces institutions sont d’autre part
applicables les dispositions concernant la réforme administra-
tive et la transformation de leur objet, contenues dans la loi
du 17 juin 1890, n. 6972, et’ dans les lois postérieures qui mo-
difient ces dispositions.

ART. 41. — Peuvent être reconnues les confédérations na-
tionales suivantes, comprenant plusieurs fédérations natio-
nales ou plusieurs associations nationales, ou encore plusieurs
fédérations ou confédérations locales d'associations syndicales:

à) pour les employeurs, une confédération nationale
des industriels; une confédération nationale des agriculteurs;
une confédération nationale des commerçants; une confédé-
ration nationale des entrepreneurs de transport maritimes
et aériens; une confédération nationale des entrepreneurs
de transports terrestres et de navigation intérieure; une confé-
dération nationale bancaire;

b) pour les travailleurs, une confédération nationale
des employés et ouvriers de l’industrie; une confédération na-
tionale des employés et ouvriers de l’agriculture; une confé-
dération nationale des employés et ouvriers du commerce;
une confédération nationale des employés et ouvriers des trans-
ports maritimes et aériens; une confédération nationale des em-
ployés et ouvriers des transports terrestres et de la navigation
intérieure; une confédération nationale des employés de banques;

c) pour ceux qui exercent une profession libre, une con-
fédération nationale des professions libérales et des artistes.

Peuvent aussi être reconnues deux Confédérations géné-
rales, l’une pour les employeurs, l’autre pour les personnes
exerçant une profession libre.

Par décret royal le Conseil des Ministres et le Conseil
national des corporations entendus, la reconnaissance d’autres
Confédérations nationales et d’autres Confédérations générales
peut être autorisée en cas de besoin.

TITRE IL.
DES ORGANES CENTRAUX DE LIAISON OU CORPORATIFS.
ART. 42. — Les organes de liaison, prévus à l’article 3 de
la loi du 3 avril 1926, ont un caractère national. Ils groupent
les organisations syndicales nationales des divers facteurs

292
        <pb n="38" />
        33 —
de la production, employeurs, travailleurs intellectuels et
manuels, pour une branche déterminée de la production ou
pour une ou plusieurs catégories déterminées d’entreprises,

Les organisations ainsi reliées constituent une Corporation.

La Corporation est constituée par décret du Ministre des
Corporations.

Aucune innovation n’est apportée aux dispositions en
vigueur relativement aux fonctions confiées à l’administration
maritime en ce qui concerne les gens de mer et les travail-
leurs des ports, pour autant qu’elles correspondent en tota-
lité ou en partie aux fonctions confiées par la loi du 3 avril
1926 à l’administration maritime ou, par le présent règlement,
aux organes corporatifs.

ART. 43. — La Corporation n’a pas la personnalité civile,
mais elle constitue un organe de l’Administration de l'Etat.

Le décret qui la constitue en détermine les attributions
et les pouvoirs. Le même décret en établit l’organisation
et règle les attributions de ses bureaux centraux et locaux.

: Les frais nécessaires au fonctionnement des organes corpo-
ratifs sont à la charge de l’Etat qui y fait face à l’aide du tantième
qui lui revient sur les contributions imposées par les Associations.

ART. 44. — Les organes corporatifs, pour atteindre leur
but, ont la faculté:

0) de concilier les différends qui peuvent se manifester
entre les organisations reliées et d’édicter les dispositions
par l’article 10 de la loi du 3 avril 1926;

b) &gt; promouvoir, encourager et subventionner toute ini-
tiative tendant à coordonner et à mieux organiser la production;

«\ d’instituer des bureaux de placement partout où il
y en a, besoin; l’exercice des fonctions d’intermédiaire libre
et le fonctionnement d’autres bureaux de placement (les
dispositions spéciales des lois et des règlements qui régissent
cette matière restant en tout cas en vigueur, pourra être inter-
dit par décret royal partout où les dits bureaux sont institués;

d) de réglementer l'apprentissage, en édictant à cet
effet des règles générales obligatoires et d’en surveiller l’ap-
plication. A ces règles sont applicables toutes les dispositions
concernant les contrats collectifs de travail.

ART. 45. — Pour tout ce qui concerne la stipulation
des contrats collectifs de travail, les Associations reliées par
les Corporations sont autonomes, sauf l’intervention des dits
organes pour la tentative oblisatoire de conciliation selon
        <pb n="39" />
        34 —
l’article 17 de la loi du 3 avril 1926 et la publication des règles
prévues à l’article 3 de la même loi.

ART. 46. — Les Présidents des organes corporatifs sont
nommés et révoqués par décret du Ministre des Corpora-
tions. Chaque Corporation a un Conseil formé par les délégués
des organisations reliées par la Corporation elle-même. Au
sein du Conseil, la représentation des organisations patro-
nales doit être égale à celle des travailleurs intellectuels et
manvels pris ensemble.

Le mode de nomination de ces délégués, les attributions
du Conseil et les pouvoirs du Président sont établis par le
décret constituant l’organe corporatif.

Cet organe est placé dans la dépendance directe du
Ministre des Corporations.

TITRE IV.
DES CONTRATS COLLECTIFS DE TRAVAIL
ET DES RÈGLES Y ASSIMILÉES.

ART. 47. — Peuvent stipuler des contrats collectifs de
travail les Associations syndicales légalement reconnues.

Les contrats collectifs de travail qui ne sont pas stipulés par
des associations syndicales légalement reconnues, seront nuls.

ArT. 48. — Le contrat collectif doit indiquer l’entreprise
ou les entreprises, ou les catégories d’entreprises et de travail-
leurs auxquelles il se réfère et du territoire dans l'étendue
duquel il est valable.

A défaut de ces spécifications le contrat collectif a effet
pour tous les employeurs et les travailleurs légalement repré-
sentés par les associations contractantes selon l’article 5 de
la loi du 3 avril 1926.

ART. 49. — Le contrat collectif de travail doit, à peine de
nullité, être signé par les représentants légaux des Associa- tions
contractantes, ou par des personnes munies d’un mandat spécial.

Le contrat collectif de travail peut être aussi stipulé, sous
réserve de l’approbation des organes compétents des Associa-
tions respectives selon les statuts.

Dans ce cas il n’a pas d’effet tant que cette approbation
n’a pas eu lieu.
        <pb n="40" />
        —— Se

ArT. 50. — Les Statuts des Associations supérieures
(Fédérations et Confédérations), peuvent établir que les con-
trats collectifs de travail stipulés par les Associations adhé-
rentes, doivent être préalablement autorisés par les dites
Associations supérieures.

En ce cas les contrats stipulés sans cette autorisation sont
passibles de nullité.

L'autorisation peut être donnée dans des termes généraux
et s'appliquer à une période déterminée et à plusieurs caté-
gories de travailleurs et d’employeurs.

ART. 51. — Les contrats collectifs de travail n’ont pas
d'effet s’ils ne sont pas déposés et publiés selon l’article 10
de la loi du 3 avril 1926. Les contrats stipulés par des Asso-
ciations qui opèrent dans deux provinces ou plus, doivent
être déposés, non seulement au Ministère de l’Economie natio-
nale, mais aussi au Ministère des Corporations.

La publication des contrats, qui sont nuls pour des motifs
de fond ou de forme, sera refusée. Contre le refus de publication
est admis le recours au tribunal du travail qui statue par
décret motivé en Chambre du Conseil, le Ministère Public
entendu.

Les décisions arbitrales rendues en matière de différends
collectifs du travail n’ont pas d'effet s’ils n’ont pas été déposés
et publiés conformément à l'alinéa précédent. Ce dépôt tient
lieu du dépôt prévu par l’article 24 du Code de procédure civile.

Arr. 52. — I] n’y a pas lieu à la stipulation de contrats
collectifs pour les rapports de travail qui — selon la loi ou les
règlements, ou par effet de clauses de cahiers des charges, ou
de contrat — sont régis par des actes des autorités publiques.

La stipulation de contrats collectifs concernant les rap-
Ports de travail inhérents aux services ayant un caractère
Personnel ou domestique ne peut pas non plus avoir lieu.
an Les contrats collectifs stipulés contrairement aux dispo-
Sitions précédentes seront nuls.

, ART. 53. — Le contrat collectif de travail après l’expi-
ration du laps de temps pour lequel il à été établi doit être
Considéré comme étant renouvelé pour une durée égale à moins
Que, dans le délai établi par le contrat ou, à défaut de celui-ci,
deux mois avant son expiration, le contrat n’ait été dénoncé
par une des deux parties contractantes. Le nouveau délai
échu, s’il n’y a eu aucune dénonciation de ce genre le contrat
Sera considéré ultérieurement renouvelé et ainsi de suite.

ar
        <pb n="41" />
        JO

La dénonciation doit être notifiée à l’autre partie et
publiée dans la feuille des avis judiciaires s’il s’agit d’un contrat
ayant effet dans les limites de la province, et dans la Gazzetta
Ufficiale dans les autres: cas.

ART. 54. — Les contrats de travail individuel stipulés
isolément par les employeurs et les travailleurs, assujétis
au contrat collectif, doivent observer les dispositions établies
par le dit contrat collectif.

Les clauses des contrats de travail individuels antérieurs
ou postérieurs au contrat collectif, qui seraient différentes des
clauses de ce dernier, seront remplacées de droit par celles
du contrat collectif, sauf dans le cas où elles seraient plus
favorables aux travailleurs.

La même efficacité est reconnue aux contrats collectifs
à l’égard des règlements d’usine.

ArT. 55. — Les Associations qui ont stipulé un contrat
collectif, répondent des dommages dérivant du non accomplisse-
ment des obligations assumées dans la stipulation du contrat.

Les dites Associations répondent aussi de la non exéeu-
tion par ceux qui y sont tenus, qu’il s'agisse de leurs membres
ou non, dans le cas seulement où elles ont omis de faire tout
ce qui était en leur pouvoir pour en obtenir l’exécution A
l’égard des membres, les Associations sont tenues de faire
valoir le pouvoir disciplinaire qui leur vient des Statuts.

Si dans le contrat collectif il est explicitement convenu
que l’exécution du contrat est garantie par l’Association,
celle-ci répond en propre, en qualité de fidéjusseur solidaire,
de sa non exécution, par ceux qui y sont tenus.

ArT. 56. — Afin que les organes centraux corporatifs
puissent édicter des règles générales concernant les con-
ditions du travail, aux termes de l’article 10 de la loi du 3
avril 1926, il est nécessaire que chacune des Associations
en liaison leur en aient donné la faculté. Cette faculté peut
aussi être donnée d’une façon générale dans les statuts.

Les organes corporatifs établissent les règles susdites en
s’inspirant de l’équité et en harmonisant les intérêts des
employeurs avec ceux des travailleurs, et les intérêts des uns
et des autres avec l’intérêt supérieur de la production.

Les délibérations susmentionnées ne sont sujettes à aucune
opposition, mais les Associations reliées peuvent mettre fin
à l’effet des règles édictées en établissant directement un
contrat, collectif de travail.
        <pb n="42" />
        ART. 57. — Les règles édictées par les organes corporatifs
ont la valeur d’un contrat collectif de travail stipulé entre les
Associations reliées et intéressées, et toutes les dispositions éta-
blies pour les contrats collectifs restent en vigueur à leur égard.

La publication des règles susdites abroge ou modifie les
contrats collectifs en vigueur entre les Associations reliées
pour autant qu’ils sont incompatibles,en totalité ou en partie,
avec ces règles.

ArT. 58. — Les contrats collectifs de travail et les règles
y assimilées ainsi que tous les actes nécessaires pour leur
stipulation ou délibération sont exemptés de droits de timbre
et d’enregistrement.

ART. 59. — En cas de dissolution ou de retrait de la
reconnaissance d’une des Associations contractantes, le patri-
moine de cette Association reste lié à l’exécution des obli-
gations assumées par elle dans le contrat collectif pour toute
la durée du dit contrat et pour une année ultérieure.

La dissolution ou le retrait de la reconnaissance n’ont
aucune influence sur les droits dérivant du contrat collectif
en ce qui concerne tous ceux à l’égard desquels le contrat était
valable aux termes de la loi.

Dans ce cas, chacun des intéressés peut, en ce qui le con-
cerne, dénoncer le contrat dans les cas prévus et avec les
formalités admises.

ART. 60. — En matière de contrats collectifs de travail
le droit commun sera appliqué toutes les fois que la loi du
3 avril 1926 et ce règlement n’en disposent pas autrement.

TITRE V.

DES DIFFÉRENDS COLLECTIFS DU TRAVAIL.
CHAPITRE I.

De la constitution des tribunaux du travail.

Arr. 61. — Les propositions pour l’inscription dans la liste
ad hoc des citoyens destinés à remplir les fonctions de conseillers-
experts du tribunal du travail sont faites, dans chaque province,
par les Conseils provinciaux de l’économie. Les citoyens proposés
sont répartis par groupes et sous-groupes selon les différentes
espèces d’entreprises existant dans le district du tribunal.

— 3
        <pb n="43" />
        on SE

Ces propositions sont transmises aux organes centraux
corporatifs compétents, qui après avoir pris les informations
nécessaires, peuvent y apporter des variations ou des additions.

Dans le cas où les organes corporatifs ne seraient pas
constitués, les propositions des Conseils provinciaux de l’éco-
nomie sont transmises directement à la Cour d’appel.

ART. 62. — Le Premier Président de la Cour d’appel,
après avoir reçu les propositions, dresse la liste des citoyens
destinés à remplir les fonctions de conseillers-experts, le Pré-
sident du tribunal du travail entendu.

La liste est affichée au siège de la Cour d’appel êt au siège
des Préfectures de toutes les provinces comprises dans le district.

Dans les 15 jours de l’affichage, toute Association légale-
rnent reconnue peut formuler une réclamation contre la forma-
tion de la liste.

La réclamation est notifiée aux intéressés et la Cour
d’appel, toutes sections réunies, statue à son sujet.

Les sections réunies sont composées, à cet effet, nar le
Premier Président, le Président de la section spéciale remplis-
sant les fonctions de tribunal du travail et cinq conseillers de
la Cour dont deux appartenant au tribunal et trois à la pre-
mière section, désignés par le Premier Président.

, Les Sections réunies statuent en Chambre du Conseil
ayant pris connaissance de l’avis écrit des intéressés.

Contre la décision il peut être interjeté appel, dans le
délai de 15 jours, par devant la Cour de Cassation, pour viola-
tion de la loi.

ArT. 63. — Les dispositions des deux articles précédents
s’appliquent aussi à la révision biennale des listes.

ArT. 64. — Ne pourra pas être inscrit dans la liste
quiconque n’est pas citoyen italien, n’a pas 25 ans accomplis,
n’a pas une conduite morale et politique irréprochable et ne
possède pas un diplôme universitaire ou un autre titre d’étude
équivalent.

Pour ce qui concerne le titre d’étude, une exception
peut être faite en faveur de ceux qui, par suite de l’exercice
effectif d’une activité déterminée, ont acquis, dans celle-ci, une
réputation d’habileté tout à fait particulière.

Dans ce cas, le Premier Président ordonne leur inscription
dans la liste par décision motivée.

- Peuvent de même être inscrits dans la liste les employés
de l’Etat et des autres Administrations publiques.

es
        <pb n="44" />
        es ) —

Arr. 65. — Les citoyens appelés à exercer des fonctions
judiciaires, en qualité de conseillers-experts du tribunal du
travail, recevront une indemnité de cent lires pour chaque
jour où ils exerceront ces fonctions. Ils toucheront en outre
les mêmes indemnités de déplacement et de séjour que les
conseillers de Cour d’appel.

ArT. 66. — Le rôle des conseillers-experts attachés au
tribunal du travail est dressé chaque année par le Premier
Président, le Président du tribunal susdit entendu, parmi les ci-
toyens inscrits dans la liste dont s’agit aux alinéas précédents.

La désignation des conseillers, experts appelés à faire
partie du collège judiciaire est faite, pour chaque affaire, par
le Président du tribunal du travail.

Le Président du tribunal du travail peut toujours deman-
der au Premier Président, pour la composition du collège, de
désigner un ou plusieurs experts en dehors du rôle de la
section. Le choix est fait par le Premier Président parmi les
citoyens inscrits dans la liste générale.

Dans des cas exceptionnels et avec le consentement des
parties, le Premier Président peut même choisir des personnes
non inscrites dans la liste.

ART. 67. — En matière d’abstention et de récusation
des magistrats composant la Section spéciale de la Cour d’appel
fonctionnant comme tribunal du travail, on applique les dispo-
sitions du Code de procédure civile.

La Cour d’appel statue sur les demandes y relatives.

En cas d’abstention des conseillers-experts on applique
également les dispositions du Code de procédure civile. À
l’égard des demandes y relatives, le collège formé des seuls
Magistrats statue.

La récusation des conseillers-experts peut aussi être pro-
Posée pour des motifs d’opportunité qui ne sont pas spécifiés
Par la loi parmi les motifs de récusation; le collège composé
comme à l’alinéa précédent statue à cet égard.

CHAPITRE IT.
De l’action et de la compétence.

Arr. 68. — L'action en matière de différends relatifs
aux rapports collectifs du travail est exercée par les Associa-
tions, légalement reconnues, de premier degré ou supérieures.

u
        <pb n="45" />
        ii + te

Quand l’intérêt publie l’exige, l’action peut aussi être
exercée par le Ministère Public. Dans ce cas l’Association
syndicale intéressée peut intervenir dans la cause.

L’Association syndicale supérieure intéressée peut inter-
venir dans la cause intentée par l'association inférieure ou
contre celle-ci et viceversa.

ART. 69. — Il appartient aux Associations d’ester en
justice au moyen de leur Président ou de leur Secrétaire qui
les représente selon l’article 7 de la loi du 3 avril 1926, ou
bien au moyen d’un Procureur spécial.

ART. 70. — Le curateur spécial prévu par l’article 17
de la loi du 3 avril 1926 est choisi, quand cela est possible,
parmi les employeurs ou les travailleurs intéressés qui satis-
font aux conditions spécifiées par l’article 1 de la loi.

Le curateur une fois nommé ne peut décliner ces fonctions
sous peine d’avoir à payer des dommages et intérêts.

Les personnes intéressées qui interviennent conformément
à l’article 17 ne peuvent être plus de trois. Mais plusieurs per-
sonnes intéressées peuvent se faire représenter par un Proeu-
reur spécial unique.

ArT. 71. — L'action dans les différends concernant
l’application des contrats collectifs et des autres règles exis-
tantes est intentée contre l’Association reconnue légalement
qui représente les employeurs ou les travailleurs, lesquels y
sont assujettis et sont tenus de les exécuter. L'action dans les
différends qui concernent la formation de nouvelles condi-
tions de travail est intentée contre l’association légalement
reconnue représentant les employeurs et les travailleurs pour
lesquels on veut établir les nouvelles conditions de travail.

L'action pour l’établissement de nouvelles conditions de
travail est admise même si le contrat collectif a été signé et
même avant l’expiration de la durée qui y est prévue, à la con-
dition qu’il se soit produit un changement sensible dans la
situation de fait existant au moment de la stipulation.

ArT. 72. — La demande est présentée devant la Cour
d’appel dans la circonseription de laquelle s'exercent les rap-
ports de travail qui font l’objet du différend.

Si les rapports de travail qui font l’objet du différend
s’exercent dans la juridiction de deux Cours d’appel ou d’un
plus grand nombre, la demande sera présentée devant la
Cour d’appel de Rome.

"
        <pb n="46" />
        — 41 —
CHAPITRE III.
De la procédure.

ART. 73. — Les parties peuvent comparaître personnel-
lement; elles peuvent aussi être représentées par un procureur
légal et être assistées par un seul avocat, et par un ou plu-
sieurs conseillers techniques; mais si le nombre de ces derniers
est excessif pour les besoins de la cause, le magistrat doit en
ordonner la limitation.

En tout cas, et à tout moment de la cause, le magistrat
peut ordonner la comparution personnelle des parties.

ART. 74. — L'’instance pour la solution des différends
collectifs du travail est présentée sous forme d’un recours
signé par la partie ou par le procureur, et doit contenir:

a) l'indication de l'association qui la présente, de la
personne qui agit au nom de celle-ci et éventuellement du
procureur qui la représente;

b) l’indication de l'association ou du groupe des emplo-
yeurs ou des travailleurs contre lequel l'instance est présentée;

«) les raisons et l’objet de l’instance;

7 la liste des actes et documents sur lesquels l’instance
est fondée.

Quand le recours est présenté par le Ministère Public, il
doit contenir l’indication des associations ou des groupes
d'employeurs et de travailleurs intéressés, l’exposé des motifs
et de l’objet du différend, avec les conclusions du Ministère
Public, et la liste des actes et documents.

ART. 75. — Le recours est déposé au greffe de la Cour
d'appel avec les actes et documents sur les quels il est fondé. Le
sreffier, après y avoir apposé la date du jour de la réception, le
transmet immédiatement au Président du tribunal du travail.

ART. 76. — Le Président du tribunal du travail, dans
les 24 heures de la présentation, fixe par ordonnance écrite
au bas du recours, l’audience à laquelle les parties doivent
Comparaître devant le magistrat, le délai dans lequel le dé-
fendeur doit notifier au demandeur sa réponse et la déposer
au greffe avec ses actes et documents, et, s’il le faut, nomme le
Curateur spécial prévu par l’article 17 de la loi du 3 avril 1926.

Copie du recours et de l’ordonnance est notifiée d’office
immédiatement par lettre recommandée avec accusé de récep-
        <pb n="47" />
        tion aux parties intéressées et éventuellement au curateur
spécial nommé aux termes de l’article 17 de la loi, et elle est
aussi notifiée au Ministère Public.

Un extrait du recours et de l’ordonnance est en outre
publié par les soins du greffe et sans frais dans le journal des
annonces judiciaires de la province si le différend intéresse
des employeurs et des travailleurs de la province; dans le cas
contraire dans la Gazzetta Ufficiale du Royaume.

ART. 77. — On peut passer outre à la notification aux
parties intéressées, lorsqu’elles demandent de concert le rè-
glement du différend.

La demande peut être faite par recours signé par toutes les
parties intéressées avec les indications spécifiées à l’article 74.

La demande peut aussi être faite de vive voix; dans ce
cas le greffier dresse un procès-verbal dans lequel il fait figurer
toutes les indications susdites et l’ordonnance du Président
est écrite au bas du procè,-verbal.

ART. 78, — L'intervention dans la cause, dans les cas
où elle est admise, doit être proposée au moins trois jours
avant le jour fixé pour la comparution des parties.

L'intervention, est proposée par un recours qui doit contenir
les nom, prénoms et domicile des personnes désirant inter-
venir, l'indication des parties en cause, l’exposé des motifs
qui justifient l’intervention et les demandes des personnes
désirant intervenir dans l’affaire. Le recours est déposé au
greffe de la Cour d’appel avec les actes et documents sur
lesquels il est fondé et doit être notifié et publié selon les
dispositions contenues dans l’article 76 et communiqué au
Ministère Public.

ART. 79. — Au jour fixé pour l’audience les parties com-
paraissent devant le Président en présence du Ministère Public.

Le défendeur doit avant tout:

«) déclarer s’il s’associe à la requête du demandeur,
ou s’il en demande le rejet;

h) formuler ses objections quant à la compétence du
tribunal, à la légitimité de la position du demandeur, à la pos-
sibilité de donner suite à l’action et à toute autre question pré-
judicielle.

A son tour le demandeur doit:

«) déclarer s’il insiste sur sa demande, ou s’il y renonce;
b) formuler ses objections quant à la légitimité de la
position du défendeur et à toute autre question préjudicielle.

A
        <pb n="48" />
        43 —

L'ayant-cause ou les ayants-cause, s’il y en a, doivent
déclarer s’ils insistent sur la demande présentée et formulent
les questions dont s’agit à la lettre b) des alinéas précédents.

Si les questions indiquées à la lettre b) ne sont pas posées
dans la première audience, la partie perd le droit de les poser
ensuite, si toutefois il ne s’agit pas de questions que le juge
peut soulever d’office.

ArT. 80. — Si les parties insistent dans le différend, le
Président du tribunal doit ayant tout tâcher de les amener à
une conciliation équitable. Cette tentative doit être renouvelée
pendant le procès chaque fois que l’opportunité se présente.

Si la conciliation est réalisée, il en sera donné acte dans le
procès-verbal qui tient lieu de contrat collectif.

Si la conciliation n’est pas possible, le Président renvoie
les parties devant le Collège à une audience qui aura lieu dans
les dix jours. Il désigne les conseillers-experts et nomme le
rapporteur.

Les parties ont trois jours pour déposer leurs conclusions
écrites qui doivent être notifiées aux autres parties et au Mi-
nistère Public.

Dans leurs conclusions, les parties peuvent limiter, mais
non pas amplifier ou de quelque autre façon modifier les
demandes présentées dans le recours introduetif de la cause,
dans la réponse et dans l’acte d’intervention.

Les délais fixés dans cet article ne peuvent aucunement
être prorogés.

ART. 81. — Dans l'audience du tribunal, celui-ci, après
avoir entendu le rapporteur, les parties et le Ministère Public:

«! statue avant tout sur les questions prévues par l’ar-
ticle 7 lettre b, si elles ont été posées;

b) ordonne, d’office en cas de besoin, les moyens d’ins-
fruction qu’il juge nécessaires y compris la production des
documents que les parties justifient n’avoir pu présenter
auparavant et établit les modalités et les délais pour l’emploi
des moyens ordonnés. Il nomme, lorsque la nature et la com-
plexité des recherches le rend nécessaire, un ou plusieurs
conseillers techniques qui l’assistent pendant toute l’instruction
ainsi que pour chaque acte de celle-ci;

c) si des moyens d’instruction n’ont pas été ordonnés,
il statue quant au fond.

La discussion et la décision ont lieu séparément pour chacun
des points indiqués aux lettres a, b, c. Le tribunal pent ordon-
        <pb n="49" />
        se 44e
ner que la discussion et la décision aient lieu en même temps,
pour la totalité de ces points ou pour quelquesuns seulement.

Toutes les décisions sont prises immédiatement en Cham-
bre du Conseil et sont lues en séance publique.

Si une séance n’est pas suffisante pour la discussion de
l’affaire, celle-ci peut être renvoyée à une ou à plusieurs au-
diences qui suivent immédiatement.

Aucun autre renvoi n’est adniis pour n’importe quelle
raison.

ART. 82. — L'administration des preuves peut être faite
par les soins soit des collèges, soit d’un ou de plusieurs de
ses membres spécialement délégués à cet effet.

Le Ministère Public doit toujours y assister.

ART. 83. — Sauf au cas de consentement des parties,
la preuve de la puissance économique de l’entreprise et des
prix de revient ne peut être faite qu’à l’aide d’actes et docu-
ments fournis par les parties, ou publiés, de l’interrogatoire
des parties, d’une descente sur les lieux, et du témoignage
de citoyens compétents n’appartenant pas à l’entreprise.

ART. 84. — L'’instruction terminée, le tribunal ou le
juge délégué renvoie les parties pour le jugement à une au-
dience qui aura lieu dans les dix jours.

Lorsqu'il n’a été ordonné que la seule production de
documents, l’audience est fixée dans l’ordonnance qui dispose
la dite production.

Les parties ont cinq jours, à dater de la fin de l'instruction
pour déposer leurs conclusion écrites et pour les notifier aux
autres parties. Ces conclusions doivent, elles aussi, être com-
muniquées au Ministère Public.

Les délais établis dans cet article ne peuvent être
prorogés.

Le tribunal statue à l’audience fixée, après avoir entendu
les parties et le Ministère Public.

Les dispositions des trois derniers alinéas de l’article 81
s'appliquent à cette audience et au jugement.

Arr. 85. — Lorsque le tribunal a tranché en totalité
ou en partie un différend, il rend un jugement.

Il rend également un jugement lorsqu’il déclare ne pas
pouvoir résoudre le différend, soit pour cause d’incompé-
tence, soit pour toute autre raison.

Il émet des ordonnances au cours du procès.

Les ordonnances peuvent être révoquées et modifiées.
        <pb n="50" />
        it S es

L’ordonnance n’est pas motivée. Le jugement est motivé sue-
cinctement en observant toujours les dispositions de l’ar-
ticle 83.

L’original du jugement, signé par les juges et par le greffier,
doit être déposé au greffe au plus tard dix jours après la
délibération.

La notification du jugement est faite d'office par le greffe
au moyen d’une copie envoyée à chacune des parties intéressées
par pli recommandé avec accusé de réception. Le jugement
est aussi communiqué au Ministère Public.

ART. 86. — Si, dans une audience quelconque, ne com-
paraissent ni le demandeur ni le défendeur, l’affaire est rayée
du rôle, à moins que le Ministère Public ne demande qu’elle
vienne devant le tribunal en contumace des deux parties.

Si l’une des parties comparaît, l’affaire se poursuit en
contumace de l’autre partie.

Lorsque la partie qui fait défaut intervient au cours
de la discussion, elle peut exposer ses raisons et présenter ses
conclusions, mais les jugement et ordonnances déjà prononcés
au cours du débat conservent leur effet.

CHAPITRE IV.
Des jugements et des oppositions.

ArT. 87. — Le jugement prononcé en matière de rap-
ports collectifs de travail, qui établit de nouvelles conditions de
travail, produit tous les effets du contrat collectif. Il est publié
conformément à l’article 51, premier alinéa et les dispositions
des articles 52, 53, 54, 55, 59 du présent décret lui sont
applicable.

Si après qu’un différend individuel a été réglé par une
sentence ayant force de chose jugée, un nouveau jugement du
tribunal du travail liant les parties est rendu en matière de
rapports collectifs, et qu’il soit incompatible avec le premier,
chacune des parties intéressées et le Ministère Public peuvent
la dénoncer au Tribunal du travail pour l’annulation.

Les jugements rendus en appel ou sans appel de tout
organe juridictionnel, en matière de rapports individuels de
travail, qui violent un contrat collectif de travail où sont in-
compatibles avec un jugement du Tribunal du travail ayant
        <pb n="51" />
        "A5 ee
force de chose jugée peuvent être dénoncés par chacune des
parties et par le Ministère Publie au Tribunal du travail aux
fins de révocation dans les quinze jours de la notification.

Par le jugement qui prononce l'annulation ou la révoca-
tions le Tribunal du travail statue sur le fond du différend.

ArT. 88. — Les jugements du Tribunal du travail sont
sujets à révocation, revision et cassation.

Ils peuvent être révoqués selon les dispositions du Code
de procédure civile, mais le délai pour la présentation de la
demande de révocation est réduit à 15 jours.

ArT. 89. — Lorsqu'il survient un changement d’une
certaine importance dans l’état de fait, la partie intéressée
et le Ministère Public peuvent demander au même Tribunal
qui a prononcé le jugement, la revision de celui-ci, même avant
le délai établi pour sa durée.

Si la demande est repoussée, la partie qui l’a présentée
est condamnée à une amende pouvant aller jusqu’à 10,000 lires.

ART. 90. — Contre les jugements du Tribunal du travail
on peut recourir à la Cour de Cassation du Royaume dans les
15 jours qui suivent la notification. Le recours du Ministère
Public est aussi admis dans les 15 jours de la communication.
Les jugements qui tranchent des questions préjudicielles sont
opposables en même temps que ceux qui statuent sur le fond
et le délai pour ce recours court à partir de la date de noti-
fication.

Le procureur général de la Cour de Cassation a faculté
d’en appeler dans l'intérêt de la loi contre les jugements du
Tribunal du travail, conformément à l’article 519 du Code de
procédure civile.

Sans rien modifier aux rapports de dépendance hiérar-
chique des représentants du Ministère Public à l’égard du
Ministre de la justice, établis par les lois en vigueur sur l’or-
ganisation judiciaire, le Ministre de la justice peut, par décret,
charger le procureur général de la Cour de Cassation de suivre
et de coordonner l’action du Ministère Public dans les cours
d'appel, en ce qui concerne les différends collectifs du travail,
et de lui en référer en formulant les observations et les propo-
sitions qu’il juge opportunes.

ART. 91. — Lorsque la sentence est cassée, le tribunal
du travail à qui l’affaire est renvoyée doit en tout cas se
conformer à la decision de la Cour de Cassation quant au
poiut de droit sur lequel la Cour a statué.
        <pb n="52" />
        At
TITRE VI.
DES ASSOCIATIONS D'EMPLOYÉS DE L’ÉTAT ET D’AUTRES
INSTITUTIONS PUBLIQUES.

ART. 92. — Les associations d’employés de l’Etat, des

Provinces, des Communes, des institutions publiques de bien-
faisance et des autres organisations visées à l’article 3 second
alinéa, du présent décret, si la loi en permet la constitution
doivent être autorisées par décret du Chef du Gouvernement
de concert avec le Ministre dont le personnel associé dépend,
pour les associations d’employés de l’Etat; par décret du
Ministre de l’intérieur pour les associations d’employés des
institutions locales qui opèrent dans deux provinces ou plus;
par arrêté du Préfet pour les associations d’employés des iinstitu-
tions locales qui opèrent dans les limites de la province. Les
conditions requises par l’article 1 de la loi du 3 avril 1926
seront toujours nécessaires.
- Les associations inférieures ou supérieures qui compren-
nent des employés de l’Etat et d’autres administrations et
institutions, doivent toujours être autorisées par décret du
Chef du Gouvernement, de concert avec le Ministre de l’Inté-
rieur et les autres Ministres intéressés.

Pour chaque catégorie d’employés une seule association
pourra être autorisée.

L'autorisation n'implique pas la reconnaissance au sens de
la loi du 3 avril 1926, ni l’attribution de la personalité civile.

L'autorisation peut être retirée à tout moment.

ArT. 93. — Le Chef du Gouvernement, de concert avec
le Ministre compétent, le Ministre de l’Intérieur et le Préfet,
chacun dans les cas visés à l’article 92, peuvent toujours dis-
Soudre les associations d’employés de l’Etat, des Provinces,
des Communes, des institutions publiques de bienfaisance et
des autres institutions indiquées .à l’article 3, même si ces in-
titutions sont autorisées, lorsque leur action devient incompa-
tible avec l’ordre et la discipline du service.

La transgression de l’ordre donné par le Chef du Gouver-
nement, le Ministre ou le Préfet est considérée comme uno
grave infraction disciplinaire et est punie par la destitution.

ART. 94. — Les associations constituées pour la défense
de prétendus intérêts scolaires ou professionnels des étudiants
des instituts d’enseignement de tout ordre sont interdites.
        <pb n="53" />
        45

La constitution d’associations de ce genre et la partici-
pation à ces associations seront considérées comme de graves
infractions disciplinaires et punies par l’expulsion de toutes les
écoles et de tous les instituts d’enseignement du Royaume.

TITRE VII.
DES DÉLITS ET DES PEINES,

ART. 95. — Quand le lock-out, la grève et la presta-
tion irrégulière du travail se produiront dans des buts diffé-
rents de ceux visés par l’article 18 de la loi du 3 avril 1926,
seront appliquées les peines établies aux articles 235, 1°” alinéa,
et 236 du Code pénal, en procédant d'office.

Arr. 96. — Si le lock-out, la grève et la prestation irré-
gulière du travail sont accompagnés de violences ou de
menaces on applique les peines établies aux articles 166 et
167 du Code pénal.

Si la violence ou la menace et exercée de la façon prévue
à l’article 154, premier alinéa, du Code pénal on appliquera
les peines établies au dit article ou par la loi du 3 avril 1926
si elles sont plus graves.

ART. 97. — Aux effets de l’application des articles 19
et 20 de la loi du 3 avril 1926 le ministre des corporations dé-
termine, par décret, quelles catégories de services doivent
être considérées d'utilité publique, et sur la base de ce décret,
les Communes dressent dans le courant du mois de janvier
de chaque année une liste des firmes et entreprises exerçant
dans la Commune des services de nécessité publique.

La liste devra être affichée pendant 15 jours au tableau
d’affichage de la mairie.

Pendant les 15 jours suivant, des observations ou des
réclamations contre l’inclusion ou la non inclusion d’une ou de
plusieurs firmes ou entreprises dans la liste pourront être
adressées au Préfet par quiconque.

Le préfet, après avoir examiné les réclamations et les
observations, approuve la liste définitive des firmes et entreprises
exerçant les services d'utilité publique dans chaque Commune
et cette liste est publiée dans la feuille d’avis de la Province.

Arr. 98. — Les services de ceux qui exercent des pro-
fessions sanitaires, ceux des avocats, procureurs et notaires,
        <pb n="54" />
        des ingénieurs, architectes, géomètres et des techniciens
agricoles sont toujours considérés d’utilité publique.

ArT. 99. — Rien n’est modifié aux dispositions du Code
de la marine marchande ou d’autres lois en matière de dé-
sertion et autres délits maritimes.

TITRE VIII.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

ART. 100. — Jusqu'à ce ‘que soient édictées les dispo-
sitions prévues à l’article 23 de la loi du 3 avril 1926 il n’est
apporté aucune modification à la compétence du Conseil des
Prud'hommes dont s’agit dans la loi du 15 juin 1893, n. 295;
à la compétence des Commissions arbitrales provinciales et de
la Commission centrale pour les employés privés, dont s’agit au
décret-loi royal du 2 décembre 1923, n. 2686, à la compétence
des collèges, des Commissions arbitrales et du Ministre des
travaux publie au sens du décret-loi royal du 19 octobre 1923,
n. 231, ainsi qu’à celle des organes juridictionnels établis
par les lois et règlements sur la marine marchande.

Tant que les Conseils provinciaux de l’économie ne seront
pas constitués leurs fonctions seront exercées par les Préfets.

Pour l’année 1926, la liste dont s’agit à l’art. 97 sera dressée
durant le mois qui suivra la publication du décret du Ministre
des Corporations déterminant les catégories de services de né-
cessité publique.

ART. 101. — En ce qui concerne la procédure en matière
de rapports collectifs du travail on appliquera le Code de pro-
cédure civile à défaut de dispositions spéciales de la loi du
3 avril 1926 et du présent règlement.

Arr. 102. — Par décret du Ministre des finances les
dépenses nécessaires au fonctionnement du Ministère des Corpo-
rations et les autres dépenses inhérentes à l’application de la
loi du 3 avril 1926 et du présent décret législatif, seront inscrites
dans le budget de l’Etat.

ART. 103. — Un règlement, à approuver par décret
royal, édictera si besoin est, les dispositions ultérieures qui
pourraient être nécessaires à l’exécution de la loi du 3 avril
1926, n. 563 et du présent décret législatif qui entrera en vigueur
le jour de sa publication dans la Gazzetta Ufficiale du Royaume.

49
        <pb n="55" />
        RAPPORT MINISTÉRIEL PRÉSENTÉ
À LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Le problème des rapports entre le capital et la main-
d’œuvre, ce que l’on a appelé pendant longtemps la question
sociale, a des origines qui remontent à la naissance de la
grande industrie, c’est-à-dire du monde économique moderne.

L’économie médiévale, qui domina sans grands change-
ments jusqu’au début du xvrmè"e siècle, ne connut pas
le problème de la main-d'œuvre. Elle s’appuyait essentielle-
ment sur l’artisanat et sur la petite industrie, c’est-à-dire,
en substance, sur le système de l’entrepreneur-ouvrier. Le
propriétaire de l'atelier ou de l’usine y travaillait lui-même,
organisait la production et l’exécutait en même temps, seul
ou entouré de quelques aides qui étaient ses collaborateurs
et ses disciples, et souvent ses enfants, ses frères ou ses ne-
veux, Dans cette organisation simple, il n’y avait pas de
conflits possibles et le travail n’était point une source de
déceptions ou de révoltes, mais la cause de hautes satisfac-
tions pour l’esprit. L’ouvrier était un artisan, souvent même
un artiste; aussi le travail n’était-il pas seulement un moyen
de subsistance mais un plaisir. Ainsi s’explique que, durant
cette période, chaque variété de travail manuel avait en soi
un caractère et un sens d’art et que les plus humbles
choses, les ustensiles les plus communs, revétaient souvent
un cachet artistique malgré la simplicité et la rusticité de
leur fabrication.

Cette forme d’organisation du travail était une source
d’harmonie et de tranquillité. Les choses changèrent profondé-
ment quand apparut tout d’abord la moyenne, puis la grande
industrie, conséquence de la substitution des machines au
travail humain. Cette transformation, qui s’effectua en pre-
mier lieu en Angleterre, d’où elle s’étendit à tout le conti-
nent pendant le xvrn°*"® siècle et surtout dans la premiè-
re partie du x1xème détruisit peu à peu l’industrie domes-

5a
II
T
        <pb n="56" />
        tique et détermina la fermeture des ateliers et des petites fa-
briques où l’ouvrier était à la fois patron et artiste. C’est alors
que naquirent les grandes usines, avec leurs machines bruyan-
tes et la masse fourmillante de leurs ouvriers, qui jetèrent
sur le marché d’énormes quantités de produits non pas plus
finement travaillés qu’auparavant, mais coûtant infiniment
moins. Dans ces grandes entreprises, il fallait des cerveaux
organisateurs et directeurs, de grands capitaux d’installa-
tion, de forts capitaux d’exploitation. La physionomie de
l’entrepreneur et du capitaliste se détacha nettement de celle
du travailleur. L’entrepreneur, avec ses propres capitaux,
mais plus souvent avec les capitaux d’autrui, organisa la
production, et ce travail, lourd de préoccupations, de respon-
sabilités et de difficultés l’absorba entièrement. Autour de
lui se groupa une foule de*techniciens, d’employés, d'ouvriers
manuels. A mesure que les entreprises et la production
s’accroissaient vertigineusement, la demande de main-d’œu-
vre devint énorme et de toutes parts les ouvriers accoururent,
alléchés par les commodités de l’existence des villes et par le
mirage d’un salaire fixe et d’une plus grande liberté. Les
campagnes se dépeuplèrent, et le phénomène de l’urbanisme
se manifesta.

Mais dans quelles conditions différentes se trouvèrent
les nouveaux ouvriers de la grande industrie, en comparaison
des artisans des siècles passés ! L'introduction des machines
et du principe de la division du travail, poussé jusqu’à l’extré-
me, rendit mécanique et monotone le travail de l’ouvrier
manuel. Il perdit le goût de la production, qui à l’époque
de l’artisanat, égayait le travail. Enfermé dans de grands
établissements, il répétait désormais des centaines et des
milliers de fois le même geste devenu automatique; son esprit
S’éloigna de plus en plus de la vision d’ensemble de l’œuvre
à produire, et le travail ne fut plus pour lui que pure fatigue,
simple moyen de subsistance matérielle.

Il était naturel que, dans ces conditions, la psychologie
de l’ouvrier changeât profondément. Tandis que le travail
devenait pour lui uniquement un sacrifice, la rémunération
matérielle qu’il en tirait restait fort maigre et tendait plutôt
à diminuer qu’à augmenter. La première partie du xuxème
siècle fut caractérisée, en effet, par une offre énorme de
main-d'œuvre, déterminée par l’exode vers les villes de grandes
masses de paysans désireux d’abandonner le dur labeur

A1
        <pb n="57" />
        des champs pour un autre qui leur paraissait plus facile et
plus sûr, et moins sujet aussi aux vicissitudes du temps et
des saisons, dans les grandes usines des villes. Ainsi se pro-
duisit le phénomène enregistré par David Ricardo, d’une
offre de travail supérieure à la demande, et tendant consé-
quemment à faire baisser les salaires jusqu’au niveau minimum
nécessaire pour permettre à l’ouvrier de se sustenter. C’est à
cette époque que fut formulée la loi de fer des salaires qui
semblait condamner les ouvriers à une misère perpétuelle
et sans cesse croissante.

En réalité, les entrepreneurs et les capitalistes abusèrent
de cette situation. En face de la foule anonyme des ouvriers,
ignorante, abrutie par un travail fatigant d’une durée exté-
nuante, divisée et désorganisée, se dressait l’industriel, intel-
ligent, cultivé, avisé, maître et chef incontesté de l’usine, qui
ne rendait compte de ses actes qu’à ses actionnaires, lesquels
ne lui demandaient que d’augmenter de plus en plus le ren-
dement de leurs capitaux. Il y eut ainsi une phase de véri-
table oppression patronale. Les ouvriers furent considérés
comme des ‘bêtes de somme, que l’on devait payer le moins
possible et ignorer à tout autre égard.

L’État, pendant toute cette période, brilla par son absence.

En un premier moment, selon les principes de la révolution
française qui, ayant détruit toutes les institutions d’origine
médiévale, et par conséquent les corporations, avait sanctionné
l'interdiction du droit d’association, il prêta même main — forte
aux patrons, en empêchant les ouvriers dispersés et divisés
d'établir entre eux une solidarité pouvant leur permettre
de résister à la domination de leurs maîtres. Par la suite,
l'interdiction fut levée sans que l’État modifiât son attitude
de neutralité conforme aux principes du libéralisme qui le
guidait en tout. Mais, en se plaçant, lui, neutre, entre les
forts et les faibles, il favorisait les premiers aux dépens
des seconds. La révolte devait en découler fatalement.

Elle ne tarda pas, en effet. Le socialisme, qui en fut
l’instrument, doit être considéré comme la conséquence fatale
de la transformation qui se produisit dans la situation de la
main — d’œuvre et de l’indifférence de l’Etat à l’égard du
nouveau problème. Le système politique propre à l’État
libéral qui, tout en se désintéressant des conditions graves
et parfois même intolérables où l’évolution de l’organisation
économique et souvent même la mauvaise volonté et l’égoïsme

529
        <pb n="58" />
        53
des patrons plaçaient la foule ouvrière, laissait d’autre part
pleine liberté d'organiser la rébellion, devait aboutir, ainsi
que cela se produisit en effet, à la lutte des classes et des
catégories, c’est-à-dire au socialisme. Vu que la situation
des classes ouvrières était grave et injuste, et que l’État ne
s’apercevait pas de l’injustice, il était fatal que l’organisation
de la défense des classes ouvrières par elles-mêmes s’effectuât.
Le socialisme ne fut point autre chose que cette organisa-
tion. Tout l’appareil doctrinaire et philosophique qui précéda
et accompagna le socialisme ne fut qu’un accessoire. La
substance du mouvement resta l’organisation de la défense
des classes ouvrières par elles-mêmes, «l’auto-défense » de
classe.

Cette défense ne sortit pas tout d’abord des limites de
la légalité. Elle eut même la prétention de s’insérer dans le
cadre du système de l’économie libérale. La grève, c’est-à-dire
l’abstention collective du travail par les ouvriers, ne fut au
début qu’un moyen visant à raréfier l’offre de main-d’œuvre,
et partant, à faire augmenter la demande, en déterminant ainsi
une augmention des prix, c’est-à-dire des salaires ouvriers.

Mais bien vite, et surtout dans la dernière période du
XIxème siècle, et au début du xxèwe, le mouvement ouvrier
prit un caractère beaucoup plus accentué. L’organisation du
travail ne cessa de s'étendre et de se renforcer, sous la
direction des chefs socialistes qui en firent un formidable
instrument de leur influence politique. Bien vite, les grandes
organisations d'ouvriers devinrent très puissantes. Flanquées
par le parti socialiste, qu’elles alimentaient de leurs votes et
de leurs contributions économiques, elles renversèrent rapi-
dement la situation.

À l’égard des entrepreneurs et des capitalistes les rôles
s’intervertirent. Devant les grandes organisations ouvrières
qui souvent dominaient l’État lui-même, les patrons durent
céder et dans certains cas capituler. C’est que les armes dont
les organisations des ouvriers disposaient étaient devenues
bien autrement puissantes. À la grève, considérée comme sim-
ple moyen de lutte économique, visant à influer sur les condi-
tions du travail par le jeu de la diminution de l’offre, s’était
Substituée la grève politique, tendant à créer un état de dé-
sordre et d’agitation préoccupant pour l’ordre public, et suscep-
tible pour cette raison de provoquer l’intervention de l’État. La
grève, d’autre part, n’était plus une simple abstention volon-
        <pb n="59" />
        -- 4 —

taire du travail; elle était souvent une abstention forcée, que
l’organisation imposait par la violence aux ouvriers récaleci-
trants. Les « escouades de surveillance », comme on les appe-
lait, devinrent l’instrument nécessaire des grèves. La force
matérielle de l’organisation s’y réalisait. La grève devenait
donc ainsi essentiellement violence, désordre dans les rues,
sabotage, boycottage. L’auto-défense économique s’était auto-
matiquement transformée en auto-défense matérielle: la lutte
de classe en guerre de classe.

En présence de cette attaque, les classes patronales
s’efforcèrent de se défendre. Elles s’organisèrent à leur tour
et résistèrent. Avec moins d’efficacité que leurs adversaires,
toutefois, étant plus égoïstes, plus individualistes, plus rebelles
à l'organisation. Mais, au cours des dernières années, les
associations patronales s'étaient aussi développées; la lutte
s’était faite plus âpre, la guerre quasi permanente et plus
dangereuse.

Entre les deux parties adverses se trouvait l’État, re-
présentant la collectivité toute entière. Et c’est précisément
pour l’État que, dans les derniers temps surtout, la situa-
tion créée par la réaction socialiste et la contre-réaction
patronale devint extrêmement grave. L’État libéral avait
vainement cherché de s’abstenir de la lutte et de protéger
simplement l’ordre publie pour éviter que la masse des ci-
toyens ne souffrit quelque dommage du choc des forces enne-
mies. Ce programme était irréalisable, car lorsque la lutte fait
rage non seulement entre des groupes isolés, mais entre tous
les ouvriers et tous les entrepreneurs sans qu’aueun groupe ou
qu'aucune catégorie y restent étrangers, il ne saurait y avoir
de paix pour un citoyen, quel qu’il soit. En fait, l’État
libéral dut bien vite assister, impuissant, à la lutte de tous
contre tous, c’est-à-dire an déchaînement de la guerre civile
et de l’anarchie.

Les grandes organisations ouvrières s’arrogèrent le rôle
d'’arbitres de la vie nationale. Elles constituèrent des États dans
l’État, disposant des services publics selon leurs caprices bien
plus que selon leur volonté. On vit ainsi, en Italie, la Confé-
dération générale du Travail, les Syndicats socialistes des
cheminots, des employés des postes et télégraphes, et des
gens de mer, suspendre la vie, le trafic ou les communications
du pays et décider de la politique étrangère de la nation, de
la paix et de la guerre. Les services publics essentiels furent à
        <pb n="60" />
        la merci des organisateurs socialistes ; et l’idée de la lutte
de classe s’amplifia d’une facon démesurée et ridicule, au
point d’embrasser les rapports entre l’État et ses employés,
comme si la Nation était une classe contre qui il était permis
de combattre au nom d’intérêts particuliers.

Les choses allèrent si loin que l’anarchie remplaça
l’auto-défense da classe, de catégorie, de groupe. L'État
libéral, devenu l’ombre de lui-même, se décomposait. Le
gouvernement était considéré comme une affaire privée des
partis qui se le partageaient proportionnellement à leurs
forces. Toute la vie sociale menaçait de se désagréger ‘et
la civilisation de sombrer dans un nouveau Moyen Age.

Cet état de choses, sans revêtir une forme aussi grave
que celle que nous venons de décrire, et qui caractérisa l'Italie
pendant les trois premières années qui suivirent la guerre,
persiste encore aujourd’hui dans d’autres pays. En Italie, le
processus de désagrégation fut nettement arrêté par l’apparition
du fascisme, et le processus de reconstruction commença à
dater de l’arrivée de celui-ci au pouvoir, le 28 octobre 1922.

Le fascisme avait déjà affronté résolument le problème
du travail, en créant et en propageant un syndicalisme parti-
culier, nettement distinct du syndicalisme socialiste. En
réalité, l’organisation des groupes et des catégories, si nous ne
voulons pas parler de classes, est une nécessité inéluctable de
la vie moderne. Nécessité qui se fit sentir à toutes les épo-
ques, que le mouvement d’effritement et de nivellement de
la révolution française avait pu assoupir pour peu de temps,
mais qui devait fatalement renaître plus forte que jamais
à mesure que la vie sociale s’intensifiait et se compliquait.
Seulement, le fascisme comprit que le problème de l’orga-
nisation des groupes sociaux, c'est-à-dire du syndicalisme,
n’était pas du tout nécessairement lié au mouvement tendant à
détruire l’économie capitaliste, basée sur l’organisation privée
de la production, et à la remplacer par l’économie socialiste,
basée sur l’organisation en commun de la production. Il
vit qu’il fallait isoler du socialisme le mouvement syndical,
de ce socialisme qui l’avait compliqué en y mélant toutes
les idéologies antinationales. internationales, pacifistes, huma-

55
(A
        <pb n="61" />
        = 1

nitaires, tous les concepts de rébellion caractérisant sa doc-
trine politique et qui n’avaient absolument rien à faire avec
l’organisation syndicale. Le fascisme créa donc un syndica-
lisme national, c’est-à-dire inspiré tout entier par le senti-
ment de la patrie et de la solidarité nationale.

Aujourd’hui, où il nous est loisible de considérer ce phéno-
mène avec plus de calme et d’un point vue presque historique,
nous sommes portés à nous étonner que le syndicalisme soit
né en Italie avec les caractères que le socialisme lui donna en
l’y introduisant. En effet, en Italie, pays pauvre de ressources
naturelles, mais possédant une population exubérante, ce
qui revient à dire pauvre de capitaux et riche de main-d’œuvre,
le problème social est surtout un problème d’accroissement
de la richesse et de la production nationale, et non pas de
distribution de la production. Dans un équilibre mondial
où sont réservées à d’autres peuples les positions de richesse
et de puissance, le prolétariat italien souffre de la condition
d’infériorité où la nation italienne se trouve par rapport aux
nations concurrentes, bien plus que de l’avarice ou de l’avidité
des patrons. S’il y a donc un pays où le syndicalisme inter-
national est absurde, c’est assurément l’Italie. Par contre,
la logique veut qu’il y ait chez nous un syndicalisme national
affirmant qu’il existe en Italie, entre les catégories et les
groupes sociaux, un motif de solidarité qui domine les motifs
d’opposition, la solidarité qui unit tous les groupes, toutes
les catégories, toutes les classes d’un peuple pauvre mais
exubérant d’hommes et de volonté, qui doit marcher vers son
avenir comme une armée en formation de bataille.

La pratique du syndicalisme national, introduite par le
fascisme même avant la marche sur Rome, et qui se répandit
largement après la constitution du gouvernement fasciste, a
résolu désormais, en Italie, dans le domaine des faits, le pro-
blème des rapports entre le capital et la main-d’œuvre. La
défense de classe, aveugle et désordonnée, ne se souciant pas
du sort de la production et du destin de la nation, et possédée
même par l’idée meurtrière de la lutte contre la production
et contre la nation, a été remplacée, grâce au syndicalisme
fasciste, par une défense de classe ordonnée, consciente, res-
pectueuse des nécessités de la production et des besoins de la
vie nationale.

Tant d’honnêteté quant au but visé, tant de patriotisme,
tant de compréhension ont été couronnés par le succès le

96
        <pb n="62" />
        eu] —
plus complet. L'accord du 2 octobre 1925 entre la Confédéra-
tion de l’Industrie et la Confédération des Corporations fascistes,
par lequel les deux organisations se reconnaissent récipro que-
ment comme les seuls représentants légitimes des patrons et
des travailleurs de l’industrie, marque le triomphe du syndica-
lisme national et prépare la route à la transformation la plus
profonde que l’État ait jamais subi depuis la révolution fran-
çaise, et que le gouvernement fasciste inaugure par le projet
de loi soumis aujourd’hui à votre. approbation.
EL,

L’État fasciste que nous voulons réaliser, que nous
sommes en train de réaliser, est l’État vraiement souverain,
qui domine toutes les forces existant dans le pays et les oriente
toutes vers les buts historiques et immanents de la vie natio-
nale. N’est-il donc pas naturel que l’État fasciste ne s’intéresse
pas de la même façon que l’État libéral, au plus grand pro-
blème qui tourmente le monde contemporain, et qui, depuis
un siècle est la cause de toutes les difficultés et de tous les
désordres de l’État moderne ?

L’État fasciste doit prendre en main la question des
rapports entre le capital et la main-d’œuvre, et doit la
trancher de façon à assurer la paix entre les groupes sociaux
en même temps qu’il intensifiera et perfectionnera de plus en
plus la production nationale.

; Au cours de l’évolution de l’État, des problèmes de ce
genre se présentèrent. L'État primitif, qui faisait ses premiers
pas en hésitant et n’affirmait qu’avee difficulté son autorité
sur les individus et sur les groupes, dut combattre durement
l’auto-défense. Le processus de formation de l’État est dominé
tout entier par cette lutte; l’État n’arriva à se consolider
pleinement que lorsqu’il fut en mesure de réprimer l’auto-
défense individuelle et de groupe, et à la remplacer par la
justice d’État. Il semble très naturel aujourd’hui que le citoyen
qui estime qu’un de ses droits a été lésé, s’adresse au magistrat
pour obtenir justice, au lieu de se faire justice lui-même avec
ses propres forces. Et pourtant, que de siècles il fallut à l’État
pour réprimer l’auto-défense individuelle ou familiale qui, à
l’époque même des invasions barbares, ensanglantait encore
le pays par une série interminable de luttes et de bagarres !

&gt;
uk
        <pb n="63" />
        Ne

Quoique Rome eût déjà parcouru ce chemin, les États nés de
la désagrégation et de la barbarie du Moyen Age durent le
refaire, comme le doivent refaire tous les États qui se forment
dans une période d’anarchie et d’obscurité. La route est longue
et fatigante. La défense personnelle, désordonnée et sans con-
trôle, commence par faire place à la défense personnelle ordon-
née et contrôlée; c’est l’époque du duel, qui est précisément
le règlement juridique de la défense personnelle. Puis l’État
s’interpose comme pacificateur et comme arbitre; d’abord
comme arbitre volontaire, qui statue si les parties y consentent;
puis comme arbitre nécessaire, qui impose son arbitrage.
Mais là encore que de difficultés et que de luttes pour im-
poser successivement l’arbitrage et l’exécution de la dé-
cision quand l’arbitre s’est prononcé! On arrive enfin au
stade le plus parfait: l’État crée la juridiction, c’est-à-dire
impose non seulement le jugement mais encore le juge et in-
terdit, à moins d’encourir le risque de graves sanctions, de
se faire justice soi-même. Il reste dans la législation des
pays les plus civilisés des traces fréquentes de cette lente
évolution.

Or, aujourd’hui, tandis que personne ne met en doute
qu’il soit illicite aux individus et aux familles de se faire justice
eux-mêmes, il semble au contraire très naturel encore que les
catégories et les classes sociales fassent valoir, à l’aide de leurs
propres forces, leurs intérêts économiques, c’est-à-dire exer-
cent une défense personnelle, celle-l]a même qui est interdite
aux individus. Jusqu’à ces tout derniers temps, il paraissait
naturel que les catégories et les classes se fissent justice d’elles-
mêmes, en ayant recours aux formes les plus brutales de la
lutte matérielle. Il y eut même un moment où l’occupation des
établissements industriels par les ouvriers fut qualifiée de
contravention !

Or l’État n’est pas l’État, c’est-à-dire n’est pas souve-
rain, s’il ne réussit pas à interdire, comme il le fit pour la
défense individuelle, aux catégories et aux classes de se défendre
elles-mêmes, et à remplir le rôle de jugé dans les conflits entre
ces classes.

Ce problème fondamental de la vie moderne, l’État fas-
ciste l’a posé et veut le résoudre. Les conditions sociales
et politiques de l’Italie donnent à notre pays la possibilité,
qui est un véritable privilège historique, de mettre fin à la
défense désordonnée des classes par elles-mêmes, qui sévit
        <pb n="64" />
        —13—

dans le monde entier, et d’y substituer la justice d’État. Un
État plus fort qu’il ne l’a jamais été, grâce au prestige du gou-
vernement et au consentement de la population; une organi-
sation syndicale animée d’un esprit purement national, forte-
ment constituée et parfaitement disciplinée; des classes patro-
nales convaineues des excellentes intentions du gouvernement
et de la nécessité de le seconder, telles sont les conditions qui
permettent de réaliser cette grande réforme.

Tout naturellement, l’interdiction de la défense des classes
par elles-mêmes et l’institution des tribunaux du travail, qui
en est la condition préalable et nécessaire, exigent l’instau-
ration d’un système susceptible d’en rendre possible le fonction-
nement pratique.

Ce système comprend, essentiellement, deux institutions:
les syndicats de patrons et de travailleurs légalement reeon-
nus et placés sous le contrôle effectif de l’État, et l’efficacité
juridique des contrats collectifs stipulés par ces syndicats,
s’étendant à tous les patrons et à tous les travailleurs.

Reconnaissance légale des syndicats sous le plus strict
contrôle de l’État; efficacité des contrats collectifs; tribunal
du travail exerçant sa juridiction sur les conflits collectifs;
interdiction de l’auto-défense de classe et sanctions pénales
en cas de violation: tels sont les quatre points fondamentaux
de la nouvelle organisation du travail que nous voulons créer.
Simples lignes d’un grand édifice, dont la construction a été
et sera encore pénible, mais qui constituera une pierre milliaire
sur le chemin de la civilisation.

Une pierre milliaire, disons-nous. C’est qu’en effet aucune
autre législation ne possède jusqu'ici un système aussi parfait
et aussi organique que celui que nous venons d’esquisser. Certes,
des tentatives partielles tendant à régler tel ou tel point du
problème ont été faites ailleurs. Mais ce ne sont préci-
sément que des solutions partielles d’un problème qui est
unique et qui doit être résolu d’une façon intégrale, sous peine
de ne point le résoudre du tout. C’est une chaîne qui tombe si
un seul anneau vient à manquer. Telle est la raison de l’échec
des lois qui, à l’étranger, ont voulu affronter le problème
d’un seul côté, ou indireetement, au lieu de l’attaquer de face
et dans sa totalité.

Ainsi, en Australie, la loi fédérale de 1920 sur la concilia-
tion et l’arbitrage, et la loi de 1920 sur la paix industrielle, qui
établissent diverses espèces de tribunaux du travail ont donné

SE
        <pb n="65" />
        en général des résultats favorables. Mais la discipline organique
des syndicats fait défaut en Australie, car leur constitution
et l’adhésion à ceux-ci est purement facultative, et le contrôle
de l’État y est insuffisant. Ainsi, en Allemagne, la concilia-
tion et l’arbitrage ont été réglementés par le décret du 30 oeto-
bre 1923 et par les ordonnances réglementaires successives
des 10 et 29 décembre 1923. Ces dispositions ont institué des
commissions de conciliation, ayant faculté d’intervenir même
d’office dans les conflits du travail, pour tenter de concilier
les parties, et, en cas d’échec de cette tentative, pour émettre
une proposition de sentence arbitrale qui peut être déclarée
obligatoire si l’intérêt public l’exige. Ce système n’a pas donné
de résultats très satisfaisants, car en 1924, sur 3559 dispositions
ayant abouti à une demande de déclaration du caractère obli-
gatoire de l’arbitrage, la demande fut rejetée dans 1070 cas.
Mais en Allemagne, l’organisation syndicale contrôlée par
l’Etat n'existe que pour la petite industrie et le petit commerce;
les syndicats ouvriers ne sont soumis qu’à la loi générale sur
les associations du 18 avril 1918. De même, les lois norvé-
giennes du 6 août 1915 et du 9 juin 1916 qui établirent la con-
ciliation et l’arbitrage obligatoire n’ont pas produit tous les
effets désirés tant par suite de la façon imparfaite dont est
déterminé le caractère obligatoire de la décision que de la
discipline imparfaite des syndicats.

T1 en est de même, à peu de choses près, des autres légis-
lations qui ont réglé plus timidement encore ce problème dif-
ficile. Par contre, la solution que nous proposons est, comme
nous l’avons dit, une solution intégrale. Le projet que nous
soumettons à votre approbation n’est pas une loi n’envi-
sageant que l'arbitrage obligatoire, ou que l’enregistrement
des syndicats, ou uniquement les contrats collectifs de travail,
ou seulement la grève et le lock-out; c’est une loi qui embrasse
la discipline juridique de tous les rapports collectifs du travail.
Elle établit d’abord la reconnaissance légale des syndicats,
règle ensuite les contrats collectifs de travail, institue les tri-
bunaux du travail et en déclare obligatoires les décisions, inter-
dit la grève et le lock-out et les punit, d’une façon moins
grave s’il s’agit de grèves purement économiques, d’une façon
plus grave s’il s’agit de grèves des services publics, d’une façon
très grave quand il s’agit de grèves politiques. ;

60
        <pb n="66" />
        —— Je —

Le premier chapitre du projet de loi est consacré à la
reconnaissance légale des syndicats.

Les principes fondamentaux du projet sur ce point,
sont les suivants:

1) Le syndicat ne peut être reconnu légalement s’il
ne satisfait pas à certaines conditions inéluctables: a) il doit
comprendre un nombre minimum d’adhérents volontaires,
que l’article 1°" fixe à un nombre de patrons employant au
moins le dixième du nombre total des travailleurs de la caté-
gorie et pour les travailleurs, le dixième au moins de l’effectif
de la catégorie considérée; b) il doit avoir, non seulement un
but d’ordre économique, mais une activité s’exerçant dans le
domaine de l’assistance, de l’instruction et de l'éducation
morale et patriotique; c) il doit offrir des garanties de capacité,
de moralité et de convictions nationales indubitables.

Le nombre minimum requis n’est pas trop faible, vu qu’il
s’agit d’un nombre initial. Dans un système de liberté syndicale
absolue, tel que celui qui existe aujourd’hui, la multiplicité
des syndicats rend déjà ce chiffre considérable. De plus, la
masse des travailleurs et des patrons est désorganisée en Italie,
et une organisation qui comprend le dixième d’entre eux est
déjà fort importante. La condition relative à l’activité non
économique des syndicats est justifiée tant par la nature à
tendances publiques de ces organes que par l’opportunité
qu’il y a à favoriser le développement ultérieur des syndicats
qui, de simple instrument de défense de catégorie et de classe
doivent se transformer graduellement en de véritables corpo-
rations lesquelles, sous le contrôle de l’État, exercent une série
de fonctions d’intérêt publie, comme l’enseignement profes-
sionnel, l’assistance économique, l’éducation morale, religieuse
et patriotique, et peut-être même la réglementation de l’art,
du métier et de la profession. La disposition de l’article 4,
dernier alinéa, tend précisément à préparer la voie de ce perfec-
tionnement graduel des organisations syndicales. Enfin, on exige
une garantie complète de discipline et de dévouement aux
sSuprêmes raisons d’ordre national, non seulement en preseri-
vant, comme le fait l’article 1°", que les personnes dirigeant
l’association doivent satisfaire à ces conditions, mais aussi

ol
{iv
        <pb n="67" />
        en établissant, comme il est dit à l’article 4, second alinéa,
et à l’article 7, dernier alinéa, que la bonne conduite politique
au point de vue national est la condition essentielle de l’admis-
sion des membres, et que les membres convaincus d’indignité
à cause de leur conduite morale ou politique peuvent à tout
moment être expulsés.

De la sorte, tout en n’attribuant au syndicat légalement
reconnu aucun caractère politique de parti, on obtient la
certitude que des éléments d’un esprit national douteux
ne peuvent ni entrer ni rester dans le syndicat. La présence
dans le syndicat légalement reconnu d’éléments apparte-
nant à des syndicats de parti deviendra ainsi automatique-
ment incompatible avec le caractère même du syndicat;
mais les ouvriers, les artistes ou les personnes exerçant des
professions libérales, inscrits dans des associations, fussent-
elles syndicales, ayant des relations, non pas avec des partis,
mais avec des organisations d’ordre purement spirituel ou
religieux pourront faire partie des syndicats officiels et en rester
membres, tant que leur activité au sein de ces syndicats et au
dehors sera conforme aux principes de la discipline et de
l’ordre national. -

2) Peuvent être reconnus, non seulement les syndicats
de patrons et de travailleurs, mais aussi ceux qui sont com-
posés de personnes exerçant un art ou une profession libérale
(art. 2). Il est naturel que les ordres, collèges et associations
de personnes exerçant des professions libérales, déjà réglementés
par les lois en vigueur, continuent d’être soumis à un régime
particulier. Les organisations actuelles seront conservées,
mais sont toutefois susceptibles de revision pour être mis en
‘harmonie avec les principes fondamentaux de la loi générale
sur l’organisation syndicale (art. 2, alinéas 2 et 3). -
3) Peuvent être reconnus aussi bien les syndicats com-
prenant uniquement des patrons ou uniquement des travailleurs,
que les syndicats mixtes englobant à la fois des patrons et des
travailleurs. Dans ce second cas, on doit organiser, au sein
du syndicat, non seulement la représentation commune de
tous les membres, mais encore la représentation particulière
des patrons et celle des travailleurs, et, si le syndicat com-
prend aussi, comme cela se produit normalement, des travail-
leurs de différentes catégories, tels que des techniciens, des
employés, des ouvriers, la représentation particulière de chaque
catégorie (art. 3). On évite de la sorte les objections formulées

6e
        <pb n="68" />
        dans le domaine international contre les syndicats mixtes,
qui représentent pourtant, à notre avis, une forme syndicale
plus avancée et plus parfaite, car, comprenant d’une façon
intégrale tous les facteurs de la production, le syndicat mixte
à une vision plus complète des nécessités de celle-ci, en de-
vient le protecteur le plus efficace et remplit plus sûrement
sa fonction d’intérêt public ou général.

4) Il ne peut être reconnu dans chaque circonscription
territoriale qu’un seul syndicat pour chaque catégorie de pa-
trons, de travailleurs, d'artistes ou de personnes exerçant des
professions libérales. Ce principe est de la plus haute impor-
tance; il est même, à vrai dire, l’une des clefs de voûte de l’or-
ganisation que nous proposons. En effet, la multiplicité des
syndicats reconnus crée entre eux une concurrence qui est une
source de désordre et d’indiscipline, rend plus difficile et moins
efficace le contrôle de l’État, favorise la formation de syndi-
cats de parti, qui sont toujours néfastes pour la raison qu’ils
font de l’organisation ouvrière un instrument politique et
électoral de parti.

5) Les syndicats légalement reconnus représentent
légalement tous les patrons, les travailleurs, les artistes et les
personnes exerçant des professions libérales pour lesquels ils
sont constitués, que ces individus y soient ou non inscrits,
dans l’étendue de la circonscription territoriale où ils opèrent,
et ils ont le droit d’imposer à tous ceux qu’ils représentent,
inserits ou non, une contribution annuelle destinée à faire
face à leurs frais de fonctionnement (art. 5). Ce principe est
un complément nécessaire du précédent; il en est même le
corollaire. S’il n’y a qu’un seul syndicat légalement reconnu,
il doit naturellement représenter tous les patrons et tous les
iravailleurs de la catégorie considérée, et non pas les seuls
tnscrits, car s’il en était autrement les non partecipants se-
raient dépourvus de représentation légale et ne pourraient
exercer les droits ni bénéficier des avantages liés à la recon-
naissance légale.

6) Le syndicat légalement reconnu est assujéti au con-
trôle de l’État. Celui-ci se manifeste sous différentes formes qui
vont de l’approbation par décret royal ou arrêté préfectoral,
de la nomination du président ou du secrétaire qui le dirige
(art. 7), de la surveillance et du contrôle exercés par le
ministre ou le préfet et par la Commission administrative
compétente (art. 8, alinéas 2 et 3), à la faculté de dissoudre le

a
        <pb n="69" />
        - 64 —

conseil de direction (art. 8, dernier alinéa) et au retrait de la
reconnaissance. Ce contrôle rigoureux ne diminue en rien,
toutefois, l’autonomie du syndicat et le libre fonctionnement
de sa vie intérieure et extérieure. En effet, les dispositions qui
régissent le vie intérieure du syndicat et son action extérieure
sont fournies par les statuts, qui sont obligatoires pour
chaque syndicat (art. 4). Ceux-ci, s’ils sont approuvés par
décret royal, comme il en est des statuts de tous les organes
dotés de la personnalité civile (corpà morali), sont toutefois
élaborés par les associations elles-mêmes, et dans les limites
de la loi, réglementent librement l’organisation et la vie du
syndicat (art. 4, 7, 8). Et même, lorsqu’il s’agit de syndicats
régulièrement unis en fédérations la plus grande liberté d’action
est accordée à la fédération. Non seulement on lui reconnaît
le pouvoir disciplinaire sur les associations adhérentes et même
sur chacun des membres de celles-ci, pouvoir qu’elle doit
exercer selon les modalités prévues par les statuts (art. 6,
alinéa 3), mais on peut lui transférer l’exercice des fonctions
de surveillance et de protection des divers syndicats, lesquelles
appartiendraient de par la loi à l’autorité gouvernementale
(art. alinéa 2). ‘

7) Il y a des syndicats qui ne peuvent jamais être recon-
nus. Tels sont ceux qui ont pris, sans l’autorisation du gouverne-
ment, des engagements disciplinaires ou de dépendance envers
des associations ayant un caractère international. Les rapports
internationaux sont, nécessairement, des rapports entre les
États et le soin de les maintenir est une attribution exclusive
de l’État. On a trop longtemps toléré en Italie que des orga-
nisations vivant en dehors de l’État et souvent même agissant
contre l’État, fissent de la politique internationale. Un pays
bien ordonné n’a qu’une seule politique internationale: celle
de son gouvernement. Bien que les syndicats légalement
reconnus soient des organes de droit public et partant se trou-
vent insérés dans le cadre de l’État, il n’est pourtant pas
possible de consentir à ce qu’ils contractent des rapports
internationaux sans l’autorisation et le contrôle de l’État.
C’est là le but de la disposition de l’art. 6, dernier alinéa.

De plus, les syndicats formés parmi le personnel des
administrations de l’État, des provinces, des communes et
des institutions publiques de bienfaisance (art. 11, 1° alinéa)
ne peuvent être reconnus. Les rapports entre les organes publics
de caractère politique et leur personnel ne permettent pas
        <pb n="70" />
        65

de créer des groupements syndicaux de droit publie, car on
ne saurait concevoir la reconnaissance légale d’une défense
de catégorie ou de classe contre des organes qui représentent
l’intérêt général. Ces organes ont déjà, par eux-mêmes, à
l’égard de leur personnel, des obligations qui sont en dehors
du domaine contractuel et privé. Rendre justice à son personnel,
c’est là une obligation de l’État et des autres organes publics,
à laquelle ils doivent satisfaire à cause de leur caractère moral.
Il en résulte que le problème des rapports entre l’État et les
autres organes politiques et leurs employés ou agents, est un
problème intérieur, qui doit être résolu dans les limites de leur
organisation respective.

Nous ne prétendons pas que la législation en vigueur
ait résolu ce problème, quoique l’on ait fait un pas important
sur cette voie en instituant la justice administrative. Rien
n’empêche de chercher des perfectionnements ultérieurs, mais
il est évident que le moment opportun n’est point l’examen
d’un projet de loi sur les syndicats.

Les nécessités de la vie de l’État et des organes autono-
mes exigent même que le droit de se syndiquer, fût-ce même
librement, soit refusé à certaines catégories de fonctionnaires
et d’employés. Ces catégories sont celles qui remplissent des
fonctions d’une nature politique, essentielles à l'existence de
l’État. C’est donc fort justement que le deuxième alinéa de
l’article 11 interdit, sous peine de destitution, les associations
syndicales d'officiers, sous—officiers et soldats de l’armée, de
l’aéronautique et des autres corps armés de l’État, des pro-
vinces et des communes; les associations de magistrats appar-
tenant à l’ordre judiciaire et administratif, de fonctionnaires,
employés et agents dépendant des Ministères de l’intérieur,
des affaires étrangères et des colonies. -

8) Les syndicats non reconnus légalement continuent
d’exister comme associations libres régies par le droit commun
et assujéties aux lois générales de police ainsi qu’à la surveillance
du préfet lorsqu'ils administrent des fonds appartenant à
leurs membres, conformément au décret—loi royal du 24 janvier
1924, n. 64. Rien n’est done enlevé de ce que possèdent les
syndicats actuels et ce que l’on a coutume d’appeler la « liberté
syndicale » est respectée. Mais il est naturel que le syndicat
légalement reconnu, qui est devenu partie intégrante de
l’État, ait des facultés qui sont refusées aux syndicats libres.
Il n’y à qu’un seul syndicat légalement reconnu, comme il n’y
        <pb n="71" />
        a qu’une seule commune, une seule province, un seul État.
La multiplication des organes publics pour l’exercice de fone-
tions publiques identiques est un caractère des époques de
dissolution et d’anarchie, et il faut remonter au Moyen Age
pour trouver des situations du genre de celles que voudraient
établir les partisans non seulement de la liberté mais aussi
de l’égalité syndicale.

Le premier chapitre du projet de loi, en sus de la reconnais-
sance légale des syndicats, traite des contrats collectifs de
travail et de leur efficacité juridique. L'article 10 du projet
vise cette question. Il établit que les contrats collectifs de
travail stipulés par des syndicats légalement reconnus sont
valables pour tous les patrons, travailleurs, artistes et personnes
exerçant des professions libérales de la catégorie visée par le
contrat collectif et que ces syndicats représentent conformé-
ment à l’article 5. Pour les syndicats mixtes, on ne saurait
parler de contrats collectifs, puisque l’association est unique.
On parle, par contre, des règles que le syndicat devra établir,
après accord entre les représentants des patrons et ceux des
travailleurs (article 10, alinéa 2). Ces règles ont la même
valeur juridique que les contrats collectifs et les remplacent
entièrement, de sorte que toutes les fois que, dans le proiet
de loi, il est question de contrats collectifs, on doit également
comprendre sous cette expression les règles établies par les
syndicats mixtes, par suite d’accord préalable entre les inté-
ressés.

Les contrats collectifs doivent être publiés, ce qui est na-
turel puisqu’il s’agit de règles obligatoires même pour ceux qui
n’ont point pris part à leur élaboration et à qui il faut bien don-
ner le moyen de les connaître, de la même façon que l’on peut
prendre connaissance des lois et règlements (article 10, alinéa 3).

L'application des contrats collectifs est rigoureusement
disciplinée dans le projet de loi. L'article 10, dernier alinéa,
établit que les patrons et les travailleurs qui n’observent pas
les clauses des contrats collectifs, sont responsables civilement
de ce manquement tant envers l’association patronale qu’envers
l’association de travailleurs qui ont stipulé le contrat.

De plus, pour renforcer la responsabilité des syndicats,
l’article 5, qui leur donne faculté d’imposer des contributions
à tous les patrons et à tous les travailleurs, inscrits ou non,
qu’ils représentent, oblige chaque syndicat à consacrer chaque
année le dixième au moins du produit des contributions à la

(4
        <pb n="72" />
        — 67 —=
constitution d’un fonds patrimonial destiné précisément à
garantir l’exécution des obligations prises par lui en vertu
des contrat collectifs. Le règlement auquel renvoie l’article
5 déterminera les modalités de l’emploi de ce fonds dont elles
devront assurer l’intangibilité afin que le but en vue duquel
il est formé soit atteint.

Le chapitre II du projet de loi est consacré au tribunal
du travail.

Dans les législations étrangères qui ont institué un organe
pour trancher les différends en matière de rapports collectifs
du travail on parle surtout d’arbitrage obligatoire. Et l’expres-
sion arbitrage obligatoire revient souvent lorsque l’on traite
ce problème, comme si c’était là la forme la plus parfaite
de l’intervention de l’État dans les conflits du travail.

Par éontre, le projet de loi institue le tribunal du travail.

Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, l’arbitrage obli-
gatoire n’est qu’une forme, plus arriérée et plus imparfaite,
de la justice d’État. L’arbitre est moins que le juge. Il est
choisi par les parties et représente les parties dans le collège
arbitral. Ce caractère de l’arbitrage, qui est en tout et pour
tout une émanation des intéressés, offre un grave défaut: il
donne au jugement le caractère d’une transaction et d’un
compromis, un caractère presque contractuel qui en diminue
nécessairement l’autorité. Une décision n’est vraiment respee-
table, et ne s’impose aux parties, que si elle provient d’un organe
impartial qui donne raison à celui qui à raison, et ne transige
point en donnant raison à tous et tort à tous. On a peu
volontiers recours à un tribunal qui fatalement vous donnera
tort en partie, et à plus forte raison n’accepte-t-on pas volon-
tiers un jugement qui n’est pas une sentence mais un com-
promis.
, Voilà pourquoi nous avons eru bon de franchir le stade
intermédiaire et imparfait de l’arbitrage, et d’arriver direc-
tement à la forme complète et précise de la vraie juridie-
tion laquelle ne peut être exercée que par un magistrat, par un
juge impartial qui n’est intéressé ni directement ni indirecte-
ment dans le différend. Nous avons consacré dans le projet
de loi l’institution du tribunal du travail.

V
        <pb n="73" />
        ti

Et nous avons fait encore un autre pas sur cette voie, en
confiant la juridiction en fait de différends collectifs du travail
non point à un juge spécial, mais au magistrat ordinaire qui
à l'habitude de juger, en parfaite indépendance du pou-
voir exécutif, et en dehors de toute influence économique et
politique. Au lieu de créer une juridiction spéciale, une des
innombrables juridictions spéciales qui ont fractionné notre
organisation judiciaire et l’ont fait revenir de soixante-dix
ans en arrière, nous avons confié la juridiction du travail aux
Cours d’appel, magistrature très élevée, dont l’autorité et le
prestige sont indiscutés. L'article 13 du projet de loi pose le
principe; les articles 14 et 15 donnent les modalités de la
constitution du tribunal et de la procédure du jugement. La
section de la Cour d’appel qui est destinée à connaître des diffé-
rends collectifs du travail, n’est pas constituée uniquement
de magistrats mais aussi de techniciens comme l’exige la
nature spéciale de ces affaires. Mais ces techniciens sont uni-
quement des experts choisis dans une liste établie avec les
garanties nécessaires; ce ne sont pas des représentants des par-
ties, des personnes intéressées dans le différend. Le dernier
alinéa de l’article 15 établit même expressément que qui-
conque est intéressé directement ou indirectement dans l’af-
faire ne peut faire partie du tribunal, quoiqu'il soit inserit
dans la liste des experts.

Il aurait été assurément désirable que la juridiction de
la Cour d’appel remplissant les fonctions de tribunal du travail
fût pleine et entière, c’est-à-dire que les parties fussent dans
chaque cas obligées d’y recourir, de telle façon que, au moyen
d’une simple citation, comme cela se produit dans toutes les
causes civiles, l’instance £ût légitimement constituée. Malheu-
rousement, il n’a pas été possible d'atteindre le but d’un coup.
Dès préjugés et de vieilles habitudes mentales s’y opposent,
plutôt que de véritables intérêts. On à craint que les sentences
du tribunal ne pèsent trop lourdement sur les patrons, partieu-
lièrement sur ceux qui ne jouissent pas de grandes sympathies,
comme les industriels. On à craint que, dans une période encore
délicate pour la vie de l’industrie, ce ne soit une imprudence que
de confier au magistrat la détermination des pactes de travail.
Il est possible que des théories préconçues, tirées des doctrines
du libéralisme économique, aient inspiré ces méfiances.

Nous savons parfaitement que ce projet de loi sort du cadre
de l’économie libérale. Mais la faillite de l’économie libérale en

2
y
        <pb n="74" />
        0) —
cette matière a été si éloquemment prouvée par les faits, qu’il
n’est pas besoin d’y insister. Cette faillite a été totale et irré-
médiable, vu que, en plein régime libéral, ce n’étaient plus la
demande et l’offre qui déterminaient les conditions du travail,
mais la force politique des organisations. Dans la pratique,
les lois de l’économie libérale ne fonctionnaient plus; la volonté
du plus fort seule comptait. Il est incontestable que l’équilibre
nécessaire à la vie économique peut être beaucoup mieux
établi par l'intervention d’un juge impartial. D'autant plus
qu’une fois mis un frein à l’exercice de la force privée, le libre
jeu de l’offre et de la demande reprend automatiquement son
rôle et, dans les cas normaux, est déterminé sans difficulté,
ce qui fournit un élément d’appréciation très sûr au tribunal du
travail. Ce n’est pas du reste la première fois dans notre légis-
lation, que l’on défère au magistrat la faculté de déterminer
le juste prix des choses (Code de commerce, articles 383,60)
ou, en général d’établir la façon dont doivent être réglés les
rapports patrimoniaux entre les particuliers. Il suffira de rappe-
ler l’article 544 du Code civil spécifiant que «lorsqu’un diffé-
rend se produit entre les propriétaires à qui l’eau peut être
utile, l’autorité judiciaire doit concilier l’intérêt de l’agrieul-
ture et de l’industrie avec les égards dus à la propriété », et
l’article 678 du Code civil qui dit que, dans la communauté
«s’il ne se forme pas une majorité, ou si les délibérations de
celle-ci sont gravement préjudiciables à la chose commune,
l’autorité judiciaire peut prendre les mesures opportunes ».
Et l’on pourrait multiplier ces exemples. À la vérité, le magis-
trat doit, tous les jours, régler avec prudence les rapports juri-
diques, car les lois ne prévoient pas tous les cas. En général,
elles ne donnent que les directives selon lesquelles les diffé-
rends doivent être tranchés, et dans la plupart des causes c’est
le magistrat qui crée la règle spéciale valable pour le cas consi-
déré. L'expérience montre que le magistrat remplit parfaite-
ment cette tâche, quelque variée et difficile que soit, au point
de technique, la matière qui lui est soumise. Nos tribunaux
Statuent chaque jour sur des questions de responsabilité civile,
de brevets, d’exécution de contrats qui exigent des connaissan-
ces techniques spéciales, plus difficiles certes que celles qui sont
nécessaires pour apprécier la capacité d’une industrie à payer
un salaire déterminé et pour voir si ce salaire correspond
à la rétribution courante du travail. Malgré cela, nous avons
voulu céder à ces préjugés, certains que nous sommes que

“C
        <pb n="75" />
        0

‘essai qui sera fait de la juridiction du travail les fera dispa-
raître devant la preuve éloquente des faits. Nous avons done
établi à l’article 13 du projet de loi, que la juridiction de 1

our d'appel agissant comme tribunal du travail est obliga-
toire pour tous les différends relatifs à l’application des contrats
collectifs existant déjà et que, pour ce qui est des différends
relatifs à la détermination de nouvelles conditions de travai
elle est obligatoire dans les différends entre patrons et travail-
eurs ‘agricoles ou entre les entreprises exerçant des services
jublics ou de nécessité publique et leur personnel, tandis qu
ans les autres cas elle est facultative. Facultative, entendons-
nous, dans le sens seulement que, pour y recourir le consente-
ment des deux parties est nécessaire, mais qu’une fois établie
‘article 13 dit explicitement qu’elle devient obligatoire comme
dans les autres cas.

La détermination des principes d’après lesquels le magistrat
doit former son jugement est, en cette matière, un problème
particulièrement grave.

_ Pour interpréter les conditions existantes, qu’elles pro-
viennent de contrats collectifs de travail régulièrement sti-
ulés ou de règles établies par des syndicats mixtes, ou encore
es lois ou des coutumes, il ne saurait y avoir aucun doute:
on se sert des dispositions ordinaires concernant l’applica-
ion et l'interprétation des lois et des contrats. A cet égard
il est bon de faire remarquer que, si un contrat a réglé le
rapports collectifs du travail, il doit avoir pleine exéeutio
moins que l’on n’en demande expressément la revision,
ans le cas où la chose est admise. Par contre, la question est
eaucoup plus difficile si l’on doit déterminer de nouvelles
onditions de travail, qu’il s’agisse de rapports déjà réglés par
ontrat ou de rapports non réglés. Lorsque les dispositions
précises qui constitueront le nouveau droit du travail seront
nées de la pratique des contrats collectifs et de la jurisprudence
u tribunal du travail, le juge devra puiser parmi ces règles
es principes dont s’inspirera sa décision. Ces règles n’existen
as aujourd’hui; il faut donc donner au tribunal quelque prin
cipe pouvant le guider dans ses décisions. A notre avis, aueun
rincipe ne peut être meilleur que celui qui est donné par l’arti-
le 16, lequel se réclame de l’équité, source d'application mais
aussi de création du droit. Le tribunal du travail se présente
done comme un tribunal d’équité, exemple qui n’est d'ailleur
as nouveau dans notre droit et qui surtout n’est pas nou-
        <pb n="76" />
        - 71 —
veau dans l’histoire des institutions juridiques. Il n’est pas
nécessaire de rappeler la juridiction du préteur romain qui fut
surtout une juridiction d’équité, et d’où découla le droit pré-
torien ou honoraire qui fut la base du droit romain et le monu-
ment le plus insigne de la sagesse juridique de Rome.

Pour mieux déterminer et préciser le concept contenu
dans la formule « juridiction d’équité », l’article 16 ajoute que
le tribunal du travail statuera «en harmonisant les intérêts
des patrons avec ceux des travailleurs et en protégeant, en tout
cas, les intérêts supérieurs de la production ». I] y à en effet,
dans cette décision du tribunal du travail un élément d’inté-
rêt public qu’il ne peut et né doit pas négliger, car le différend
entre les patrons et les ouvriers n’intéresse pas seulement les
parties en cause, il intéresse toute la collectivité nationale par
le fait qu’il touche à l’assiette de la production. La société
a intérêt à ce que l’on produise, et à ce que l’on produise à
un prix qui ne soit pas excessif et de nature à permettre à la
production italienne de concurrencer la production étrangère.
Aussi le juge est-il tenu de s’élever au-dessus de la considération
due pour intérêt des parties et de viser les intérêts supérieurs de
la production. Aussi l’alinéa 3 du même article 16 impose-t-il
l’intervention, dans l'affaire, du ministère publie, représentant
de l'intérêt général, qui, par ses conclusions, veillera à ce
que la disposition de la loi soit serupuleusement observée.

Les dispositions concernant l’action judiciaire et les effets
du jugement rendu par le tribunal du travail, spécifiées à l’ar-
ticle 17, sont un corollaire logique du principe de l’unité du
syndicat légalement reconnu, de la représentation de tous les
intéressés, qui lui est conférée, et de la valeur à l’égard de tous
des contrats collectifs stipulés par lui.

L'article 17 établit, en conséquence, que seuls les syndi-
cats légalement reconnus ont le droit d’intenter une action
en matière de différends relatifs aux rapports collectifs du
travail, et que cette action peut être dirigée également contre
les syndicats légalement reconnus, s’ils existent, ou, dans le
cas contraire, contradictoirement à un curateur spécial nommé
par le président de la Cour d’appel. Cette dernière disposi-
tion vise le cas possible où il n’existerait pas de syndicats
contre qui pourrait être dirigée l’action en justice.

Le syndicat légalement reconnu représente en justice tous
les patrons et tous les travailleurs de la catégorie pour laquelle
il est constitué, dans les limites de la circonscription territo-
        <pb n="77" />
        13 —

riale qui lui est attribuée (art. 17, alinéa 3) et, en consé-
quence, les décisions rendues à son égard sont valables pour
tous les intéressés. Ce fait implique la nécessité de leur publi-
cation, ainsi que l’établit l’article 17, dernier alinéa.

Le projet de loi se préoccupe aussi d’assurer l’exécution
des jugements du tribunal du travail.

Cette nécessité ne se fait pas sentir d’une façon particu-
lière dans le cas des arrêts ordinaire du juge, pour lesquels les
dispositions en matière d’exécution forcée sont suffisantes.
Toutefois, il n’en fut pas toujours ainsi, et l’arrestation pour
dette qui n’a disparu de notre législation que depuis peu de
temps (le Code civil visait encore ce point aux articles 2093
et suivants) montre qu’à côté des dispositions sur l’exécution
forcée portant sur les biens, on a considéré nécessaire, pendant
des siècles, d’assurer l’exécution des sentences par des formes
plus énergiques de constriction de la volonté. Ainsi s’expli-
quent les dispositions de l’article 22 qui, à l’application des
dispositions ordinaires de la loi sur la responsabilité civile et
sur l'exécution forcée ajoute la menace de sactions contre ceux
qui refuseraient d’exécuter les décisions du tribunal du travail.

VL.

L'institution du tribunal du travail entraîne, comme
conséquence nécessaire, l’interdiction de 1l’« auto-défense ».
C’est là un principe fondamental du droit moderne que le
Code pénal consacre en plaçant parmi les délits contre l’admi-
nistration de la justice l’exercice arbitraire par l’individu de
ses propres droits et que le Code civil renforce en protégeant
le possesseur même contre le propriétaire (Code civil arti-
cle 695).

Cette interdiction de l’auto-défense s’étend naturellement
autant que la juridiction du tribunal du travail, c’est-à-dire,
comme l’établit l’article 18, à tous les cas où cette juridiction
est obligatoire de par la loi ou l’est devenue par consentement
des parties.

Dans beaucoup de cas, le lock-out et la grève sont punis,
en vertu de l’article 18, d’une peine pécuniaire plus forte pour
les patrons, moins forte pour les travailleurs, à laquelle s'ajoute
pour les chefs, promoteurs et organisateurs, la peine restrictive
de la liberté personnelle.

A
ET
        <pb n="78" />
        —— 13 —

L'article 19 punit plus durement, comme il est naturel,
la grève dans les services publics, et l’article 21 punit plus du-
rement encore la grève politique, qui est un véritable cas de
violence publique. L'article 20 considère comme délit le fait
que des personnes dépendant de l’État ou d’autres organes pu-
blics, ne font pas, en cas de grève ou de lock-out dans un
service publie, tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir
la reprise ou la continuation régulière du travail; disposition
rendue nécessaire par l’exemple de fonctionnaires qui, durant
certaines périodes de la vie italienne, favorisèrent ou même
provoquèrent des grèves, par mauvaise volonté ou pour
d’autres motifs.

ML

Messieurs les Députés ! Le présent projet de loi qui,
en 23 articles seulement, règle d’une façon organique et com-
plète un problème nouveau et qui semblait, par sa nature,
ne point se prêter à une solution, constitue un pas gigantesque
dans la transformation de l’État et dans l’organisation de la
société italienne. Il tranche un problème posé devant l’humanité
depuis cent ans. L'intérêt des sociologues et des hommes d’État
du monde entier s’est éveillé à la seule nouvelle de la présen-
tation de ce projet de loi, que vous examinerez, nous en sommes
certains, avec la pleine conscience de sa portée, qui est immense,
et de sa valeur, qui est historique.

JL.
        <pb n="79" />
        RAPPORT
DE LA COMMISSION DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
HIOONORABLES COLLÈGUES !

L'œuvre de transformation de l'Etat et de réorganisation
de la Nation, qui a pour point de départ la révolution fasciste
d’octobre 1922, a mis le gouvernement national en présence
du formidable problème des rapports entre capital et main-
d’œuvre, lequel domine le monde contemporain depuis le
début du XTX° siècle.

- L'Etat fasciste, en marche vers des réalisations certaines,
doit être le dominateur et le régulateur de toutes les forces du
pays, sans aucune exception, et doit donner à toutes une orien-
tation répondant aux intérêts supérieurs de la nation. I ne peut
donc pas, comme le régime libéral ou le régime démocratique,
abandonner les organisations ouvrières et industrielles à la
domination de partis politiques qui s’en servent comme d’une
force incaleulable dans les batailles électorales ou parlemen -
taires. Il projette plutôt de faire de ces organisations les bases
solides sur lesquelles l’Etat doit s'appuyer pour créer la ri-
chesse nationale, en poussant l’industrie, le commerce, l’agri-
culture, les arts, les professions libérales à perfectionner de
plus en plus leur production et en intervenant entre les classes
comme juge suprême pour en régler les rapports, aux fins d’une
pacifique coexistence de tous les groupes sociaux dans l’Etat
dominateur et souverain.

Le Grand Conseil fasciste, dans sa séance historique du
7 octobre 1925, examina sous ses divers aspects cet important
problème, et décida que l'Etat devait introduire dans ses
cadres et contrôler le mouvement syndical. Le Grand Conseil
indiqua en outre une solution intégrale de la question, en éta-
blissant un schéma de proposition qui réglait juridiquement
tous les rapports collectifs du travail. Ce schéma procédait
avant tout à la reconnaissance légale des syndicats, réglait
les contrats collectifs de travail, dont les clauses seraient de-

d4
TITI.
        <pb n="80" />
        == 7) +
venues obligatoires pour les parties, interdisait l’auto-défense
de classe, grève ou lock-out, qu’il punissait d’une façon plus
ou moins grave selon qu’il s’agissait de grèves politiques,
de grèves des services publics ou de grèves purement écono-
miques.

Le projet de loi soumis à votre examen n’est autre chose
que la transformation en projet législatif de la délibération
prise par le Grand Conseil fasciste en pleine connaissance des
besoins du moment et de l’intérêt du pays.

I. — DISCIPLINE JURIDIQUE DES SYNDICATS.

Le problème de la reconnaissance légale des syndicats,
ou, pour être plus exact, de la réglementation juridique des
syndicats, s’est posé, dans le monde civilisé, lorsqu’est né et
s’est affirmé le droit d'association. Les lois et autres dispositions
de l’autorité qui avaient aboli les corporations, avaient, d’une
façon plus ou moins rigoureuse, sanctionné l'interdiction de
toute coalition, par crainte que les corporations ne pussent
renaître par une autre voie et sous une autre forme.

Plus tard, ce danger ayant disparu, et sous l’impulsion
de facteurs économiques et sociaux sur lesquels il est inutile
de nous attarder ici, apparut en Europe la nouvelle législation
concernant la liberté d’association qui permit au syndicalisme
ouvrier de s’affirmer et de grandir au fur et à mesure que la
grande industrie se développait. Le mouvement syndical prit
rapidement une grande importance, et plus tard atteignit
des proportions véritablement gigantesques, ce qui attira sur
lui l’attention des sociologues et des pouvoirs publics. On ne
tarda pas à sentir la nécessité de discipliner ce mouvement
auxquels s’adaptaient mal les dispositions réglant dans les
divers pays le droit d'association en général, et l’on eut ainsi
les premières lois sur les syndicats professionnels: celle de
1871 en Angleterre, radicalement transformée par des lois
successives jusqu’en 1913; celle de 1884 en France, complétée

par la loi de 1920; d’autres encore, tandis que dans d’autres
pays, comme en Allemagne, par exemple, les syndicats conti-
nuaient d’être régis par loi commune.

En Italie, les corporations furent abolies en 17 71 en Lom-
bardie, et par la suite dans les autres régions, au fur et à me-
sure que, à la fin du XVIII° siècle, s’étendit sur elles la domi-
        <pb n="81" />
        =" 16 —

nation de la France qui les avait définitivement supprimées
chez elle en 1791 par la loi Chapelier. Un certain nombre
d’entre elles s’étaient reformées ou étaient restées en activité
pendant longtemps. C’était notamment le cas de celles des
ports qui continuaient à bénéficier de privilèges et à être régies
par des statuts analogues à ceux des corporations médiévales.
La loi du 29 mai 1884, n. 1797, les abolit. La liberté d’asso-
ciation en général n’est pas réglementée en Italie par un texte
positif qui en sanctionne le droit et en fixe les limites. On sait
en effet que notre Constitution (article 32) ne parle que du
droit de réunion mais passe sous silence le droit d’association,
dont on doit, en conséquence, rechercher les bases dans les
principes généraux du droit constitutionnel, ou, indirectement,
dans certaines mesures — comme celles du décret du 26 septem-
bre 1848, n. 796, ayant pour but « de faire disparaître certaines
dispositions qui ne sont plus en harmonie avec l’organisation
politique actuelle », créée précisément par la Constitution —
lesquelles abolissaient les articles du Code pénal sarde de 1839
qui interdisaient les associations non autorisées au préalable
et contenaient des mesures restrictives analogues.

D'autre part, ce n’est pas ici notre tâche de nous at-
tarder sur la façon dont est discipliné le droit d’association
en général, que l’indifférence des gouvernements libéraux a
toujours négligé, en favorisant ainsi les excès auxquels la loi
sur les associations, récemment votée par l’autre Chambre du
Parlement, à enfin mis un terme.

* # H

Il n’y a done pas lieu de s’étonner du fait que, pendant
longtemps, le législateur a ignoré l’existence des syndicats
professionnels et qu’il n’ait jamais su en encadrer la vie et
l’activité dans des règles précises.

La première indication législative qui reconnaît l’existence
de fait des syndicats, est probablement le décret royal du 11
août 1904, n. 474, concernant le choix des membres représentant
les ouvriers au sein du Conseil supérieur du travail, décret
invitant certaines organisations ouvrières à y désigner leurs
représentants.

Par la suite, le décret ministériel du 17 novembre 1918,
concernant l’application du décret de la lieutenance du 13
octobre 1918, n. 672, sur la réforme des conseils de prud’hom-
        <pb n="82" />
        x TT —

mes, confia aux préfets le soin d’inviter les associations in-
dustrielles et ouvrières existant et fonctionnant et ayant pour
objet essentiel la protection professionnelle de leurs sociétaires,
dans les provinces respectives, à désigner les membres des
dits conseils, patrons et ouvriers. Semblablement, le décret
du 21 avril 1919, n. 603, et le règlement du 29 février 1920,
n. 245, concernant l'assurance obligatoire contre l’invalidité
et la vieillesse, prévoyaient une procédure minutieuse, com-
pliquée et inapplicable (et en fait elle ne fut jamais appliquée)
pour faire participer les associations d’employeurs et celles
de travailleurs à la désignation de leurs représentants au sein
du conseil d’administration de la Caisse nationale des Assu-
rances sociales et des comités de direction des Instituts de
prévoyance, procédure confirmée, en substance, par le décret
royal du 16 novembre 1924, n. 2025, en application du nouveau
règlement du 28 août 1924, n. 1422, pour l’assurance en ques-
tion. On pourrait citer encore d’autres exemples, parmi les-
quels nous nous limiterons à signaler le décret royal du 11 jan-
vier 1923, n. 41, concernant le renouvellement des représen-
tants des patrons et des travailleurs, rendu nécessaire par la
modification des conditions politiques et syndicales, et qui
devait être exécuté après avoir pris l’avis des organisations
respectives ayant une sphère d’action nationale.

Entre temps, des études et des tentatives avaient été faites
relativement à la reconnaissance, pour ainsi dire directe, des
syndicats. Le Conseil supérieur du Travail, dans sa IX° ses-
sion, tenue en juin 1907, avait pris en examen la question de
la reconnaissance des organisations professionnelles de travail-
leurs. Il avait formulé des propositions tendant à concéder à
ces organisations une personnalité civile limitée, au moyen
de leur enregistrement, ainsi qu’à leur imposer une responsa-
bilité civile au cas de violation collective des contrats établis.
Toutefois, ces propositions n’eurent aucune suite.

Ce n’est qu’en 1918 que le décret de la lieutenance du
27 octobre, n. 1879, accorda la reconnaissance légale et la
personnalité civile aux Associations d’ industriels, à condi-
tion, entre autres choses, qu’elles eussent pour objet la défense
des intérêts des sociétaires, uniquement dans le domaine éco-
nomique et technique. On excluait done ainsi le problème des
rapports avec les ouvriers et l’établissement de contrats de
travail collectifs, qui, pourtant, constituent l’un des buts
principales de la plupart des associations patronales modernes.
        <pb n="83" />
        La première tentative faite pour réglementer organique-
ment cette question est représentée par les projets de loi dé-
posés au cours de la XXV° et de la XXVI° législatures pour
l'enregistrement des syndicats professionnels. Ces projets
furent discutés à plusieurs reprises au sein de la Commission
permanente de législation du travail, de l’émigration et de la
prévoyance sociale. Celle-ci condensa ses propositions en un
texte qui, avec quelques variantes, fut traduit en loi par le
décret royal du 29 octobre 1922, n. 1529. Il n’a jamais eu,
toutefois, d’application pratique, le gouvernement n’ayant
jamais édicté les dispositions réglementaires y relatives.

Le décret se limitait à accorder aux organisations profes-
sionnelles satisfaisant à des conditions déterminées, le droit
d’être inscrites dans des registres ad hoc pour obtenir la faculté
de désigner leurs délégués, patrons ou travailleurs, au sein
des organes où ces délégués étaient admis en vertu du principe
de la représentation proportionnelle d’après le nombre d’indi-
vidus contrôlés par elles. Plutôt que de régler la reconnais-
sance légale proprement dite des associations, il s’agissait
done d’instituer une sorte de bureau d’état-civil des associa-
tions susdites, sans qu’on leur accordât même pas la person-
nalité civile et sans que l’autorité fût investie d’aucune faculté
de contrôle sur leur action effective.

% # &gt;

Il résulte de ces brèves indications que le projet de loi
soumis à votre examen renouvelle profondément et radicale-
ment les tendances qui s’étaient manifestées jusque-là. Avant
que ne s’affirmât la nouvelle conception syndicale, à la faveur
de l’arrivée du fascisme au pouvoir, les réformateurs les plus
hardis en cette matière avaient posé comme but de leurs
aspirations l’octroi de la personnalité civile aux syndicats,
quoique les tendances modernes de la doctrine juridique et de
la jurisprudence relativement aux associations non ‘reconnues
eussent déjà enlevé à la réforme désirée une grande partie de
sa valeur pratique. D’autre part, les organisateurs n’envisa-
geaient point cette réforme sans méfiance ni hostilité, puis-
qu’elle aurait soumis les syndicats à une ingérence redoutée,
bien que limitée et seulement formelle, de la part de l’Etat-

La reconnaissance des syndicats est réglée à l’étranger
de façon variable. Dans certains pays, ils peuvent jouir de

"IS
        <pb n="84" />
        la personnalité civile, soit en vertu du droit commun, soit en

vertu de dispositions spéciales. Ainsi, en Angleterre, les trades-

unions (associations d’employeurs ou de travailleurs) régies,

comme nous l’avons vu, par les lois de 1871 à 1913, peuvent

obtenir, par la formalité de l’enregistrement, la personnalité

civile sous la forme typique du droit anglais des trustees. En

Allemagne, les syndicats peuvent obtenir la personnalité civile,

comme en général les autres associations, moyennant leur
enregistrement, conformément aux dispositions prescrites
par l’article 21 et les articles 55 à 79 du Code civil; mais, vu
les formalités que cette procédure comporte, les syndicats
préfèrent utiliser le régime des Gesellschaften (articles 705 et
740 du Code civil) grâce auquel ils peuvent jouir d’une capa-
cité civile limitée, mais suffisante pour l’exercice de leur acti-
vité. En Belgique, les syndicats peuvent obtenir, en vertu de
la loi du 31 mars 1898, la capacité de défendre les droits de
leurs membres, particulièrement en matière de contrats col-
lectifs. En Australie, les divers Etats de la Confédération
accordent la personnalité civile aux syndicats enregistrés.
Les syndicats peuvent également obtenir la personnalité civile
en Roumanie, par la loi du 24 mai 1921, en Lettonie, par la
loi du 18 juillet 1923, et dans d’autres pays encore. En France,
tous les syndicats, en vertu de la loi du 21 mars 1884, modifiée
par la loi du 12 mars 1920, jouissent de la personnalité civile.
On doit aussi noter qu’en Allemagne, en vertu de l’ordonnance
du 23 décembre 1918, concernant les contrats collectifs, les
associations qui ont stipulé un accord, acquièrent ipso jure
la capacité juridique, limitée toutefois aux effets de cet
accord.

La jouissance de la personnalité civile, pour les Etats où
l’acquisition en est facultative, peut entraîner ou non certains
avantages ou privilèges, en sus, naturellement, de ceux qui
découlent légalement de la possession de la personnalité civile
elle-même. Ainsi, par exemple, seuls les syndicats reconnus
légalement peuvent établir des contrats collectifs valables en
Australie et en Hollande, tandis qu’en Roumanie et en Grèce,
eux seuls ont le droit de désigner les représentants des patrons
et des travailleurs dans les différents organes dont ceux-ci
sont appelés à faire partie.

Les formalités et les contrôles auxquels sont soumises la
constitution et l’activité des syndicats, en tant que tels ou
en tant qu’ils veulent jouir de la personnalité civile, varient

19
        <pb n="85" />
        — 80 —
beaucoup d’un pays à l’autre. Mais, sauf quelques exceptions,
les unes et les autres sont surtout d’une nature extrinsèque
et ne concernent pas leur fonctionnement intime.

% # *

Ce tableau en raccourci de la législation étrangère montre
qu’en aucun pays le problème de la réglementation juridique
des syndicats n’a été affronté d’une façon organique et com-
plète et à un point de vue original, si ce n’est en Italie. Les
principes fondamentaux sur lesquels s’appuie cette réglemen-
tation sont essentiellement au nombre de deux: syndicat
unique et contrôle de l’Etat.

Ces deux principes méritent d’être éclaircis. Nous esti-
mons que le législateur peut et doit parfois devancer son épo-
que et créer des institutions qui ne sont pas encore arrivées
à maturité dans la conscience juridique des citoyens, afin de
déterminer ou d’accélérer cette évolution de la pensée ou de
nos mœurs qu’il juge nécessaire au bien-être physique et moral
des générations présentes ou futures; mais il est certain que
l’œuvre du législateur est plus sûre et plus efficace quand elle
traduit en formes légales ce dont les meilleurs de ses conci-
toyens sentent la nécessité, ce qui a déjà reçu une conséera-
tion dans la vie sociale du pays. Or, l’accord du palais Vidoni,
signé le 2 octobre entre la Confédération de l’Industrie et
la Confédération des Corporations fascistes, qui précéda de
quelques jours la réunion du Grand Conseil Fasciste du 7 octo-
bre 1925, et par lequel les deux organisations se reconnaissent
réciproquement comme- les seuls et respectifs représentants
des patrons et des travailleurs de l’industrie; et les accords
analogues, déjà intervenus, entre patrons et travailleurs de
l’agriculture et du commerce, représentent précisément l’an-
ticipation des mesures législatives que nous sommes appelés
aujourd’hui à examiner. Il aurait été absurde que le législa-
teur ne tînt pas compte de la réalité syndicale de notre pays,
et que, tandis que les grandes Confédérations nationales qui
opèrent dans les limites des directives du gouvernement et
de l’Etat et conformément à celles-ci, ont compris la néces-
sité d’écarter l’intervention dans la vie syndicale des associa-
tions qui leur sont étrangères, pour la raison évidente qu’elles
n’acceptent pas la discipline et l’unité d’orientation et d’action
nécessaires pour assurer au pays une ère d’intense développe-
        <pb n="86" />
        - 81 -—-
ment productif et de rapports civils entre le capital et la main-
d’œuvre, il aurait été absurde, disons-nous, que le législateur
accordât la reconnaissance légale à ces mêmes associations.

Cela aurait été en contradiction avec la conception fas-
ciste fondée essentiellement sur une hiérarchie unique et
disciplinatrice, et qui est contraire à toute espèce d’atomisme
individuel ou associationniste.

Du reste, le fait que le syndicat est unique répond à la
fois aux nouveaux besoins du pays, à l’orientation uni-
taire qui affirme un même but patriotique dans tous les do-
maines de l’activité politique et sociale et à une nécessité
pratique. Celle-ci devient évidente si l’on considère quels
funestes effets avait produits la coexistence de plusieurs syndi-
cats dans le domaine ouvrier. Chacun de ceux-ci était porté à
employer tous les moyens pourvu qu’il fit des prosélytes, pourvu
qu’il attirât la majorité des travailleurs, qu’il acquit ou gardât
le pouvoir, qu’il imprimât ses directives au mouvement syndical.

: En outre, comme dans les moments de contrastes ou de
dissentiment entre le capital et la main-d'œuvre il est beau-
coup plus facile de créer des illusions et de promettre des
avantages que d’enseigner le devoir, la discipline et en cas
de besoin le renoncement; comme les foules, particulièrement
dans les moments de crise économique où elles se trouvent
dans la condition la plus difficile, sont irrésistiblement portées
à suivre celui qui leur fait espérer les plus gros avantages im-
médiats, la multiplicité des syndicats conduit inévitablement
à la concurrence à base de démagogie.

La politique de la surenchère devient la règle de leurs
actes.

Nous pourrions citer, en les tirant de l’expérience syndi-
cale qui a précédé la Marche sur Rome, de très nombreux
exemples d’agitations, de grèves longues et épuisantes, dé-
clarées et soutenues malgré elles par des organisations d’une
certaine tendance, de crainte d’être devancées par d’autres
organisations ou de provoquer la scission de minorités extré-
mistes; de solutions et de transactions honorables, repoussées
par crainte de la critique intéressée des concurrents ou des
dissidents. En somme, ce n’était pas l’intérêt véritable et
durable des ouvriers que l’on défendait: la masse ouvrière
n’était considérée que comme un troupeau que l'on voulait
attirer pour former ou compléter les cadres de telle ou telle
organisation.
        <pb n="87" />
        Quoique cet état de choses ne puisse se répéter dans les
mêmes proportions, tant est différente la situation que le
gouvernement national a su créer dans le pays, il est toute-
fois nécessaire d’éviter que des inconvénients de ce genre
puissent se reproduire à une échelle plus ou moins réduite. Les
inévitables divergences temporaires qui se produisent parfois
entre le capital et la main-d’œuvre doivent pouvoir aboutir
rapidement à leur solution logique et juste, sans que des
facteurs et des éléments étrangers, d’une nature non stricte-
ment économique, viennent troubler et faire dévier le proces-
sus normal de stabilisation et rendre plus difficile l’obtention
du nouveau point d’équilibre.

Syndicat unique, toutefois, ne veut pas dire syndicat
obligatoire, quoique tous les intéressés soient soumis à cer-
taines obligations envers le syndicat unique reconnu, lesquels
du reste, comme nous le verrons, correspondent aux nouveaux
avantages, directs et indirects qu’ils tirent du syndicat; ils
sont libres d’y participer ou non, et sont libres aussi de se
réunir en associations de fait qui continuent d’être régies,
comme auparavant, par les dispositions et les principes du
droit commun.

Du reste, le principe du syndicalisme obligatoire n’est
pas nouveau dans l’histoire moderne. Quelques expériences
et quelques exemples importants méritent peut-être d’être
rappelés.

Nous citerons la loi autrichienne sur les industries, du
15 janvier 1883 et ses modifications ultérieures, qui ont recons-
titué les syndicats obligatoires parmi les personnes exerçant
une industrie sous la forme de l’artisanat; et une autre loi
autrichienne du 14 août 1896 qui créait et disciplinait minu-
tieusement la corporation ou, pour mieux dire, les corpora-
tions de l’industrie minière. La législation allemande du 26
juillet 1887 a beaucoup de points de contact avee la loi autri-
chienne sur les industries. Toutefois, elle donne faculté à l’au-
torité publique de constituer une certaine corporation obliga-
toire dans le cas seulement où la majorité des intéressés le
demande. La tentative faite en Espagne, dans la province de
Barcelone, par décret royal du 3 novembre 1922, en appli-
cation du décret royal du 15 octobre 1921 mérite d’être prise
en considération, étant plus récente et s'appliquant à un centre
de mouvement syndical moderne fort important. D’après
ces décrets, les patrons et les travailleurs restent libres de

SZ
        <pb n="88" />
        0 —

s'organiser ou non, mais une tentative d’organisation inté-
grale par profession est faite officiellement par un représen-
tant du ministre du travail au moyen de réunions qu’il con-
voque et préside. On sait aussi que la législation soviétique
avait institué en Russie le syndicat obligatoire pour les ou-
vriers; mais par suite de la structure particulièrement défec-
tueuse de l’organisation de l’Etat, ce système échoua et fut
supprimé à la fin de 1922.

Il ne manque pas d’ailleurs parmi ceux qui étudient les
questions sociales, de partisans tenaces et habiles du syndi-
calisme obligatoire. Des manifestations doctrinaires en faveur
de cette forme syndicale se sont précisément produites en Alle-
magne ces jours-ci. -

Il importe enfin de remarquer que le projet de loi soumis
à votre examen n’est pas resserré dans l’étroite et ancienne
conception des rapports d'échange et de travail, mais résulte
d’une vision plus vaste et intégrale, embrassant dans le
nombre des classes dont le pays attend sa complète renais-
sance économique et à qui l’Etat donne des droits et impose
des devoirs, les catégories des artistes et des personnes exer-
cant une profession libérale.

C’est là une conception complètement nouvelle, qui
affirme pratiquement l'importance que le gouvernement re-
connaît à ces catégories de citoyens.

+ +&amp; x

L'autre principe fondamental de la discipline juridique
des syndicats est le contrôle de ces mêmes syndicats par l'Etat,
contrôle qui s’exerce par deux moyens: la faculté de ne pas
approuver la nomination des personnes dirigeant les associa-
tions ou de les révoquer, et l’exercice de la surveillance et
du contrôle. La faculté, dont le gouvernement peut se pré-
valoir dans des cas exceptionnels, de dissoudre les conseils de
direction des associations et d’en confier l’administration à un
Commissaire, n’est que la conséquence de l’octroi de la person-
nalité civile, car le gouvernement a une faculté analogue, en vertu
des principes généraux de notre droit public, à l’égard de tous
les groupements auxquels l’Etat confère la personnalité civile.

Nous n’hésitons pas à reconnaître qu’en aucun pays les as-
sociations syndicales ne sont soumises à un contrôle d’Etat aussi
rigoureux que celui qui est prévu dans le présent projet de loi.
        <pb n="89" />
        si =

Mais nous reconnaissons à l’Btat le droit de s’assurer, par
des moyens adéquats, du parfait fonctionnement des associa-
ions syndicales qui doivent, certes, défendre les intérêts maté-
riels et moraux, immédiats et médiats, des catégories qu’elles
représentent, mais ne doivent en outre jamais perdre de vue

l’intérêt supérieur de la production dont la collectivité tire
pour une grande part sa vie et sa force, et l’intérêt du pays
qui doit être le premier et constant souci de tous et de chacun.
Il est évident que l’Etat fasciste ne peut permettre qu’à un
moment donné, en profitant de circonstances favorables, une
certaine catégorie de citoyens impose sa volonté à la nation
personnifiée par le gouvernement. Même s’il n’y avait pas de
dispositions spéciales, l’Etat devrait avoir recours aux moyen
extraordinaires dont il peut toujours se servir dans l’intérêt
du bien public, afin de neutraliser et d’immobiliser les forces
susceptibles de mettre en péril l’intérêt supérieur du pays.

La loi laisse opportunément au règlement le soin de fixer
es dispositions concernant la surveillance et le contrôle
1 est évident que le mot « contrôle » ne doit pas être pris
au sens qui lui est attribué par la loi communale et provinciale,
ar les dispositions qui régissent à cet égard les organes auto-

nomes territoriaux ne sont, dans leur quasi totalité, pas appli-
ables aux associations, vu la diversité de leur nature, de leur

ut et de leur organisation. Quant à la surveillance elle devra
e borner, par analogie à la surveillance préfectorale, à la
constatation que les dispositions de la loi et statuts sont
observées. ; ;

Il ne.faut pas oublier que les personnes dirigeant les
associations doivent jouir d’une façon permanente de la con-
flance du gouvernement. C’est là la meilleure garantie que
e fonctionnement des associations sera conforme au but fixé
à leur activité quand elles ont été créées et reconnues, sans
qu’il soit nécessaire ni utile, pour l’autorité de contrôle,
de soumettre chacun de leurs actes et chacune de leurs
délibérations à un minutieux examen.

Le contrôle gouvernemental est, d’ailleurs, une consé-
uence logique des facultés de droit public dont les asso-
iations reconnues sont investies: la faculté d’imposer une
ontribution même aux non participants, et la faculté de
xer des règles contractuelles qui acquièrent force obliga-
oire même à l’égard des non participants. Nous reviendrons
ous peu sur cette seconde et importante faculté. Quant a

ÿ23
        <pb n="90" />
        y —
la première, nous en parlerons maintenant brièvement, en
constatant qu’elle a sa justification dans une préoccupation
d’équité.

L'action que l’association exerce pour la défense et au
profit de la catégorie ou des catégories représentées ne peut
pas toujours être circonscrite dans ses effets aux seuls adhé-
rents, et il ne serait d’ailleurs pas opportun qu’elle le fût.
Les non participants eux-mêmes ressentent donc, directement
ou indirectement, les bénéfices de cette action et il serait par
conséquent injuste que les frais inhérents au fonctionnement
de l’association ne pèsent que sur les adhérents. Cela serait
non seulement injuste mais nuisible, car on pousserait de la
sorte ceux qui ne possèdent point profondément l'esprit
d'association à se détacher du syndicat ou à n’en point faire
partie, tandis que l’intérêt de l’Etat veut que les associations,
du fait même qu’elles sont reconnues avec un caractère d’exclu-
sivité, groupent le plus grand nombre possible, d’intéressés.
L'obligation de la contribution pour les non participants,
qui ne provient pas d’un engagement spontané pris du fait
de l’acceptation des statuts ou découlant des clauses de celui-ci,
mais provient de la loi, ne pouvait naturellement pas ‘être
illimité. Aussi en a-t-on opportunément fixé la limite ma-
ximum.

Il convient de noter encore que le projet de loi étend le
programme d’action des syndicats, en mettant d’une part à
leur disposition d’importantes ressources financières, et en
parlant expressément, d’autres part, d’institutions de culture,
de propagande économique et d’éducation sociale, dont le
pays attend la création des organes que la présente loi veut
aujourd’hui constituer.

II. — RÉGLEMENTATION JURIDIQUE
DU CONTRAT COLLECTIF DE TRAVAIL.

La réglementation juridique du contrat collectif de travail
est le corollaire indispensable, quoique négligé par de nom-
breuses législatures,de la réglementation juridique des syndicats.

La doctrine et la jurisprudence, à défaut de dispositions
spéciales régissant cette matière, avaient longuement discuté
de la nature et de la valeur juridique des contrats collectifs
Stipulés entre des groupements ou associations privés de

Se
        <pb n="91" />
        capacité civile, et avaient conclu en reconnaissant le caractèr
obligatoire des contrats collectifs pour ceux qui font partie
des groupements les ayant établis. On estime donc que dans
ce cas les groupements ou les associations, ou, pour mieux dire,
es personnes au moyen desquelles ils agissent, ne sont que
es mandataires des membres de ces groupements ou associa-
ions, et conséquemment, que chacun de ces membres assume,
u moyen desdits mandataires, les obligations prévues par
‘accord. Le projet de loi, pour autant qu’il sanctionne expli-
citement ce caractère obligatoire, confirme un principe qui
est désormais unanimement accepté.

Le principe du caractère obligatoire des contrats collee-
ifs, stipulés entre des associations légalement reconnues, à
‘égard de tous les patrons et de tous les travailleurs, artistes et
ersonnes exerçant une profession libérale de la catégorie à la-

quelle le contrat collectif se réfère, qu’ils soient membres ou
on de l’association, est beaucoup plus intéressant et digne
d’examen.
D’après les règles du droit commun, les accords collectifs
e lient, comme nous l’avons indiqué déjà, que les patrons
t les travailleurs qui font partie des groupements ou des
ssociations ayant stipulé l’accord. Cela produit, dans la pra-
tique, de gros inconvénients au détriment d’un grand nombre
de travailleurs, et crée une situation injustement privilégiée
n faveur des patrons qui, pour échapper aux obligations des
ontrats, n’entrent point dans les associations et appliquent
leur personnel des conditions économiques et morales in
érieures. Il en résulte, par voie de conséquence, une situa-
ion d’infériorité économique pour les patrons qui, étant
ssociés, sont tenus de respecter les obligations contractuelles
cceptées par l’association. On pourrait objecter qu’une industrie
ortant un nom déterminé, comprend souvent différentes
ranches de production dont la plupart peuvent se trouver
n pleine prospérité tandis que la minorité peut se trouver
ans des conditions moins florissantes ou même en crise, et
ue, partant, il serait injuste d’imposer à ces dernières entre-
rises les mêmes conditions qu'aux entreprises de la première
catégorie. On pourrait objecter qu'il serait injuste d’empêcher
ne entreprise d’établir des accords de travail spéciaux avec
son personnel, si elle se trouve dans la nécessité de le faire
soit par suite de : l’infériorité de son installation, soit pour des
motifs de concurrence, soit pour d’autres raisons.

86
        <pb n="92" />
        Mais à ces objections, qui sont indubitablement impor-
tantes, on peut répondre facilement en faisant observer que
contrat collectif ne veut pas dire nécessairement nivellement
général et absolu des conditions, et qu’il est toujours possible
de prévoir, dans un accord collectif, comme on l’a fait déjà,
du reste, dans ces dernières années, des règles et conditions
particulières pour certains sous-groupes de production ou
pour certaines entreprises. En agissant autrement, on ferait
non seulement quelque chose d'injuste, mais aussi quelque
chose de peu opportun au point de vue de l’intérêt de la produe-
tion et des travailleurs eux-mêmes: de la production, que
l’on empêcherait de créer les conditions rendant sa vie pos-
sible et dont on empêcherait ainsi le développement; des tra-
vailleurs, qui souvent, ne pourraient pas trouver d’occupation
à des conditions plus favorables.

Dorénavant, puisque le caractère obligatoire de l’accord
proviendra, pour un nombre plus ou moins grand d’intéressés,
non pas de leur acceptation spontanée mais de la loi, il sera
même nécessaire d’être plus prudent que jamais dans l’éta-
blissement de ces accords, et les associations contractantes
devront comprendre toute la responsabilité de l’acte qu’elles
accomplissent et qui revêt une double nature: contractuelle
et législative.

De nombreuses législations étrangères appliquent ce même
principe ne fût-ce que partiellement et avec certaines précau-
tions. Ainsi, l’ordonnance allemande du 23 décembre 1918
dispose que le ministre du travail peut déclarer un accord
obligatoire pour la profession et la région auxquelles il se ré-
fère, lorsqu'il a une importance prépondérante pour la déter-
mination des conditions du travail dans cette profession et
dans cette région. La loi autrichienne du 18 décembre 1919
établit que l’Office de conciliation peut décréter qu’un contrat

collectif ayant une importance prépondérante, acquerra force
de loi pour toutes ou pour certaines de ses dispositions, en
dehors de son champ d’application contractuel. La loi austra-
lienne de 1904 à 1914 attribue à la Cour fédérale de conciliation
et d’arbitrage la faculté de déclarer obligatoire un contrat de
travail pour toute l’industrie auquel il se rapporte. Ce prin-

en
        <pb n="93" />
        cipe est également adopté par divers projets de loi actuellement
à l’étude dans divers pays, dont nous omettons de parler pour
être plus brefs.

On pourra faire remarquer que dans les exemples cités
par nous, il ne s’agit jamais d’une extension de jure du carac-
tère obligatoire du contrat, mais que l'intervention d’une
autorité est toujours nécessaire; autrement dit qu’il faut
recourir à une mesure législative ou d’administration publique.
Mais on ne doit pas oublier qu’en aucun pays les syndicats
n’offrent les garanties dont notre projet de loi en entoure l’ac-
tion et ne sont élevés à la dignité et aux fonctions d'organes
de droit public.

D’après les règles du droit commun, l'obligation qui ré-
sulte du contrat collectif, de respecter dans les divers con-
trats de travail considérés isolément les clauses y contenues,
n’est pas établi seulement pour chacun de ceux qui composent
l’une des parties par rapport à tous ceux qui composent l’autre
partie, mais est aussi établie pour chacun de ceux qui composent
une partie à l’égard de tous les autres individus qui composent
cette même partie. Quiconque viole le contrat collectif brise
donc aussi le lien de solidarité qui avait été créé entre les mem-
bres composant chacun des deux groupements contractants,
et en conséquence est tenu de réparer le dommage causé, aussi
bien envers les sociétaires de son groupement qu’envers l'autre
partie.

Le projet de loi confirme et étend ce principe, à l’égard
des associations contractantes, à tous ceux qui sont aseujétis
au contrat collectif, même s’ils ne font pas partie de ces asso-
ciations.

Le projet de loi solutionne également implicitement la
vieille question de la validité des accords particuliers déro-
geant au contrat collectif, validité qui ne peut être mise en
doute d’après les règles du droit commun quand le contrat
susdit est stipulé entre associations dépourvues de personna-
lité civile. Elle ne peut, disons-nous, être mise en doute, car,
étant donné la nature du contrat collectif, formé par la somme
d’une série de contrats individuels conclus au moyen de man-
dataires communs, et dont le nombre correspond au nombre
des participants de l’une et l’autre partie, chaque participant

88
        <pb n="94" />
        d’une partie peut toujours, à l’égard d’un participant de l’autre
partie, modifier l’accord précédent par un autre accord par-
faitement valable, même s’il brise les liens établis par le contrat
collectif et s’il peut donner lieu à l’action en responsabilité
dont nous avons parlé ci-dessus.

Contre cette responsabilité, qui détruit l’un des buts
fondamentaux du contrat collectif, plusieurs législations é-
trangères ont réagi en sanctionnant la possibilité d’annula-
tion des clauses de dérogation au contrat collectif (Code civil
hollandais, art. 1637), ou même en en établissant la nullité, com-
me le font la loi française du 25 mars 1919, l’ordonnance alle-
mande citée plusieurs fois déjà, la loi autrichienne également
citée, et plusieurs autres.

Le projet de loi soumis à votre examen, en déclarant le
contrat obligatoire même pour ceux qui ne font pas partie de
l’association, doit logiquement interdire à ceux-ci toute clause
de dérogation au contrat. S’il en était autrement, le caractère
obligatoire n’aurait aucun effet pratique. Quant à ceux qui
font partie de l’association, s’ils ne doivent pas subir de dom-
mage ils ne doivent pas non plus être privilégiés, à cet égard,
par rapport aux non participants. |

III. — TRIBUNAL DU TRAVAIL.

Le problème de l'intervention juridictionnelle dans les
conflits collectifs entre le capital et la main-d’œuvre trouve
aussi, dans ce projet de loi, une solution originale, précise et
techniquement parfaite, au point de vue juridique et social.

Une catégorie de différends, tels que ceux qui se produisent
relativement à l’interprétation et à l’application des accords
en vigueur, est déférée obligatoirement au tribunal du travail.

L'Italie, comme du reste beaucoup d’autres pays, ne pos-
sédait pas d’organes qualifiés pour trancher les différends de
cette nature; en conséquence, chacune des parties en conflit
était amenée inévitablement à recourir à la lutte syndicale
pour obtenir de l’autre partie la reconnaissance de son droit,
véritable ou présumé. A la fin de la guerre, lorsque cessèrent
de fonctionner les Comités de mobilisation industrielle à qui
avait été confiée, pour les besoins supérieurs de la défense na-
tionale, la tâche d’aplanir les différends entre le capital et la
main-d’œuvre, car il était interdit à chaque partie de recou-

- 89
        <pb n="95" />
        rir à des moyens de lutte susceptibles de troubler de quelque façon
que ce fût la marche normale du travail, les conseils de prud’hom -
mes, réformés par le décret du 13 octobre 1918, auraient dû avoir
la faculté d’intervenir dans les différends collectifs. « Auraient
dû», disons-nous, car, sauf dans des cas exceptionnels, cette
intervention ne s’est jamais produite. Cela se comprend,
vu la composition de ces conseils, absolument inadéquate à
l’importance prise par ces conflits, et vu la nature de leurs
décisions qui ne revétaient pas le caractère d’un jugement
mais gardaient celui d’un simple avis ayant comme seule con-
séquence juridique la nullité de chacun des accords contras-
tants, et laissant toujours aux parties la faculté, sans aucune
possibilité de sanction, d'engager ou de continuer la lutte
sans tenir aucunement compte des décisions du conseil.

Une expérience fut faite également à l’aide des Comités
provinciaux d’agriculture, mais elle échoua par suite de dé-
fectuosités dans leur constitution et leur fonctionnement.

* Es x

La question est aujourd’hui tranchée par le projet de loi
soumis à votre examen, lequel non seulement crée la magistra-
ture ayant la capacité de statuer en matière de différends quant
aux droits, mais oblige aussi les parties à y recourir, en inter-
disant la grève, le lock-out ou autres perturbations du travail.

C’est dans ce caractère obligatoire que consiste l’innova-
tion apportée aux principes du droit commun lesquels, évi-
demment, s’ils peuvent régler les différends entre particuliers,
ne sont pas aptes à régler les conflits collectifs entre le capital
et la main-d’œuvre qui ont des répercussions sociales pro-
fondes. Ainsi, tandis que le tribunal civil ne peut connaître
d’un litigé que si l’une des parties le lui soumet, le tribunal du
travail doit intervenir pour régler les différends collectifs re-
lativement à des droits, même si les parties sont tentées de se
faire justice elles-même. Il n’est point nécessaire de faire re-
marquer que lorsque l’on parle de différends juridiques, on
attribue à cette expression le sens précis de différend qui n’a
pu trouver sa solution au moyen de pourparlers entre les par-
ties; pour qu’un différend se produise, il est nécessaire qu’en
face d’une demande formelle et définitive de l’une des parties,
il y ait un refus formel et définitif de l’autre partie. Dans ce
cas, la partie qui revendique le droit (découlant de la loi ou

90
        <pb n="96" />
        du contrat) en sa faveur, ne peut que choisir entre l’alterna-
tive suivante: renoncer à sa prétention ou en appeler au tri-
bunal; mais elle ne peut en aucun cas troubler la marche nor-
male du travail. Quant à l’autre partie, elle n’a qu’à accéder
à la demande formulée ou attendre la sentence du tribunal
si l’affaire a été portée devant lui, mais elle ne peut en aucun
cas troubler la marche du travail pour amener l’adversaire à
renoncer à sa demande.

Quiconque connaît le fonctionnement de la vie syndicale
moderne comprend immédiatement les avantages immenses
que tirera la paix sociale de cette première partie de la tâche
du tribunal du travail, car un grand nombre des grèves qui
ont sévi dans notre pays avaient précisément leur origine dans
des différends relatifs à l’application des contrats collectifs.
Très souvent, la partie la plus forte contraignait l’adversaire
à céder à des conditions qui portaient fréquemment atteinte
au droit qui lui était reconnu par le contrat collectif. Celui-ci,
du reste, comme tous les contrats, n’avait pas force de loi
entre les parties; ce n’était qu’un accord dont l’exécution
n’était confiée qu’à la bonne volonté et à la correction des
parties elles-mêmes. Il perdait donc ainsi une de ses fonctions
principales, qui était de garantir une période plus ou moins
longue de travail tranquille dans les usines et dans les champs.

k k %

La seconde partie de la tâche du tribunal du travail retient
davantage encore toute notre attention. Nous voulons parler
de son intervention dans les différends collectifs entre capital
et main-d’œuvre concernant non pas l’application des accords
librement stipulés, mais la détermination de nouveaux accords.
Il ne s’agit pas ici de différends d’ordre juridique qui peuvent
et doivent être tranchés, comme le prévoit fort justement le
projet de loi, conformément aux dispositions législatives re-
latives à l’interprétation et à l’exécution des contrats, mais
de différends d’ordre économique, désignés ordinairement sous
le nom de conflits, dans lesquels les parties n’invoquent pas
en leur faveur l’application du droit, mais sont en lutte au
sujet de la constitution de certains droits subjectifs.

Le tribunal de droit commun n’a pas qualité pour inter-
venir dans ces conflits et si l’on en appelle à lui, il ne peut que
repousser la demande qui n’est pas fondée sur un droit subjec-

91
        <pb n="97" />
        12 —-
tif préconstitué. L'intervention dans ce cas du tribunal du tra-
vail, n’est pas justifiée par les principes juridiques qui régis-
sent la décision des litiges entre particuliers, mais plutôt
par des principes d’ordre social et politique qui trouvent
leur explication dans la nature particulière des conflits collec-
tifs, et dans les répercussions que le désaccord des parties
produit dans la vie du pays. Si deux citoyens ne sont pas d’ac-
cord pour fixer les conditions qui devraient régler un certain
rapport juridique qu’ils voudraient créer, chacun s’abstient
de la prestation et de la contre-prestation visées, le rapport ne
prend point naissance, ou s’il a pris naissance, s’interrompt,
et tout finit sans que la société en ressente aucun dommage.

Mais si les parties sont une collectivité de travailleurs
et un ou plusieurs patrons, le désaccord et la non prestation
et contreprestation représentent l’inaction des forces ed des
moyens de production du pays, et le chômage de masses plus
ou moins considérables de travailleurs, entraînant des consé-
quences économiques et sociales bien connues.

La diversité de ces deux situations explique pourquoi
l'Etat, qui reste étranger aux conflits individuels, se préoec-
cupe des conflits collectifs et cherche à en faciliter la solution.

Cette intervention de l’Etat peut se manifester de plu-
sieurs façons. Si l’on examine les législations étrangères, on y
trouve une grande variété de principes et de méthodes qui
vont de la création d’organes auxquels les parties ont faculté de
recourir pour une tentative de conciliation ou pour la décision
arbitrale, à l’obligation pour les parties de faire une tentative
officielle de conciliation avant de suspendre ou de troubler le
travail, et enfin à l’arbitrage obligatoire dans des cas déterminés.

* % #

La conciliation ou l'arbitrage facultatif sont actuellement
prévus par les lois de divers pays, notamment en Allemagne,
avec les Commissions de conciliation et les conciliateurs per-
manents; en Russie, avec les Commissions paritaires et les
Chambres de conciliation; en Autriche, avec les Offices de
conciliation locaux et de district; en France, avec les Commis-
sions mixtes de conciliation sous la présidence du juge de paix;
en Angleterre, avec les tribunaux industriels mixtes, les Col-
lèges arbitraux et les arbitres désignés par le ministre du tra-
vail; aux Etats-Unis, pour ce qui concerne les chemins de fer. avec

9°
        <pb n="98" />
        Is

les Rail Labor Boards et les Adjustment Boards; au Canada
avec les Commissions de conciliation instituées dans chaque
cas par le ministre du travail; en Afrique du Sud, avec les Con-
seils industriels et les Commissions de conciliation; en Espa-
gne, avec les Commissions paritaires. Pour l’agriculture, le
système de la conciliation et de l'arbitrage facultatif est appli-
qué en Pologne avec l'intervention des inspecteurs agricoles,
des Commissions de conciliation mixtes et de la Commission
arbitrale; au Japon, avec l'intervention des tribunaux de
chaque district ou du maire de la commune et en Suisse pour
les entreprises de l’Etat et les entreprises concessionnaires.

La tentative de conciliation est toutefois obligatoire dans
certains de ces pays, par exemple en Espagne, au Canada
pour certaines industries d’utilité publique, en France pour la
marine marchande, en Belgique (territoire de Eupen-Malmédy),
en Hollande, en Suède, au Danemark, en Finlande et dans
beaucoup d’autres pays, quand l’intérêt publie l’exige.

L’arbitrage obligatoire existe par contre pour les entre-
prises de l’Etat en Russie, en Roumanie, dans l’Afrique du
Sud; pour les services municipaux à Québec; pour les entre-
prises d’utilité publique en Belgique (territoire de Eupen-
Malmédy), en Roumanie, dans l’Afrique du Sud, au Kansas
(Etats-Unis); et pour l’industrie en général en Autriche, si
la procédure de conciliation n’a pas donné de résultat; en
Tchécoslovaquie, pour la métallurgie, l’industrie minière et
le bâtiment seulement; en Belgique, en Autriche, quand une
des parties le demande; en Allemagne, où les sentences arbi-
trales peuvent être déclarées obligatoires au cas où l’intérêt
public l’exige.

Au Japon, la procédure d’arbitrage devient obligatoire
dans l’agriculture si l’une des parties le demande.

de *« *

: Mais ces législations ont en général le défaut, selon nous,
d'avoir considéré la question d’une façon fragmentaire, et
d’avoir voulu réglementer le tribunal du travail sans avoir
donné auparavant une assiette légale convenable aux asso-
ciations professionnelles, comme le veut faire le gouverne-
ment dans le présent projet de loi.

Le projet de loi suit une orientation profondément diffé-
rente selon que les conflits concernent l’agriculture et les
        <pb n="99" />
        services publics ou de nécessité publique, ou bien les autres
catégories d’activités industrielles et commerciales.

Pour ces dernières catégories, l’intervention du tribunal
du travail est purement facultative et ne s’effectue que si les
deux parties sont d’accord pour s’en remettre à sa décision.
Le rapport ministériel sur le projet de loi expose amplement
les motifs qui ont induit le gouvernement à suivre ce principe,
bien qu’il considérât que de nombreuses raisons pesaient aussi
dans ce cas en faveur de la juridiction obligatoire. Nous
sommes d’avis que le gouvernement a fort bien fait de s’enga-
ger dans la voie qu’il a choisie. Non pas, certainement, pour
les raisons sur lesquelles l’école libérale se fonde pour refuser
à l’Etat le droit d’intervenir dans les compétitions économiques
entre le capital et la main-d’œuvre, mais parce que les condi-
tions dans lesquelles s’exercent l’industrie et le commerce
rendent très difficile pour un juge de fixer les règles qui doi-
vent présider aux rapports de travail, avec la certitude, qui
ne doit jamais faire défaut en lui, de ne pas faire tort injus-
tement à l’une des parties ou à toutes deux. Ces difficultés
ne sont pas les mêmes pour l’agriculture que pour l’industrie;
dans cette dernière, sa structure, ainsi que l’organisation
de la production et du travail, sont assujéties à des règles
beaucoup plus compliquées et beaucoup plus délicates que dans
l’agriculture. En outre, les conséquences d’une interruption
de travail dans l’industrie peuvent être compensées en totalité
ou en partie par une actitivité plus intense dans une période
ultérieure, tandis que les conséquences d’une interruption du
travail agricole, dans certaines périodes de l’année, peuvent
être irréparables et compromettre l’approvisionnement des
denrées nécessaires à l’alimentation de la population. Ima-
ginons qu’une grève se produise, par exemple au moment de
la moisson; imaginons qu’il se produise une grève des tra-
vailleurs s’occupant du bétail (ce qui a eu lieu effectivement
avant que le fascisme ne se soit affirmé) et l’on comprendra
que l'Etat ne saurait rester inerte et indifférent devant ces
conflits collectifs.

En outre, tandis que, jusqu’à un certain point tout au
moins, l’activité industrielle n’est pas limitée à un seul éta-
blissement, et que le vide résultant de l’arrêt de celle-ci
pourra être et sera certainement rapidement comblé par l’aug-
mentation de la production des autres établissement existant
déjà ou de nouvelles entreprises, l’activité agricole est limitée
        <pb n="100" />
        dans l’espace, et partant la collectivité ne peut tolérer que l’on
soustraie à la culture une partie plus ou moins vaste de ter-
rains qui sont un don précieux de la nature.

L’agriculture, cette grande branche de la production
nationale, se prête done, par suite de nombreuses circonstances,
à cette réalisation grandiose à laquelle la conception fasciste
de l’Etat, la nouvelle atmosphère politique que nous respirons,
le sentiment d’ordre et de discipline qui a désormais pénétré
l’esprit de tous les citoyens et des classes productrices en parti-
culier, permettront de se développer dans les conditions les
plus favorables et d’assurer la pacification complète et le bien-
être social qu’elle vise.

Le principe de la solution judiciaire obligatoire des conflits
collectifs intéressant les services publics ou de nécessité publique
n’a guère besoin d’être commenté, car il est évident que
l’intérêt de la société exige absolument que le fonctionne-
ment de ces services soit assuré à tout moment. D'autre part,
ces entreprises exercent leur activité dans des conditions de
marché beaucoup moins compliquées que celles de l’industrie
libre. I] est done moins difficile d’y déterminer les règles qui
doivent régir les rapports de travail.

La juridiction du tribunal du travail une fois devenue
obligatoire de par la loi, ou devenue telle par la volonté
des parties, il est interdit à celles-ci de commettre des actes
susceptibles de troubler la marche normale du travail. Les
sanctions contre toute infraction sur ce point sont établies
par le projet de loi avec une juste sévérité et une parfaite
précision, sévérité et précision qui sont indispensables pour
rendre l'interdiction efficace et pour assurer, en pratique, le
respect des décisions du tribunal.

Le rapport ministériel cite l’exemple de l’Allemagne où
les décisions du tribunal du travail, qui devraient être obliga-
toires, ne sont exécutées que si les parties le jugent convenable
où acceptable, du fait que les sanctions adéquates font défaut.
On Pourrait citer d’autres exemples, ainsi que des données
Statistiques relatives à d’autres pays.

Cet état de choses ne peut certainement pas être favorable
à l'autorité de l’Etat qui doit disposer à tout moment des

95
        <pb n="101" />
        -— 46 —
moyens appropriés pour imposer aux citoyens le respect
des lois et des décisions prises par les organes compétents,
conformément à ces lois.

Le projet de loi aborde ensuite et solutionne le problème
de la responsabilité des personnes dirigeant les associations,
si elles organisent ou décrètent un lock-out ou une grève
quand la loi l’interdit, ou si elles refusent d’exécuter les
décisions du tribunal du travail.

La responsabilité des associations est réglée d’une façon
variable par les lois et la jurisprudence étrangères. Pour ce
qui est de la rupture de contrat, par exemple, la loi fran-
çaise déjà citée sur les accords collectifs établit que les grou-
pements liés par un accord sont tenus de ne rien faire qui puisse
en compromettre l’exécution loyale, et qu’ils ne sont garants
de cette exécution que dans la mesure établie par l’accord.
L’ordonnance allemande, également citée, ne contient rien
à cet égard, mais là jurisprudence a adopté le principe que les
associations sont considérées responsables non seulement de
leurs propres actes mais aussi de ceux de leurs membres, quand
elles n’ont pas cherché à les empêcher dans les limites des
moyens dont elles disposent.

Le projet de loi soumis à votre examen ne parle pas expli-
citement de la responsabilité civile des associations en tant
qu’organes possédant la personnalité civile, mais elle est évi-
demment contenue implicitement dans les dispositions du
dit projet relatives au cas où l’association violerait des dis-
positions législatives ou manquerait à ses obligations con-
tractuelles.

Il est presque inutile de faire remarquer que la responsa-
bilité pénale des personnes dirigeant l’association et la respon-
sabilité civile de l’association ne se posent que si elles com-
mettent des actes interdits, ou omettent d’exécuter des actes
auxquels elles sont expressément tenues. Cela résulte clairement
du projet de loi pour ce qui est de l’organisation ou de l’ini-
tiative d’une grève ou d’un lock-out, quand ceux-ci sont in-
terdits, et cela se comprend aussi clairement relativement au
refus d’exécuter les décisions du tribunal du travail qui peuvent
prescire à l’association d’exécuter certains actes ou de s’abs-
tenir d’accomplir certains autres. Il est manifeste que la res-
        <pb n="102" />
        JT

ponsabilité de l'association ne peut être engagée par des actes
accomplis ou omis par ses membres, vu qu’elle ne dispose et
ne peut disposer de moyens coercitifs appropriés pour leur
imposer sa volonté.
TV. — AMENDEMENTS PROPOSÉS
PAR LA COMMISSION PARLEMENTAIRE.

Nous exposerons maintenant brièvement les amende-
ments proposés par votre Commission, qui ne sont à propre-
ment parler que des amendements de forme, et qui ont pour
but de permettre d’atteindre plus facilement le but visé par
le projet de loi.

L'article 3, dans le texte que nous vous proposons, ne
parle pas des associations mixtes de patrons et de travail-
leurs. Cet amendement n’est aucunement dirigé contre les
associations mixtes. Mais comme ces associations, ainsi que le
dit le texte ministériel lui-même, doivent avoir des organes
spéciaux et distincts pour la représentation des patrons et
celle des travailleurs, il a paru opportun à votre Commission
d'accorder la reconnaissance légale séparément au groupe
des patrons et au groupe des travailleurs, constitués en asso-
ciations indépendantes, telles qu’elles existent aujourd’hui
en Italie. Du reste, dans la lettre et dans l’esprit du texte
ministériel, chaque groupe composant l'association mixte a
pratiquement et légalement une vie autonome à l’égard de
l’autre groupe, tant il est vrai que lé consentement des deux
groupes est nécessaire pour établir les règles générales des
conditions du travail dont parle le second alinéa de l’arti-
cle 10, et que chaque groupe peut intenter une action judi-
ciaire contre l’autre groupe, en vertu du second alinéa de
l’article 17.

Les associations mixtes ne sont dans la pratique que des
organes de liaison et de conciliation, qui peuvent fort bien
continuer d’exercer leur activité sans reconnaissance légale.
Votre Commission vous propose même, en conséquence de
la modification introduite dans l’article 3, de supprimer le
second alinéa de l’article 10 qui n’a plus de raison d’être et
de maintenir le principe sanctionné par le second alinéa de
l'article 17, en en adaptant la forme à l’idée exprimée par
l’article 3. Dans le nouveau texte de cet alinéa, il est dit que,
        <pb n="103" />
        lorsqu’entre des associations de patrons et des associations
de travailleurs il à été constitué des organes de liaison et de
conciliation, l’action judiciaire devant le tribunal du travail
ne peut s’engager s’il n’est pas prouvé que ces organes ont
tenté d’arranger le différend à l'amiable, et que la tentative
a échoué.

L’amendement ajouté à l’article 4 n’a pas besoin d’expli-
cations.

A l’article 5, votre Commission vous propose de rempla-
cer, pour la détermination de la contribution maximum que
les associations peuvent imposer, le chiffre fixe de 15 lires
par le salaire d’une journée de travail. En effet, pour ce qui
est des associations de travailleurs, la puissance contributive
de chacun d’eux est en rapport avec leur rétribution moyenne.
Le chiffre de 15 lires peut être excessivement élevé pour certai-
nes catégories de travailleurs, comme les femmes et les enfants
et ceux qui sont exposés à un chômage saisonnier. Par contre,
il peut être beaucoup trop bas pour d’autres catégories tels
que les ouvriers qualifiés, les artistes et les personnes exerçant
une profession libérale. Il appartiendra au règlement de fixer
les règles à suivre pour déterminer la rétribution moyenne
de ceux qui, normalement, ne travaillent qu’une partie de
l’année.

L'article 6 du texte que nous vous proposons ne touche
pas à la conception du projet de loi ministériel; il ne fait que
la confirmer et mieux la préciser. De même que l’on ne peut
reconnaître légalement qu’une seule association pour chaque
catégorie de patrons, travailleurs, artistes et personnes exer-
çant une profession libérale, on ne doit pouvoir reconnaître,
dans la limite de la circonscription qui lui est fixée, qu’une
seule fédération ou une seule confédération d’associations
ou de fédérations. T1 est également juste que si l’on recon-
naît une Confédération nationale pour toutes les catégories
de patrons ou de travailleurs de l’agriculture, de l’industrie
ou du commerce, ou bien pour toutes les catégories d’artistes
ou de personnes exerçant une profession libérale, on n’ad-
mette pas la reconnaissance de fédérations ou d'associations
qui ne font pas partie de la confédération. T1 est en effet mani-
festement nécessaire d'assurer, dans chacune des grandes
branches de la production, une orientation syndicale harmo-
nieuse, une coordination de tendance et d’action qui seules
pourront garantir la discipline nécessaire dans l’intérêt su-

Ou
        <pb n="104" />
        — 49 —

prême de la nation. Les confédérations légalement reconnues
ont, en dehors des obligations établies par la loi, la responsa-
bilité morale devant le gouvernement et devant le pays, de
l’activité syndicale de la classe productrice qu’elles représen-
tent. Il est donc indispensable qu'aucune association rentrant
dans cette classe productrice ne puisse se soustraire à la disci-
pline intérieure de la confédération, ne puisse, par son atti-
tude, créer des obstacles à la réalisation de l’unité matérielle
et spirituelle des producteurs, qui constitue l’un des objets
fondamentaux du présent projet de loi.

A l’article 7, votre Commission vous propose que la nomi-
nation des personnes dirigeant les associations provinciales,
d’arrondissement et communales soit approuvée (et qu’en
cas de besoin l’approbation soit retirée) par le ministre
compétent, d’accord avec le ministre de l’intérieur, au lieu
de l’être par le préfet. Cette modification se rattache aux
prescriptions de l’article 6 au sujet de la discipline intérieure
et de l’unité d’orientation des confédérations nationales, qui
peuvent assurément être mieux réalisées en confiant à l’auto-
rité centrale et non pas à l’autorité locale, la faculté de nomi-
nation et de révocation dont il s’agit. On peut en dire autant
de la faculté de dissolution des conseils d'administration et
de la nomination du commissaire dont s’agit au 4° alinéa de
l’article 8. En outre, on a cru préférable d’établir qu’il appa-
tient aux statuts de déterminer les organes auxquels doit
être confié le pouvoir disciplinaire sur les membres, plutôt que
de l’accorder dès maintenant au président ou au secrétaire.

A l’article 11, votre Commission a estimé que l'intention
du gouvernement, à l’égard des associations du personnel des
administrations de l’Etat, des provinces, des communes et des
institutions publiques de bienfaisance, était de leur déclarer
inapplicables les dispositions du projet de loi, notamment
celles qui concernent les contrats collectifs, le tribunal du
travail, la grève et le lock-out, lesquelles ne sont pas en effet
applicables dans ce cas, mais que l’on ne devait pas écarter la
possibilité, pour le personnel des organes susdits, de se réunir
en associations ayant un but différent de celui que poursui-
vent les syndicats visés dans la présente loi et qui peut être
reconnu par l'Etat. La Commission vous propose en consé-
quence de modifier le premier alinéa et d’établir que les dispo-
sitions de la présente loi concernant la reconnaissance juri-
dique des associations syndicales ne s'appliquent pas aux

c
        <pb n="105" />
        associations du personnel dépendant de l’Etat, etc. à l'égard
desquelles il sera statué séparément, mais qui devront, en tout
cas, être en harmonie avec les dispositions des articles 1 et 2
de cette loi.

A l’article 13, on a jugé bon de prescrire au président de
la Cour de faire une tentative de conciliation avant.d’engager
la procédure judiciaire proprement dite. Cette tentative, si
elle réussit, ne peut que donner des effets avantageux, car un
accord, venant mettre fin à un différend, laisse les esprits dans
une bien meilleure disposition qu’un jugement du tribunal,
quelle qu’en soit la teneur.

On à aussi eru utile de préciser que la compétence des
Conseils de prud'hommes et des Commissions pour les emplois
privés reste intacte. C’est à ces Conseils et Commissions, on
le sait, qu’est confié le soin de trancher les différends indivi-
duels respectivement pour les contrats de travail manuel et
les contrats d’emploi privé.

En effet, il est évident que le nouveau tribunal du travail
ne pourrait remplacer les nombreux conseils et les nombreuses
commissions arbitrales qui existent et fonctionnent aujour-
d’hui. Du reste, la disposition proposée par nous est sans doute
implicitement contenue dans l’article 13 et les articles sui-
vants, qui ne concernent que les différends collectifs, tandis
que les conseils et commissions susdits ne connaissent que des
différends individuels. Mais il était bon d'éviter toute incerti-
tude d’interprétation.

A l’article 16, votre Commission a cru devoir préciser que,
contre les décisions de la Cour d’Appel remplissant les fone-
tions de tribunal du travail, on peut recourir en Cassation.
On pouvait se demander en effet si, comme il s’agit d’un tri-
bunal spécial, et comme la loi ne contenait à cet égard aucune
indication, il ne restait comme unique voie que le recours
aux sections réunies de la Cour de Cassation du chef d’incom-
pétence et d’excès de pouvoir, en vertu de la loi de 1877 sur
les conflits de juridiction. La Commission n’a pas eru néces-
saire de prévoir explicitement les autres moyens d’opposi-
tion prévus par la Code de procédure civile, les considérant
implicitement admis (sauf, naturellement, l’appel). Le règlement
aura soin, toutefois, de discipliner l’exercice de ces moyens.

“À l’article 20, les mots «intérêt public » ont été remplacés
par les mots « nécessité publique » pour les mettre en harmonie
avec le libellé de l’article 13.

100
        <pb n="106" />
        101 —

Enfin, à l’article 23, la Commission a ajouté la faculté,
pour le gouvernement, d’édicter, indépendamment des dispo-
sitions réglementaires, d’autres dispositions pour coordonner
la nouvelle loi avec les autres lois de l’Etat, et particulièrement
avec le décret royal du 15 octobre 1923, n. 2311. Ce dernier
décret qui, on le sait, porte des dispositions concernant le trai-
tement équitable du personnel des entreprises concessionnaires
de services publics de transport, contient aussi des mesures
pour la solution des différends, même collectifs, mesures
qu’il sera bon de maintenir car elles répondent à la nature
particulière de ces entreprises et ont donné déjà de bons ré-
sultats.

BELLONI, Rapporteur.
        <pb n="107" />
        iV.
DISCOURS DE M. MUSSOLINI, PREMIER MINISTRE,
À LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

« Je crois qu’en cette circonstance mon discours sera un
fait, c’est-à-dire un poids que je jette sur la balance après
une longue et sévère méditation. Cet article 13 est vraiment
ce que l’on pourrait appeler, pour employer un terme cher
à mon ami Paolo Orano, le point crucial de cette loi.

« Mais avant de poursuivre mon argumentation, qui, des
prémisses aux conclusions sera rigoureusement logique, je
veux définir une fois encore le caractère de notre syndicalisme.

« Celui-ci diffère du syndicalisme rouge pour une raison
fondamentale: il ne tend pas à porter atteinte au droit de pro-
priété. Quand le patron se trouve en face du syndicat rouge,
il a en face de lui un syndicat qui lutte pour l'augmentation
des salaires d’une façon contingente, tandis que son but médiat,
lointain, est le renversement de la situation, c’est-à-dire l’abo-
lition du droit de propriété.

«T1 y aurait beaucoup à dire sur la définition du « droit
de propriété »; mais ce n’est pas ici le lieu. Notre syndicalisme
est un syndicalisme de sélection, un syndicalisme qui veut
améliorer les conditions des catégories et des classes qui se
groupent sous ses fanions et il n’est pas finaliste: il ne peut
pas, il ne doit pas l'être.

« Notre syndicalisme est collaborationniste dans divers
temps du processus de la production. Il est collaborationniste
dans un premier temps, quand il s’agit de produire la richesse;
il est collaborationniste dans un second temps, quand il s’agit
de valoriser cette richesse; il peut ne pas être collaborationniste
dans le troisième temps lorsqu'il s’agit de répartir les bénéfices
obtenus. Mais, même alors, si la bonne foi des deux parties
existe, le collaborationnisme se manifeste encore sous forme
d’une transaction qui rétablit l’équilibre un moment troublé.

« Du reste, aucun syndicalisme n’est finaliste, même pas
dans ces pays lointains où l’on croit avoir réalisé le paradis
des ouvriers. On demandait un jour à un ouvrier de la Nouvelle-

102
7
        <pb n="108" />
        = 103 —=
Zélande quel était son programme. Il répondit: Mon program-
me est simple, dix shillings par jour ! Ce sont les partis et leur
idéologies qui ont plaqué sur ce mouvement des finalités qui
manifestement le dépassent.

« Cette loi, qui est vraiment fondamentale, envisage deux
économies, l’économie industrielle et l’économie agricole.

« Dans cette considération, les deux économies suivent
deux lignes parallèles. A un certain point, l’économie agricole
arrive au tribunal obligatoire, c’est-à-dire à l'obligation.
L'économie industrielle s'arrête par contre au plan de la simple
faculté.

« J’estime qu’une loi ainsi faite reste mutilée; j'estime qu'il
faut faire faire un pas en avant à l’économie industrielle ou un
pas en arrière à l’économie rurale. En somme, faculté ou
obligation à l’une comme à l’autre. C’est que j'estime en effet
qu’il n’y a pas de séparation nette entre les deux économies,
s’il est vrai — et la chose est vraie, en effet — que l’agriculture
s’industrialise, s’il est vrai que certaines des plus grandes in-
dustries de notre pays, les industries textiles et les industries
chimiques, tirent leur matière première des produits de la terre.

«Il n’est point jusqu’aux chastes vaches dont parlait
hier soir mon ami Barbiellini dans son discours baigné de par-
fums agrestes qui ne donnent lieu à une industrie de grande
importance, la fromagerie. De même la vigne est la base de
l’industrie œnologique et ainsi de suite.

«Je crois, au contraire, que l’on doit arriver à une con-
ception unitaire de l’économie nationale. Le blé qui reste,
ou qui restait, non moissonné dans les champs constituait
assurément un désastre; mais parfois aussi, une grève qui
interrompt la production dans un moment délicat où se
déchaîne la concurrence internationalé, peut engendrer des
conséquences plus graves encore.

«Il faut avoir le courage de s’aventurer même dans les
terrains que l’on veut faire croire inexplorés et pleins de sur-
prises. Il n’y à pas de lions, et du reste, les lions ne sont que
de prétendues bêtes féroces !

«Le siècle libéral n’a reconnu que très tard le droit de
coalition et de grève. L’Angleterre l’a reconnu en 1825, la
France en 1864, la Belgique en 1866, l'Italie en 1900. Mais
aussitôt ce droit reconnu, on a entrevu la nécessité de régler
cs droit, qui est un acte de guerre entre les classes. Et toute
la législation s’est placée sur ce terrain.

An
        <pb n="109" />
        lus —

« I] existe aussi aux Etats-Unis et dans plusieurs Etats de la
Confédération des formes d’arbitrage volontaire ou obligatoire.
Dans certaines de ces législations, on n’arrive pas à l'arbitrage,
mais on impose l’enquête obligatoire, ce qui détermine, sous
une forme indirecte, une solution obligatoire de la sentence.

«Il y a, dans la législation fédérale des Etats-Unis, depuis
1888, une loi en vertu de laquelle le président des Etats-Unis
peut nommer deux commissaires. Ceux-ci, de concert avec le
commissaire général du travail examinent le différend qui, pour
être du ressort de la Confédération, doit naturellement avoir
un caractère de conflit entre Etats.

« Mais on a été plus loin en Nouvelle-Zélande, avec la loi
de 1894, qui interdit la grève et le lock-out. Tout différend
est porté devant le tribunal de conciliation de première ins-
tance et devant les Cours d'arbitrage en seconde instance, et
ces Cours jugent sans appel.

«Tous les Etats de l'Australie ont institué l’arbitrage obli-
gatoire. En 1910, le Kansas, l’un des Etats de la Confédération
des Etats-Unis, adopta une législation identique, à la demande
des industriels, qui ayant eu 705 grèves en trois ans, n’en dési-
raient évidemment pas davantage.

« La loi roumaine de 1920 qui interdit toute suspension de
travail ayant une autre origine que les conditions mêmes du
travail est aussi importante. Elle range les industries dans
deux catégories: les industries d’utilité publique et les industries
privées. Pour les premières, on applique l'arbitrage obligatoire,
pour les secondes une tentative de conciliation obligatoire est
prescrite.

«On comprend parfaitement que la législation de nombreux
pays se soit efforcée de réduire le nombre des grèves et ait
cherché d’y mettre fin de la façon la plus satisfaisante et
dans le plus bref délai possible.

« D’après certains calculs, durant les cinq années comprises
entre 1920 et 1925, 200 millions de journées de travail ont été
perdues sur le continent européen et aux Etats-Unis. La ri-
chesse dispersée de ce chef est évaluée à 400 millions de livres
sterling.

«A une époque où la grève avait pris la forme d’une
véritable manie, un ouvrier authentique, membre du Comité
central, nommé Allan, déclara que les grèves ne représen-
tent pour les ouvriers et pour les patrons qu'un gaspillage
de richesse; mais le syndicat des maçons de Portsmouth alla

Fat
        <pb n="110" />
        plus loin, et demanda que le mot grève (strike) fût sup-
primé du vocabulaire de la langue anglaise.

«TH y a en cette matière une législation qui nous intéresse,
particulièrement au point de vue des études et au point de
vue de notre position politique: c’est la législation russe, la
législation des Soviets, pour mieux dire.

« J’ouvre ici une petite parenthèse.

«! arrive que l’on reproche au fascisme de modifier la
loi, de torturer la loi et de faire parfois preuve d’incertitude
dans l'application de celle-ci. Or il faut établir une distinction
parmi les lois. T y a les lois de nature morale qui sont vrai-
mnent immuables; je crois que le décalogue, celui de Moïse,
pour parler clairement, est définitif à cet égard. Mais il y a
aussi les lois qui intéressent l’économie, qui intéressent la
vie des peuples, qui intéressent les rapports des individus,
des groupes et des collectivités au sein des peuples: celles-là
ne peuvent être ni éternelles, ni immuables, ni parfaites.

« Pensez que les Soviets, durant la seule année 1922, pour
régler la question des conflits collectifs ont pris la série de
mesures dont je vous intligerai la lecture pour que vous vous
convainquiez de la vérité de mon assertion: règlement du 18
janvier 1922 sur les organes des différends collectifs; circulaires
de la Commission centrale des différends, du 24 mai 1922 sur
la compétence des Commissions auprès des organisations loca-
les du Commissariat du travail; décret du Conseil des commis-
saires du peuple du 18 juillet 1922; cireulaire du Commissa-
riat du travail sur la compétence des Commissions des diffé-
rends collectifs; circulaire du Conseil central panrusse des
Syndicats du 21 août 1922; instructions du Commissariat du
travail du 29 août 1922; ordre spécial du Conseil suprême de
l’économie nationale du 2 septembre 1922; décret du Commis-
Sariat du travail du 7 septembre 1922: circulaire du Commis-
Sariat du travail du 13 septembre 1922; circulaire du Commis-
Sariat du travail du 20 septembre 1922 sur l’organisation des
organes des différends collectifs, en dehors des organes locaux
fn Commissaniar du travail; cireulaire du Commissariat du
on U 28 septembre 1922 sur les méthodes de concilia-

S différends; décret du Conseil des Commissaires du
peuple du 4 octobre 1922 sur les organes chargés des différends
en matière de transports; décret du Commissariat du travail
du 13 octobre 1922 sur les Commissions paritaires. Je vous
fais grâce du reste !

105
        <pb n="111" />
        — 106 —

« En tout, cela fait 28 décrets, dispositions et cireulaires,
en une seule année, pour une seule matière !

«Il faut distinguer deux périodes dans la législation du
peuple russe. La première période va de 1917 à 1921. C’est
une période où l’on a imposé à la nation russe la camisole de
force du communisme militaire et militant.

« Les ouvriers sont des soldats; partant ils sont soumis
à la discipline des soldats et reçoivent du gouvernement un sa-
laire fixe, de même que les soldats touchent leur solde tous
les cinq jours; autrement dit, ils n’ont pas de contrats collec-
tifs, mais un véritable règlement disciplinaire. Dans cette
première période du communisme militaire et militant tout
le monde avait aussi l’obligation de travailler; ne pas aller à
l’usine constituait done une véritable désertion.

« Pourtant les Commissions paritaires naissent au sein
des entreprises, parce que, évidemment, des conflits d’inter-
prétation se produisent.

« Quand donc la législation russe prend-elle une attitude
précise en cette matière ?

« C’est au cinquième Congrès panrusse des syndicats pro-
fessionnels qui siégea à Moscou du 17 au 22 septembre 1922.

«On y établit que les conflits futurs — ainsi s’exprimait
l’ordre du jour — devaient être portés avant tout devant les
Commissions paritaires; si devant ces Commissions paritaires
l’accord n’intervient pas, ils devront être portés devant les
organes officiels des conflits (Chambres de conciliation et
Tribunal d’arbitrage).

« Conformément à cette résolution du cinquième Congrès
des syndicats, le nouveau Code du travail russe, entré en vi-
gueur le 15 novembre 1922, énumère comme organes de con-
ciliation les Commissions paritaires, les Chambres de conci-
liation et les Tribunaux d'arbitrage.

«Il existe en Russie —ou il existait, car là aussi, on
marche vite — une double juridietion: d’une part Commission
paritaire, Chambre de conciliation et Tribunal d’arbitrage,
et d’autre part les sections du Commissariat du travail. La
première juridiction examine les questions d’intérêts, la seconde
juridiction celles de droit, c’est-à-dire que la seconde juridic-
tion statue sur les différends qui peuvent se produire quant
à l’interprétation plus ou moins exacte de la législation russe,
et que la première, par contre, s'occupe des différends qui
peuvent se produire sur les contrats collectifs de travail.
        <pb n="112" />
        « Ces différends se sont notamment manifestés lorsqu’en
1921 Lénine introduisit la nep, c’est-à-dire la nouvelle économie
politique, par laquelle il démolissait toute la superstructure
et l’armature du communisme militaire et permettait à-l’éco-
nomie du peuple russe de respirer.

« L’arbitrage est-il facultatif ou obligatoire en Russie ?
Voilà un point très intéressant, et ce que je vais vous dire est
bien singulier. En Russie, l’arbitrage n’est pas obligatoire. En
effet, dans la seconde assemblée plénière du Conseil central
panrusse des syndicats, tenue en février 1922, le principe de
l’arbitrage obligatoire fut repoussé; mais savez-vous pourquoi ?
11 importe que je vous le dise: il fut repoussé avant tout parce
qu’il était nécessaire d’attirer le capital privé, et en second
lieu parce qu’il pouvait être dangereux de rendre l’Etat res-
ponsable du résultat des conflits.

« Toutefois, l'arbitrage obligatoire dans les conflits qui
se produisent entre le capital et la main-d’œuvre en Russie.
car il faut que vous sachiez qu’il y a en Russie capital et
main-d'œuvre, c’est-à-dire des patrons et des salariés, toute-
fois, dis-je, l’arbitrage est imposé dans les cas suivants: quand,
dans une entreprise, les deux parties ne réussissent pas à
se mettre d'accord sur le choix du tiers arbitre, quand les
conflits se produisent dans la petite industrie ou dans les
industries à domicile, quand il n’y pas de contrats collectifs
et enfin quand les conflits sont d’une nature si grave qu’ils
peuvent causer des dommages aux intérêts économiques de
l’Etat.

« Quelqu'un de vous pourra me dire: « Mais alors nous
allons plus loin qu’eux ! Ils s’arrêtent à l’arbitrage facultatif
et nous allons jusqu’à l’arbitrage obligatoire, au tribunal du
travail, même dans l’industrie ».

« Vous avez vu quelle raison a induit les Soviets à céder
Sur ce point de leur programme. Ils l’ont fait pour ne pas
effrayer les capitaux des particuliers, car si ces capitaux qui
ont été terriblement échaudés durant la période du commu-
Misme militaire avaient eu devant eux des perspectives encore
dures et incertaines ils ne seraient pas allés en Russie, et la
Nouvelle politique économique, instaurée avec beaucoup d’in-
telligence et un sentiment profond de la réalité par Lénine
Se serait terminée par une bruyante faillite.

« Quelle attitude prennent les parties à ce sujet dans
le monde ? En général. l'arbitrage obligatoire soulève des

107
        <pb n="113" />
        oppositions d’une part comme de l’autre, aussi bien du côté
des ouvriers que du côté des patrons.

«Mais voyons un peu les résultats que la politique de
conciliation a obtenus là où on l’a appliquée.

« Aux Etats-Unis, dans la période comprise entre le 4 mars
1913 et le 30 juin 1923 (c’est-à-dire dans une période de dix
ans), il y eut 5300 conflits collectifs dont 4186 furent réglés
par les différents organes de conciliation et d'arbitrage qui
fonctionnent dans ce pays. En Angleterre, où il existe des
magistratures moins précises que celle que nous sommes sur
le point de créer, mais où existent aussi des formes d’inter-
vention de l’Etat dans les conflits du travail, les recours à
la conciliation en vertu de la loi de 1896 sont allés en augmen-
tant graduellement.

«En France, la conciliation est facultative en vertu de la
loi de 1892. Sur 18,245 grèves qui furent déclarées de 1893 à
1924, 21 %, d’entre elles furent soumises volontairement par
les intéressé à la procédure prévue par la loi. Sur ce nombre,
1727 grèves prirent fin grâce aux dispositions légales.

«Les données concernant l’application de la loi roumaine
sont également intéressantes. Avant la loi, il y eut, en 1920,
753 grèves; l’année suivante, le nombre des grèves tomba
à 87; le nombre des différends réglés au moyen de la loi fut
de 123 en 1920, de 635 en 1921, de 1122 en 1922.

«Un homme d'Etat roumain commente comme suit les
résultats de cette loi: «On peut en conclure que la loi de 1920
à contribué puissamment à diminuer les journées perdues
dans les conflits du travail, ce qui a eu une heureuse réper-
cussion sur la production nationale de ce pays qui n’est pas
encore développé au point de vue industriel. Un million et
demi de journées de travail perdues ont été par contre écono-
misées, ce qui a été un grand avantage pour la vie ouvrière
et pour l’économie générale de la Roumanie ».

«Les résultats sont donc partout satisfaisants et permet-
tent d’aller vers l'avenir avec une tranquillité suffisante.

«D’aucuns redoutent que demain les ouvriers ne se pré-
cipitent devant ce tribunal spécial.

«Je suis plutôt de l’avis contraire. Je crois qu’une fois
ce tribunal créé, on fera tout ce qui est possible, par voie de
conciliation amiable, pour éviter de provoquer son jugement.

«Il suffira, du reste, que l’une ou l’autre partie obtienne,
pour une fois, un jugement contraire à sa requête, pour

108
        <pb n="114" />
        vw} —

qu’elle soit plus prudente à l’avenir. Mais je vous prie en outre de
considérer une chose, honorables collègues, c’est que, aux termes
de cet article 13, on n’évite en aucune façon le tribunal du tra-
vail. C’est le cas de dire que le diable, chassé par la porte, rentre
par la fenêtre. Il est dit au dernier alinéa de cet article 13:
« Pour instituer le tribunal du travail dans les différends con-
cevnant l’industrie il faut le consentement des deux parties ».

« Qu’arrivera-t-il? Que si l’une des deux parties se pro-
nonce pour le recours au tribunal, la seconde s’empressera
immédiatement de l’imiter, car nul ne voudra prendre une
position de nature à faire croire qu’il a tort pour la simple
raison qu’il ne veut pas aller devant le tribunal. Les choses
étant ainsi, il vaut mieux donner à ce problème une solution
totale, intégrale, il vaut mieux oser, d’autant plus que ce
gouvernement a montré qu’il a le courage d'aller en avant,
de s’arrêter, de reculer. En politique, il faut savoir parfois
encaisser, comme sur le ring. L'essentiel est de ne pas être mis
«knock-out», et nous ne le serons pas.

«Les hésitants doivent aussi considérer qu’en discutant
cette organisation il faut tenir compte du régime et du gou-
vernement. Les corporations sont fascistes et les corporations,
pour porter l’épithète de fascistes et agir à l’ombre du faisceau
des licteurs, doivent contrôler leur action et ne rien faire
qui puisse diminuer la capacité productrice de la nation ou
créer des difficultés au gouvernement.

« En dehors donc du contrôle que les corporations fascistes
exerceront sur elles-mêmes, il y a le contrôle suprême du gou-
vernement. ‘t'a-t-on fait durant ces trois dernières années
de pratique adicale ? Je ne suis pas le secrétaire des corpo-
rations; mais 11 n’y a eu aucune grande question syndicale,
dans le commerce, quand il s'agissait de la loi sur le contrat
d'emploi privé; dans la navigation, quand il s'agissait du con-
trat des gens de mer; dans la Fédération du Livre, il n’y
à eu, dis-je, aucune question mettant en jeu des intérêts
syndicaux d’une grande portée que je n’aie pas examinée
et parfois tranchée.

1 Les choses étant ainsi, je crois que la Confédération de
l'industrie peut faire un pas en avant et qu’elle le fera, car je
crois fermement aussi que les avantages seront de beaucoup
supérieurs .aux inconvénients.

« Honorables Collègues, avant de terminer, je veux dire
et expliquer pourquoi je suis arrivé à cette conclusion.

40:
        <pb n="115" />
        410 =

«Je suis arrivé à cette conclusion en partant d’un point
de vue qui est fondamental toutes les fois que j'entreprends
d’examiner la situation italienne.

«Je considère la nation italienne en état de guerre per-
manent.

«J’ai déjà dit, et je le répète, que les cinq ou dix années
qui viennent seront décisives pour la destinée de notre peuple.

«Elles seront décisives parce que la lutte internationale
s’est déchaînée et se déchaînera de plus en plus, et il ne
nous est pas permis, à nous qui sommes arrivés un peu en
retard sur la scène du monde, de disperser nos énergies.

“ «De même que durant la guerre combattue sur le front,
on n’admettait pas de conflits dans les usines, qu’il y avait
des organes de conciliation qui les aplanissaient et que les
résultats furent satisfaisants, car il n’y eut jamais de suspension
du travail, de même, aujourd’hui, au moyen de ces organisa-
tions, nous réalisons le maximum de la puissance productrice
de la nation.

«Je vous disais que les dix prochaines anziées seront déci-
sives, et je le répète. Il faut s’entendre: les nations, comme les
individus, peuvent vivre ou végéter.

«Je crois qu’en tout cas nous pourrions végéter même
si nous devenions une colonie des pays qui auraient atteint
avant nous le poteau d’arrivée et auxquels nous devrions
probablement livrer le surplus de notre matériel humain.
C’est ce que j'appelle végéter.

« Vivre, pour moi, est quelque chose de bien différent. Vi-
vre, pour moi c’est la lutte, le risque, la ténacité.

« Vivre, pour moi, c’est ne pas se résigner à la destinée, même
pas à celle qui est désormais devenue un lieu commun, ce qu’on
désigne sous le nom de manque de matières premières. On peut
remplacer ce qui manque par d’autres matières premières.

« Quoiqu'il en soit, je vous prie de considérer pour donner
toute sa valeur au vote de cet article, que cette loi naît dans
une atmosphère politique et morale déterminée; elle est le
produit d’un régime déterminé. II n’y a aucun danger tant
que ce régime est imbattable, et tant que cette atmosphère
morale où la nation respire n’est pas modifiée.

«Ce régime politique et cette atmosphère, dans le caleul
des prévisions humaines, ne sont pas modifiables.

«Cette certitude justifie notre confiance dans la pré-
sente loi ».
        <pb n="116" />
        = 111 —
DISCOURS DE M. ROCCO, GARDE DES SCEAUX,
À LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

«Je dois avant tout remercier mes collègues de la Com-
mission, le rapporteur et tous les orateurs qui m’ont précédé.
La Commission a rempli sa tâche non seulement avec diligence
mais en faisant preuve d’une profonde connaissance de la
question et avec le dessein le plus sincère de soutenir les idées
de pacification sociale et de restauration de l’Etat qui ont
déterminé le gouvernement à présenter cette proposition.

«Le rapporteur, M. Belloni, que je suis heureux de féli-
citer de son remarquable rapport, a mis en lumière les idées
fondamentales du projet de loi d’une façon parfaite.

«Ce projet de loi a eu la chance d’obtenir des approba-
tions presque unanimes et il a soulevé à l’étranger un si vif
intérêt que notre amour-propre d’Italiens doit en être flatté.
Encore une fois, l’Italie redevient une lumière du droit éclai-
rant le chemin de la civilisation.

« Mais si nous sommes aujourd’hui en mesure de discuter
et d. &gt;mrouver un projet de loi comme celui-ci, c’est que le
climat historique le permet. La loi n’est qu’une forme; elle
rie crée pas les faits sociaux, elle les règle. T1 faut que la vie
sociale offre la possibilité d’une certaine discipline juridique
pour que celle-ci naisse viable. En conséquence, le projet de
loi sur les rapports collectifs du travail, ne pouvait venir
qu'aujourd'hui devant le Parlement parce que, aujourd’hui
seulement, existent les conditions sociales et politiques per-
mettant de discipliner juridiquement le travail, d’une façon
complète et organique. Il ne faut pas oublier que notre œuvre
de législateurs a été précédée par l’oeuvre des organisateurs
et des propagandistes: notre reconnaissance doit donc aller
Vers eux.

: «Le précédent logique et nécessaire du présent projet
de loi ‘est l’accord du 2 octobre établi au palais Vidoni entre
la Confédération de l’industrie et la Confédération des corpo-
rations fascistes. T1 est nécessaire de le rappeler, non seule-

V
        <pb n="117" />
        - 412 —
ment pour donner au projet de loi la valeur historique qui lui
revient indubitablement, mais aussi pour en déterminer avec
exactitude la portée et les limites.

« Cette loi, comme toutes les lois, n’a rien d’absolu et
de définitif: j'ajoute moi-même qu’elle n’est pas parfaite. Elle
suit péniblement la route que parcourt le phénomène social
qu’elle veut régler, et comme celui-ci, elle a ses inconnues et
ses points noirs.

« Moi qui l’ai rédigée, je suis le premier à le reconnaître
et à l'avouer. Oui, honorables collègues, nous faisons un grand
pas vers le règlement des rapports sociaux, un pas qu’un siècle
et demi d’évolution économique, politique et juridique a rendu
nécessaire; mais nous ne connaissons que le premier tronçon
de la route où nous nous engageons, et ne pouvons dire encore
comment elle se déroulera par la suite.

«Dans notre tentative, il y a des risques, a-t-on dit. Mais
dans une grande entreprise, dans toute initiative hardie, il
y a toujours un élément de risque. Il y a eu des risques à
affronter la guerre; il y avait des risques dans la Marche
sur Rome.

«Mais ce n’est pas le risque qui peut faire reculer le fascis-
me! Et surtout, entendons-nous bien: dans les risques que
peut offrir la nouvelle organisation, je ne saurais faire aucu-
nement rentrer la possibilité d’un retour au passé. Quelques
amis hésitants approuvent le projet de loi, mais condition-
nellement. Oui, disent-ils, tant que vous êtes au banc du gouver-
nement et que Benito Mussolini tient le timon de l’Etat; mais
après? Je réponds immédiatement: Il n’y aura pas d’après !

«La réforme a des aspects multiples. C’est vraiment une
de ces lois qui bouleversent plutôt qu’elles n’innovent. Mais
en réalité, elle bouleverse ce qu’il y avait il y a trois ans, non
pas ce qui est aujourd’hui. Nous avons dcjà atteint une orga-
nisation des rapports sociaux qui ressemble beaucoup, si même
elle n’est pas identique, à celle que la loi discipline et consacre.

«Le nouvel équilibre social que le fascisme a réalisé et
que le projet de loi reconnaît consiste en ceci: donner un équi-
libre stable aux rapports entre les catégories et les classes.
Ces rapports ont subi beaucoup de vicissitudes dans l’histoire
ancienne et récente. J'ai cherché dans mon rapport à en indi-
quer à grands traits le développement historique.

«On a dit qu’en représentant les rapports sociaux de
l’époque médiévale, j'ai fait preuve d’optimisme. On m’ob-

vu,
        <pb n="118" />
        113 —
ecte que cette période fut, elle aussi, remplie de luttes sociales
et qu’elle fut désolée par les guerres civiles et les désordres.
ela est vrai; mais les désordres et les luttes sociales du Moyen
ge n’étaient pas dus à l’organisation économique et sociale;
ls provenaient de la faiblesse de l'Etat, de l'incertitude d
‘équilibre politique. Ainsi voyons-nous que le même système
orporatif qui était à Florence une source de luttes et de
iscordes, réglait à Venise la vie économique en garantissan
à tous une parfaite tranquillité, parce que Venise était dominée
ar un Etat fort et un gouvernement plus fort encore !

« L’harmonie qui, qu’on le veuille ou non, existait dans
es rapports sociaux à cette époque, disparut avec les corpo-
ations. Cette fin est imputable, en partie, à la transformation
des conditions de l’économie mondiale, conséquence de |
aissance de la grande industrie, mais en partie aussi au
bouleversement politique produit par la révolution française,
ui donna le gouvernement de l’Etat à la bourgeoisie. Pour
a bourgeoisie, les corporations étaient génantes, parce qu’elles
‘empéchaient de prendre la direction de la production, chose
u’elle estimait être et qui était effectivement nécessaire
t de dominer d’une manière absolue les classes ouvrières
ce qui lui paraissait être, et était peut-être alors, indispen-
able.

«La bourgeoisie française triomphant par la révolution
e se contenta done pas de proclamer, dans la nuit du 4 aoû
789, la fin des corporations; elle voulut renforcer cette aboli-
ion par une interdiction perpétuelle de les reconstituer et

,
ar la loi du 14 août 1791 elle interdit toutes les coalitions
ant ouvrières que patronales, « toutes les associations — dit
‘exposé des motifs — où les ouvriers et les patrons se réunis-
sent pour la défense de leurs prétendus intérêts ». &lt;&lt;

« Mais la modalité même du triomphe de la bourgeoisie
contenait en soi des germes de faiblesse future. Se

«La bourgeoisie, qui gouvernait au nom de la liberté,

oulut ignorer le phénomène syndical. Cette ignorance pro-
uisit fatalement un effet aussi grave qu’inattendu, le jour
ü se manifestèrent le développement démesuré de la grande
industrie et la multiplication des masses ouvrières. &lt;a
« L’indifférence de l’Etat devant la misère des travailleurs,
evait amener fatalement l'union des travailleurs et leur
ésistance directe à l’oppression patronale. Ce phénomène se
roduisit dans la première moitié du xIx° siècle. Et les organi-
        <pb n="119" />
        — 114 —

sations puissantes qui fleurirent dans un régime de liberté et
de suffrage universel, créèrent bientôt une situation parfai-
tement inverse de celle qui s’était produite après la révolution.
Cette même arme que la bourgeoisie avait brandie pour affirmer
son pouvoir, finit par se retourner contre elle, et par menacer
non seulement le pouvoir mais l'existence même de l’Etat.

« C’est que l’équilibre entre les classes, rompu par la révo-
lution française, n’avait plus été rétabli; les vicissitudes de la
vie économique et politique provoquèrent d’abord l’oppres-
sion de là classe ouvrière, puis celle des classes capitalistes.

« Déséquilibre dangereux en lui-même, et plus encore dans

ses conséquence politiques. Car ce flux et ce reflux, ces luttes
incessantes déterminèrent la désagrégation de l’Etat, c’est-à-
dire l’oppression de tous. Telle était la situation qui existait
en Italie dans les années qui précédèrent la marche su Rome.

«Le fascisme a eu le mérite historique de rétablir l’équi-
libre entre les classes, de se placer entre les classes dans une
situation d’arbitre et de régulateur, de façon à empêcher que
l’une n’opprime l’autre et que la lutte de l’une contre l’autre
n’affaiblisse l’Etat, en provoquant la servitude et la misère
des citoyens.

«Telle est la valeur historique du fascisme dans le domaine
social, telle est la valeur historique dans le domaine social de
la loi que nous diseutons, laquelle n’est donc pas une loi anti-
prolétarienne, pas plus qu’elle n’est une loi anti-capitaliste: c’est
uniquement une loi d’équilibre social. Et, en vérité, si nous
devions formuler un jugement sur la portée sociale de ce projet
de loi, en le déduisant de l’accueil qu'elle a reçu des différentes
catégories et des divers groupes sociaux, nous devrions conclure
qu’elle est plutôt favorable aux travailleurs, car elle a été mieux
accueillie par la classe ouvrière que par la classe patronale.

«En effet, je n’ai eu que des approbations dans le camp
des travailleurs, des approbations d’obseurs ouvriers qui ont
vu. vraiment une libération dans ces dispositions législatives.
La tutelle des démagogies bourgeoises sur les travailleurs a enfin
disparu; l’exploitation politique des ouvriers a pris fin.

« Ce régime a été accusé d’enlever toutes les libertés, et
c’est lui qui rend à chacun sa liberté.

« L'accueil que le prolétariat à fait au projet de loi est la
meilleure réponse que nous puissions donner à nos adversaires
qui, dans la Chambre, et au dehors, ont accolé à ce regime
l’épithète d’anti-prolétarien.
        <pb n="120" />
        « L’honorable Graziadei, à qui sa préparation et sa culture
permettent assurément de discuter ces phénomènes avec
compétence, à fait surtout deux objections. Il à dit, en premier
lieu, que lorsque nous allons soutenir la nécessité de proté-
ger la Nation contre les empiètements de l’auto-défense de
classe, nous nous bornons, en substance, à un jeu de dialec-
tique, car nous confondons la Nation avec la classe bourgeoise,
nous identifions les intérêts de la nation avec ceux des classes
dominantes, et nous fournissons à la bourgeoisie un nouveau
moyen d’oppression contre le prolétariat.

« La nation, dit l’honorable Graziadei, telle que vous la con-
cevez est une pure abstraction. Comme la critique moderne l’a
montré, la réalité n’est pas la nation; la réalité, ce sont les classes.

«C’est là assurément une opinion respectable, mais ce
n’est pas là, honorable Graziadei, la doctrine et la pensée
modernes. C’est la pensée de Karl Marx; et je ne comprends
guère comment l’honorable Graziadei, qui a été l’un des pre-
miers critiques de cette pensée, peut aujourd’hui y revenir
entièrement. Nous sommes là encore dans le domaine de ce
matérialisme historique que la critique moderne a complè-
tement abandonné.

«Il y à certainement des classes, mais il n’y a pas seule-
ment deux classes, il y en a une infinité. I] y a, plus que des
classes, des catégories, des groupes, qui s’enchevêtrent conti-
nuellement et de telle sorte que nous ne pouvons dire où com-
mence l’un et où finit l’autre. Chacun de nous fait partie
en même temps de plusieurs classes et il n’est pas toujours
facile de préciser celle qui a une action déterminante sur la
condition sociale et économique de chacun. Nous autres, intel-
lectuels, par exemple, nous sommes peut-être des bourgeois,
mais nous sommes certainement surtout des travailleurs.
En conséquence, représenter le monde et la vie comme une
éternelle opposition entre deux classes antagonistes, c’est se
mettre hors de la réalité, laquelle nous montre au contraire
que l’enchevêtrement des classes est incessant, et surtout
que les hommes et les groupes, dans leurs actions et leurs
réactions, ne sont pas tant poussés par leurs intérêts matériels
que par leurs sentiments, leurs idéalités, leur conception de la
vie et de l’histoire. Tous ces éléments, essentiels dans la vie
des peuples, le matérialisme historique les néglige, la doec-
trine marxiste les néglige. Voilà pourquoi Marx peut être
considéré désormais comme définitivement relégué au grenier.

1159
        <pb n="121" />
        — 116 —

« L'honorable Graziadei a fait encore une autre objee-
tion. T1 nous accuse de contradiction parce que nous interdisons
l’auto-défense de classe et que nous admettons l’auto-défense
des nations. ,

«Il n’y a là aucune contradiction, honorable Graziadei.

En effet, tandis qu’il n’y a aucune organisation supérieure
aux nations qui puisse rendre justice à la nation, il y a une
organisation supérieure aux classes qui peut faire régner la
justice entre les classes. Ce n’est pas tout. Précisément parce
que la concurrence et la lutte sont la loi éternelle des rapports
entre les nations, la solidarité doit être la loi des rapports entre
les classes à l’intérieur de la nation. Si, en effet, il y a des
motifs de divergence entre les catégories, les groupes et, disons
si vous le voulez, les classes, il y a une raison intime de soli-
darité qui les réunit toutes devant les nécessités de la lutte
et de la concurrence mondiales. Les causes de la solidarité
nationale l’emportent donc absolument. L'histoire nous enseigne
que le monde n’est pas divisé en classes et en groupes qui,
dans tous les pays ont des intérêts homogènes, mais qu’il
est divisé en sociétés qui sont organisées en Etats, lesquels
sont entre eux en rapport permanent de concurrence et de
lutte pour la vie, la domination et la maîtrise du monde. Cela
explique la solidarité qui existe entre les classes d’une même
nation et le persistant antagonisme qui divise les classes appar-
tenant à des nations différentes.

«La conception socialiste toute entière est profondément
erronée, anti-historique et contraire à la réalité, précisément
parce qu’elle admet la solidarité internationale des classes
et nie la solidarité nationale. Nous renversons les termes du
problème tel qu’il a été posé jusqu’à ce jour: à la lutte de classe
dans la solidarité internationale nous opposons la solidarité
des classes dans la lutte internationale.

« Et, en vérité, nous avons pendant longtemps assisté à
la lutte de classe, déchaînée sans limite à l’intérieur des nations,
et à la prédication d’une prétendue solidarité internationale
des classes par quoi se serait réalisée, contradiction absurde,
la perpétuelle guerre intérieure et la paix extérieure perpétuelle.
En vérité, la théorie et la pratique socialistes se réduisirent
pour les pays pauvres, tenus à l’écart de l'exploitation des
plus grandes richesses mondiales, à un simple instrument
d'oppression des nations les plus pauvres par les nations les
plus riches. Tel a été pratiquement en Italie le socialisme, tel
        <pb n="122" />
        Pc Et17 —
a été le communisme, c’est-à-dire un moyen d’exploitation
économique et politique du peuple italien, une arme de domi-
nation des impérialismes étrangers.

« La valeur politique de la réforme que le présent projet
de loi réalise n’est pas moindre que sa valeur sociale. L'histoire
de l’humanité est remplie par les luttes entre le principe d’orga-
nisation, représenté par l’Etat, et le principe de désagréga-
tion représenté par les individus et par les groupes. L'histoire
de l’humanité et de la civilisation n’est même que l’histoire
de cette grande lutte. Quand le principe de l’organisation
triomphe, la civilisation triomphe; quand le principe de désa-
grégation l’emporte, on tombe dans la barbarie. La loi du
retour historique, devinée par Giovan Battista Vico, n’est que
l’application plus générale de cette loi. Les sociétés sont des
organismes qui ont leur cycle de vie, qui naissent, se dévelop-
pent, prospèrent, déchoient et meurent, comme naissent,
croissent, vieillissent et meurent les organismes humains.
L'histoire se répète, et les cycles historiques se répètent préci-
sément parce que l’histoire de l’humanité n’est pas l’histoire
des individus, n’est pas l’histoire des groupes, des catégo-
ries ou des classes, mais est l’histoire des nations. Les nations
ont leur cycle d’existence. Quand le principe d'organisation
l’emporte on assiste au développement de l’organisme social,
c’est-à-dire au développement de la civilisation d’un peuple;
quand l’emporte le principe de la désagrégation, on assiste
à la décadence et à la fin de la civilisation.

« Or nous avons constaté la répétition de ces phases dans
l’histoire de l’humanité: l’Empire romain a représenté le sum-
mum de la puissance organisatrice de l’Etat. La fin de l’Empire
romain a représenté le triomphe de la désagrégation, qui a
duré de longs siècles et qui n’a pas encore tout à fait pris fin.
Nous sommes encore dans une période de tassement avec des
alternatives de consolidation et de dissolution.

«Après le Moyen Age, nous avons eu une période de
réorganisation de l’Etat, qui toucha son point eulminant à
la fin du xvr® siècle et au début du xyri°. Mais le principe
de dissolution qui domine tout le Moyén Age a repris le dessus
dans la première phase de la révolution française, a été dominé
à son tour par la reconnaissance du sentiment national dans
la seconde phase de la révolution et durant l’Empire, à reparu
de nouveau, après la chute de Napoléon, sous l’apparence
modeste du libéralisme, qui a envahi peu à peu tout l’orga-
        <pb n="123" />
        =118 —
nisme de l’Etat et s’est manifesté puissamment dans la
lutte des classes et dans la dissociation à laquelle ces luttes
ont donné lieu.

«Le fascisme ouvre la période de la reconstruction et
de la consolidation de l’Etat: là est la tâche historique du
fascisme, et sa valeur politique, qui est grande, réside dans la
contribution que la présente loi apporte à la reconstitution de
l’Etat.

« Ce projet de loi est donc une phase importante et décisive
de la consolidation de l’Etat. L'Italie a la gloire d’ouvrir ce
nouveau cycle de l’histoire de l’humanité; et le fascisme a
la gloire d’être l’artisan prineipal de la nouvelle mission que
l'Italie a assumée dans le monde. En effet, dans la loi que
nous discutons, se manifeste encore une fois l’essence intime
du fascisme qui résume en soi le principe de «socialité ».
Le fascisme, Messieurs, est « socialité » et le triomphe du
fascisme est le triomphe du principe de l’organisation sociale.
Voilà pourquoi le fascisme est un principe éternel en soi,
contingent seulement dans ses manifestations actuelles qui
sont italiennes, purement italiennes.

«La phase de consolidation de l'Etat, que le fascisme a
inaugurée et dont cette loi est un des moments les plus décisifs,
se manifeste à nous sous les formes et avec les modes que notre
époque permet.

«En cela consiste l'originalité de notre mouvement qui
veut construire un Etat fort et faire triompher le principe
d'organisation, non pas en se basant sur le privilège de quel-
ques-uns mais sur l’entrée des masses dans le cadre de
l'Etat et sur leur participation à la vie de celui-ci.

«Le fascisme a senti obseurément cette nécessité dès
le début de son existence, et il la consacre aujourd’hui dans
sa législation.

« Pour la première fois, les masses entrent dans l’Etat et
dans la nation, non pas en tumulte et mécontentes, mais
calmes, et heureuses de la place qui leur est assignée. Les
masses entrent dans l’Etat non pas pour le détruire mais
pour le consolider, pour lui donner la meilleure partie d’elles-
même, de même que l’Etat leur donne la plus haute protection
et la plus ample reconnaissance.

« Dans la triste période que l’Italie a traversée avant la
Marche sur Rome, et dans laquelle se trouvent encore beau-

coup d’autres peuples du monde, les travailleurs n’avaient
        <pb n="124" />
        — 119 —
pas d'autre moyen, pour défendre leurs intérêts matériels et
moraux que de s’adresser aux démagogues. Et les démagogues
se faisaient payer très cher leurs services.

« Les améliorations et le traitement plus humain que les
foules ouvrières ont obtenus, elles les ont payés à leurs
organisateurs socialistes, matériellement, moralement et poli-
tiquement.

« Pour la première fois aujourd’hui, grâce à cette loi, se
trouvent garantis aux foules la protection à laquelle elles
ont droit, le soin de leurs intérêts matériels et moraux, de
leur instruction et de leur éducation, sans qu’on leur demande
en échange de devenir un moyen et un instrument de domi-
nation politique. La soustraction des masses ouvrières au
gouvernement des démagogues, la restitution qui leur est
faite de là liberté de penser politiquenrent comme elles l’en-
tendent, enfin la séparation établie entre la défense syndicale
et la politique, voilà un autre résultat décisif de cette loi.

«Le syndicalisme que nous consacrons, reconnaissons et
disciplinons, n’a rien de révolutionnaire, rien de contraire à
l’Etat, ce qui répond pleinement à la nature des choses, car
en soi le syndicalisme n’est ni révolutionnaire, ni contraire
à l’Etat, ni antinational; c’est un phénomène nécessaire et
éternel, qui appartient à toutes les sociétés et à toutes les pé-
riodes de l’histoire.

«Il n’y a en réalité aucune raison pour que le principe
syndical soit nécessairement rattaché à un certain système
politique, ou, ce qui est pis, à un certain système éco-
nomico-politique comme le socialisme. On peut et l’on
doit donc, et le fascisme l’a compris dès la première heure,
opérer finalement la séparation entre syndicalisme et so-
cialisme.

« Le socialisme a certains mérites envers les foules, et je
ne veux pas les méconnaître. Mais il a aussi des torts nombreux
et graves, particulièrement envers les masses ouvrières ita-
liennes à qui, en se faisant consciemment ou non l’instrument
des intérêts des grandes puissances hégémoniques étrangères,
il a toujours fait oublier qu’il n’y a pas seulement un problème
intérieur, mais aussi un problème international de la distri-
bution de la richesse.

« £t pourtant, la problème de la distribution internationale
de la richesse est le seul important et décisif pour les masses
ouvrières d’un pays pauvre, comme l'Italie.
        <pb n="125" />
        = 10 —

«Si, en effet, nous réussissions à résoudre, comme le
veulent les socialistes, le problème de la distribution inté-
rieure du revenu national, en supprimant totalement le béné-
fice extraordinaire du capital qui serait attribué aux travail-
leurs, la nouvélle distribution qui en résulterait n’augmen-
terait la rétribution du travail que d’un pourcentage minime,
qui n’atteindrait peut-être pas même le 20 %. Les statistiques
montrent en effet que, dans l’organisation économique actuelle,
la plus grande partie du revenu national, soit plus de 80 %,
va déjà aux travailleurs et une petite partie, moins de 20 %,
aux capitalistes. Mais en réalité, le petit avantage résultant
de cette distribution différente du revenu serait largement
absorbé par le changement apporté à l’organisation de la
production. L’expérience prouve — l'exemple de la Russie
est décisif à cet égard — que la substitution de l’organisation
collective à l’organisation privée de la production a des effets
destructeurs. Le processus de production est arrêté. Dans cette
contradiction entre la valeur du résultat et les moyens em-
ployés pour l’obtenir réside l’absurdité des système socialistes.

« Au contraire, la question de la distribution internatio-
nale de la richesse est importante et décisive pour le prolé-
tariat d’un pays pauvre. Il y a des pays à qui leurs ressour-
ces naturelles permettent de jouir d’un revenu quatre, cinq,
dix fois plus élevé que celui de l’Italie. Ce sont les pays où
les revenus de tous les citoyens, et même des travailleurs,
sont plusieurs fois supérieurs à ceux des citoyens et aussi
des travailleurs italiens.

« C’est ce problème là, et celui-là seulement, qui est le
problème du travail en Italie, et ce n’est pas autre chose qu’un
aspect du problème national italien.

«La faute historique du socialisme, c’est d’avoir systé-
matiquement, à l’aide de diversions inutiles et dangereuses,
fait oublier ce problème au prolétariat italien. Le mérite
indestructible du fascisme consiste à l’avoir posé nettement
devant la conscience des ouvriers de l’Italie.

«La solution du problème national italien repose sur la
plus étroite solidarité des classes et des catégories du peuple
italien. La loi syndicale que nous avons présentée est un pas
décisif sur cette voie, sur la voie de la « valorisation » de la
nation italienne dans le monde.

«La valeur sociale et politique de la loi est donc
immense. Elle marque la fin d’une période historique et le

+.
        <pb n="126" />
        — 421 —
début d’une autre; le passage de la phase de développement
de la civilisation industrielle moderne, avec ses ruptures d’équi-
libre et ses désordres, à la phase d’équilibre, avec sa discipline
harmonieuse et organique.

«Je donnerai maintenant quelques explications sur le
mécanisme technique de la nouvelle loi.

«J’affrme avant tout que la réforme a un caractère
intégral et organique, qui n’est pas susceptible d’amendements
substantiels.

« L'expérience faite à l’étranger en cette matière, je l’ai
rappelée dans mon rapport à la Commission qui y a opportu-
nément insisté de son côté. Cette expérience prouve que les
réformes partielles sont destinées à échouer. Il faut une ré-
forme organique, qui comprenne à la fois la reconnaissance
et la discipline juridique des syndicats, la réglementation des
contrats collectifs de travail, l’institution d’un organe judiciaire
pour statuer sur les conflits du travail, et enfin, l'interdiction
de la grève et du lock-out.

« Ce sont là quatre points fondamentaux, tous les quatre
nécessaires et connexes entre eux. Si nous faisons tomber une
seule maille de cette chaîne, tout tombe. Nous ne pouvons
pas nous occuper uniquement de la discipline des syndicats,
ou uniquement de la réglementation des contrats de travail
collectifs, ou uniquement du tribunal du travail ou simple-
ment de l’interdiction de la grève et du lock-out. Tout est
nécessaire et tout est partie essentielle du système.

« Commençons par le premier point: la discipline juridique
des syndicats. Discipline juridique des syndicats cela ne
veut pas dire seulement reconnaissance légale, cela veut dire
aussi tout un ensemble de règles qui en régissent la vie et le
fonctionnement.

«La reconnaissance légale des syndicats, qui leur con-
fère la personnalité civile, doit nécessairement, à mon avis,
être liée à la nécessité du syndicat unique. Cette nécessité
æ été combattue par un grand nombre de personnes, et pendant
longtemps, mais elle s'impose. Nous ne pouvons concevoir
une organisation des rapports collectifs du travail comprenant
une multiplicité de syndicats. Si le syndicat est ce qu’il doit
être, c’est-à-dire le représentant de la catégorie, de la classe,
et l'organe légal de ses intérêts, il doit être nécessairement
unique. Concevoir l’existence de plusieurs syndicats exerçant
des fonctions identiques, en concurrence l’un avec l’autre,
        <pb n="127" />
        avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, c’est un reste
de mentalité arriérée et je dirais presque médiévale. Au
Moyen Age, en effet, c’est-à-dire dans une période de désagré-
gation de l’Etat, des phénomènes semblables se sont produits:
la commune du peuple et la commune de la seigneurie coexis-
taient. Aujourd’hui nous nous étonnerions de voir exercer les
fonctions communales par plusieurs administrations dans un
même territoire. Pourquoi le même raisonnement ne pourrait-
il s’appliquer aux syndicats ? Si le syndicat est un organe de
droit public, il ne peut y en avoir qu’un. Tout au plus peut-on
admettre (et nous sommes très larges en l'admettant) que
d’autres syndicats puissent exister à côté du syndicat reconnu,
mais comme simples associations de fait.

«Tout cela est si simple que nous nous étonnerons tous
dans quelque temps qu'il ait fallu tant d'effort pour le com-
prendre.

«Il est surtout important de nous débarrasser de l’idée
que ces organisations d’ordre social doivent être des instru-
ments de lutte politique et un moyen permettant à des hommes
et à des groupes politiques de se mettre en valeur.

« Le syndicat de droit public est, par lui-même, un organe
apolitique. Les hommes qui le dirigent peuvent avoir leurs
opinions politiques, mais le syndicat n’a pas, en soi, de fonc-
tion politique. En somme, il faut opérer finalement la sépa-
ration entre le syndicalisme et la politique.

« Sur ce point, toutefois, il est bon de s’entendre clairement.
Nous voulons la séparation entre le syndicat et la politique de
parti, mais non pas entre le syndicat et le sentiment national
ou entre le syndicat et le sentiment religieux. Le culte de la
patrie n’a rien de politique, c’est le devoir de tous les Italiens;
et de même, le respect et la pratique de la religion catholique,
qui est la religion de l'Etat, ne sont pas et ne doivent pas être
un instrument politique, mais une forme et une nécessité
de vie.

« Le syndicat collaborera done avec l'Etat dans l’accom-
plissement de ses devoirs moraux et sociaux, pour maintenir
le sentiment patriotique et religieux, pour réaliser la paix
sociale parfaite, la solidarité nationale complète.

«Je crois que ces déclarations satisferont l’honorable
Cavazzoni. Oui, honorable Cavazzoni, tous les bons catholiques
pourront entrer dans les syndicats légalement reconnus, s’ils
sont en même temps de bons Italiens. Non seulement ils n’y

122
        <pb n="128" />
        — 123 —
trouveront rien qui puisse répugner à leur conscience religieuse,
mais ils y trouveront au contraire le milieu le plus approprié
pour la réalisation des idéalités religieuses et sociales que
l’Eglise catholique préconise.

«Quant à la structure des syndicats, dans le projet de
loi que le Président du Conseil et moi avons eu l'honneur de
présenter à la Chambre, les syndicats mixtes étaient expres-
sément mentionnés, sans les rendre aucunement obligatoires,
mais en prévoyant la possibilité de leur constitution. La
Commission parlementaire à estimé cette mention superflue.

«Je n’ai aucune difficulté à consentir à la suppression
demandée, mais cela n'implique pas, je le déclare expressé-
ment, l’exclusion des syndicats mixtes. Le silence de la loi ne
signifie pas interdiction; il signifie seulement constatation de la
réalité actuelle, qui ne connaît pas encore ce type de syndicat.

« Je sais bien que contre les syndicats mixtes il y a des
préjugés d’ordre international devant lesquels, toutefois, nous
ne pouvons nous incliner. La législation internationale est
dominée par les principes de la lutte de classe que nous sommes
heureux d’avoir surmontée en Italie.

«J’ai personnellement, je le déclare, beaucoup de sym-
pathie pour les syndicats mixtes ; je crois qu’ils ne présentent
aucun danger et qu’ils offrent beaucoup d’avantages; surtout
des avantages d’ordre psychologique, notamment la possibilité
de rendre évidente l’intime solidarité qui lie tous les facteurs
de la production. Car nous devons faire comprendre à tous,
non seulement aux ouvriers mais aussi aux industriels, qu’il
y a une solidarité absolue entre les facteurs de la production,
dans le moment décisif de la vie économique qui est celui de la
production. Si, au moment de la distribution, des conflits se
produisent, ils peuvent être aplanis d'autant plus facilement
que l’esprit de solidarité établi entre les facteurs de la production
pendant la période de la production, est plus profond et
plus réel.

__ € Quelques observations encore au sujet des syndicats cons-
titués parmi le personnel de l’Etat et d’autres organes publics.

« C’est à dessein que le projet de loi ne s’oceupe pas des
syndicats de cet ordre. Il déclare même que ces syndicats ne
peuvent être légalement reconnus et que dans certains cas
graves (quand il s’agit des organes le plus délicats, participant
à l’exercice de la souveraineté) ils sont interdits. Cela se com-
prend. L'Etat peut considérer comme nécessaires des organi-
        <pb n="129" />
        A 2
sations sur des bases égales et en parfaite parité de conditions
entre les industriels, les producteurs, les entrepreneurs, les
ouvriers et les autres travailleurs, parce que les rapports entre
les uns et les autres sont essentiellement des rapports de droit
privé, sont des rapports entre égaux.

« Par contre, les rapports entre l'Etat et son personnel
sont d’une nature bien différente, non seulement parce que
l’Etat ne peut être mis au même niveau que le citoyen qu’il
engage en qualité de fonctionnaire ou d’employé, mais aussi
pour des raisons de nature éthique et juridique très délicates.
En effet, tandis que le simple particulier, en organisant son
entreprise et en assurant un certain traitement à son per-
sonnel n’a pas juridiquement l’obligation de tenir compte d’un
principe autre que son propre intérêt, l’Etat et les autres
organes publics, pour autant qu’ils sont des organismes
éthiques, doivent rendre justice à leur personnel.

« Cela est si vrai que, au sein même de l'administration de
l’Etat et des autres organes publics, on a créé des organes
destinés à rendre justice aux fonctionnaires publics, employés
et agents. Dans la législation des quarante dernières années
en matière de justice administrative, la constitution d’organes
juridictionnels spéciaux, tels que la Commission provinciale
administrative et la quatrième section du Conseil d’Etat, est
la manifestation de cette exigence particulière de la vie de
l'Etat, que l’Etat italien a pleinement comprise et en partie
satisfaite.

« Je dis en partie seulement, car la législation italienne en
matière de justice administrative, bien que très avancée, n’est
certainement pas parfaite encore, et il reste encore quelque
chose à faire pour rendre complètement justice au personnel de
l’Etat et des autres organes publics. Je suis pleinement de cet
avis, mais non est hic locus. En d’autres termes, il faut rap-
peler que la discipline des rapports entre l’Etat ou les autres
organes publics et leurs subordonnés, ne peut que faire partie
de l’organisation même de l’Etat. Ce sont des règles intérieures
d’organisation de l’Etat et des autres organes publics. C’est en
discutant cette question que le problème des rapports entre
l’Etat et son personnel doit trouver sa solution. La Commission
à proposé d’introduire dans le projet de loi un amendement par
lequel on réserve à une autre loi la réglementation ultérieure de
ces rapports. Dans ce sens et dans les limites indiquées, je
crois que l’amendement peut être accepté.
        <pb n="130" />
        13 —

«Comment fonctionne et avec quelles garanties et quel
contrôle le syndicat légalement reconnu: c’est là le dernier
point de la réglementation des syndicats sur lequel je dois
renseigner la Cahambre.

« Le syndicat doit nécessairement être soumis au contrôle
de l'Etat. Le syndicat est un organe de l'Etat, participe à des
fonctions de l’Etat et exerce même des droits inhérents à la
souveraineté, tel que son droit d’établir et de percevoir coac-
tivement des impôts. Comment pourrait-on imaginer qu’un
organe qui représente non seulement ceux qui y sont inscrits
mais toute la catégorie des patrons ou des ouvriers pour les-
quels il est constitué; qui stipule des contrats collectifs pour
tous ceux qui appartiennent à sa catégorie, qu'ils y soient
inscrits ou non; qui impose des contributions même à ceux
qui n’en font pas partie, puisse se soustraire au contrôle de
l'Etat ?

« L’honorable Lanzillo a censuré ce contrôle et l’a trouvé
excessif et génant. Le contrôle est ce qu’i] faut, et il est limité
au striet nécessaire. Il porte sur la reconnaissance légale, l’ap-
probation des statuts, la ratification de la nomination de cer-
tains dirigeants, le bilan, la possibilité de dissoudre les admi-
nistrations. Il s’agit, honorables collègues, de créer une série
d'organes qui administreront chaque année une somme que
j'évalue comme devant osciller entre 300 et 400 millions de
lires. L'Etat ne peut, ni moralement, ni politiquement re-
noncer à quoi que ce soit du contrôle établi par le projet de
loi. L’Etat ne peut admettre, et l’Etat fasciste moins que
tout autre, que l’on constitue des Etats dans l’Etat. L'orga-
nisation des syndicats doit être un moyen de discipliner les
syndicats, non pas un moyen de créer des organes puissants
et incontrôlés, pouvant dominer l'Etat.

« Au sujet de la réglementation juridique des contrats
colleetifs il y a peu de choses à dire. Le projet de loi constitue
un grand progrès sur l’état de choses existant aujourd'hui.
I admet la validité du contrat collectif à l’égard de tous les
intéressés, qu’ils soient inscrits ou non au syndicat. Il solu-
tionne ainsi la vieille question de la valeur des contrats col-
lectifs, d’une façon satisfaisante pour la défense des classes
laborieuses.

«Le contrat collectif, rendu ainsi efficace pour ce qui est
de son extension, devient aussi efficace quant à la sécurité
de son application. Car la loi impose aux syndicats de

Et
        <pb n="131" />
        fig
consacrer un dixième de leurs revenus à la constitution d’un
fonds destiné à garantir le strict accomplissement des obli-
gations du syndicat.

« J'arrive au dernier point, celui sur lequel la discussion a
été la plus vive, le tribunal du travail.

«Je ne répéterai pas ce que j'ai dit dans mon rapport.
Pour arriver définitivement à la solution intégrale du pro-
blème de la justice dans les rapports du travail, l’arbitrage
obligatoire n'est pas suffisant, il faut le tribunal du travail.
c’est-à-dire une juridiction proprement dite.

«Je crois que sur ce point il n’y à pas de dissentiment
appréciable. Par contre, un dissentiment plutôt grave s’est
manifesté quant au caractère et aux limites de la juridiction
du tribunal du travail. Le projet de loi établit que la juridiction
du tribunal du travail est dans tous les cas obligatoire, quand
il s'agit de l'application des contrats collectifs, quelle que soit
la catégorie de patrons où de travailleurs à laquelle ils se
réfèrent. Le projet de loi établit en outre que la juridiction du
tribunal du travail est aussi obligatoire pour formuler de nou-
veaux accords de travail, quand il s’agit de conflits entre en-
trepreneurs de services publics ou de nécessité publique et
leur personnel, et dans les conflits entre propriétaires ou fer-
miers — c’est-à-dire en général les employeurs de main-d'œuvre
agricole — et leur personnel.

« Ainsi, la juridiction du tribunal du travail en matière
d'établissement de nouvelles conditions ne s’étend pas à l’in-
dustrie manufacturière ni au commerce.

« C’est là ce qu’établit le projet de loi.

«J'ai exposé dans mon rapport les motifs qui pouvaient
justifier le traitement spécial accordé à l’industrie.

«Si je disais que je suis enthousiaste de la distinction
faite, je ne dirais pas la vérité. Il faut, quand on fait des lois,
tenir compte non seulement des aspirations idéales et doctri-
naires mais aussi de certaines nécessités contingentes.

«Or, la diversité du traitement appliqué à l’agriculture
et à l’industrie a quelque justification.

« L’agrieulture est une industrie nécessaire parce qu’elle
est vraiment essentielle à la vie de la nation. Une suspension
du travail agricole, ne fût-ce que pendant un court laps de
temps, constituerait un véritable désastre national.

« En outre, la classe agricole, par suite de son contingent
considérable (elle représente les neuf dixièmes de la popula-

3926
        <pb n="132" />
        — 127 —
tion) a une importance numérique plus grande, ce qui entraîne
pour elle une plus grande importance politique. Le Chef du
gouvernement a déjà signalé le rôle prépondérant de la classe
agricole dans le mouvement fasciste, qu’il a défini comme essen-
tiellement rural.

« L'entrée des classes agricoles dans la vie politique est
un fait décisif de la vie italienne, dont le mérite revient à la
guerre et au fascisme. Les classes agricoles sont donc mûres
pour une expérience sociale telle que celle de la juridiction
obligatoire du tribunal du travail. Les classes industrielles,
qui n’ont pas pris part à la guerre, qui se tinrent à distance
de la renaissance fasciste, ont une préparation spirituelle
inférieure.

« D’autre part, il faut reconnaître que la production in-
dustrielle n’est pas une production de première nécessité comme
la production agricole; et enfin qu’elle se débat en ce moment
au milieu de difficultés fort graves, dues à différentes causes,
mais surtout à la continuelle oscillation des prix.

« Nous avons donc pensé que l’on pouvait, à titre transi-
toire, attendre pour appliquer à l’industrie la juridiction obli-
gatoire du tribunal du travail. Ce sera là, je le crois, une courte
attente que les faits eux-mêmes se chargeront d’abréger. Car
il est naturel que le tribunal du travail étant créé pour appli-
quer les accords existant déjà, son autorité s’étende irrésisti-
blement aux questions concernant les nouvelles conditions
de travail, et l’exemple magnifique de l’industrie agricole,
j'en suis certain, ne sera pas sans fruits pour les classes indus-
trielles.

« Honorables Collègues, cette loi que vous vous préparez
à approuver, n’est pas, ne peut pas être une loi complète. Elle
se borne à établir des points fondamentaux, elle ouvre une
route qui sera parcourue par la suite. C’est volontairement que
nous n'avons pas voulu descendre jusqu'aux détails; nous
nous sommes bornés à poser les pilastres de la nouvelle orga-
nisation, ce qui nous à permis de faire une loi qui est suprême-
ment élastique.

a « Ce que nous vous présentons est un édifice dont les gran-
des lignes, les gros murs sont au complet, mais où les détails
ef les accessoires ne sont pas encore construits. Toutes les adap-
tations que l’expérience révélera nécessaires sont donc possi-
bles. Contrairement à ce qui a été objecté, cette loi laisse pleine
liberté aux développements futurs du syndicalisme.
        <pb n="133" />
        — 128 —

«On peut dès maintenant indiquer quelques-uns de ces
développements. Le syndicat, qui hier encore n’était qu’un
instrument de la lutte de classe et un défenseur des intérêts
matériels immédiats des travailleurs et des patrons, deviendra
quelque chose de plus haut, de plus beau et de plus noble.

« D’autres tâches et d’autres fonctions lui seront confiées,
l’instruction professionnelle, particulièrement celle des classes
ouvrières, l’assistance, l’éducation, la prévoyance et peut-être
même une tâche d’une nature plus délicate et difficile.
Peut-être le syndicat se prépare-t-il à ouvrir de nouvelles voies
à l’action de l'Etat.

«L’Etat a eu parfois besoin, notamment en temps de
guerre, d’assumer des fonctions d’ordre économique, du fait
de certaines nécessités contingentes. L’expérience a été désas-
treuse. Non pas tant parce que l’Etat est, de par sa nature,
incapable d’exercer des fonctions d’organisation productrice,
que par suite de son incapacité technique. Ces fonctions d'ordre
économique ont été confiées à des bureaucrates présomptueux,
parfois ignorants, et toujours impréparés. Cela est si vrai que
certaines fonctions économiques que l’Etat exerce depuis long-
temps de telle sorte qu’il y est techniquement préparé, ont
désormais une organisation satisfaisante. Il suffit de citer le
monopole des tabacs et les chemins de fer de l’Etat. Cela
signifie que, lorsque les organes techniques existent, la gestion
de l’Etat si elle n’est pas l’idéal, est pourtant susceptible de
donner d’utiles résultats. Or, le jour peut venir où la nation
sera de nouveau appelée à s’organiser unitairement pour un
grand effort. Ce jour là, les syndicats nous donneront des
hommes techniquement préparés. Voilà donc une autre grande
tâche des syndicats.

«Ce n’est pas tout. Avec la nouvelle organisation syndi-
cale, nous créons un foyer nouveau d’activité et de vie au sein
de la nation. Activité fructueuse et pratique, qui éloignera
beaucoup d’hommes intelligents et capables des luttes sté-
riles de la politique de parti.

« Et l’on ne saurait négliger non plus la possibilité, qui se
présente maintenant pour la première fois, de constituer la
représentation politique des syndicats. Représentation qui ne
sera pas une aride défense d'intérêts particuliers, mais un
moyen d'expression de ces capacités techniques qui sont si
nécessaires au bon fonctionnement des assemblées législa-
tives.
        <pb n="134" />
        dy =

« Je dois dire en dernier lieu quelque chose des rapports
entre l’organisation syndicale, prévue dans ce projet de loi,
et l’organisation corporative que d’aucuns préconisent.

« Selon le concept de l’organisation corporative, tous les
citoyens sont enrôlés selon la profession qu’ils exercent, de
façon que l’on crée une organisation rigide et schématique,
sans aucune possibilité de libre développement.

« Nous estimons qu’une incorporation semblable de toute
la population ne répond pas aux conditions actuelles de la vie
italienne. Mieux vaut partir d’un fait existant, de la réalité,
c’est-à-dire des syndicats. Nous développons cette réalité,
nous lui donnons de nouveaux aspects, et nous créons les
syndicats légalement reconnus. Si la vie des syndicats devient
aussi vigoureuse que nous le croyons, de telle sorte que tous
ceux qui sont dignes d’y entrer y appartiennent effectivement,
il en résultera un système qui se rapprochera du système cor-
poratif tout en s’en distinguant toujours par un élément es-
sentiel.

« Les membres du syndicat, qui auront la direction de la
vie économique du pays, et régleront les rapports entre les
classes, doivent constituer une élite de personnes capables,
et de convictions sûres. Le jour où tous les patrons, tous
les travailleurs italiens auront cette capacité, cette conscience
du but à atteindre et ces convictions, alors, mais alors seu-
lement, le syndicat deviendra automatiquement corporation.

« Honorables collègues, il ne me reste plus qu’à conclure.
Le fascisme devait finalement résoudre la question sociale et
discipliner le syndicalisme. C’était un engagement d’honneur
qu’il avait pris du fait de son origine. Le moment n’est peut-
être pas venu encore de faire l’histoire intérieure de ce mouve-
ment politique et social complexe que l’on appelle le fascisme,
mais assurément, l’un des éléments fondamentaux de la nais-
sance et du développement du fascisme a été le mouvement
syndical.

« Permettez-moi à ce propos, honorables collègues, de
rappeler un souvenir personnel. Depuis de longues années
déja j'ai affirmé ma foi dans le syndicalisme, et précisément
dans le syndicalisme national, instrument de pacification entre
les classes, reconnu et contrôlé par l’Etat.

« Dans un discours que je prononçai en novembre 1920
pour l'inauguration de l’année académique à l’Université de
Padoue, j'affirmai nombre de choses qui sont aujourd’hui

tar”
_
4
        <pb n="135" />
        dr

une réalité et notamment ceci, qui représente la synthèse de
ce discours d’alors et qui peut fort bien aussi servir de conelu-
sion à celui d’aujourd’hui: « Malgré la gravité du moment et
la crise politique et sociale qui nous jette tous dans le trouble,
j'ai foi dans l’avenir de l’Etat. L'Etat est la société elle-même
en tant qu’elle s'organise, c’est-à-dire en tant qu’elle existe
et vit, car l’organisation c’est la vie. Avoir foi dans l’avenir
de l’Etat, c’est done avoir foi dans l'avenir de la société civile,
c’est avoir foi dans l’avenir de la civilisation. On ne saurait
croire que la civilisation industrielle moderne soit éternelle.
D’autres civilisations, peut-être supérieures, la civilisation
gréco-romaine, la civilisation égyptienne, la civilisation assyro-
babylonienne s’écroulèrent et celle-ci s’écroulera fatalement
elle aussi, car il n’y a rien de perpétuel au monde. Mais si nous
considérons que ces civilisations durèrent des milliers d’années
et que la nôtre n’a pris naissance qu’au XV° et au XVI° siècle,
à la fin de l’anarchie médiévale, avec la renaissance des arts
et des sciences, nous ne pouvons croire qu’elle soit destinée
à périr après quelques siècles seulement. L'Etat, nous devons
le croire, reprendra donc dans ses mains cette tâche essentielle
pour assurer, comme il le doit, la paix intérieure. Ce jour-là
seulement, la civilisation moderne aura surmonté la terrible
crise qui menace aujourd’hui son existence même ».

« Honorables collègues, cette croyance est devenue volonté,
cette volonté est devenue un fait, ce fait est devenu de l’histoire,
par le mérite du fascisme qui est l’histoire même de ces der-
niers temps ».

a
        <pb n="136" />
        RAPPORT MINISTÉRIEL AU SÉNAT.

(Le rapport ministériel au Sénat est la reproduction intégrale
du rapport présenté à la Chambre des Députés, avee la
conclusion suivante):

L'intérêt des sociologues et des hommes d’Etat du monde
entier a été éveillé par le seul fait de la présentation de ce
projet de loi devant la Chambre des Députés qui, en l’ap-
prouvant, vota l’ordre du jour suivant: « La Chambre, cons-
ciente du but national et social supérieur que vise la loi
sur les rapports collectifs du travail; dans la certitude que
cette bataille sera elle aussi gagnée par la vertu du Condot-
tiere qui tient entre ses mains la destinée de l'Italie et par
la discipline du peuple qui par une adhésion sans cesse crois-
sante se serre autour de Lui; émet le vœu que les travailleurs
répondent avec concorde et discipline à cet appel en donnant
une nouvelle preuve au monde de l’esprit de sacrifice et
de civisme avec lequel l'Italie nouvelle aspire au retour
certain de sa grandeur ».

L’appel du Parlement sera sûrement entendu par notre
peuple qui se masse de plus en plus autour du gouvernement
fasciste pour en seconder les efforts tendant à assurer la
prospérité de la Nation. L’accueil fait par les travailleurs et
par les patrons au projet de loi est la preuve la plus écla-
tante de la conscience nouvelle qu’ils ont acquise de la
nécessité d’une collaboration zélée et disciplinée pour accroître
la production.

Confiants dans les admirables vertus de notre peuple,
nous avons l’honneur, Messieurs les Sénateurs, de soumettre à
votre examen ce projet de loi, avec la certitude que vous
l’appuierez de vos votes, pleinement conscients de sa portée,
qui est immense, et de sa valeur, qui est historique.

131
VI.
        <pb n="137" />
        VII.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU SÉNAT.
HONORABLES COLLÈGUES !

Le projet de loi qui est soumis aux délibérations du Sénat
concerne l’un des plus importants problèmes des temps mo-
dernes, celui de la réglementation juridique des rapports entre
le capital et la main-d’œuvre; il exige done de notre part
l’examen le plus attentif et le plus consciencieux.

Les actes présentés à l’autre Chambre du Parlement, les
discussions qui y ont eu lieu, de même que le rapport appro-
fondi fourni par le Gouvernement au Sénat, qui donne un
exposé précis des principes directeurs de la nouvelle loi et
une illustration détaillée de ses dispositions, facilitent sin-
gulièrement, en vérité, la tâche de votre Bureau central qui
pourra en conséquence renfermer son rapport dans les limites
de sobres considérations, en évitant ainsi de longues disserta-
tions théoriques ou d’amples comparaisons avec d’autres légis-
lations.

Que l’on nous permette cependant de donner tout d’abord
un bref aperçu historique qui ne sera peut-être pas inutile
soit pour situer exactement ce problème difficile, soit pour
apprécier exactement les propositions importantes que le
Gouvernement présente aujourd’hui au Sénat avee l'appui
du vote de la Chambre des députés, propositions qui ont pour
but de donner au problème considéré une solution organique
et autant que possible complète.

I, — DES CORPORATIONS DU MOYEN AGE
AU SYNDICALISME MODERNE,

Durant des siècles, en des temps où l'accumulation des
richesses destinées à la production était rare, les rapports
entre le capital et le travail avaient trouvé leur assiette dans
le système des corporations qui, dans certains pays, notam-

à au
        <pb n="138" />
        133 =

ment dans certaines républiques de l'Italie médiévale, étaient
arrivées à dominer la vie publique. I] ne faut cependant pas
croire que ce système ait réalisé l’idéal d’une paix sociale per-
pétuelle et sans trouble. Il offrait, sans aucun doute, l’avan-
tage d’une liaison permanente entre les deux facteurs essen-
tiels de la production, mais il se transformait souvent en un
instrument d’oppression aux mains de l'aristocratie de l’arti-
sanat, c’est-à-dire des maîtres, envers les ouvriers et les appren-
tis; et en emprisonnant le travail dans les limites étroites et
difficilement modifiables des lois de la corporation, il ne favo-
risait certes pas les progrès techniques de la production et
leur imprimait un caractère de strict monopole.

La tranquillité des rapports entre les classes productri-
ces n’était pas toujours garantie. Il suffit de rappeler entre
autres exemples, la révolte des Ciompi à Florence, le violent
soulèvement des classes les plus basses des ouvriers qui avaient
été exclus aussi bien des arts majeurs que des arts inférieurs
et, plus tard, particulièrement en France, quant à l'artisanat se
substitua peu à peu la « manufacture », les fréquentes agitations
des «compagnons » réunis dans les «compagnonnages », vérita-
bles syndicats ouvriers libres, organisés contre les corporations.

La corporation était donc déjà sur la voie de la décadence
vers la fin de l’ancien régime, avant même la révolution fran-
çaise. Les physiocrates proclamèrent le droit au travail libre
pour tous et Turgot, par son célèbre édit de février 1776, abolit
les corporations d’arts et métiers.

Il est vrai que les réclamations des privilégiés appuyées
par le Parlement et la Cour, l’'emportèrent sur Turgot qui
tomba en disgrâce tandis que les corporations, bien qu’amen-
dées et modifiées, furent rétablies par l’édit royal d'août 1776.
Mais cette nouvelle période de leur existence fut pour elles
brève et précaire et fut définitivement tronquée par la ré-
volution française quand, dans la nuit du 4 août 1789, l’As-
semblée Constituante décréta la suppression de tous les privi-
lèges et monopoles. Cette mesure fut complétée par le décret
du 17 mars 1791 qui reconnut à tous les citoyens la liberté
d exercer une profession, un art ou un métier quelconque et
par la loi Chapelier, du 17 juin de la même année, qui inter-
dit d’une façon absolue de rétablir les corporations sous quel-
que forme que ce fût.

La révolution française abolit les corporations d’abord
parce qu’elles étaient un vestive de l’ancien régime et qu'elle
        <pb n="139" />
        134 —

y découvrait une menace pour le nouvel Etat, et en second
lieu parce que les théories des physiocrates dont elle était
imbue ne pouvaient admettre la forme de contrainte inhé-
rente au système corporatif. Mais l’erreur de la révolution
française fut de croire que la simple liberté du travail assure-
rait au travailleur une protection suffisante de ses intérêts;
dans la pratique, ce fut le contraire qui arriva et qui devait
arriver. En abolissant, non seulement les anciennes corpora-
tions, mais en interdisant rigoureusement toute nouvelle forme
d’organisation, on en arrivait à livrer les classes laborieuses
à l'exploitation de la nouvelle bourgeoisie capitaliste. La ré-
volution française, pour reconstituer un Etat rigoureusement
unitaire, avait trop détruit, puisqu’elle avait méconnu la né-
cessité de l'existence d’organisations intermédiaires entre
l’Etat et l'individu.

Dans l’ancienne corporation, nonobstant des défauts, il y
avait une sorte de solidarité entre le capital et la main-d’œuvre.
Les lois de la révolution brisèrent entièrement cette solidarité.
Et le dommage qui en résultat fut encore aggravé par l’introdue-
tion des machines et par la naissance de la grande industrie qui
provoqua la concentration des masses ouvrières dans les villes.

C’est alors que commença la lutte des classes ouvrières
pour faire reconnaître leur droit d’association et de grève.

Il en résulta en Angleterre la formation des Trades-unions
et en Allemagne le mouvement des Gewerkschaften. En France,
pendant la monarchie de juillet, les associations ouvrières
furent sévèrement proscrites; après la brève parenthèse de la
république de 1848, qui reconnut aux ouvriers le droit d’asso-
ciation, la politique de répression fut reprise par le Second
Empire. Toutefois, à partir de 1862, le Second Empire adopta
une politique de tolérance administrative à l’égard des asso-
ciations ouvrières, et en 1864 il promulgua une loi qui abolis-
sait le délit de coalition, première étape sur la voie de la re-
connaissance des syndicats ouvriers qui, entre temps, s’étaient
constitués à Paris et dans tous les grands centres industriels.

IT. — LE SYNDICALISME CONTRE L'ETAT.

Le mouvement ouvrier européen entra dans une nouvelle
phase avec le Marxisme. Sous son influence, le parti socialiste
des différents pays prit la direction politique des classes ou-
        <pb n="140" />
        =

vrières et fixa comme but de ses efforts pour émanciper et
libérer le prolétariat de la tyrannie bourgeoise, le renverse-
ment de l’Etat. En effet, le développement et le renforcement
du syndicalisme révolutionnaire est étroitement lié à la crise
de l’Etat moderne, c’est-à-dire à l’affaiblissement de l'autorité
et du prestige de l’Etat devant les tendances individualistes
des classes sociales.

L'Etat unitaire sorti de la révolution française qui avait
détruit toutes les organisations de classe et était resté en pré-
sence de la masse des individus isolés, ne pouvait maintenir
et justifier le principe d’interdiction de toute association que
pour autant qu’il assurait efficacement la protection et l’équi-
libre des classes productrices. Au lieu d’adopter cette ligne
de conduite, il se montra incertain et hésitant dans son action
envers le prolétariat et s’en tint pendant plusieurs dizaines
d’années au dogme de la non-intervention dans les conflits
entre le capital et la main-d’œuvre, dogme qui devait prati-
quement se traduire par la victoire et par la prépondérance
souvent injuste de la partie qui, selon les cas et les lieux, était
la plus forte et la mieux organisée.

C’est ainsi qu’à un certain moment, l'Etat se trouva
devant une véritable rébellion de classes et de catégories, devant
une multiplication des syndicalismes: le syndicalisme doctri-
naire, le syndicalisme ouvrier, le syndicalisme patronal, les
trusts et les cartels et même le syndicalisme des fonction-
naires.

Avec Marx et Sorel, le syndicalisme doctrinaire fut essen-
tiellement révolutionnaire, dirigé vers l’organisation ouvrière
au-delà même des frontières nationales, devint un engin de
guerre contre la bourgeoisie et l’Etat, en faisant appel à la
violence et à la grève générale. Le syndicalisme révolution-
naire repousse la législation sociale en faveur des classes ou-
vrières, qui atténue la haine et l’ardeur de la lutte de classe;
il tend non pas à la réforme mais à la destruction de l’Etat et
à la dictature du prolétariat.

Après la proclamation de Karl Marx, il y eut en Italie une
longue période où l’Internationale marxiste et l’Alliance uni-
verselle de Bakhounine exercèrent une influence prépondé-
rante, période de conspirations, de luttes et de violences. Une
seconde période s’ouvrit avec le Congrès de Gênes de 1892,
par l’élimination des anarchistes des rangs de l’Internationale
et par la fondation du nouveau Parti socialiste des travail-

in
        <pb n="141" />
        — 136 —

leurs italiens qui, par la suite, se divisa en diverses tendances
dont il est inutile de retracer ici l’histoire. Qu'il suffise de dire
que les tendances les plus avancées et particulièrement celles
du communisme furent et sont encore non seulement anti-
capitalistes mais encore et par dessus tout anti-étatistes et
internationalistes. Sur leur drapeau, le mot d’ordre inscrit
est la lutte de classe, leur moyen d’action est la grève, qui, par-
ticulièrement lorsqu’il s’agit de grève politique et de grève
générale ne peut être considérée autrement qu’une forme de
guerre sociale et civile.

II. — LE SYNDICALISME DANS L’ÉTAT.

PRINCIPES DIRECTEURS DU PROJET DE LOI.

C’est assurément une tentative hardie que de vouloir
résoudre par des mesures législatives l’antagonisme existant
entre les classes sociales et qui est immanent dans l’histoire.
Mais d’autre part, l’Etat moderne ne peut se borner à résoudre
le problème de la réglementation des rapports entre les indi-
vidus. C’est pour lui une nécessité vitale que d’affronter et
de chercher à orienter vers sa solution le nouveau problème
politique et juridique des rapports entre les classes produe-
trices, problème posé par le développement de la grande in-
dustrie ainsi que par la concentration et le formidable ACccrois-
sement de la multitude ouvrière.

Pour se déclarer favorable à une tentative de cette impor-
tance, il n’est pas nécessaire de supposer que le nouveau sys-
tème évitera à l’avenir toutes les crises et fera naître parmi
nous une paix sociale utopique et idyllique. De fait, les crises
sociales sont comme les guerres entre les peuples, que l’on ne
peut bannir pour toujours du monde mais que l’on peut, grâce
à des institutions déterminées, rendre plus difficiles et plus
rares. Ce à quoi il faut tendre, ce n’est pas à supprimer totale-
ment la lutte de classe qui, en tant que concurrence entre les
classes, est indubitablement un élément de progrès social,
mais à supprimer la lutte violente et quotidienne, la guerre
en permanence, perturbatrice et parfois destructrice de la
production; et cela en substituant au désordre actuel, pro-
vocateur de conflits violents, un système juridique d’encadre-
ment des syndicats dans la vie de la société et de l’Etat et
de solution des différends entre le capital et le travail.
        <pb n="142" />
        A bype

Ce fut une bonne politique, en une certaine période de
notre histoire économique, que de reconnaître aux classes la-
borieuses, non seulement le droit d'association, mais encore
celui de grève. Les classes ouvrières étaient alors durement
opprimées et réduites, dans certaines régions, à des salaires
maigres et insuffisants. La reconnaissance de leur droit de s’or-
ganiser, et en cas de nécessité pour obtenir de meilleures
conditions de vie, de recourir à la grève, fut alors un acte de
justice et de pacification sociale. Mais ce fut, à notre avis, une
solution temporaire du problème, une solution plutôt politique
qu’organiquement juridique. De fait les syndicats continuaient
de s’accroître et de se renforcer sans être disciplinés par l'Etat
qui finissait ainsi par vivre dangereusement dans une situa-
tion extra-juridique et anti-juridique.

Il faut reconnaître, en vérité, que la reconnaissance ju-
ridique des syndicats et leur assujétissement à une disci-
pline d’Etat représentent pour l’Etat moderne un problème
de vie ou de mort. En effet, ou l’Etat moderne réussit
à faire entrer les syndicats dans l’organisme social, ou il est
destiné à périr sous les assauts du syndicalisme révolution-
naire.

Or cette conception semble précisément la base d’une nou-
velle construction juridique qui considère la solution du pro-
blème dans l'intégralité de ses termes. Si l’on pose comme
point de départ, la reconnaissance juridique des syndicats,
l’Etat renonce à sa position d’indifférence devant les conflits
entre le capital et le travail, qui constitue une -conception
surpassée par l’expérience. L'Etat ne se limite plus à la simple
défense de l’ordre public, en réduisant le problème social à un
simple problème de police, mais il assume une tâche de justice
et de conciliation des intérêts sociaux en conflit.

Les principes fondamentaux du système juridique du pro-
jet de loi se trouvent ainsi dessinés.

L'Etat accorde la personnalité civile aux syndicats des
patrons comme à ceux dès ouvriers, aussi bien pour pou-
voir exercer sur eux sa haute surveillance dans l’intérêt géné-
ral de la Nation, que pour leur donner des ressources financières
et des fonctions qui sont non seulement de nature privée, mais
encore de caractère publie et qui les mettent à même de dé-
fendre leurs intérêts professionnels. A la reconnaissance des
syndicats, fait équilibre la réglementation des contrats collec-
tifs de travail par l’effet desquels les rapports entre le capital
        <pb n="143" />
        138 —
et la main-d’œuvre sont transportés du domaine des simples
relations privées, dans le domaine d’un nouveau droit public
spécial.

D'autre part, en refusant d'admettre le droit de se faire
justice soi-même, c’est-à-dire le droit d’auto-défense, dans les
rapports entre les classes et les catégories, ainsi qu’il en est
depuis des temps immémoriaux dans les rapports entre les
individus, l’Etat est logiquement conduit et moralement
obligé à constituer un juge pour les conflits sociaux. Il en ré-
suite d’une part l’institution d’une magistrature d’Etat obli-
gatoire pour la solution des différends entre associations de
patrons et associations de travailleurs ou de personnes exerçant
une profession libérale, et d’autre part la justification de l’in-
terdiction du lock-out et de la grève.

En résumé, le système repose sur les quatre points suivants:

1) reconnaissance légale des syndicats et leur assujétis-
sement au contrôle de l’Etat;

2) réglementation juridique des contrats collectifs de
travail;

3) tribunal obligatoire du travail;

1) interdiction du loek-out et de la grève pour sauve-
garder l’intérêt national suprême, qui est la continuité et l’in-
tensité de la production.

Certes, ce système ne naît pas parfait dans son armature
comme Minerve naquit du cerveau de J upiter, mais il se rattache,
dans ses divers éléments, à une série de précédents appartenant à
la législation du travail élaborée dans les divers pays. C’est ainsi
que de nombreuses législations ont accordé la reconnaissance
légale aux syndicats et ont réglementé les contrats collee-
tifs, que d’autres ont institué des tribunaux du travail facul-
tatifs et que d’autres encore, en plus petit nombre, comme
celles de l’Australie et de la N orvège, ont rendu l'arbitrage
obligatoire. Mais il faut reconnaître qu’en général ces législa-
tions n’embrassent pas intégralement le problème de la disci-
pline des rapports entre le capital et le travail.

En France, par exemple, les lois de 1884 et de 1920 rè-
glent le statut juridique des syndicats, mais les institutions
destinées à trancher les différends entre le capital et le main-
d’œuvre, prévues par la loi de 1892, sont incomplètes. L’AI-
lemagne a édicté, en 1923, des dispositions concernant la conci-
liation et l’arbitrage. Conformément à ces dispositions les Com-
missions de conciliation peuvent intervenir, même d'office,
        <pb n="144" />
        — =

dans les conflits du travail pour tenter de les aplanir; quand
la conciliation n’intervient pas, ces Commissions peuvent é-
mettre une proposition de sentence arbitrale qui peut à son
tour être déclarée obligatoire si elle est d’intérêt public. Mais
en Allemagne, et sauf pour ce qui concerne la petite industrie
et le petit commerce, il n’y a pas de loi spéciale sur les syn-
dicats, lesquels ne sont régis qu’imparfaitement par la loi géné-
rale sut les associations. Il en est de même des lois australienne
et norvégienne, qui bien qu’elles aient institué des tribunaux
du travail obligatoires n’ont pas réglementé avec le même
soin la discipline nécessaire des syndicats, de telle sorte que leurs
résultats pratiques n’ont pas paru complètement satisfaisants.
Dans la Russie soviétique, enfin, la législation sur la solution
des conflits du travail est encore confuse et influencée par les
tendances politiques en lutte, de telle sorte qu’il n’est pas fa-
cile de porter sur elles un jugement précis et définitif.

Au contraire, le projet de loi qui est soumis à votre
examen s’efforce d’embrasser le problème dans toutes ses
parties.

Si, au point de vue juridique, cette intégralité constitue
sans aucun doute un sérieux avantage, il faut avouer que
dans la pratique, elle peut impliquer des difficultés quant
à sa réalisation. Il est probable que les adversaires les plus
redoutables de la nouvelle loi ne sont pas ceux qui la combat-
tent sur le terrain des principes mais plutôt ceux qui insistent
avec des arguments subtils sur les obstacles et les difficultés
que rencontrera son application, ceux qui soutiennent que
si vraiment il s’agit d’une construction qui peut sembler
séduisante au point de vue théorique et idéal, elle ne pourra
pas subir victorieusement l’épreuve des faits et que l’Etat sera
contraint, pour la traduire en acte, de dépenser une énorme
somme d’énergie sans atteindre son but.

A ce propos on pourrait avant tout faire observer que de
nombreux éléments attestent que la nouvelle loi trouve déjà,
particulièrement en ce qui concerne les contrats collectifs,
une atmosphère favorablement préparée pour son exécution.
On connaît, en effet, l’accord du 2 octobre 1925, passé entre la
Confédération générale fasciste de l’industrie et la Confédéra-
tion des corporations fascistes et d’après lequel les deux orga-
nisations décident de se reconnaître réciproquement comme les
seuls représentants légitimes des patrons et des ouvriers
industriels. Nous parlerons en son temps du monopole syn-
        <pb n="145" />
        — 140 —

dical et des raisons qui peuvent être invoquées pour le
justifier. Qu’il suffise de dire ici que la concentration des
forces ouvrières doit être considérée comme avantageuse pour
les classes ouvrières, en comparaison du passé où la représen-
tation syndicale ouvrière était chez nous extrêmement frac-
tionnée. De fait, en Italie, la Confédération générale du travail,
l’Union syndicale italienne, la Confédération italienne des
travailleurs, l’Union italienne du travail, la Confédération
nationale des corporations syndicales, l’Alliance du travail, ete.
existaient simultanément. Et ce fractionnement se tradui-
sait par un dommage et non pas par un avantage pour les
travailleurs.

Nous ne manquerons pas d'examiner objectivement, par
la suite, quelles peuvent être les principales difficultés de
l’exécution de la nouvelle loi et si elle n’a pas provoqué des
critiques exagérées. Mais disons tout de suite que même si
ces difficultés étaient grandes, nous devrions néanmoins
estimer que le projet de loi est digne de notre plus sérieuse
considération du fait qu’il représente une tentative noble
et hardie de résoudre l’un des problèmes les plus graves et les
plus préoceupants de notre époque, et de le résoudre par des
moyens juridiques et organiques inspirés par une vision de
solidarité et de justice sociale.

Et si même l'exécution du nouveau système ne devait
pas, de prime abord, être parfaite, ce serait de toute façon
un avantage notable que d’avoir mis à l’essai un système aussi
organiquement complet et d’avoir donné à la solution du
problème une impulsion et une orientation pouvant nous
permettre d’atteindre plus facilement et plus rapidement
que par un système fragmentaire, le but ardemment désiré,
l’organisation juridique du travail et de la production, fût-ce
même par degrés et à travers l’effort et les rectifications de
l’expérience pratique.

IV. — EXAMEN DES PRINCIPALES OBJECTIONS AU PROJET DE LOI.

Considérons maintenant brievement quelques-unes des
objections les plus importantes qui ont été formulées contre
la nouvelle loi.

La première objection est essentiellement de caractère
politique. La reconnaissance légale des associations syndi-
        <pb n="146" />
        — 141 —
cales leur donnera, dit-on, une puissance qui pourra devenir
dangereuse pour l'autorité de l’Etat, au point d’arriver à le
renverser.

Il nous semble, par contre, que les dangers d’un système
dans lequel les syndicats sont simplement tolérés sans avoir
une discipline légale particulière sont plus grands pour
l’autorité et la force de l’Etat que les dangers d’un système
dans lequel ils seraient soumis, comme l’implique la nouvelle
loi, au contrôle rigoureux de l’Etat. Le syndicalisme, dans la
vie économique moderne, est un phénomène qui ne peut
pas être supprimé. L'expérience des pays où l’industrie a pris
le plus grand développement a montré qu’il ne convient pas
à l'Etat d’ignorer l’existence des organisations syndicales
et que, tôt ou tard, il est nécessaire de les reconnaître et de
discipliner leur fonctionnement si l’on veut éviter de graves
surprises et des perturbations préjudiciables à la paix sociale.

D'autre part, le système du projet de loi diffère essen-
tiellement des systèmes du syndicalisme doctrinaire en ce
qu’il est organique tandis que le syndicalisme doctrinaire est
anarchique; il en diffère encore en ce que, grâce à un contrôle
sévère qui arrive jusqu’au droit de dissolution des associations
syndicales, il assure valablement la prépondérance du pouvoir
politique de l’Etat, en donnant ainsi une solution rassurante
au problème de la coordination entre l’Etat et les syndicats.

I] ne s’agit pas, dans le système prévu par la nouvelle
loi, d’un Etat de syndicats mais bien d’un Etat au-dessus des
syndicats, qui doit et pourra certainement être plus fort que
toute formation syndicale. D'autre part, le projet de loi, en
considérant les syndicats comme des organismes essentielle-
ment économiques, ne résout ni ne compromet dès maintenant
un autre problème des plus graves qui pourra faire l’objet de
propositions législatives distinetes et à la solution duquel il
faudra certainement arriver avec la plus grande prudence:
nous voulons dire le problème de l’introduction des syndicats
dans l’organisation politique de l’Etat.

I semble donc résulter des considérations ci-dessus,
que les préoceupations provoquées par le projet de loi chez
certaines personnes qui craignent l’affaiblissement de l’autorité
de l’Etat n’ont aucun fondement.

Passons à une autre objection de caractère politique et
même sociologique. Elle consiste à affirmer que s’il existe
un phénomène humain qui ne peut être ni détruit ni éliminé,
        <pb n="147" />
        — 142 —
c’est la lutte des classes; il serait donc vain de vouloir la rempla-
cer par un régime de droit et de juridiction. En conséquence,
dit-on, les classes intéressées ne pourront pas être contraintes
à respecter un pareil régime et les sanctions édictées pour sa
sauvegarde s’avéreront inefficaces pour le plus grand dom-
mage de l’autorité de l’Etat.

Selon cette thèse le lock-out et la grève ne peuvent pas
être interdits.

Il y à dans la vie, a dit à ce sujet un député, des conflits
qui ne peuvent pas être résolus par des intermédiaires. Quand
le choc de deux nécessités se produit, toute transaction est
impossible. Le plus fort doit tuer le plus faible, et la grève
est précisément une preuve de force.

Selon notre manière de voir, ce raisonnement pèche par
excès en ce qu’il transporte dans le domaine social, d’une
seule pièce et sans aucune discrimination, les doctrines darwi-
nistes de la lutte pour la vie qui relèvent de la biologie. L’homme
vit en société; c’est pour cela seulement qu’il renonce à l’usage
systématique de la force et à la méthode exclusive de la lutte
qui, dans la vie sociale se complète et se combine avec la
méthode de l’accord et de la discussion. Il en résulte que la
lutte des classes et la collaboration des classes sont deux
aspects également réels de la vie sociale, deux termes qui ne
s’excluent pas réciproquement mais au contraire se complè-
tent mutuellement.

Nous pouvons admettre que, dans le domaine économique,
pareillement à ce qui se produit dans les rapports internatio-
naux, il puisse y avoir des moments de crise aigüe au cours
desquels les forces élémentaires se déchaînent, rompent toutes
les digues et abattent toutes les institutions. Mais, de même
que dans les rapports entre les peuples les institutions de soli-
darité et de conciliation internationale ne sont pas inutiles
bien que l’on ne puisse pas espérer supprimer définit/vement
la guerre, ainsi dans le domaine économique, si des organisations
destinées à trancher les différends sont constituées, les crises
aigües ne peuvent plus représenter la règle mais bien l’excep-

tion et, espérons-le, une très rare exception.

L'histoire nous apprend précisément qu’avec le perfec-
tionnement des institutions et avec le progrès de la civilisation
la solution juridique des différends prend’ de plus en plus
la place de la solution par la force. Dans les sociétés primi-
tives, tous sont en guerre contre tous ; puis peu à peu, l’Etat
        <pb n="148" />
        — 143 —

se forme et les juges et les juridictions se constituent. Au
moyen âge, le duel persiste encore, mais à mesure que la pro-
tection des lois se fait plus intense, plutôt que de se faire
justice eux-mêmes les particuliers ont recours aux juges.
[1 y a aujourd’hui des pays où le duel à totalement disparu.
Or il n’est sans doute pas exagéré de dire que, en ce qui concerne
la nouvelle situation créée dans le monde moderne par l’avè-
nement de la grande industrie, notre société vit encore dans
une phase primitive d’organisation et que, pour cette raison,
il est d’autant plus nécessaire de perfectionner cette organi-
sation, avec une mentalité nouvelle et courageuse.

La juridiction du travail, comme moyen normal de  so-
lution des conflits entre les facteurs de la production, peut
donc parfaitement se considérer sous cet aspect sans que l’on
doive pour cela nier d’une façon absolue que, de temps à
autre, des mouvements de masses puissent éclater, au cours
desquelles la lutte ouverte entre les forces économiques se
substituerait à la parole du juge. Mais il n’en reste pas moins
que la substitution de la parole du juge à la lutte violente
dans les cas normaux, doit être considérée comme une nouvelle
étape sur le chemin du progrès social et comme une réforme
féconde en avantages inestimables pour la puissance de l’indus-
trie et de l’agriculture nationales. On peut ajouter qu’en
tentant la grande expérience des tribunaux obligatoires du
travail, on a également le mérite d'encourager, dans les masses
populaires, la formation de cet état d’esprit inhérent à une
civilisation plus avancée qui consiste précisément à invoquer
et à accepter une sentence des juges plutôt que de dégaîner
les armes pour livrer bataille.

Mais les tribunaux du travail projetés sont aussi attaqués
par les critiques sous un autre aspect, celui de leur prétendue
incompétence technique à juger les différends du travail. Les
objections formulées à ce propos sont à peu près les sui-
vantes.

Les tribunaux du travail, dans l’application et l’inter-
prétation des contrats collectifs, se montreront insuffisants et
inférieurs à leur tâche en raison de la grande complexité des
phénomènes économiques; à plus forte raison les tribunaux
du travail seront-ils incapables d’établir de nouvelles règles
de travail pour résoudre ;es conflits entre le capital et la main-
d'œuvre et s’ils le font, ils apporteront un trouble préjudiciable
aux conditions de la production et de la tranquillité sociale.
        <pb n="149" />
        — 144 —
L’élaboration de nouvelles règles n’est pas du ressort du juge
mais bien du législateur et de préférence de la volonté contrae-
tuelle des parties.

D'autre part, le juge ne peut déterminer le salaire, c’est-
à-dire le juste prix du travail, car le juste prix ne naît que de
la lutte entre les divers intérêts de l’offre et de la demande.
Un tiers ne peut pas entrer dans la lutte entre des parties et
se substituer à elles pour fixer, en leurs lieu et place, quel
doit être le prix à attribuer à une prestation déterminée. On
ajoute encore que la pression de la main-d’œuvre, la lutte
pour les salaires, la grève sont, dans de nombreux cas, le
moyen de contraindre l’entreprise à perfectionner ses pro-
cédés techniques, à remplacer des directeurs incapables par
d’autres plus capables, à augmenter en substance le rendement
de l’entreprise. Ces mouvements servent en conséquence au
progrès agricole et industriel, de telle sorte que la suppression
de la grève n’est pas désirable dans l’intérêt social.

Quelles réponses peut-on donner à ces objections ?

Nous ne nous arrêterons pas sur la prétendue incapacité
du juge à appliquer et à interpréter les contrats en vigueur,
car elle manque de fondement. Le caractère spécial des ques-
tions économiques n’est certes pas un argument suffisant
pour enlever au juge, qui connaît tout ce qui concerne les
questions techniques de tout genre, l’aptitude à exercer ce qui
est sa fonction normale, l’application et l’interprétation des
lois et des contrats.

Au premier abord, l’autre objection, d’après laquelle le
magistrat, dans le cas où les travailleurs demandent non pas
l’interprétation des contrats en vigueur, mais bien la conces-
sion de nouveaux tarifs de salaires ou de nouvelles conditions
de travail, ne serait pas en mesure de statuer avec toute la
compétence nécessaire, peut paraître plus sérieuse. Mais à
l’argument fondamental sur lequel se base cette objection
qui prétend que le juge est incompétent à fixer le juste prix
des choses et des prestations, juste prix qui ne peut naître que
de l’antagonisme entre les parties et de la loi du marché, on
peut opposer qu'il ne manque pas, dans les législations, de pré-
cédents en matière de fixation de juste prix (matières alimen-
taires, logements et similaires, hypothèse prévue par l’art. 60
du Code de Commerce) et que généralement le législateur in-
tervient quand il s’agit d'éléments économiques qui, pour des
raisons d’ordre social, ne peuvent être considérés comme de sim-
        <pb n="150" />
        — 145 —
ples marchandises dominées par la loi du marché. Or, parmi ces
éléments économiques le principal est le travail humain et
nous avons déjà à cet égard, dans notre législation, des exem-
ples et des précédents, comme les lois sur «le traitement
équitable », la liquidation des honoraires des personnes exerçant
des professions libérales par les ordres professionnels, etc.

Nous ne méconnaissons certes pas la difficulté qu’éprou-
vera le juge à fixer le salaire qui est la résultante de coefficients
complexes, mais il ne faut pas oublier que les juges seront
assistés par des experts soigneusement choisis pour les pro-
blèmes de la production et du travail, et que, dès aujourd’hui,
ainsi que nous l’avons dit plus haut, la magistrature ordinaire
est appelée à se prononcer sur les matières techniques les
plus variées et à résoudre des différends de la nature la plus
délicate et la plus complexe.

Il faut ajouter que, dans la détermination des nouveaux
salaires, il sera possible aux magistrats de formuler un juge-
ment que l’on pourrait appeler «de différence», c’est-à-dire basé
sur la méthode consistant à considérer les demandes d’augmen-
tations de salaire en comparant la situation économique passée
et la situation actuelle, compte tenu de tous les éléments de
temps et de lieu et des variations de certains facteurs des prix
de vente et de revient, et par dessus tout des nombres indices
du prix de la vie.

En ce qui concerne le fait d'envisager la grève comme un
élément encourageant le perfectionnement des entreprises et
le progrès agricole et industriel, les augmentations imposées par
les grèves obligeant les entrepreneurs à améliorer leurs mé-
thodes de production, il peut y avoir quelque chose de vrai
dans cette thèse. Mais il ne faut pas trop.en exagérer la por-
tée, car on atteint rapidement une limite au delà de laquelle
l'accroissement du rendement de la production n’est plus
possible par l’amélioration de la technique. D'autre part, on
pourrait aussi faire observer que ce même élan vers le progrès,
qui, affirme-t-on aujourd’hui, provient de la pression violente
et désordonnée des grèves, pourrait, dans la nouvelle organi-
sation, être un effet de l’action impartiale et incessante du
tribunal du travail faisant pression sur les patrons lorsqu’ils
voudraient maintenir trop bas le niveau des salaires.

Il a été également proposé, au cours d’une première phase
de l’élaboration parlementaire du projet de loi, de limiter l’ar-
bitrage obligatoire à l’agriculture et d’en exempter l’industrie

LO.
        <pb n="151" />
        - 146 —
pour laquelle l’arbitrage aurait conservé un caractère simple-
ment facultatif, en raison, disait-on, de la plus grande comple-
xité et de la plus grande difficulté que présente la solution des
différends industriels,

Mais ce point fondamental du projet de loi fut modifié
par suite de l’intervention personnelle du chef du Gouverne-
ment, M. Mussolini, dans les débats de la Chambre des députés.

Dans un discours des plus remarquables, ie Chef du Gou-
vernement soutint qu’une loi qui instituerait l’arbitrage obli-
gatoire pour l’agriculture en laissant facultatif l’arbitrage
pour l’industrie serait une loi mutilée, car il n’y a pas de sé-
paration nette entre les deux économies, l’économie industrielle
et l’économie agricole. L'agriculture, en effet, s’industrialise
de plus en plus et c’est des produits de la terre que certaines
des plus grandes industries italiennes, telles que les industries
textiles et chimiques; tirent leur matière première. « Je crois,
ajouta le Chef du Gouvernement, que nous devons arriver à
une conception unitaire de l’économie nationale. Certes le
blé qui reste ou qui restait sans être moissonné dans les champs
représente une perte, mais parfois une grève qui interrompt
la production en un moment délicat où s’exerce la concurrence
internationale peut donner lieu à des conséquences plus graves
encore ».

Ces raisons inhérentes à la conception unitaire de l’éco-
nomie, pour lesquelles il ne serait ni logique ni juste de mettre
les classes industrielles, à l’égard du tribunal du travail, dans
une condition essentiellement différente de celle des classes
agricoles, semblent convainçantes à notre Bureau central.
Nous estimons donc qu’il faut tenter l’expérience de l’arbi-
trage obligatoire selon une méthode et un principe uniques,
d’autant plus que le Chef du Gouvernement a déclaré dans son
discours que le Gouvernement national ne refusera jamais,
lors de la réalisation de son programme législatif, de tenir
compte des leçons de l’expérience qui, en l’espèce, fournira des
règles précises pour les perfectionnements pouvant être néces-
saires et pour l’organisation future des nouvelles institutions
juridiques.

On ne saurait passer sous silence, d'autre part, que l’arbi-
trage obligatoire provoque dans certains milieux de la méfiance
ou pour le moins laisse perplexe une partie des patrons aussi
bien qu’une partie des ouvriers. Certains patrons craignent
que le nouveau tribunal ne penche du côté des ouvriers tandis
        <pb n="152" />
        5
que des groupes ouvriers redoutent que le tribunal du travail
ne fonctionne aux dépens des classes ouvrières.

On pourrait croire, au premier abord, que ces deux pré-
occupations se contredisent et, dans un certain sens, qu’elles
s’éliminent mutuellement. Mais si l’on regarde la question de
plus près, il n’y a aucune raison suffisante pour croire que la
nouvelle magistrature ne saura pas maintenir la balance égale
entre les deux parties en toute impartialité.

Les préoccupations des industriels se réduisent essentielle-
ment à la crainte que, pour des raisons politiques et d’ordre
public, les tribunaux du travail ne cèdent facilement à la
pression des masses ouvrières et n’octroient aux syndicats
ouvriers des salaires et des conditions de travail que les indus-
tries ne pourraient supporter, ce qui en déterminerait la ruine.
Mais à ce sujet, il faut considérer que le projet de loi dicte
fort sagement aux magistrats les principes qui doivent inspi-
rer leurs jugements. De fait, l’article 16 stipule que lorsqu’il
s’agira de formuler de nouvelles conditions de travail, le tri-
bunal devra se prononcer conformément à l’équité en conciliant
les intérêts des patrons et ceux des travailleurs et en sauvegar-
dant, en tout cas, les intérêts supérieurs de la production. Or
ce dernier principe suffit à constituer une solide garantie pour
les industriels, car les possibilités économiques de l’industrie,
justement évaluées par le magistrat, avec le conseil des experts,
constitueront la limite insurmontable des concessions qui
pourraient être faites aux travailleurs. En d’autres termes, le
magistrat ne pourra pas, pour donner satisfaction aux masses
ouvrières, aller jusqu’à mettre en danger le sort de l’industrie
ce qui, d’autre part, équivaudrait au plus grand dommage
que l’on pourrait causer aux ouvriers eux-mêmes.

Cette considération naturelle qui devrait suffire à tranquil-
liser les représentants de l’industrie est invoquée d’autre part
par les représentants de certains groupes ouvriers pour en
tirer la conclusion opposée. Les tribunaux du travail, disent-ils,
donneront raison, dans la plupart des cas, aux industriels
car le magistrat ne pourra pas imposer au capital d’être
placé sans bénéfice. En conséquence, il se prononcera géné-
ralement pour la réduction des salaires.

Mais ici encore la limite est tracée par la nécessité des
lois économiques. Si le magistrat décide une réduction des
Salaires pour ne pas priver le capital engagé dans l’industrie
d’un bénéfice, cela prouvera qu’à ce moment la réduction

AT
        <pb n="153" />
        — 148 —

des salaires répondra à des exigences inéluctables de la justice
économique. Et du reste, ces exigences conduiraient en der-
nière analyse au même résultat sous le régime actuel. Il est
de fait notoire que, quand il n’y à pas de marge de bénéfice
pour le capital, aucune grève ne peut déterminer une augmen-
tation des salaires; si au contraire les conditions de l’industrie
offrent une marge pour l’augmentation des salaires, rien ne
contraindra le tribunal du travail à donner indûment raison
aux capitalistes.

En un mot il faut que les uns et les autres aient foi dans
la nouvelle magistrature, sans prévention ni méfiance injusti-
fiées. Et il faut par dessus tout que les uns et les autres se con-
vainquent que les grèves fréquentes sont un dommage certain
pour les deux parties: pour les industriels qui perdent leurs
bénéfices et la possibilité de placer à coup sûr leurs produits;
pour les ouvriers qui perdent la certitude de leur gagne-pain.

V. — LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI.

Le Bureau central a prié le Garde des Sceaux de vouloir
bien dissiper certains doutes qui avaient été soulevés dans
la discussion des bureaux et au Bureau central lui-même,
au sujet de certaines dispositions du projet de loi.

Le Ministre a accueilli favorablement cette prière, et
étant intervenu à la séance du 6 février, il a donné au Bureau
central les explications désirées en commentant largement
les points fondamentaux du projet de loi, par des déclarations
qui seront rappelées au fur et à mesure dans l’examen ci-après
des divers articles.

CHAPITRE I.
De la reconnaissance légale des syndicats et des contrats de travail.

En ce qui concerne la reconnaissance légale des syn-
dicats, le système proposé est le suivant:

1) Peuvent être légalement reconnues dans les con-
ditions et dans les formes que nous verrons plus loin, les

4
        <pb n="154" />
        — 149 —
associations syndicales de patrons et de travailleurs, intel-
lectuels et manuels. (Articles 1 et 2).

2) Peuvent être également reconnues légalement, les
associations de personnes exerçant des professions libérales
ou artistiques. Les ordres professionnels existant déjà conti-
nueront, sous réserve des dispositions opportunes, d’être
régis par le droit en vigueur. (Article 2).

3) Les associations dont il a été question au numéro
précédent ne peuvent comprendre que des patrons ou que des
travailleurs; les syndicats mixtes ne sont pas admis, mais les
organes centraux de liaison entre les syndicats de l’un et de
l’autre genre, avec une hiérarchie supérieure commune, sont
admis. (Article 3).

Pour chaque catégorie de patrons, d’ouvriers, d'artistes
ou de personnes exerçant une profession libérale une seule
association peut être reconnue légalement. (Article 6).

5) L'association légalement reconnue a la personnalité
civile et représente légalement tous les patrons, travailleurs,
artistes ou personnes exerçant une profession libérale de la
catégorie considérée, qu’ils y soient ou non inscrits, dans la cir-
conscription territoriale où elle opère. De la personnalité civile
découle la capacité patrimoniale impliquant le droit de passer
des contrats collectifs avec la responsabilité civile corrélative;
le droit de représenter tous les intéressés de la catégorie devant
les tribunaux du travail en découle également. Du fait que
le syndicat reconnu est unique et de la représentation qui lui
est conférée des non-participants dérive son droit d’im-
poser à tous ceux qui appartiennent à la catégorie, une contri-
bution annuelle. (Articles 5, 6, 10, 17).

Les associations reconnues sont soumises à unrigoureux
contrôle de l’Etat sous la forme que nous verrons plus loin
(Articles T7, 8. 9).

7) Les associations de patrons, de travailleurs, d’artistes
et de personnes exerçant une profession libérale qui ne sont
pas légalement reconnues peuvent exister comme associations
de fait. Parmi les associations de fait auxquelles ne s’appli-
quent pas les prescriptions dé la loi sur la reconnaissance
légale, sont comprises celles qui sont constituées parmi
le personnel des administrations de l’Etat, des provinces,
des communes et des institutions publiques de bienfaisance
pour lesquelles des dispositions particulières seront édictées
séparément. Cependant, certaines catégories de personnes dé-
        <pb n="155" />
        — 150 —
pendant de l’Etat et des institutions publiques, investies
de fonctions essentielles à la vie des organisations dont dépend
ce personnel, ne peuvent, sous peine de graves sanctions disei-
plinaires, s’associer de quelque façon que ce soit. (Articles 11
et 12).
a) Du « monopole syndical ».

On peut affirmer que le point central de ce système est
le syndicat unique reconnu pour chaque catégorie, c’est-à-
dire ce qu’on désigne, par une expression impropre, sous le
nom de «monopole syndical» en opposition à la «liberté
syndicale», c’est-à-dire à la possibilité d'existence de plusieurs
syndicats de chaque catégorie. Nous avons déjà vu ci-dessus
et nous verrons par la suite que la liberté syndicale est,
dans une certaine limite, maintenue par le projet de loi.

Nous disons que l’on emploie une expression impropre
lorsqu’on parle de monopole syndical, à propos du système
qui limite la reconnaissance légale à un seul syndicat, car
l’expression monopole évoque l’idée de privilège odieux, tandis
que l’unité syndicale a pour base, au contraire, une véritable
représentation des intérêts professionnels de tous ceux qui ap-
partiennent à une même profession.

Précisons mieux ce point.

La liberté illimitée de constituer, au sein d’une même
profession, un nombre indéterminé de groupements syndicaux
aux tendances divergentes ou antagonistes est en opposi-
tion avec l’idée de l’unité des intérêts professionnels. La liberté
syndicale illimitée conduit au fractionnement et par conséquent
à l'impuissance de la représentation professionnelle. Avec la
liberté syndicale illimitée, le syndicat est une arme de guerre
et non pas un instrument de paix sociale. Un syndicat fait
concurrence à l’autre pour le plus grand dommage de la col-
lectivité des travailleurs. Et, faute d’une autorité publique
qui puisse dire lequel des syndicats détient la véritable re-
présentation des travailleurs, la victoire reste au syndicat le
plus fort. Comme on l’a fait observer au cours de la discussion
à la Chambre des Députés, la liberté syndicale eut pour
effet, en Italie comme ailleurs, la multiplication des organisa-
tions ouvrières. Les partis politiques divisèrent tous les
travailleurs en de si nombreux groupes, que ceux-ci se trou-
vèrent affaiblis devant les classes patronales qui n’eurent
jamais qu’une seule organisation. De fait une catégorie
        <pb n="156" />
        — 151 —

de travailleurs ou de personnes exerçant une profession
libérale ne peut être utilement défendue que par une organi-
sation unique; l’unité syndicale est une condition logique aussi
bien du fonctionnement utile des contrats collectifs de tra-
vail que des avantages des tribunaux du travail. Si les contrats
collectifs n'engagent pas et ne sauvegardent pas tous les
membres d’une catégorie, s’ils sont pour les non syndiqués
une res inter alios facta, ils ne sont que d’une faible utilité.
Si le contrat collectif ne peut être imposé que par un syndicat
unique, représentant les ouvriers, il n’a que la force très dis-
cutable d’un exemple ou d’une recommandation, mais il ne
devient pas une règle obligatoire. De même la juridiction du
travail pour la solution des conflits entre patrons-et ouvriers
présuppose l’unité de la représentation des catégories intéres-
sées devant le tribunal.

Certes, le système du syndicat unique légalement reconnu,
pour pouvoir fonctionner vraiment comme un instrument d’é-
quilibre et d’harmonie entre les classes productrices, doit offrir
de sérieuses garanties d’impartialité quant à l’admission de
ses membres. C’est là un point fondamental de la loi qui
fut mis en lumière à la demande unanime du Bureau central.
Et en vérité la loi n’aura d’effets salutaires que si elle sait attirer
dans le syndicat unique le plus grand nombre possible des
intéressés de façon que ceux-ci considèrent le syndicat unique
comme leur véritable garantie et leur véritable défense et
puissent participer à son activité et à sa direction, à la
nomination des organes sociaux et à la désignation de ses
représentants dans les administrations et dans les conseils
de l’Etat.

b) Conditions et formes de reconnaissance des syndicats.

La première condition, conformément à l’article 1°”, n. 1,
consiste en un minimum numérique. S’il s’agit d'associations
de patrons il faut que les patrons inscrits volontairement à
l’association emploient au moins le dixième des ouvriers dépen-
dant d’entreprises de l’espèce pour laquelle l’association est
constituée et existant dans la circonscription où l'association
opère, et s’il s’agit d’associations de travailleurs il faut que les
travailleurs inscrits volontairement représentent au moins
le: dixième du nombre total des ouvriers de la catégorie pour
laquelle l’association est constituée et existant dans la cir-
conscription où opère l’association.
        <pb n="157" />
        = 152 —

À ce sujet un membre du Bureau central a manifesté
l'opinion que le pourcentage de 10 %, est trop faible et devrait
être porté, par exemple, à 25 %,.

L’attention du Garde des Sceaux ayant été appelée sur
ce point, il crut bon d’insister sur le pourcentage de 10 % pour
les raisons suivantes.

L'esprit d’association est très faible dans certaines parties
de l'Italie; exiger une proportion supérieure à 10 % ce serait
rendre impossible l’organisation syndicale.

La loi veut favoriser l’organisation, il faut donc partir
d’une proportion relativement basse qui ne représente qu’un
chiffre initial; sans aucun doute, ce chiffre sera rapidement
dépassé, aussitôt que la reconnaissance sera accordée,

Le 10 % n’est pas une proportion aussi basse qu’elle le
semble au premier abord. En effet, en caleulant que dans les
régions les plus développées de l’Italie le nombre des ouvriers
organisés est considérablement supérieur au 10 °%,, ce mini-
mum donnera certainement un chiffre supérieur à 2.000.000
d'ouvriers organisés.

En raison de ces considérations et particulièrement pour
favoriser dans toutes les régions italiennes indistinetement
l'expérience d’organisation syndicale qui est la condition fon-
damentale de l’exécution de la loi, le Bureau central n’a pas
jugé opportun de proposer une augmentation du pourcentage.
D'autre part, on pourra à l’avenir apporter aux détails de la loi
les modifications dont la pratique de son exécution montrera
l’utili é pour atteindre les fins auxquelles elle vise.

Après la condition numérique, l’art. 1°" pose les conditions
morales et politiques. En sus de la défense des intérêts écono-
miques et moraux de leurs membres, les associations doivent
se proposer’ des fonctions d’assistance, d’instruction et d’édu-
cation morale et nationale de ces derniers; les personnes diri-
geant ces associations doivent offrir des garanties de leur
capacité, de leur moralité et de leurs solides convictions natio-
nales. Ces dispositions de l’art. 1" se relient à celles de l’art. 4.
La reconnaissance des associations, conformément à cet article,
a lieu par décret royal, sur la Froposition du Ministre compétent,
le Conseil d’Etat entendu. Les statuts doivent déterminer le
but des associations et le mode de nomination des organes
sociaux, ainsi que les conditions d’admission des membres,

parmi lesquelles la bonne conduite politique au point de vue
nationale. Enfin faut rappeler la disposition du dernier
        <pb n="158" />
        — 153 —
alinéa de l’article 6 aux termes duquel, en aucun cas, ne
pourront être reconnues des associations qui, sans l’autorisa-
tion du Gouvernement, auraient contracté d’une façon quelcon-
que des liens de discipline ou de dépendance avec des associa-
tions de caractère international.

Les conditions politiques exigées pour la reconnaissance
des associations et pour l’admission dans leur sein se résument
comme on le voit en convictions nationales et bonne conduite
politique au point de vue national. Ce n’est done pas l’appar-
tenance à tel ou tel parti qui est prise en considération par
la loi comme criterium pour la reconnaissance des associations
et pour l’admission de leurs membres; il s’agit ici d’un principe
national supérieur aux partis, principe qui exclut seulement
toutes les fins et toutes les personnes qui seraient ou se met-
traient en opposition avec les principes fondamentaux sur les-
quels repose la vie de la nation.

Sans aucun doute, le succès de la loi dépendra en grande
partie de l’application éclairée et équitable de ce principe,
argument sur lequel on à justement insisté dans la discussion
des bureaux et dans celle du Bureau central. À vrai dire, si en
refusant ou en accordant la reconnaissance aux associations,
l’autorité pubblique devait s’écarter des directives de la loi
auxquelles il a été fait allusion, ou si dans la pratique on devait
fermer les portes aux associations et aux hommes qui, bien
qu’animés de sentiments nationaux, ne seraient pas inserits
à des partis politiques déterminés, on frapperait la loi dans
ce qu’elle a de plus précieux, c’est-à-dire dans son caractère
de solidarité nationale et de justice entre les classes sociales
et on enlèverait inévitablement tout crédit aux organes syndi-
caux auxquels est attribuée la représentation intégrale des
diverses catégories de patrons et d’ouvriers.

c) Associations d'artistes et de personnes exerçant des
professions libérales, et ordres professionnels.

L'article 2 n’exige pas un long commentaire. Nous avons
déjà énoncé ci-dessus le principe que les associations de per-
sonnes qui exercent librement un art ou une profession peu-
vent être reconnues et que les ordres professionnels existant
déjà continueront, sous réserve des coordinations opportunes,
à être régis par le droit en vigueur. Le premier alinéa de l’ar-
ticle concerne précisément les associations des catégories d’ar-
tistes et de personnes exerçant des professions libérales pour
        <pb n="159" />
        154 —

lesquelles il n’existe pas d’ordre professionnel et qui peuvent être
reconnues dans les formes établies pour les syndicats ouvriers.

Le second alinéa, au contraire, se réfère à la seconde
catégorie de personnes exerçant des professions libérales qui
possèdent déjà leur ordre légalement constitué (avocats,
procureurs, notaires, médecins, géomètres, ete.), ordres qui ne
doivent pas être supprimés, mais seulement réorganisés de
façon à en coordonner la discipline avec celle des syndicats
proprement dits. Il est entendu, et le Garde des Sceaux est
parfaitement d’accord sur ce point, que la coordination doit
être faite avec tous les égards opportuns et pour autant
qu'elle est possible. C’est ainsi, pour ne citer qu’un exemple,
qu’il ne sera certainement pas possible de déterminer la
contribution à imposer aux membres des ordres professionnels
à raison d’une journée de travail, ainsi que cela est prévu à
l’article 5 pour les membres des syndicats proprement dits.

On peut aller plus loin. T1 y à une différence fondamentale
entre les syndicats et les ordres professionnels. En effet, celui
qui n’est pas inscrit à l’ordre professionnel ne peut pas exercer
sa profession, tandis que l’on peut ne pas être inscrit au syn-
dicat des métallurgistes, par exemple, et exercer quand même le
métier de métallurgiste. Il en résulte qu'aux ordres profession-
nels ne sera pas applicable notamment la proportion de 10%
dont il est question à l’article 1° ni aucun autre pourcentage
puisque l’ordre doit comprendre toutes les personnes exerçant
la profession considérée.

d) Organes de liaison entre les syndicats.

Nous avons dit que la loi n’admet pas de syndicats mixtes
de patrons et d’ouvriers, mais admet entre les syndicats de
l’un et de l’autre genre, des organes centraux de liaison avec
une hiérarchie supérieure commune. .

À cet égard, le Bureau central avait remarqué que les
organes centraux de liaison ne sont pas réglementés dans la loi,
bien que le projet de loi leur attribue des fonctions importantes.
Ainsi, conformément à l’article 10, il incombe aux organes
centraux de liaison d’établir des règles générales pour les con-
ditions générales du travail dans les entreprises, avec effet
obligatoire pour tous les patrons et ouvriers de la catégorie
respective. Ainsi, conformément à l’article 17, l’action judi-
ciaire n’est pas admise si l’organe central n’a pas au préalable
tenté d’aplanir à l’amiable le différend.
        <pb n="160" />
        — 155 —

Le Bureau central se demanda et le demanda au Ministre,
comment sont créés les organes centraux de liaison: qui les
nomme Comment sont-ils ordonnés? Comment fonction-
nent-ils ? Voici les explications données à ce propos par le
Ministre.

Les organes de liaison ne peuvent être créés que par
un accord entre les syndicats patronaux et les syndicats
de travailleurs. Ce sont des organes essentiellement facultatifs
et volontaires. L'accord dont ils naissent en règle la forma-
tion et les fonctions. Selon le Ministre, rien n’empêche d’in-
sérer dans le règlement d’exécution qui devra être publié
conformément aux dispositions de l’article 23 du projet de
loi, quelques dispositions au sujet du fonctionnement de ces
organes. Conformément au dernier paragraphe de l’article 10
il faudra certainement réglementer la formation et les effets
des accords qui s’effectueront dans leur sein.

A propos de l’article 3 du projet de loi, on a soulevé à
la Chambre des députés, la question de la position syndicale
qu’il faut attribuer aux propriétaires de terrains qui afferment
leurs fonds et aux petits cultivateurs en faire-valoir. On a
fait remarquer que cette catégorie, pour autant que la loi
ne contient aucune disposition à son égard, pourrait être
exclue de toute représentation syndicaie, puisque les proprié-
taires de terrains qui afferment leurs fonds ne sont pas des
patrons et que les petits cultivateurs en faire-valoir occu-
pent une place intermédiaire entre les patrons et les ou-
vriers. Dans l’intérêt des propriétaires qui afferment leurs
terres, un amendement avait été présenté. Il avait pour but
d’établir que ces propriétaires, ayant perdu d’une façon pure-
ment temporaire leur caractère de patrons devront faire partie
des associations syndicales en formant une section spéciale
au sein de l’organisation syndicale patronale. Mais cet amen-
dement fut retiré après les déclarations du Ministre de la
justice, dont l’auteur prit acte.

Le Ministre de la justice déclara à ce sujet qu’il n’était
pas du ressort de la loi d’établir ce que l’on doit entendre
par patron et par ouvrier, mais qu’il s’agit là d’une question
d’interprétation qui sera tranchée par la pratique et par la
jurisprudence. Il ajouta qu’au moment de l’approbation des
Statuts de la Confédération de l’Agrieulture, par exemple,
on pourra décider si les propriétaires qui afferment leurs
fonds, les propriétaires exploitant directement leurs terres
        <pb n="161" />
        5155 —

et les fermiers faisant valoir les biens affermés doivent être
considérés comme patrons ou si les premiers doivent être
considérés comme étrangers à l’organisation syndicale, et les
seconds comme ouvriers. Le Ministre ajouta également qu’il
trouvait des plus plausible la thèse selon laquelle les proprié-
taires qui n’exploitent pas leurs fonds mais les donnent à
bail doivent être considérés comme des patrons parce qu’ils
donnent du travail indirectement et qu’ils restent, pour de
nombreuses raisons, intéressés à la culture de leurs terres.
Il en est de même du petit propriétaire en faire-valoir qui
théoriquement est un ouvrier, mais qui en réalité est un
patron puisqu’aneun petit propriétaire en faire-valoir n’est
exempt de la nécessité d’engager de la main-d’œuvre en
de certaines périodes. Le même raisonnement s'applique au
fermier exploitant lui-même les terres affermées. Du reste,
dit le Ministre, ces questions seront tranchées pour chaque
cas isolément; il ne faut pas les préjuger par des dispositions
législatives trop rigides qui, demain, pourraient devenir
embarrassantes.

Le Bureau Central partage cette façon de voir du Ministre.
Il n’a pas été induit à changer d’opinion par un mémoire
qui lui a été transmis par la « Fédération nationale des asso-
ciations de propriétaires de terrains ». Il est dit dans ce
mémoire que les propriétaires de terres, tout en n’entendant
pas s’isoler ou être mis à l’écart de l’organisation syndicale
prévue par la nouvelle loi, ne croient pas, d'autre part,
pouvoir être incorporés aux syndicats patronaux. Ils demandent
donc de pouvoir constituer leurs propres syndicats avec toutes
les obligations et toutes les garanties de la nouvelle loi. Ils
basent leur demande sur la considération qu’il n’y à pas une
parfaite homogénéité d’intérêts entre les propriétaires pro-
prement dits et les employeurs. Le point de première impor-
tance, par exemple, dans les rapports entre employeurs et
travailleurs, groupés en syndicats distincts, est l’établissement
des contrats de travail. Mais la formation des accords ou
des baux à ferme qui pourraient donner lien à des diffé-
rends au sein des syndicats patronaux n’a pas une moindre
importance.

Toutefois ce raisonnement ne semble pas concluant
au Bureau central, et de fait la loi en examen concerne
spécifiquement les rapports entre patrons et ouvriers et les
contrats collectifs y relatifs. Les rapports entre les proprié-
        <pb n="162" />
        taires et les fermiers sont d’une nature tout à fait différente
et ne peuvent pas trouver leur réglementation dans la pré-
sente loi.

T1 en conclut donc qu’en envisageant l’exécution de la
loi, on pourra examiner l’entrée des propriétaires terriens qui
afferment leurs fonds, dans les syndicats patronaux, pour
autant que cela pourra être favorable à leurs intérêts, tandis
que pour ce qui est des rapports entre les propriétaires et les
fermiers, l’établissement des baux, l’étude des nouvelles formes
de redevances en matière de location de biens-fonds, etc.
sortent du cadre spécifique de la loi. Lorsque l’on examinera
les conditions d’exéeution de la loi, la position syndicale
des propriétaires et des fermiers exploitant les terres prises
à ferme pourra aussi être définie.

e) Personnalité civile, contributions et responsabilité
des syndicats.

La représentation de tous les patrons ou de tous les
travailleurs d’une circonscription déterminée attribuée à
l’unique syndicat reconnu, fait de ce dernier un organe de
droit public.

De là découlent pour lui la possibilité et la légitimité de la
faculté qui lui est concédée par l’article 5, d'imposer aux parti-
cipants comme aux non participants une contribution annuelle
n’excédant pas, pour les patrons, la rétribution d’une journée
de travail pour chaque ouvrier employé et, pour les ouvriers,
la rétribution d’une journée de travail.

De là découle également la mesure exceptionnelle selon
laquelle les dispositions établies par les lois pour la percep
tion des impôts communaux seront applicables au recouvre-
ment des dites contributions.

La représentation de tous les membres d’une catégorie
déterminée de patrons et de travailleurs et la personnalité
civile conférée aux associations syndicales, comportent ainsi
que cela a été dit, la capacité juridique et la responsabilité
de ces institutions quant à l’exécution des contrats collectifs.
En rapport avec ce qui précède, l’article 5 établit que le dixième
au moins des sommes provenant des contributions, doit être
prélevé annuellement pour constituer un fonds de réserve
ayant pour but de garantir les obligations assumées par les
associations en ce qui concerne les contrats collectifs établis

par elles. Ce fonds devra être administré selon les dispositions

157
        <pb n="163" />
        vo

prévues par le règlement. Cela concerne les rapports entre les
associations. Pour les rapports entre les associations et leur
membres, l’avant-dernier alinéa de l’article 10 prescrit que
«les patrons et les travailleurs qui n’observent pas les
contrats collectifs et les règles générales auxquelles ils sont
soumis, sont civilement responsables de cette non exécution
aussi bien envers l'association des patrons qu’envers l’asso-
ciation des travailleurs qui ont passé le contrat ».

£) Associations syndicales unitaires, fédérations et

confédérations.

L'article 6 vise ce que l’on pourrait appeler l’architecture
de l’édifice syndical dans son ensemble, c’est-à-dire les rapports
de coordination et de subordination entre les diverses asso-
ciations territoriales, les fédérations et les confédérations
d’associations.

Il est dit à l’article 6 que les associations peuvent être
communales, d'arrondissement, provinciales, régionales, inter-
régionales et nationales. Les fédérations d’associations et
les confédérations de fédérations peuvent également être
reconnues. La reconnaissance de ces fédérations ou confédé-
rations comporte de droit la reconnaissance des associations
ou des fédérations affiliées. Aux fédérations ou aux confédé-
rations appartient le pouvoir disciplinaire sur les associa-
tions adhérentes, de même que sur tous les membres en parti-
culier. Le Bureau central a obtenu du Garde des Sceaux des
explications détaillées sur ces dispositions. Ces explications
sont les suivantes.

Le projet de loi, dit le Ministre, envisage deux types d’or-
ganisations syndicales: les associations qui ont un caractère
unitaire, et les unions de plusieurs associations, fédérations et
confédérations qui ont un caractère fédératif, c’est-à-dire
qui constituent un nouvel organe, fédération ou confédéra-
tion, qui vit à côté des associations unitaires.

Les associations unitaires peuvent avoir un domaine
territorial plus ou moins vaste mais elles restent toujours
unitaires, Là où il y a, par exemple, une association provinciale,
c’est elle qui établit le contrat collectif valable pour toute la
province; de même si une association unitaire nationale fait
un contrat collectif, celui-ci est valable pour tout le royaume,
sous réserve, bien entendu, de dispositions contraires des
parties.

KO
e
        <pb n="164" />
        La situation des fédérations et des confédérations est
différente. Elles ne représentent point les patrons et les tra-
vailleurs des associations fédérées ou confédérées dont la
représentation incombe aux associations unitaires. Mais les
fédérations et les confédérations ayant la tâche de diriger
les associations fédérées ou confédérées ont certainement la
faculté de donner des instructions ou même des ordres auxquels
les dites associations doivent obéir. Le pouvoir disciplinaire
dont il est question à l’article 6 sera réglementé par les statuts.
Les dispositions d’exécution de la loi pourront à cet égard
donner quelques directives. L'article 8, dernier alinéa, admet
aussi que les statuts donnent aux fédérations et aux confé-
dérations des pouvoirs de contrôle tels que l’approbation des
bilans, la nomination de commissaires et ainsi de suite.

Le Bureau central a pris acte de ces explications du Minis-
tre en se bornant à exprimer l’opinion relativement aux
contrats collectifs à stipuler par les associations territoriales
les plus importantes, telles que les associations régionales,
interrégionales et nationales, que ces contrats, tout en ad-
mettant leur validité pour toute la circonscription qu’ils
concernent, devront tenir compte en matière de salaires des
différences d’un lieu à l’autre, à défaut de quoi, l’application
de ces contrats dans toute la circonscription se heurterait vrai-
semblablement à des difficultés pratiques insurmontables.

Il est bon de mentionner ici les mémoires remis au Bureau
central par la Fédération des transports et par l’Association
italienne des banques au sujet de l’article 6 du projet de loi.

Le principe du syndicat unique pour chaque catégorie
de patrons ou de travailleurs, de même que de la fédération
ou conférération unique dans les limites d’une circonseription
déterminée une fois affirmé, l’article 6 formule la disposition
suivante: « Dans le cas où serait reconnue une confédération
nationale pour toutes les catégories de patrons et de travail-
leurs de l’agriculture, de l’industrie et du commerce, ou pour
toutes les catégories de personnes exerçant des professions
libérales, la reconnaissance de fédérations ou d'associations
qui ne feraient pas partie de la fédération n’est pas admise ».

A la Chambre des Députés, M. Corrado Marchi présenta
un amendement tendant à faire ajouter à l’énumération des
confédérations nationales actuelles (agriculture, industrie ou
commerce) une confédération nationale des échanges inté-
rieurs et internationaux. maritimes, des ports, et du transit.

159
        <pb n="165" />
        — 160 —
D'autre part, les députés Giberto Arrivabene et Caprino, sans
formuler de proposition d’amendement, demandèrent qu’il
fût clairement établi que la Confédération générale de l’indus-
trie ne comprend pas et n’absorbe pas la Fédération des
transports. Le Garde des Sceaux, sans accepter l’amendement
Marchi, fit sur ce point d’importantes déclarations.

Ayant affirmé au préalable qu’il faut, en principe, éviter
le fractionnement des organisations ouvrières comme celui des
organisations patronales, le Ministre reconnut qu’il pouvait
cependant se produire des cas où il serait bon de créer une
organisation nationale spéciale, sur le type de la Confédé-
ration. Il ajouta qu’il n’excluait pas que l’on puisse constituer
une Confédération des échanges intérieurs et internationaux,
tout en conservant l’autonomie de la Confédération des trans-
ports, la disposition du projet de ioi étant libellée de façon
à laisser à cet égard au Gouvernement un pouvoir discré-
tionnaire suffisant.

Il pourrait se faire, ajouta encore le Ministre, qu’une
Confédération de l’Industrie qui comprendrait -toutes les
catégories moins une, celle des transports, ct une Confédération
du Commerce qui comprendrait toutes les branches du com-
merce moins une, celle par exemple du commerce de transit, fût
reconnue, mais cela n’impliquerait pas la négation du principe.

Or la Fédération des transports, dans le mémoire qu’elle
à fait parvenir au Bureau central, exprime le désir que cette
interprétation du dernier alinéa de l’article 6 soit également
confirmée par le Sénat. Les raisons pour lesquelles, selon le
mémoire, la Fédération des transports ne peut pas être con-
fondue avec la Confédération de l’industrie ou du commerce,
mais doit exister comme organisation spéciale du type con-
fédération, seraient essentiellement les suivantes.

Les entreprises de chemins de fer et de tramways sont
régies, quant à leurs fonctions, par une législation spéciale qui
les soumet à de multiples charges et leur confère un caractère
complètement différent de celui de l’industrie libre. De plus,
les tâches respectives de la Confédération de l’industrie et
de la Confédération des transports sont opposées. De fait,
entre les intérêts représentés par la Confédération de l’industrie
et les nécessités auxquelles doit faire face la Confédération
des transports, il y a évidemment conflit, les industriels étant
pour ce qui concerne les chemins de fer et les tramways, four-

nisseurs de rails, de matériel roulant, d'appareils électriques, ete.
        <pb n="166" />
        2161 —

Le Bureau central ne voit pas d’inconvénient à accepter
l’interprétation présentée. par la Fédération des transports,
c’est-à-dire à confirmer l’interprétation donnée au paragraphe
en question par le Garde des Sceaux. Lorsque la reconnaissance
de la Confédération nationale de l’industrie et de la Confédé-
ration nationale du commerce viendra en discussion, le Gou-
vernement pourra examiner les raisons invoquées par la Fé-
dération des transports pour revendiquer son autonomie,
raisons qui ne semblent pas infondées au Bureau central et
trancher la question au mieux des intérêts généraux.

Quant à l’Association italienne des banques, elle demande
un amendement à l’avant-dernier alinéa de l’article 6, en
exposant, pour justifier sa demande, les considérations sui-
vantes.

L'article 6, fait observer l’Association italienne des banques,
prend en considération l’agriculture, l’industrie, le commerce
mais non pas l’activité financière, qui, pour de multiples
raisons d’ordre technique et politique, ne peut pas être con-
fondue avec les autres formes d’activité.

Il s’est constitué une Confédération nationale syndicale
bancaire, qui devrait être reconnue séparément et au même
titre que les autres confédérations nationales.

De fait, on ne voit pas comment dans les catégories in-
diquées par le projet de loi, on pourrait encadrer l’activité
propre aux institutions de crédit, aux banques, aux banquiers
et aux établissements financiers de tous genres, activité qui,
si elle peut dans une certaine mesure être considérée comme
attenante à l’exercice de l’industrie et du commerce, a aussi
des rapports et des liens avec l’agriculture et avec les profes-
sions libérales.

La finance est l’intermédiaire entre l’épargne qui crée le
capital, et les besoins de la production et de la consommation.
La solidité et l’utilité de la finance dépendent en grande partie
de la façon dont elle sait conserver sa liberté de mouvements.
Elle représente dans la vie économique un élément régulateur
entre les tendances parfois envahissantes et unilatérales des
autres grandes branches de l’activité productrice. Elle ne doit
donc pas être confondue avec ces formes particularistes.

Pour ces motifs, le mémoire conclut en demandant un
amendement à l’avant-dernier alinéa de l’article 6, qui con-
Sisterait à ajouter après le mot « du commerce » les mots ou
« de la finance ».

11
        <pb n="167" />
        Le Bureau central estime toutefois que l’amendement de-
mandé n’est pas nécessaire, car les arguments qui ont été
exposés par le Garde des Sceaux relativement aux demandes
de la fédération des transports, sont également valables pour
la confédération nationale bancaire. Sans qu’il y ait lieu de
modifier le texte de l’article 6, les raisons exposées par les
représentants de la finance italienne et que le Bureau central
considère comme fondées et dignes d’être prises en considé-
ration, devront être dûment examinées par le Gouvernement
lorsqu’il étudiera les conditions d’application de la loi et
qu’il s’agira pour lui de reconnaître les diverses confédéra-
tions nationales.

g) Organisation des associations syndicales et _con-
tôle de l'Etat.

Les organes des associations syndicales sont le président
ou le secrétaire, qui les dirige, les conseils de direction qui
secondent le président ou le secrétaire, et les assemblées des
membres. Le projet de loi ne parle pas d’une façon spéciale
de ces dernières, mais leur fonction résulte des dispositions de
l’avant-dernier alinéa de l’article 5 qui dit que «seuls les
membres régulièrement inscrits participent à l’activité
de l’association et aux élections ou autres formes de nomina-
tion des organes sociaux », ainsi que du premier alinéa de
l’article 8 qui dit que «les présidents ou secrétaires sont secon-
dés par des conseils de direction élus par les membres de l’asso-
ciation, conformément aux règles établies par les statuts ».

Les statuts qui devront être approuvés par l’autorité de
l’Etat, devront fixer le mode de nomination des personnes di-
rigeant l’association et des conseils de direction, les attributions
de chaque organe de l’association et les rapports entre ces
divers organes au sein de celle-ci, bien entendu dans les limites
prescrites par la loi. Les statuts devront également préciser
les fonctions de défense des intérêts économiques et moraux des
membres, les fonctions d’assistance, d'instruction morale et
nationale, et prévoir l’organisation d'écoles professionnelles
et d’institution pour l’encouragement et l’amélioration de la
productions, de la culture ou de l’art nationaux. Il appartient
également aux statuts de déterminer les revenus patrimoniaux
des associations, les contributions et les obligations des membres,
les organes auxquels appartiennent le pouvoir disciplinaire
sur les adhérents et la faculté d’expulser les membres indignes

i1G9
        <pb n="168" />
        153 —
ainsi que de régler, dans les limites de la loi, tout point ayant
trait à la réalisation des buts des associations et à leur fone-
tionnement.

Les articles 7, 8, 9 édictent des dispositions concernant le
contrôle attribué aux autorités de l’Etats ur les associations
syndicales.

Ce contrôle est très rigoureux et s’exerce de plusieurs fa-
cons.

Avant tout, la nomination aux fonctions dirigeantes reste
sans effet si elle n’est pas approuvée par décret royal, sur la
proposition du ministre compétent, de concert avec le ministre
del’intérieur s’il s’agit d’associations nationale ou interrégionales
et par décret du ministre compétent, de concert avec le ministre
de l’intérieur, s’il s’agit d’associations provinciales, d’arron-
dissement et comunales. Dans les deux cas, l’approbation peut
en tout temps être retirée.

Les pouvoirs normaux de surveillance et de contrôle
des associations sont confiées à l’égard des associations com-
munales, d'arrondissement et provinciales, respectivement
au préfet et à la commission provinciale administrative selon
les modalités et les règles que le règlement établira, et à l’égard
des associations régionales, interrégionales et nationales au
ministre compétent.

Des pouvoirs exceptionnels, régis par les articles 8 et 9,
sont en outre attribués à l’Etat.

Selon l’article 8, alinéa 3, le ministre compétent, d’ac-
cord avec le ministre de l’intérieur, peut dissoudre les con-
seils de direction des associations et concentrer tous les pou-
voirs entre les mains du président ou du secrétaire pour une
période n’excédant pas un an. Il peut en outre, dans les cas
graves, confier l’administration extraordinaire à un commis-
saire nommé par lui.

Selon l’article 9 la reconnaissance de l’association peut
être retirée pour de graves motifs et dans tous les cas quand
les conditions requises par la loi, pour la reconnaissance, vien-
nent à manquer. Le retrait de l’autorisation est effectué par
décret royal, sur la proposition du ministre compétent d’ae-

cord avec le ministre de l’intérieur, le Conseil d’Etat entendu.

La nature rigoureuse du contrôle de l'Etat résultant des
dispositions que nous venons d’examiner, trouve à notre avis
Sa pleine justification dans l’importance des fonctions que
l’Etat confie aux associations syndicales. Celles-ci en assumant

{à
        <pb n="169" />
        — 164 —
la représentation de catégories entières de producteurs, en
ayant le pouvoir de soumettre à certaines obligations les
non participants eux-mêmes et d'imposer des contributions à
tous ceux qui appartiennent à une catégorie, revêtent, sans
aucun doute, le caractère d’organes de droit publie et non
point de simples sociétés privées.

D’autre part, une autonomie suffisante est réservée aux
associations syndicales.

C’est à elles qu’appartient en effet le droit de formuler
leurs statuts, qui devront être soumis ensuite à l’approbation
de l’autorité compétente, et de s’administrer librement dans
les limites fixées par laloi et le règlement.

En outre, lorsque les syndicats sont unis en fédérations,
de très larges attributions sont accordées à la confédération.
Elle exerce en effet, ainsi que nous l'avons déjà vu à l’article 6,
le pouvoir disciplinaire sur les associations adhérentes et, qui
plus est, le décret qui;reconnaît la fédération ou la conftédé-
ration et en approuve les statuts, peut établir que la surveil-
lance et le contrôle soient exercés en totalité ou en partie par
la fédération ou la confédération (article 8 dernier alinéa) au
lieu de l’être par l'Etat.

h) Contrats collectifs de travail.

Pour les contrats collectifs de travail stipulés par les asso-
ciations de patrons, de travailleurs, d’artistes et de personnes
exerçant des professions libérales, l’article 10 du projet de loi
consacre les principes suivants.

Les contrats sont obligatoires pour toutes les personnes
appartenant à la catégorie à laquelle lesdits contrats se ré-
fèrent, que ces personnes soient ou ne soient pas membres
des associations qui stipulent lesdits contrats; les règles gé-
nérales des conditions du travail dans les entreprises, qui
seraient établies par les organes centraux de liaison prévus à
l’article 3 après accord avec la représentation des patrons et
celle des ouvriers, sont également obligatoires pour quiconque
appartient à la catégorie considérée; les patrons et les travail-
leurs sont civilement responsables en cas de non exécution
des contrats collectifs et des règles générales de travail; les
contrats collectifs doivent être faits par écrit sous peine de
nullité et indiquer la période durant laquelle ils seront en
vigueur; enfin les contrats collectifs et les règles générales de
travail doivent être publiés conformément aux prescriptions
        <pb n="170" />
        —
de l’alinéa 4 de l’article 10. Le caractère obligatoire des con-
trats collectifs erga omnes, c’est-à-dire même pour ceux qui ne
prennent pas part à leur stipulation, et le fait que les règles
générales de travail dans les entreprises, établies par les or-
ganes centraux de liaison entre les syndicats, sont également
obligatoires, donnent à ces contrats collectifs de même qu’à ces
règles un caractère qui, dépassant la sphère du droit con-
tractuel, place les uns et les autres dans la sphère d’un
droit public spécial. Les uns et les autres se trouvent donc
placés entre le contrat et le règlement administratif, ce
qui explique les formes de publicité spéciales requises à leur
égard.

Vu ce caractère de publicité des contrats collectifs et des
règles générales de travail et leur grande importance pour l’a-
venir de l’économie nationale, il semble que l’article 10 que
nous examinons doive être considéré dans son libellé, clair
mais très concis et synthétique, comme un schéma législatif
général qui devra être développé et complété par des disposi-
tions ultérieures, législatives ou réglementaires. C’est le sens
de la disposition du dernier alinéa de l’article en question
qui, par une ample délégation législative, spécifie que les
autres dispositions relatives à l’établissement et aux effets
des contrats collectifs de travail seront promulguées par décret
royal sur la proposition du ministre de la justice.

A ce sujet, le Bureau central fait remarquer tout spéciale-
ment que l’article 10 ne donne aucune indication au sujet
du contenu des contrats collectifs et des règles générales de
travail. Or il ne semble pas que, pour une matière si impor-
tante et qui participe, ainsi que cela à été dit, du droit public,
il soit prudent de tout abandonner à la volonté contractuelle
des syndicats, engageant également les non-participants, car
au cours des transformations de la vie sociale, une partie pour-
rait parfois imposer injustement sa volonté à l’autre. Le Bureau
central estime donc opportun d’indiquer législativement, ou
par un règlement, quelques principes au sujet du contenu des
contrats collectifs et des règles générales de travail et quelques
restrictions servant à exclure les clauses qui pourraient être
en opposition avee les principes généraux du droit ou avec les
principes spéciaux des autres parties de la législation en vi-
gueur, et particulièrement de la législation sur le travail. Le
Gouvernement pourra le faire en se basant sur l’ample faculté
que la loi elle-même lui confère.

467
        <pb n="171" />
        i) Associations non reconnues et associations interdites.
Ainsi que nous l’avons déjà dit plus haut, le projet de loi
maintient, dans une certaine limite, la liberté syndicale, en
admettant par l’article 12 que des associations non reconnues
de patrons, de travailleus, d’artistes et de personnes exerçant des
professions libérales, continuent d’exister comme associations
de fait, selon la législation en vigueur. Ces associations tout
en n’ayant pas les attributions confiées aux syndicat reconnus
pourront exercer leur activité conformément au droit commun
et aux lois générales de police, sous la surveillance du préfet,
lorsqu'elles administrent des fonds appartenant à leurs membres,
aux termes du décret-loi royal du 24 janvier 1924, n. 64.
Parmi les associations reconnues mais admises comme
associations de fait, l’article 11 de la loi comprend également
les associations constituées parmi le personnel des adminis-
trations de l’Etat, des provinces, des communes et des insti-
tutions publiques de bienfaisance. Ces associations ne pour-
ront donc pas faire valoir leurs prétentions éventuelles de-
vant les tribunaux du travail. Et cela est juste puisque le
rapport entre les organes publies et leur personnel à un carac-
tère particulier qui exclut l’idée d’une défense de catégorie
ou de classe contre les organes qui représentent l'intérêt géné-
ral et dont le personnel lui-même fait organiquement partie.
Cela ne signifie cependant pas que le personnel de l'Etat
et des autres organes publics doive être privé des moyens ap-
propriés pour faire valoir convenablement ses intérêts dont
le Gouvernement se montre justement préoccupé. En effet,
dit le rapport ministériel, bien que l’institution de la justice
administrative ait déjà fait faire un grand pas sur la voie de
la sauvegarde des intérêts légitimes des fonctionnaires publics,
rien n’empêche que l’on puisse penser à des perfectionnements
ultérieurs et que l’on établisse par des dispositions séparées si, et
dans quelle mesure lesdites associations peuvent être reconnues,
à condition que leur but soit différent de celui des associations
syndicales de travailleurs proprement dites. A ce propos on
trouve à la fin du premier alinéa de l’article 11 du projet de loi
une réserve explicite se référant à des dispositions spéciales
pouvant être prises ultérieurement.
Le Bureau central se déclare pleinement d'accord avec
le Gouvernement pour refuser complètement, sous peine de
grave punition disciplinaire, le droit de se syndiquer à cer-

166
        <pb n="172" />
        La
taines catégories de fonctionnaires, d’employés et d’agents,
c’est-à-dire aux catégories envisagées par le 25° alinéa de
l’article 11. Ce sont là, en effet, des catégories qui ont des fonc-
tions essentiellement délicates et essentielles pour la vie de
l’Etat et des organes publics, comme le sont les fonctions
des personnes appartenant aux Corps militaires et militarisés,
des magistrats, des professeurs d’établissements d'instruction
supérieurs et secondaires, du persônnel des ministères de
l’intérieur, des affaires étrangères ét des colonies.
CHAPITRE II.
Des tribunaux du travail.

L'institution de tribunaux d’Etat, connaissant obliga-
toirement des conflits entre le capital êt la main-d'œuvre,
au lieu des juridictions facultatives ou obligatoires adoptées
par un certain nombre de législations étrangères, répond à
l'inspiration fondamentale du projet de loi. Etant donné, en
effet, que l’Etat interdit aux classes et aux catégories de pro-
ducteurs de défendre eux-mêmes leurs intérêts; que, d'autre
part, il estime ne pas devoir rester le spectateur indifférent
des conflits économiques, mais qu’il doit au contraire exercer
entre les classes et les catégories de producteurs une action
de conciliation et de justice sociale, il en résulte pour lui l’o-
bligation morale et politique de constituer, pour les conflits,
une juridiction permanente qui joue le rôle de représentant
direct de l’Etat et partant de l'intérêt général de la collecti-
vité. Cela n'empêche pas qu’il soit admis subsidiairement par
la suite (art. 13, alinéa 3) que les différend ressortissant
aux tribunaux du travail institués par l’Etat puissent
être tranchés par arbitrage aux termes du code de procédure
civile.

Au chap. IV de ce rapport nous avons examiné et cherché
de réfuter les objections qui sont formulées contre les tribunaux
du travail dont le projet de loi propose l’institution. Nous ne
nous répéterons donc point ici et nous nous bornerons à com-
menter brièvement les dispositions relatives à la compétence
des nouveaux tribunaux, à leur constitution organique, aux

16°
PB.
        <pb n="173" />
        — 168 —
débats et à la procédure, à la représentation des parties en cause,
aux décisions des tribunaux du travail et à leur exécution.

La compétence est déterminée par l’article 13: « Tous les
différends relatifs à la discipline des rapports collectifs du tra-
vail et qui concernent soit l’application des contrats collectifs
ou d’autres règles existant déjà, soit la demande de nouvelles
conditions de travail, sont du ressort des Cours d’appel rem-
plissant les fonctions de tribunaux du travail ».

Les mots: «ou d’autre règles existant déjà » se réfèrent
aussi bien aux règles générales sur les conditions du travail
dans les entreprises dont il est question à l’article 10 du pro-
jet de loi, qu’aux autres règles disciplinaires (règlements d’usi-
nes et similaires) qui forment partie intégrante de la régle-
mentation des rapports entre patrons et ouvriers. Sur ce point,
le Bureau central a voulu connaître l’opinion du ministre de la
justice qui s’est montré complètement d'accord avec cette
interprétation. En vérité, une interprétation différente et plus
restrictive rendrait inefficace et insuffisante la juridiction des
tribunaux du travail, car de nombreux différends, particuliè-
rement dans les établissements industriels, se produisent non
pas au sujet de questions strictement économiques mais bien
de questions ayant rapport aux règles du travail et à
la discipline.

L'article 13 établit qu'avant la décision, une tentative
de conciliation de la part du président de la Cour est obli-
gatoire.

La compétence des conseils de prud'hommes et des com-
missions arbitrales provinciales des emplois privés reste
intacte. L’appel contre les décisions de ces conseils et com-
missions et contre les autres organes juridiques, en matière
de contrats individuels de travail, pour autant qu’ils sont
applicables conformément aux lois en vigueur, vient devant
la Cour d’appel fonctionnant comme tribunal du travail.

La nouvelle loi n’exclut done point les contrats indivi-
duels de travail. Les contrats collectifs sont établis pour les
travailleurs normalement employés dans un établissement.
Il y a lieu au contraire à contrats individuels lorsqu’il s’agit
de travailleurs libres qui offrent occasionnellement leur travail
au public et à des patrons occasionnels. Ce sont alors plutôt
des artisans que des ouvriers. La réserve spécifiée aux derniers
alinéas de l’article 13 concerne précisément les différends qui
peuvent provenir desdits contrats individuels ressortissant
        <pb n="174" />
        — }—

aux conseils de prud'hommes et autres conseils du même
genre, si l’on suppose que ces différends ont été provoqués
par l’application d’un contrat collectif. Ce dernier point mé-
rite toutefois une étude ultérieure et, d’une façon générale,
cette matière est susceptible de revision et de coordination
ainsi que le prescrit explicitement le second alinéa de l’ar-
ticle 23.

Les articles 14 et 15 déterminent la constitution organique
des tribunaux du travail. Auprès de chaque Cour d’appel,
il est constitué une section spéciale composée de deux con-
seillers et d’un président de section auxquels sont adjoints,
pour chaque affaire, deux citoyens experts en matière de pro-
duction et de main-d’œuvre, choisis par le premier président
dans une liste ad hoc, avec des garanties particulières aptes à
assurer leur impartialité. Ceux qui seraient intéressés direc-
tement ou indirectement dans le différend sont rigoureusement
exclus.

Le ministre de la justice à qui le Bureau central demanda
des éclaircissements sur ce point, estime que les experts de-
vront normalement être des techniciens, c’est-à-dire ni patrons
ni ouvriers. Ce seront des ingénieurs, des docteurs ès-sciences
agronomiques, des chimistes, ete, ou même des employés
d’établissements industriels, pourvu que ces derniers ne soient
pas en cause. Parmi les trois facteurs de la production (patrons,
techniciens, ouvriers), les techniciens se trouvent dans les
meilleures conditions pour remplir les fonctions d’experts.
Cela n’empêche pas toutefois que l’on puisse appeler comme
experts, un industriel non intéressé dans la question et un
ouvrier ayant des capacités particulières.

Le Bureau central était et est encore de cet avis, et
estime en particulier que le magistrat qui a besoin de s’éclairer,
pourra et devra recourir également, toutes les fois que les cir-
constances le conseilleront, aux lumières des patrons ou des
ouvriers spécialement qualifiés pour le rôle d’experts.

En ce qui concerne le jugement, l’article 16 indique aux
tribunaux du travail les principes dont devront s'inspirer
leurs décisions.

Les principes de droit commun concernant l’interpréta-
tion et l’exécution des contrats, sont utilisables en matière
d’application des accords établis.

Quand, au contraire, il s’agit de formuler de nouvelles
conditions de travail, l’article 16 prescrit que le magistrat

16€
        <pb n="175" />
        devra juger selon l’équité, en conciliant les intérêts des pa-
trons avec ceux des ouvriers et en sauvegardant, dans tous
es cas, les intérêts supérieurs de la production. A

C’est donc une véritable juridiction d’équité que l’on
entend instituer, une juridiction qui ne manque pas de pré-
cédents dans l’histoire de la législation et qui, par dessus

out, a un précédent glorieux dans le préteur romain. En ré-
servant ainsi au magistrat la latitude nécessaire d’apprécia-
tion et de résolution, on fait de lui l’instrument éclairé d’un
nouveau droit du travail qui se formera peu à peu avec l’assis-
tance de la compétence technique des experts. Et comme,
ux décisions que devra prendre le magistrat du travail, no
seulement les parties en cause seront intéressées, mais ae
à collectivité, la disposition de l’article 16, 3° alinéa, est
justifiée, selon laquelle la décision est rendue, après avoir
ntendu les conclusions verbales du ministère publie.
Aucun droit d’opposition quant au fond n’est reconnu
contre les décisions des tribunaux du travail, mais seulement
e recours en cassation dont s’agit à l’article 517 du code de
rocédure civile. _
f Rien n’est établi quant à la procédure devant les tribu-
naux du travail; le dernier alinéa de l’article 16 renvoie tout
à un règlement de procédure à promulguer par décret royal,
sur la proposition du ministre de la justice.

A ce propos, le Bureau central appela l’attention du mi-
istre sur la nécessité de simplifier autant que possible la
rocédure devant les tribunaux du travail et par dessus tout

de lui donner la plus grande rapidité possible, car rien n
serait plus pernicieux que de voir traîner inutilement en lon-
ueur des différends qui, par leur nature et par les vastes
répercussions qu’ils peuvent avoir sur de nombreuses classes
de personnes, demandent avant tout des constatations et
une solution rapides. Le ministre déclara qu’il partageait sans
éserve l’opinion du Bureau central. On peut donc être sûr
que le règlement de procédure à promulguer s’inspirera de
principes que nous venons d’indiquer .

L'article 17 détermine à qui appartient le droit d’intenter
l’action et la représentation des parties en cause. L'’actio
pour les différends relatifs aux rapports collectifs du travai
appartient uniquement aux associations légalement reconnue
et est exercée contre les associations légalement reconnues,
lorsqu'elles existent, sinon, en contradiction à curate

I
        <pb n="176" />
        — 171 —
spécial nommé par le président de la Cour d’appel. Dans ce
dernier cas, l'intervention volontaire des particuliers inté-
ressés à la cause est admise.

Seules les associations légalement reconnues représentent
en justice tous les patrons et tous les ouvriers de la catégorie
pour laquelle elles sont constituées dans les limites de la cir-
conscription territoriale fixée.

Il faut remarquer ici tout particulièrement la disposition
de l’article 17, alinéa 2, que nous avons déjà mentionnée dans
un chapitre précédent et selon laquelle « quand des associa-
tions de patrons ou d’ouvriers font partie de fédérations ou
de confédérations, ou quand, entre associations de patrons
et associations d’ouvriers, des organes centraux de liaison
sont constitués, l’action judiciaire n’est pas admise s’il n’est
pas prouvé que la fédération ou la confédération, ou bien
l’organe central de liaison, ont tenté d’aplanir à l’amiable le
différend et que la tentative a échoué ».

Cette attribution importante donnée aux fédérations ou
aux- confédérations et aux organes centraux de liaison entre
les syndicats, aura probablement pour effet de ne pas rendre
très fréquents les recours des associations syndicales aux tri-
bunaux du travail. On cherchera en général à trancher les
différends par voie de conciliation plutôt que d’intenter une
action judiciaire dont les conséquences ne sauraient être
prévues. Le seul fait qu’il existe un tribunal du travail pourra,
dans de nombreux cas, jouer le rôle de frein contre le désir
inconsidéré de soulever des différends et de les pousser jus-
qu’à leur solution juridique. Il n’en est pas autrement, en
vérité, des différends entre particuliers qui sont enclins à con-
sidérer la sentence du juge comme l’ultima ratio auquel il
ne faut s’en remettre qu’avee prudence et pondération.

Les décisions des tribunaux du travail émises à l’égard
des associations en cause font loi pour tous les intéressés et
c’est précisément pour cela qu’elles doivent recevoir une publi-
cité appropriée selon les formes prescrites par l’avant-dernier
alinéa de l’article 17.

Pour garantir l'exécution des jugements des tribunaux
du travail, le projet de loi, à l’article 22, ajoute à l’applica-
tion des règles ordinaires sur la responsabilité civile et sur
l’exécution forcée, des peines déterminées contre ceux qui
refuseraient d’exécuter ces décisions.
        <pb n="177" />
        — 172 —
CHAPITRE III.
Du lock-out et de la grève.

Ainsi que nous avons déjà cherché de le mettre en lu-
mière dans la partie générale de ce rapport, l’interdiction du
lock-out et de la grève constitue pour ainsi dire la contre-
partie logique et juridique de l’institution d’une magistra-
ture permanente d’Etat chargée de résoudre les conflits entre
le capital et la main-d’œuvre.

On comprend que le lock-out et la grève soient admis
sous l'empire de systèmes législatifs qui laissent sans solution
les différends du travail ou qui en rendent la solution purement
facultative. Mais lorsque l’on garantit d’une façon générale
une solution judiciaire des conflits du travail, le droit de lock-
out et de grève ne peut se soutenir.

Il est du reste inexact de dire que la législation précé-
dente ait reconnu à proprement parler le droit de grève. Il
ne faut en effet pas confondre les deux expressions: droit
d'association et droit de grève. Le droit d’association était
sans doute admis, mais la grève n’était que tolérée et n’était
point considérée comme un délit, ce qui ne signifie pas que,
pour cette raison, on puisse la qualifier de droit véritable. En
fait, la violation du contrat de travail, implicite dans la grève,
signifie que, dans la plupart des cas, la grève était pour le
moins illicite sur le terrain du droit civil, bien qu’elle ne fût
pas frappée par la loi pénale. Mais ce qui est illicite ne sau-
rait constituer un droit.

Lorsque nous disons que la législation précédente ne
considérait pas la grève comme un délit nous nous référons à
la législation immédiatement antérieure à la loi proposée, c’est-
à-dire à notre code pénal. En effet, les lois italiennes plus an-
ciennes, c’est-à-dire celles des anciens Etats Italiens, frappaient
pénalement le lock-out et la grève. C’est ainsi que, selon le code
du duché de Parme de 1820 (articles 481 et 482) tout accord
établi entre ceux qui fournissent du travail aux ouvriers dans
le but de diminuer abusivement et injustement les salaires,
était puni de prison et d’amende; l’abandon injustifié et abusif

(
        <pb n="178" />
        —_ 443 —
du travail de la part des ouvriers était également puni de pri-
son. Aux termes du code Sarde de 1859, articles 385 et 386, tout
accord formé entre ceux qui emploient des travailleurs et dans
1e but de diminuer le salaire, était puni d’amende et de prison,
et la peine de la prison était applicable également aux ouvriers
s’ils commençaient à donner exécution à un plan concerté ayant
pour but d’obtenir des améliorations.

L'esprit du code toscan de 1853 était différent. Il intro-
duisait comme élément de la responsabilité pénale le délit
de violence contre la liberté du travail, punissait de prison
(article 201) trois personnes ou plus qui, par la violence, trou-
blaient la liberté du travail et punissait également de prison
les ouvriers qui, au nombre de trois ou plus, usaient de violence
contre leurs supérieurs en cessant le travail ou en obligeant
leurs compagnons à en faire autant.

Cette conception qui consistait à admettre implicitement
la grève non accompagnée de violence prévalut dans les éla-
borations législatives successives.

Il en était de même de la loi française du 25 mars 1864
qui admettait le droit de coalition et ne réprimait que les délits
de violence. Il en est de même de notre code pénal.

La théorie de notre code pénal en matière de grève résulte
du rapport Zanardelli de 1887. Aux termes de ce rapport, la loi
«ne peut pas interdire aux ouvriers l’abstention méditée et
concertée du travail, pour pourvoir à un besoin économique,
et elle ne peut pas empêcher un industriel de fermer ses usines
quand cela lui plaît… Il y à donc délit seulement dans le cas
où la cessation ou la suspension du travail, l’augmentation
ou la diminution des salaires sont produites par la menace et la
violence ».

Conformément à ces principes, notre code pénal, au cha-
pitre des délits contre la liberté du travail, punit de détention
quiconque par la violence ou lès menaces restreint ou em-
pêche d’une façon quelconque la liberté de l’industrie ou
du commerce (article 165) et quiconque, par la violence et
les menaces, occasionne ou prolonge une cessation ou Une
suspension de travail, pour imposer, soit aux ouvriers, soit
aux patrons ou entrepreneurs, une diminution ou Une
augmentation de salaire, ou toute autre condition différente
de celles qui ont été précédemment souscrites (article 165). Il
faut ajouter que l’article 181 punit d’amende et d'interdiction

temporaire de leurs fonctions, les officiers publics qui, au

y
        <pb n="179" />
        — 174 —
nombre de trois ou plus, et après s’être préalablement con-
certés, abandonnent indûment leurs fonctions (1).

A propos de ce système on pourrait avant tout noter
que la grève, spécialement quand c’est une grève de masses,
est presque toujours accompagnée de violences et de menaces,
le fait même de la grève comportant presque toujours une inti-
midation et une contrainte de la volonté d’autrui. On peut en
dire de même du lock-out. T1 est done en quelque sorte contra-
dictoire d’admettre le droit de grève, que l’on ne peut pas exercer
sans tomber dans la violence et les menaces, tout au moins
morales, que la loi punit.

Mais abstraction faite de ce raisonnement, on peut admettre
jusqu’à un certain point le système du code pénal avec une
législation qui ne solutionne pas obligatoirement les conflits du
travail. On ne le peut pas admettre, au contraire, nous le répé-
tons, lorsque, comme dans le système de la loi proposée, le
législateur assure d’une façon générale et obligatoire la solution
de ces conflits par l’institution de tribunaux du travail appro-
priés.

Dans ce nouveau système la grève et le lock-out impli-
quent une responsabilité civile pour rupture du contrat de
travail, et sont punissables soit comme délits contre l’adminis-
tration de la justice, soit en ce qu’ils violent non ‘seulement
le droit de la partie envers laquelle ils s’exercent mais encore
le droit de la collectivité sociale.

On ne saurait nier, à vrai dire, que le lock-out et la grève
troublent bien souvent la tranquillité publique, quelquefois
la sécurité publique, et se traduisent toujours par un dommage
pour la production nationale.

D’autre part, l’interdiction de la grève et le fait qu’elle
est pénalement punissable, n’équivalent nullement à la sup-
pression de la liberté du travail individuel; les abstentions
individuelles du travail, lorsqu’elles sont justifiées, ne tombent
pas sous la sanction pénale.

Le particulier ne peut certainement être contraint à tra-
vailler lorsqu’il a des raisons valables, individuelles, morales
ou physiques, pour ne pas travailler; s’il en était ainsi on en
arriverait au rétablissement de l’esclavage. Mais la grève

(1) L'article 18 de la loi du 22 juillet 1905 et l’article 56 de la loi du 7 juillet
1907 sur les chemins de fer de l’Etat, concernent les employés des chemins de
fer. Les lois et les règlements sur le statut des employés civils s'occupe des fone-
tionnaires civils de l’Ktat.
        <pb n="180" />
        175

collective organisée est bien autre chose. Elle est toujours
préjudiciable à la collectivité et, partant, est un délit contre
la collectivité, délit qui, selon les circonstances particulières
dans lesquelles il se présente, peut être plus ou moins grave.

Et que la grève, de même que le lock-out, soit un délit
contre la collectivité, l’accord unanime quant à l’illégitimité
de la grève dans les services publics et au droit de la réprimer
le prouve.

Mais où commencent et où finissent les services publics ?
Les définitions à cet égard ne sont pas faciles. Si même les
services publics sont définis législativement, il y a aujourd’hui
dans l’économie générale un lien si étroit entre toutes les
branches de la production, que l’on ne peut pas facilement dire
de l’une de ces branches qu’elle n’intéresse pas, dans une mesure
plus ou moins grande, la généralité des citoyens.

L'article 18 du projet de loi, ayant posé le principe que
«le lock-out et la grève sont interdits », établit les sanctions
pénales au cas de violation de cette interdiction.

Les patrons qui prononceraient le lock-out dans le seul
but d'obtenir de leur personnel des modifications aux conditions
de travail, sont punis d’une amende de 10,000 à 100,000 lires.
Les employés ou les ouvriers qui, au nombre de trois ou plus
et après s’être concertés entre eux, abandonnent le travail, ou
l’accomplissent de façon à en troubler la continuité ou la régu-
larité pour obtenir de leurs patrons d’autres conditions de travail
sont punis d’une amende de 100 à 1000 lires. Lorsque ce mou-
vement à des chefs, des promoteurs et des organisateurs, ils
sont punis, en sus de l’amende, de la détention non inférieure
à une année ni supérieure à deux années.

Remarquons avant tout que les phrases qui sont soulignées
ne doivent pas s’interpréter dans le sens restreint de modifi-
cations concernant exclusivement les salaires, mais dans le
sens de modifications aussi bien des conditions de rémunération
que des conditions d’organisation et de discipline du travail,
qui toutes font partie de ces rapports collectifs du travail
pour lesquels l’article 13 reconnaît la compétence des nou-
veaux tribunaux du travail. S’il en était autrement la peine
ne serait pas appliquée pour un grand nombre de lock-out
et de grèves ayant pour but d’obtenir, non pas des augmen-
tations de salaires, mais d’autres concessions. On aurait une
interdiction légale qui ne serait pas soutenue par une sanction
pratique.
        <pb n="181" />
        ds —

Le Bureau central a ensuite fait remarquer au ministre
de la justice que l’on pourrait se demander si les sanctions
pénales de l’article 18 s’étendent ou non aux grèves qui,
au lieu de chercher à obtenir des conditions de travail différen-
tes au sens large du mot, sont au contraire des grèves politiques,
des grèves de protestation ou encore des grèves de simple
solidarité de travailleurs non directement intéressés à un dif-
férend ayant provoqué une grève. Dans cette hypothèse il
pourrait aussi sembler que l'interdiction prévue par la loi
risque de rester privée de sanction.

À ce sujet, le ministre de la justice a exprimé sa manière
de voir de la façon suivante: « La grève politique rentre dans
tous les cas dans l’hypothèse prévue à l’article 21, qui édicte
de graves sanctions pénales pour le cas où la suspension du
travail de la part des patrons ou l’abandon ou la prestation
irrégulière du travail de la part des travailleurs, a lieu dans le
but de contraindre la volonté ou d’influer sur les décisions
d’un corps ou d’un collège de l’Etat, des provinces ou des
communes ou encore d’un officier public. La grève a toujours
pour but, en effet, d’obtenir par contrainte quelque chose de
l'autorité publique.

«Ce que l’on appelle les grèves de protestation, ont éga-
lement pour but, en substance, d’influencer l’autorité publique,
et elles sont punissables aux termes de l’article 21. Quant à
la grève économique ayant des buts autres que la modifica-
tion des conditions de travail en vigueur, (par ex. solidarité
pour un différend individuel, exécution des conditions en
vigueur) elle est également et certainement interdite. Et l’on
peut en dire autant du lock-out qui se produirait pour des
motifs autres que la modification des conditions de travail.

« De toute façon, a ajouté le ministre, on pourrait, dans
le règlement d’exécution, coordonner la loi avec les disposi-
tions du code pénal sur l’exercice arbitraire des raisons person-
nelles (art. 235 et 236), coordination admise par l’article 23 du
projet de loi, en introduisant une disposition qui punit des
peines prévues aux articles 235 et 236, les patrons et les ouvriers
qui ont recours au lock-out ou à la grève pour faire valoir
un prétendu droit, en leur faveur ou en faveur d’autrui, dans
les cas où ils pourraient en appeler à l’autorité.

«Du reste, dans le règlement d’exécution, il faudra assu-
rément procéder à la coordination avec les articles 154 et 166
du code pénal, dans le cas où la grève est accompagnée de

16
        <pb n="182" />
        — 177 —
menaces ou de violences, ainsi qu’avec l’article 181. Enfin
ces dispositions pénales pourraient parfaitement être reprises
en examen à l’occasion de la revision du code pénal ».

Le Bureau central, persuadé de la nécessité des revisions
et coordinations mentionnées afin de donner aux points déli-
cats dont il s’agit, un règlement juridique, harmonieux et
complet, à pris acte avec satisfaction des déclarations susdites
du représentant du Gouvernement.

Certaines personnes ont manifesté des doutes au sujet de
l'efficacité pratique des sanctions pénales établies par le projet
de loi. On a fait observer, par exemple, que les grands
industriels pourront déclarer le lock-out en s’exposant seu-
lement au sacrifice, qui n’est pas excessivement lourd pour
eux, de payer une amende de 10,000 à 100,000 lires. On peut
répondre que dans la plupart des cas le lock-out sera déclaré
par plusieurs industriels, auquel cas le dernier paragraphe de
l’article 18, qui frappe les promoteurs et les organisateurs de
la peine de détention, peine qui constitue sans aucun doute
une menace suffisante, trouvera son application. Mais, même
daus le cas où un seul industriel déclare le lock-out, il faut
admettre que cet industriel ne s’exposera pas à la légère aux
sanctions pénales pouvant frapper ceux qui se rendent coupa-
bles de l’exercice arbitraire de ce qu’ils estiment leurs propres
droits au lieu de s'adresser aux tribunaux compétents. Et nous
ne parlons pas du frein moral, qui n’est pas non plus complè-
tement inefficace, et qui pourra être exercé par l’opinion
publique laquelle ne manquerait pas de condamner sévère-
ment celui qui afficherait si audacieusement son mépris de la
loi.

«  L’objection concernant la difficulté d’appliquer des sane-
tions pénales à de grandes masses ouvrières est plus sérieuse
au premier abord; c’est même sur cette objection que l’on a le
plus insisté dans le passé pour écarter toute législation pu-
nissant la grève.

Or il est bon de considérer que dans de nombreux cas, les
sanctions ne devront pas s’appliquer à des groupes d’ouvriers
très nombreux. Si pourtant des grèves de grandes masses
ouvrières refusant de se soumettre aux sanctions de la loi se
produisaient, indépendamment du recours aux plus graves
sanctions prévues par l’article 21 et qui pourraient toujours
atteindre efficacement tout au moins les promoteurs et les
organisateurs, on entrerait sur le terrain des mesures de police

; 64
        <pb n="183" />
        inhérentes aux crises politiques particulièrement graves, c’est-
à-dire dans un domaine tout à fait différent de celui que vise
la loi. Mais une observation de caractère plus substantiel doit
être faite.

Le système institué par la loi, qui s’appuie sur une organi-
sation syndicale nouvelle et très vaste, animée d’un esprit
de coopération entre les forces de la production, fait espérer
que peu à peu les foules ouvrières acquerront une nouvelle
mentalité qui les portera à accepter de bon gré un régime de
droit au lieu d’un régime de lutte incessante et le plus souvent
stérile. Si cela se produit, la force des sanctions de la loi finira
par dériver du consentement de la foule à l’application de ces
principes. La réglementation graduelle du travail par les con-
trats collectifs, les débats permanents entre les syndicats
patronaux et les syndicats de travailleurs, la formation d’un
nouveau droit professionnel au moyen de l’entente entre les
grandes organisations syndicales et de la future jurisprudence
des tribunaux du travail crééront, espérons-le, cette nouvelle
atmosphère sociale dans laquelle les ouvriers accepteront,
par une adhésion sincère, la nouvelle organisation juridique
des rapports entre les facteurs de la production.

L'article 19 du projet de loi n’est que l’application aux
services publics du principe de l’interdiction du lock-out et de
la grève, lesquels doivent donner lieu à des sanctions pénales
particulièrement graves. Des sanctions pénales plus dures
encore, sont opportunément prévues par l’article 21 déjà
mentionné, contre la grève qui a pour but d’exercer une con-
trainte sur la volonté des pouvoirs publics. L'’article 20,
par des sanctions pénales plus légères, envisage le délit
d’omission de ceux qui étant attachés aux services publics
ou à la gestion ou à la direction de ceux-ci, ne feraient pas
tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir la continuation
régulière ou la reprise d’un service public qui aurait été
suspendu.

Enfin l’article 23 contient la formule habituelle d’abro-
gation des dispositions contraires à celles de la nouvelle loi
et les délégations’ opportunes au Gouvernement du Roi pour
promulguer les règles d’application de la loi et pour la coor-
donner avec la législation précédente.

LITE
        <pb n="184" />
        179=
8
CONCLUSION.

L’examen détaillé des articles étant terminé, considérons
enfin le projet de loi dans son ensemble.

La conception sur laquelle il s'appuie peut se résumer dans
les termes suivants.

Le syndicalisme est un aspect fondamental de la vie
sociale moderne, mais au syndicalisme agissant contre l'Etat
doit être substitué un syndicalisme dans l’Etat, un syndicalis-
me qui accepte l’idée de patrie, qui subordonne les masses
syndicales aux exigences de la nation durant la paix et pendant
la guerre, qui s’inspire du principe que tous les facteurs de la
production doivent concourir harmonieusement en un même
effort, au lieu du principe de la lutte perpétuelle entre ces
facteurs.

Les conflits entre le capital et la main-d’œuvre doivent
trouver leur solution dans des moyens juridiques et non pas
dans l’exercice de la force. Le lock-out et la grève, vestiges
d’une période de lutte économique, doivent être interdits,
d’autant plus que l'Italie, très pauvre en matières premières,
ne peut interrompre fréquemment sa production et qu’elle
doit, dans la lutte de concurrence internationale, chercher à
compenser sa pauvreté en utilisant au maximum sa main-
d’œuvre, intelligente et forte, intimement associée à l’élément.
capitaliste et à l’élément technique.

L'Etat, sortant de son indifférence, au lieu de se consi-
dérer comme simple garant de l’ordre publie se donne une
tâche de justice sociale et de coordination des forces produe-
trices, tâche qui doit être accomplie en considérant sous un
angle essentiellement national les problèmes du travail.

: Certes, la responsabilité que l’Etat assume en agissant
ainsi est grande, et l’on ne saurait plus à propos rappeler l’an-
tique aphorisme: justitia regnorum fundamentum.

La loi sera bonne par dessus tout si elle est exécutée dans
un haut esprit de justice, de modération et d’équilibre; et le
plus grand titre d’honneur du Gouvernement national sera
de savoir réaliser la justice économique entre les classes pro-
ductrices.
        <pb n="185" />
        ——

Cette loi est une loi de solidarité sociale. Au matérialisme
historique elle oppose un nouvel idéalisme fondé sur l’idée
de la nation et du concours des classes sociales à une grande
œuvre commune; à l’internationalisme elle oppose le nationa-
lisme du travail, au triomphe de la force un principe de droit.

Honorables collègues, nous croyons qu’il faut favoriser
cette noble tentative sans pour cela fermer les yeux sur les
difficultés de sa réalisation. Nous ne devons pas la considérer
avec scepticisme en nous pliant aux théories d’un faux réa-
lisme qui voit le monde dominé ,uniquement par la violence;
nous devons l’accepter avec une pleine confiance dans les pro-
grès de la civilisation et des sentiments de solidarité entre les
classes sociales, ainsi que dans l’avenir, brillant et certain,
de notre pays, si riche en admirables énergies.

C’est pourquoi nous vous recommandons unanimement
de donner aux propositions du Gouvernement la haute consé-
cration de vos suffrages.

SCHANZER, Rapporteur.

RU
        <pb n="186" />
        - 181 —
ANNEXE AU RAPPORT.

BRÈVES NOTES DE LÉGISLATION COMPARÉE.

RECONNAISSANCE LÉGALE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES.

Les principales lois étrangères relatives à la reconnais-
sance légale des associations syndicales, sont par ordre chro-
nologique:

ANGLETERRE. — Lois du 10 juin 1871 et du 3 juin 1876 sur
les Trades- Unions.

FrancE. — Lois du 21 mars 1884, sur les syndicats
professionnels; 5 a oût 1908, sur les syndicats agricoles et com-
merciaux; 14 mars 1920, sur les syndicats et sur les unions de
syndicats.

ETaArs-Unis D’AmÉrIQUE. — Lois du 29 juin 1886 sur les
unions de métiers.

Brraique. — Loi du 31 mars 1898, sur les unions pro-
fessionnelles.

ALLEMAGNE. — Loi du 18 juillet 1881 sur les unions obli-
gatoires dans le petit commerce; loi du 26 juillet 1897 qui
modifie le titre 6 du code industriel. I y a également les lois
sur les associations qui n’ont pas pour but de réaliser des bé-
néfices et la loi du 18 avril 1918 sur les associations en géné-
ral.

ROUMANIE. — Loi du 4 mars 1902.

L’EsPAGNE, elle aussi, a adopté le principe de la recon-
naissance légale des associations professionnelles par une loi
de 1887 et le PORTUGAL. par un décret-loi de 1891 sur les asso-
ciations de classe.

Pour la FÉDÉRATION AUSTRALIENNE les dispositions ré-
gissant la reconnaissance des associations syndicales se trou-
vent dans la loi du 15 décembre 1904 sur la conciliation et
l’arbitrage dans les conflits collectifs du travail et pour la
NOUVELLE ZÉLANDE dans la loi du 4 août 1908 sur la con-
ciliation et l’arbitrage.

TT
        <pb n="187" />
        182
LL

CONTRATS COLLECTIFS DE TRAVAIL.

Jusqu'à ce jour, l’élaboration législative du contrat col-
lectif de travail est très imparfaite, et peu de nations l’ont
abordée de front. Dans les pays où est institué l'arbitrage fa-
cultatif ou obligatoire des conflits du travail, la réglemen-
tation des rapports collectifs du travail est laissée aux pro-
cès-verbaux de conciliation ou aux sentences arbitrales, ce
qui est une forme purement empirique.

Parmi les lois les plus récentes sur le contrat collectif de
travail on peut citer l’ordonnance allemande du 23 décembre
1918, se référant à la loi du 23 janvier 1923 qui prescrit le ca-
ractère général et obligatoire des contrats collectifs. Cette loi
considère le contrat collectif comme un contrat type entre
associations de salariés et d’entrepreneurs particuliers ou
d'associations d’entrepreneurs, sans en réglementer les exigences
et les modalités. Aux termes de l’article 3 le caractère obliga-
toire des contrats de travail doit être déclaré d’office par l’Office
du travail de l'Etat, à la requête d’une des parties intéressées.

En RUSSIE, de nombreuses ordonnances ont discipliné le
contrat collectif de travail dont s’oceupe également le code
du travail, édition de 19229, Chap. 4, art. 15 et 16. L'art. 20 de
ce nouveau code du travail prévoit que les syndicats pro-
fessionnels ne sont pas responsables pécunièrement des infrac-
tions aux contrats, imputables aux ouvriers; cependant, aux
termes du décret du 9 octobre 1922 du Commissariat du tra-
vail, l’entreprise ou le syndicat qui contrevient aux clauses
du contrat, répond de cette infraction devant les tribunaux
civils dans les TR de son activité. L'usage des contrats
collectifs n’a pas été rendu obligatoire après le retour partiel
du régime soviétique à l’industrie privée.

L'article 1 du décret du 23 août 1922, du Conseil des Com-
missaires du peuple, définit le contrat colleetif comme «un
libre accord passé entre les syndicats ouvriers et les entrepre-
neurs, déterminant les dispositions des contrats individuels
qui devront intervenir par la suite ».

Le contrat collectif n’établit donc rien d’autre que les
conditions générales du travail (article 15 du code du travail).
        <pb n="188" />
        13) —

Le décret du 23 août 1922 précise que les dispositions du con-
trat collectif s’appliquent à toutes les personnes employées
dans l’entreprise, qu’elles soient ou ne soient pas membres
du syndicat. Les contrats généraux sont conclus entre le Co-
mité central des syndicats professionnels et l’administration
centrale de l’Union des Entreprises. Les contrats collectifs
de travail doivent être enregistrés par le Commissariat du tra-
vail et certains juristes soviétiques affirment que, par ce fait
même, le contrôle de la légitimité des contrats est autorisé.

Au point de vue théorique, le projet de loi sur le contrat
collectif du travail présenté èn 1917 au Conseil d’Etat du
LUXEMBOURG, qui ne l’a pas approuvé jusqu'à ce jour, est
plus intéressant. Ce projet est très détaillé: il considère le con-
trat collectif comme contrat-type, le rend obligatoire même
pour les personnes ne participant pas à l’organisation au mo-
ment où il fut conclu mais qui y entrent par la suite; il oblige
les contractants à prévoir sous forme d’amendes conven-
tionnelles, des sanctions au cas d’inexécution, et déclare que
le patrimoine social de l’organisation des ouvriers et de celle
des patrons est la garantie de leur responsabilité.

L’AUTRICHE avait reconnu les contrats collectifs de tra-
vail par une loi de 1910 sur les employés de commerce.

La SUISSE, en 1911, a posé quelques règles générales.

La HOLLANDE à modifié en 1907 son code civil, pour
reconnaître et réglementer le contrat collectif de travail.

ELLE.
ARBITRAGE FACULTATIF OU OBLIGATOIRE,

La solution des conflits collectifs préoceupe aujourd’hui
les pouvoirs publies de tous les Etats. La France, par la loi
du 27 décembre 1892 sur la conciliation et l’arbitrage facul-
tatif, a établi la compétence des juges de paix quant aux
demandes de conciliation et d’arbitrage. L’insuceès de cette
loi a déterminé des initiatives et des projets en faveur de l’ar-
bitrage obligatoire et de l’institution de Conseils permanents.

- Parmi ces projets, le plus important est celui du 9 mai 1920
sur le règlement amiable des conflits collectifs du travail dans
l’industrie, le commerce et l’agriculture.

SR
+
        <pb n="189" />
        — 184 —

Il prévoit trois genres d’opérations distinctes, avant l’ac-

complissement desquelles la grève est rigoureusement interdite:

1°) Une procédure obligatoire de conciliation à l’inté-
rieur de l’établissement;

20) A défaut d’accord ‘une procédure obligatoire de
conciliation en dehors de l’établissement ;

3°) Si le conflit n’aboutit pas à la conciliation un appel
à l’arbitrage. Le recours à l'arbitrage est obligatoire pour les
entreprises qui sont jugées nécessaires à l’intérêt public ou
dont l’arrêt pourrait menacer l’existence, la santé de la popu-
tion ou la vie économique et sociale du pays. Ce sont: les trans-
ports terrestres et par eau, les usines génératrices de gaz et
d’électricité, les mines, les entreprises de distribution d’eau,
de lumière et d’énergie, les hôpitaux et dans les villes de plus
de 25,000 habitants les pompes funèbres et le service de voierie
et d'hygiène publique. Le projet prévoit des peines sévères,
amendes et emprisonnement.

Ce projet n’a pas obtenu l’approbation du Parlement
français, mais les principes sur les quels il se base furent encore
discutés par le Conseil supérieur du travail dans sa session
de novembre 1924, sans arriver, toutefois, à une conclusion
définitive.

En BELGIQUE, la loi du 16 avril 1887 a institué le Conseil
permanent du travail avec faculté de conciliation. En Hor-
LANDE la loi du 2 mai 1897, sur le même type, et avec des
fonctions de conciliation, avait institué les Chambres du tra-
vail. La nouvelle loi du 4 mai 1923 a introduit le « Conciliateur
d'Etat » avec pouvoir d’initiative amiable.

En ALLEMAGNE, depuis 1920, les tribunaux industriels
ont la faculté de délibérer sur les conflits collectifs, à la
requête des deux parties. En SUISSE presque tous les Cantons
ont assuré la conciliation des conflits. En particulier le CANTON
DE GENÈVE, par la loi du 10 février 1900, modifiée par la loi
du 26 mars 1904, a confié l’arbitrage à la Commission des
Prud'hommes sur requête d’une seule partie, avec le droit
d’établir les clauses d’une convention obligatoire, en s’adjoi-
gnant les représentants des ouvriers et des patrons en cause.
Des sanctions civiles et pénales garantissent l’exécution de la
convention. Le lock-out et la grève sont interdits sous peine
de sanctions pénales.

EN ANGLETERRE il existe des conseil mixtes, les
Joint standing ‘industrial councils, qui ont été créés par la
        <pb n="190" />
        libre volonté des parties. En 1917 le Gouvernement a déclaré
qu’il les reconnaîtrait s’ils étaient constitués de façon à être
la véritable représentation de l’industrie. Ces conseils s’oceu-
pent des salaires, des heures et des conditions de travail et
des différends qui se produisent entre les patrons et les ouvriers.
Une loi du 20 novembre 1919 a institué une Cour industrielle
et des Cours d’enquête pour les conflits du travail. La Cour
industrielle est composée de personnes nommées par le mi-
nistre du travail, choisies en partie parmi des personnes
indépendantes, en partie parmi les patrons et en partie parmi
les représentants des ouvriers. Le ministré peut être requis
par les parties en conflit d’examiner le différend et de faire les
démarches nécessaires en vue d’un accord préalable. Il peut,
si les deux parties y consentent: a) recourir à la Cour indus-
trielle pour aplanir les conflits; b) renvoyer les parties à l’arbi-
trage d’une ou plusieurs personnes nommées par lui; c) remettre
l’affaire à une commission arbitrale composée d’arbitres
nommés par les parties et d’un président nommé par lui.

Cours d’enquête. — Si un conflit du travail a éclaté ou
est prévu, le ministre est en droit, que l’on ait eu recours à lui
ou non, de faire une enquête sur les causes et circonstances du
conflit et lorsqu'il le juge opportun de déférer celles des ques-
tions qui lui semblent connexes au conflit ou intéressantes
pour lui, à une Cour d'enquête nommée par lui à cet effet. La
Cour devra, publiquement ou non selon qu’elle le jugera
expédient, faire son enquête et en référer au ministre. Les
rapports de majorité et de minorité de la Cour d’enquête devront
être présentés aux deux Chambres du Parlement dans le plus
bref délai.

La question de l’arbitrage obligatoire s’est posée, il y a
longtemps déjà, en AMÉRIQUE. Sous l'influence de la législation
de la NOUVELLE ZÉLANDE, qui jusqu’à ce jour a la première
place en cette matière, la loi fédérale des Etats-Unis du 1°
juin 1898 à établi la compétence, sur la demande d’une seule
des parties, de la Commission du commerce intérieur pour les
entreprises de transport. Mais des conseils permanents d'Etat
et des conseils locaux, expressément constitués pour les conflits
localisés ont été institués dans 17 Etats, et subordonnés aux
conseils permanents.

La législation de la NOUVELLE ZÉLANDE à représenté
pendant longtemps le type de l’arbitrage obligatoire. Après
la grande grève des dockers de 1890, la loi sur l’arbitrage obli-

185
        <pb n="191" />
        3 —

gatoire entra en vigueur le premier janvier 1895. Elle fut
remaniée par des lois successives, dont la dernière en date
est du 6 novembre 1924, mais dont la plus importante est
le texte unifié, n. 82, de 1908. D’après cette législation, la
Cour permanente composée d’un juge de la Cour suprême
président, et de deux autres membres nommés par le Gouver-
neur sur la désignation des associations patronales et ouvrières,
rend des arrêts exécutifs pour trois ans au maximum sous peine,
en cas de non exécution, d’une amende allant jusqu’à 12.500
lires. La décision s’applique également à ceux qui ne font pas
partie des associations et est sans appel. Tant qu’un conflit
n’est pas réglé, teut arrêt du travail est puni d’une pénalité pé-
cuniaire. Dans la NOUVELLE GALLES DU SUD, l’arbitrage obli-
gatoire a été également introduit par la loi du 10 décembre
1901, qui punit aussi la suspension du travail. En 1904 le Par-
lement fédéral adopta le système de la Nouvelle Zélande, en
ce qui concerne les conflits collectifs, pour deux ou trois autres
Etats de la Fédération.

Cependant la nécessité de rendre obligatoire l’arbitrage
des conflits du travail est devenue de plus en plus évidente
pendant et après la guerre mondiale, spécialement pour faire
face à la crise des prix, de la monnaie et de la démobili-
sation.

La NORVÈGE à introduit l’arbitrage obligatoire par la
loi du 9 juin 1916 qui fut prorogée jusqu’à la fin de l’année
1921 et une autre fois jusqu’au premier avril 1923.

Cette législation est particulièrement intéressante.

La loi de 1916 autorise le Gouvernement à décider qu’un
conflit du travail sera résolu par voie d’arbitrage s’il estime
que le conflit peut porter préjudice à des intérêts publics
importants. Dans ce cas, il interdit toute suspension du travail
sous peine de fortes amendes pour les contrevenants. Le tri-
bunal arbitral se compose d’un président et de 4 membres.
Pour chaque différend le Gouvernement nomme le Président
et deux membres. La Fédération des syndicats ouvriers et
la Fédération des associations patronales nomment chacun
un membre. À défaut de nomination par ces associations, les
deux membres sont nommés par le Gouvernement. La durée
de la validité de la sentence ne peut excéder trois ans. Les
sentences sont sans appel et ont les effets d’un contrat col-
lectif. Deux conflits ont été réglés sur les bases de cette loi.
L’une de ces sentences, concernant l’industrie sidérurgique,

48F
        <pb n="192" />
        = 15/ —
éleva considérablement les salaires; l’autre fut entièrement
défavorable aux ouvriers. Les parties acceptèrent, sans oppo-
sition, les décisions du tribunal.

La loi avait été faite pour la durée de la guerre, mais à
la fin de cette dernière le Gouvernement proposa de la pro-
roger. La loi prorogée fut appliquée à un certain nombre de
conflits en 1920. La validité de la loi ayant expiré en avril
1921, une première proposition de prorogation ultérieure fut
repoussée par l’action des socialistes et des communistes. Le
Gouvernement présenta alors un projet modifié: pour renfor-
cer dans le tribunal l’élément neutre, le nombre des mem-
bres nommés par le Gouvernement fut élevé de trois à cinq,
deux personnes restant pour représenter les parties. Il fut
également établi que les points contestés devaient être déférés
une seconde fois au tribunal si, pendant la validité de la
sentence, les éléments considérés par la sentence elle-même
subissaïient des changements fondamentaux. Avec ces modi-
fications le projet fut voté par tous les partis, sauf les con-
servateurs. La loi fut promulguée le 31 mars 1922, avec vali-
dité jusqu’au premier avril 1923.

Pendant l’année 1922, 111 sentences arbitrales furent
rendues, impliquant en général des réductions de salaires.
Les organisations ouvrières se soumirent entièrement aux sen-
tences. Deux grèves de protestation contre les sentences ne
furent pas soutenues par les organisations qui avaient parti-
cipé à la procédure arbitrale. La majeure partie des sentences
contenait une clause de revision basée sur les nombres indices
du coût de la vie.

Le Gouvernement proposa de proroger la loi jusqu’au 127
avril 1925; mais entre temps, les socialistes et les communistes
avaient changé d’idée. La proposition du Gouvernement
n’obtint pas la majorité. De graves conflits, avec lock-out
et grèves, qui nuisirent considérablement à l’industrie, se
produisirent en 1924. T1 semble done probable que le Gou-
vernement présentera un nouveau projet d’arbitrage obliga-
toire.

, Au DANEMARK les institutions suivantes existent: 1) Co-
mité de conciliation : 2) Intermédiaires conciliateurs publics.
3) Cours arbitrales syndicales; 4) Tribunal arbitral permanent.
Les Comités de conciliation et les Cours arbitrales syndicales
nesont pas réglementées par des lois spéciales, mais ils fonetion-
nent sur la base d’accords entre les parties. L’institution des
        <pb n="193" />
        1

«intermédiaires conciliateurs publics » est au contraire réglée
par la loi du 21 décembre 1921 sur la conciliation des conflits
du travail, et l’institution du tribunal arbitral permanent
avec compétence obligatoire dans un certain nombre de cas,
est réglée par la loi du 4 octobre 1919 qui modifie une loi
du 12 avril 1908. Il est établi que de 1910 à 1924, 817
différends ont été déférés au tribunal arbitral permanent;
sur ce nombre, 299 furent aplanis par conciliation, 397 par
sentence, et 121 n’eurent pas de suite.

En ISLANDE, au contraire, l’arbitrage obligatoire n’existe
pas encore mais seulement l'institution de «l’intermédiaire
conciliateur public » réglementée par la loi du 27 juin 1925.

En ALLEMAGNE, l’ordonnance du 30 octobre 1923 a
institué de nouvelles Commissions de conciliation, composées
d’un président nommé par le Gouvernement et de quelques
assesseurs pris en nombre égal parmi les patrons et les ou-
vriers. Le ministre du travail du Reich désigne, pour les
districts économiques importants, des conciliateurs qui se
chargent de la conciliation dans les cas présentant une im-
portance particulière pour la vie économique.

Les Commissions de conciliation ou les conciliateurs in-
terviennent lorsqu’ils en sont requis par une des parties ou
d'office. Si la conciliation ne réussit pas, l’affaire est portée
devant une Chambre ne conciliation, formée du Président de
la Commission ou du conciliateur, avec des assesseurs consti-
tués en nombre égal. Si l’on aboutit pas à un accord, la Cham-
bre propose aux parties un contrat collectif (sentence arbi-
trale). Si les deux parties acceptent la proposition, celle-ci
a les effets d’un contrat collectif écrit. Il en est de même
lorsque la sentence est obligatoire en vertu d’une disposition
législative ou d’une convention (article 5).

Une sentence arbitrale qui ne serait pas acceptée par les
deux parties peut être déclarée obligatoire, si la solution qu’elle
comporte semble équitable, au point de vue de l’intérêt des
deux parties et si son exécution est nécessaire pour des rai-
sons économiques et sociales. Il appartient au conciliateur de
la circonscription de déclarer obligatoire la sentence arbitrale
d’une Commission de conciliation. Si la sphère d’application
du contrat proposé dépasse la circonscription, c’est le ministre
du travail du Reich qui est compétent.

Il est encore opportun de rappeler que, par décret du Pré-
sident de la République du PÉROU, le principe de la sentence
        <pb n="194" />
        = 189 —
obligatoire dans les conflits collectifs du travail, fut introduit le
6 mars 1920. La sentence est rendue également d’office, lorsque la
forme ou la nature du conflit fait apparaître impossible la con-
ciliation, dans les cas suivants: accord des parties; questions
relatives aux services publics par décision du Gouvernement;
dispositions de la loi. De même dans la République de CoLOM-
prn l’arbitrage fut rendu obligatoire à la même époque pour
les mêmes questions.
EE
INTERDICTION ET RÉPRESSION DE LA GRÈVE.

T1 faut distinguer la législation sur les grèves des pays
qui ont adopté l’arbitrage obligatoire de celle des pays qui
ne l’ont pas encore adopté.

En ce qui concerne la présente enquête, c’est naturelle-
ment la première situation qui nous intéresse.

TI et manifeste que les sanctions contre la grève durant
la procédure arbitrale, ou contre la non-observation de l’ar-
bitrage, sont les garanties nécessaires de l’efficacité de cette
procédure. Diverses législations punissent la grève sans
même avoir introduit l'arbitrage obligatoire, uniquement
pour sauvegarder le respect dû au tribunal ou à la Com-
mission arbitrale. C’est ainsi que la loi du 4 octobre 1920 sur
la conciliation et l’arbitrage dans les conflits collectifs de la
république de COLOMBIE déclare que même si les parties ne
sont pas obligées d'accepter la sentence arbitrale, toute in-
terruption du travail est punie pendant la procédure d’arbi-
trage.

Indépendamment de la législation sur les contrats collee-
tifs et sauf au cas où il s’agit des services publics, la loi hon-
groise de 1898 punissait de prison et d’amende toute personne
qui cherchait à provoquer la grève ou qui y participait, en
ce qui concerne le travail agricole.

T1 faut enfin signaler la tendance vers une intervention
plus précise et plus rigoureuse de la justice publique dans les
contrats collectifs, tendance qui se manifeste également dans
les pays qui, les premiers, ont fait l’expérience de l'arbitrage
obligatoire.

1V
        <pb n="195" />
        Le Premier Ministre dela Fédération australienne, M. Bruce,
dans son discours-programme tenu à Dandemong (Victoria)
le 6 octobre 1925, concluait ainsi: « Le Gouvernement se pro-
pose d’introduire une législation par laquelle sera rétabli le
contrôle sur les unions syndicales, leurs employés, leurs fonds,
leurs actes, telle qu’elle était en vigueur à l’origine, mais qui
a cessé d’exister aujourd’hui. II se propose en outre de ren-
forcer les pouvoirs de la Cour Fédérale de conciliation et d’ar-
bitrage et, pour que cette Cour inspire le respect qui lui est dû
et ait l’autorité voulue, il veut lui donner la position d’une
Cour investie de pouvoirs judiciaires, telle qu’elle avait été
conçue à l’origine par le Parlement. Quand ces amendements
seront effectués, nous aurons acquis le moyen effectif de faire
régner la paix industrielle et il sera démontré que les diffé-
rends collectifs et industriels doivent et peuvent être ré-
glés par l’autorité de la loi, de la même façon que sont ré-
glés les litiges civils et commerciaux.

190
        <pb n="196" />
        VIII.
DISCOURS DU GARDE DES SCEAUX,
M. ROCCO, AU SÉNAT.
« HONORABLES SÉNATEURS !

«Ce projet de loi a eu une double chance: il a obtenu
l’assentiment presque unanime du Sénat et il a trouvé dans
le Bureau central et dans son éminent rapporteur une illus-
tration qu’il n’aurait pu souhaiter meilleure. Le rapport du
sénateur Schanzer contient en effet une explication précise
des intentions qui ont décidé le gouvernement à présenter
les réformes et une interprétation exacte des dispositions
juridiques par lesquelles la réforme est réalisée. Ce rapport
est donc le premier et le plus organique commentaire du
projet de loi; il constitue un document dont aucun de ceux
qui s’occuperont de cette question ne pourra se passer. Quant
à la discussion qui a eu lieu au Sénat, elle a été également
pour moi très réconfortante, Car elle a montré que toute la
structure organique du projet de loi a été parfaitement
comprise et approuvée par le Sénat.

«Les discours des sénateurs Bevione, Tanari, Zappi,
Soderini, Chimienti et Passerini sont une contribution impor-
tante à l’examen de ce projet de loi, et même le discours du
sénateur Loria, nonobstant quelques critiques dont je m’oe-
euperai sous peu, constitue une adhésion à certaines idées
fondamentales du projet, dont je prends acte avec satisfaction.
Comme on l’a fort bien remarqué ici, ce projet de loi est une
preuve de la continuité de la pensée fasciste, car l’idée d’un
règlement juridique des rapports entre le capital et la main-
d’œuvre, de l’entrée du syndicalisme dans l’Etat était
déjà dans le programme fasciste de 1921. Et il ne pouvait
en être autrement, car le fascisme est né comme un mouve-
ment spontané des foules et il devait être l’énergique et
équitable défenseur des intérêts des classes ouvrières.

«La valeur de ce projet de loi est donc triple; elle est
politique, juridique et sociale. Au point de vue politique,
le projet de loi représente la fin d’une ère, celle de l’indiffé-

191
        <pb n="197" />
        rence de l’Etat relativement aux conflits du travail. Il marque
en droit, comme cela était déjà advenu en fait, la faillite de
la méthode libérale. On a fort justement remarqué, et le
sénateur Tanari a particulièrement parlé en ce sens, lui qui
à une expérience personnelle en cette matière, l’erreur du
libéralisme qui donnait aux foules la liberté illimitée de se
mouvoir mais qui les abandonnait en même temps à l’exploita-
tion patronale d’une part, à l'exploitation démagogique des
organisateurs socialistes de l’autre. Cette loi marque égale-
ment la faillite de la méthode démocratique. Elle fait entrer
finalement les masses dans la vie de l'Etat, mais non pas à
la manière imparfaite et fausse de la démocratie. La démo-
cratie donnait aux foules le droit de vote, mettait donc prati-
quement entre leurs mains le sort de l’Etat; mais elle les
tenait en dehors de l’Etat, car elle les abandonnait à l’exploi-
tation politique. Ce n’était pas une manière efficace et saine de
faire participer les masses à la vie de l’Etat que de leur donner
une arme formidable sans s'approcher d’elles, sans les com-
prendre et sans défendre leurs intérêts économiques et moraux.

« Le fascisme a évité ces deux erreurs, non pas en com-
primant les foules ouvrières, en détruisant leurs conquêtes
ou en les empéchant d’en faire de nouvelles, mais en les faisant
entrer pleinement dans la vie de la nation et de l’Etat,
en leur donnant le sentiment de la solidarité nationale, en
leur faisant comprendre que si l’antagonisme des intérêts
ne peut être éliminé au moment de la distribution de la richesse,
la solidarité ne peut pas davantage être supprimée entre les
catégories dans la période de production. Cela est essentiel
dans un pays comme le nôtre qui se trouve dans une condi-
tion de si grande infériorité à l’égard d’autres peuples plus
fortunés. Le fascisme a fait comprendre aux classes ouvrières
combien était stupide la théorie qui prétendait déchaîner à
l’intérieur de la nation une lutte perpétuelle, et réaliser en
même temps hors de la nation la paix perpétuelle. Le fascisme
a montré aux masses populaires que le secret de leur salut
et de leur prospérité est dans une solidarité de plus en plus
intime à l’intérieur de la Nation.

«Le temps n’est plus où l’Etat permettait qu’au sein
même de son organisation se créassent les forces destinées
à le combattre. Toutes les forces qui existent dans le pays
doivent être dominées par l’Etat qui doit se placer au-dessus
d’elles comme souverain et comme arbitre. Aussi considérons-

19€
        <pb n="198" />
        —1.-
nous ce projet de loi comme marquant la conclusion d'une
phase de la vie de l’Etat. Par lui nous réalisons la consoli-
dation de l’Etat et le passage de l'Etat libéral-démocratique
à l’Etat national.

« Juridiquement, l'importance du projet de loi n’est pas
moindre. Il clôt l’ère de l’auto-défense de classe, que certains
considèrent comme une nécessité naturelle. Mais si nous con-
sidérons l’évolution juridique de l’humanité, nous voyons
qu’il y eut des époques où les conflits individuels eux-mêmes
étaient tranchés par la force individuelle. À cette époque, l’état
de guerre perpétuelle où l’humanité vivait semblait fatal.
Cependant cette période fut dépassée. L'Etat s’est affermi
péniblement à l’égard des individus et des groupes familiaux:
il a commencé tout d’abord à s’interposer comme pacificateur
bénévole, puis comme arbitre et il a enfin imposé la juridie-
tion de ses juges. À ce point, l’auto-défense individuelle devint
illicite et fut punie comme un crime.

« Eh bien, ce qui est advenu dans les rapports entre les
individus doit se produire dans les rapports entre les classes.
De même qu’il y eut une époque où la lutte et la défense indi-
viduelles semblaient fatales, il y a eu jusqu’à ce jour une époque
où paraissaient fatales la lutte et l’auto-défense de classe. Mais
de même que l’Etat mit fin à cette perpétuelle anarchie et
interdit la défense individuelie, le moment est venu pour
l'Etat de mettre fin à cette nouvelle anarchie et d’interdire
l’auto-défense de classe.

«Le rapport du Bureau central à fait très justement
observer que le dilemme qui se posait devant l'Etat était le
suivant: vaincre l’auto-défense de classe ou périr; se mettre
au-dessus des adversaires pour leur rendre justice ou être
entraîné dans la grande lutte.

«Si l’Etat moderne doit encore vivre et grandir, ce qui
veut dire si la civilisation doit encore se maintenir et se
développer, il est nécessaire que l’on en arrive là. Et le pays
qui réussira le premier à réaliser la justice entre les classes
aura bien mérité de la cause de la civilisation.

« Mais cette réalisation de l’ordre au sein de la nation
ne doit ni ne peut se produire au détriment de la justice.
On ne peut établir une paix qui ne soit pas une paix juste.
On ne peut pas interdire aux classes ouvrières de faire grève;
on ne peut pas interdire aux classes patronales de proclamer le
lock-out sans rendre justice aux unes et aux autres. Justice

98
19
        <pb n="199" />
        =— 194 —

qui ne peut trouver qu’une seule limite, les intérêts supérieurs
de la nation, qui sont, au point de vue économique, les intérêts
supérieurs de la production. Dans les classes ouvrières italien-
nes la valeur sociale du projet de loi — je puis le dire — a
été parfaitement comprise, car je n’ai eu connaissance, pour
ainsi dire, ni de protestations, ni de manifestations de défiance
des classes laborieuses; au contraire, l'expression de la plus
confiante attente des effets bienfaisants de cette loi m'est
arrivée de toutes parts.

« Il y a certainement des zones, en Italie, où les travailleurs
ont obtenu la justice à laquelle ils avaient droit par la mé-
thode de l’auto-défense de classe: mais dans combien d’autres
régions les travailleurs attendent encore justice ! Et rien ne
sera plus beau, plus digne et plus haut que cette possibilité
offerte par le projet de loi d’obtenir justice sans agitations,
sans désordres et sans dommages pour les travailleurs, pour
les patrons et pour la production.

« L’honorable rapporteur a fort bien dit que ce projet
de loi s’inspire en même temps d’un idéalisme élevé et d’un
réalisme de bon aloi. Nous ne nous dissimulons pas les diffi-
cultés qui nous attendent. Toute grande œuvre a devant elle
de grandes difficultés. Mais nous avons eu foi, nous avons foi
que cette tentative réussira, non seulement parce que nous
sommes convaincus depuis longtemps de la bonté de la réforme,
mais aussi parce que l'expérience de trois années et demi de
gouvernement fasciste a montré que tout ce que ce projet de loi
consacre rentre parfaitement dans les limites des possibilités
pratiques. Le projet de loi, qui aurait pu être présenté au len-
demain de l’arrivée du fascisme au pouvoir, a attendu trois
ans et demi, et non sans raison, car il ne devait pas être seule-
ment la manifestation d’une pensée théorique ou d’une haute
aspiration idéale, mais se présenter aussi comme le fruit d’une
expérience vécue. Ce n’est pas non plus sans motif que le
projet de loi n’est venu qu’après l’accord du 2 octobre au palais
Vidoni, nouvelle preuve que le fascisme ne s'inspire pas seu-
lement, dans ses actes de gouvernement, d’un système de doec-
trines et d'idées, mais se meut toujours sur le terrain de la

réalité. Nous avons, honorables sénateurs, la preuve pratique
que l’on peut se passer de l’auto-défense de classe, que l’on
peut substituer une justice impartiale au déchaînement des
forces désordonnées des catégories et des classes. Et cette
réglementation juridique d’un état de fait qui existe déjà,
        <pb n="200" />
        — 4 —
ne pourra, à notre avis avoir que des résultats heureux. Je
remercie chaleureusement le sénateur Schanzer de l’éloge qu’il
a fait de la structure technique du projet de loi. Je me suis
efforcé en réalité d’organiser un système qui soit en même
temps achevé et élastique. La cause de l’échec des tentatives
analogues qui ont été faites dans d’autres pays dépend essen-
tiellement de la façon inorganique ou unilatérale dont le pro-
blème a été affronté dans le monde entier, peut-on dire. À
certains égard, le sénateur Loria a raison d’affirmer que rien
de semblable n’existe dans aucun pays, et l’on comprend bien
pourquoi: c’est que le climat historique qui a produit ce projet
de loi appartient en propre à l’Italie d’aujourd’hui. Ce n’est
pas que des juristes, des économistes ou même de simples
hommes de cœur, n’aient, ailleurs, entrevu le problème. Mais
les conditions de la société et de l’Etat n’ont pas permis
ailleurs de le résoudre organiquement, parce que la méfiance
des classes ouvrières ou des classes patronales empéchait
de donner au problème une solution complète et organique.
Par contre, dans notre projet de loi le problème est envisagé
dans son intégralité: reconnaissance légale des syndicats,
concentration de la représentation de la catégorie en un seul
syndicat; discipline des contrats collectifs stipulés par ce
syndicat, qui sont déclarés valables juridiquement envers
tous les intéressés; institution du tribunal du travail, c’est-à-
dire d’un organe juridictionnel et non point seulement d’arbi-
trage, statuant sur les conflits du travail; enfin interdiction
de la grève et du lock-out, et punition de ces faits comme
délits. Tels sont les quatre points du projet de loi, qui sont
quatre anneaux d’une même chaîne. Nous ne pourrions renon-
cer à l’un d’entre eux sans faire crouler tout l’édifice. Mais
après avoir fait remarquer qu’il est organique, je dois insister
sur son élasticité. Toute cette réglementation, qui embrasse
une matière vaste et difficile, tient dans 23 articles. Ce fait
est significatif. C’est qu’il ne faut pas vouloir tout régler dans
la loi. I] faut au contraire que la loi soit susceptible de tous
les développements et de toutes les adaptations. De la sorte,
je réponds d’avance à de nombreuses demandes qui ont été
posées par les intéressés à propos de telle ou telle organisa-
tion, patronale ou ouvrière. T1 ne faut pas croire que la loi
pourra donner une solution à tous les problèmes inhérents à
l’organisation ouvrière ou patronale. Elle ne doit pas les résou-
dre; ce n’est pas la loi qui doit organiser les classes laborieuses

Je
        <pb n="201" />
        -- 196 —

ou la masse industrielle. L'organisation doit. être faite sponta-
nément, en dehors de la loi. Voilà pourquoi, lorsqu’on me de-
mande si telle on telle catégorie pourra se constituer en syn-
dicat autonome, ou si elle devra faire partie d’un syndicat
plus vaste, je réponds « mon est hic locus »; ce n’est pas la loi
qui doit décider en cette matière. Et j'ajoute, ni la loi, ni le
règlement, ni les dispositions d’exécution de la loi. Tout ce
qui concerne l’organisation pratique des syndicats, c’est-à-dire
la façon dont s’organiseront en fait les masses des travailleurs et
des entrepreneurs, sort du cadre de la loi. C’est une question
qui dépendra de la façon dont les différents intérêts pourront
s'organiser et se concilier entre eux. Ce sera, tout au plus, une
question de pratique législative, c’est-à-dire d'application de
la loi. Le gouvernement verra, dans chaque cas, s’il lui convient
d'accorder la reconnaissance légale à tel ou tel syndicat, s’il
lui convient de reconnaître un seul syndicat, ou deux, ou trois.
Il faudra, en somme que le gouvernement soit libre d’appré-
cier la façon dont les forces du travail et de la production doi-
vent s'organiser.

«Je dois m’arrêter quelque peu sur certains points parti-
culiers du projet de loi, et je devrai dire surtout quelques
mots au sujet des critiques formulées par le sénateur Loria.
Ma tâche est du reste très facile après la réponse si complète
du sénateur Schanzer, rapporteur du Bureau central.

«L'esprit des critiques formulées par le sénateur Loria,
dont je le remercie car la critique méditée est une collaboration
efficace, est, en substance, un esprit qui provient de la théorie
socialiste. Le sénateur Loria a certainement raison de dire
qu’il n’est pas libéral. Mais par suite de l’étroite parenté qui
existe entre les idées libérales et le socialisme (je crois avoir
déjà démontré que les idées socialistes découlent des idées
libérales), la critique d’un socialiste ne peut faire abstraction
du point de vue libéral.

« En effet, les critiques du sénateur Loria sont toutes plus
ou moins inspirées par le préjugé du libéralisme. Le sénateur
Loria, par exemple, trouve qu’il est injuste de donner la pré-
férence au syndicat qui a un dixième d'inscrits, tandis qu’un
syndicat qui comprend les neuf autres dixièmes n’est pas recon-
nu. Cette hypotlièse n’a qu’une valeur dialectique, elle est
complètement en dehors de la réalité. Mais nous n’avons aucune
difficulté à déclarer dès maintenant que la reconnaissance sera
accordée aux syndicats fascistes. Pourquoi ? Pour deux rai-
        <pb n="202" />
        sons. Parce que les syndicats fascistes répondent complète-
ment aux exigences de la loi, c’est-à-dire que ce sont des syndi-
cats qui se proposent de défendre les intérêts des classes pro-
ductrices tout en restant dans l’orbite nationale, c’est-à-dire
qu’ils acceptent la discipline nationale et le principe de la
collaboration de classe. La seconde raison, c’est que la très
grande majorité des travailleurs organisés est inscrite aux
syndicats fascistes. Ce serait donc faire exactement ce que
le sénateur Loria désapprouve que de reconnaître les syndi-
cats socialistes plutôt que les syndicats fascistes, car les syn-
dicats socialistes ne comptent plus qu’une petite minorité de
travailleurs.

« Je dois répéter ici quelque chose que j'ai déjà dit. En
reconnaissant légalement les syndicats fascistes nous ne re-
mettons pas l’organisation syndicale entre les mains d’un
parti, car reconnaître comme le font les syndicats fascistes le
principe de la solidarité nationale, reconnaître les nécessités
supérieures de la production, accepter le principe de la colla-
boration de classe, ce n’est pas un programme de parti, c’est
le devoir de tous les Italiens. Et si ces principes ont été surtout
affirmés et mis en pratique par les syndicats fascistes, c’est
parce que la fascisme n’est pas, selon moi, un parti, mais une
façon d’être de la nation.

« Le sénateur Loria n’approuve pas la suspicion avec la-
quelle la loi considère les organisations internationales, et il
affirme au contraire que la tendance du travail est de s’orga-
niser internationalement…

MussorrNI, Premier Ministre — « C’est faux, c’est pré-
cisément le contraire qui est vrai !

Rocco — « Et cela se produirait par suite de la solida-
rité qui, selon le sénateur Loria, relierait les unes aux autres
les classes ouvrières des divers pays. Or je crois précisément le
contraire. L'expérience montre de plus en plus qu’il y a une
solidarité intime au sein de la nation, et que cette solidarité
de toute la nation dépasse de beaucoup les motifs de solidarité
qui peuvent unir les classes ouvrières de différentes nations,
surtout lorsqu’il s’agit d’une nation qui, comme l'Italie, est
dépourvue de matières premières et de possessions coloniales.

«Notre ouvrier a beaucoup plus de solidarité avec son
patron qu’ avec l’ouvrier anglais ou l’ouvrier américain,
car la condition de ces ouvriers, est, à l’égard du nôtre,
une condition privilégiée dépendant du monopole des plus

1097
        <pb n="203" />
        cts

grandes richesses économiques du monde, qu’exercent ces
nations. Nous nous défions à bon droit des organisations inter-
nationales qui ont toujours été un instrument de conservation
de la domination économique et politique des nations plu-
tocratiques étrangères, au détriment du peuple italien. Cela
n'empêche point que des organisations internationales puissent
exister et que l’on puisse y adhérer quand les intérêts de l'Italie,
y sont, en tout cas, défendus. C’est pourquoi la présente loi
admet que nos organisations aient des rapports avec les orga-
nisations internationales, mais elle exige l’autorisation préa-
lable du gouvernement qui, connaissant les conditions où
se déroule la politique internationale, est en mesure d’apprécier
s’il convient à nos organisations de faire partie d’une plus
vaste organisation internationale et de veiller à ce que cette
participation ne tourne pas au détriment de la production
italienne.

« Le sénateur Loria approuve le principe du tribunal du
travail et je lui sais gré de cette adhésion, car le tribunal du
travail est l’un des points fondamentaux du projet de loi.
Je suis également heureux que l’on ait apprécié le progrès
réalisé par le projet de loi sur les législations étrangères, en
franchissant le stade intermédiaire de l'arbitrage obligatoire,
pour arriver directement à la juridiction du travail proprement
dite. En effet, dans l’arbitrage obligatoire, il y à trace d’une
transaction volontaire entre les parties, tandis que dans le
domaine des rapports du travail ce n’est pas la transaction
qu’il faut, mais la justice, et cette justice ne peut être assurée
que par l'Etat.

«Le sénateur Loria manifeste quelques doutes au sujet
de la capacité des magistrats ordinaires à remplir ces hautes
fonctions. Le sénateur Schanzer lui a, selon moi, répondu
d’une façon définitive. Le tribunal ordinaire juge à tout mo-
ment de graves questions d’ordre technique et les juge bien.
J'ajoute que confier à la magistrature ordinaire cette tâche
élevée, c’est unepreuve de l’impartialité absolue avec laquelle
l’Etat veut administrer la justice entre les classes. Si nous
avions institué des tribunaux spéciaux, composés unique-
ment de techniciens et. de fonctionnaires, nous aurions prêté
le flane aux soupçons de partialité ou d’ingérence politique.
Au contraire, en confiant cette tâche à la magistrature qui,
de par sa nature, est habituée à l’impartialité et se trouve
dans une position de parfaite indépendance, le gouvernement

Oo.
        <pb n="204" />
        109 =

donne une preuve de son ferme propos que les débats con-
cernant les conflits du travail se déroulent avec la plus
grande liberté et la plus grande objectivité, Nous avons déjà
fait l’essai d’une magistrature spéciale composée de fonc-
tionnaires, en cette même matière des conflits du travail,
car telle était au fond la Commission du traitement équitable
du personnel des chemins de fer et des tramways, mais nous
ne pouvons pas dire que l’épreuve ait été très heureuse, notam-
ment à l’époque où le gouvernement était faible et la déma-
gogie triomphante. Cette Commission s’inspira souvent dans
ses décisions plutôt des nécessités politiques du moment,
réelles ou supposées, que d’un esprit de justice. Eh bien ! la
loi veut que la politique soit complètement bannie du domaine
de la juridiction du travail et que le gouvernement, en tant
que pouvoir exécutif, reste étranger aux conflits qui doivent
être tranchés, selon la justice, par un tribunal impartial et
indépendant. Du reste, le sénateur Loria a terminé lui-même
sa critique par une simple invitation à envisager la préparation
technique spéciale des magistrats qui seront préposés à ces
fonctions. Je crois aussi que nous pourrions, à l’aide de diffé-
rentes dispositions, obtenir une préparation technique spéciale
des magistrats destinés à constituer le tribunal du travail.
Du reste, même dans l’organisation actuelle, la possibilité
ne manque pas aux magistrats d'acquérir de l’expérience
dans les questions d’ordre économique. Les sections com-
merciales des tribunaux, par exemple, sont déjà aujourd’hui
un champ de précieuses expériences dont nos magistrats
sauront tirer un excellent profit. D'ailleurs, pour compléter
les connaissances techniques et économiques des magistrats
de carrière, il y a les deux juges experts prévus par le projet
de loi.

« À ce propos, je désire éliminer un doute qui pouvait
naître, et qui est né dans l’esprit de certaines personnes, quant
à l’interpétation de la disposition qui introduit les deux juges
experts dans le tribunal du travail. Les deux experts sont des
juges comme les autres, et ils participent à la formation du
tribunal; ainsi, le tribunal qui jugera ces affaires auprès des
Cours d’appel sera composé de cinq juges: trois magistrats de
Carrière (magistrats de Cour d’appel) et deux juges experts
qui, toutefois, tout comme les juges de carrière, prendront
part aux décisions et auront voix délibérative. Il est bon que
tous les doutes soient éliminés à ce propos.
        <pb n="205" />
        200 —

« Pour ce qui est des critiques du sénateur Loria relative-
ment à l'interdiction de la grève et aux peines qui sont prévues
pour ceux qui enfreindraient cette interdiction, je n’ai rien non
plus à ajouter aux observations si justes faites par le sénateur
Schanzer.Tlest naturel que le lock-out et la grève soient punis
comme des délits; c’est là une conséquence nécessaire de l’ins-
titution du tribunal du travail, car partout où l’Etat met un
juge, l’auto-défense doit être interdite. C’est là un principe
général qui trouve sa consécration dans les articles du code
pénal interdisant l’exercice arbitraire des propres droits et
le punissant. Ainsi demain, ceux qui feront valoir leurs raisons
au moyen de la grève et du lock-out au lieu de s’adresser
au tribunal du travail, commettront un délit. Pour d’autres
motifs, qui sont décisifs, on doit punir comme un très grave
délit la grève politique. La grève politique, considérée jusqu’à
ces derniers temps comme licite, est en réalité un très grave
délit, une forme très grave de violence publique. Changer la
volonté de l’Etat par la menace d’un grave dommage publie,
c’est un fait qui ébranle les fondements de l'Etat, attente à
Sa souveraineté et trouble profondément l’ordre publie.

«Il me reste à faire quelques petites observations au
sujet de questions particulières soulevées à propos de l’inter-
prétation de certaines dispositions de la loi. L'une est celle
de la reconnaissance des Confédérations. Il y a, en Cette ma-
tière, une divergence entre la Conféderation de l’Industrie
et la Fédération des Transports. Tandis que la première désire
concentrer en elle toutes les organisations industrielles patro-
nales, la seconde demande à être reconnue comme Confédé-
ration autonome. Le rapport de l’honorable M. Schanzer
examine avec une grande impartialité les motifs formulés
par l’une et l’autre partie. Je répéterai ce que j'ai dit à la
Chambre: d’une façon générale, on ne doit pas favoriser un frac-
tionnement excessif des organisations. On ne doit pas le dé-
sirer parce que le fractionnement excessif entraîne indubita-
blement une plus grande difficulté dans l’organisation des
forces de la production et de la main-d’œuvre ainsi que dans
l’établissement des contrats collectifs, lesquels doivent tenir
compte de certaines idées fondamentales et unitaires pour ne
pas créer cette disparité entre un lieu et l’autre que le séna-
teur Loria a signalée comme l’un des dangers de ces contrats.

« Mais si, en principe, le fractionnement n’est pas désirable,
il peut se faire que, dans des cas particuliers, une exception soit
        <pb n="206" />
        — 201 —

opportune. Il n’y à pas de difficulté juridique à la reconnais-
sance d’une organisation spéciale, nationale et autonome. La
loi ne s’oppose pas à ce que, à côté de la Confédération de
l'Industrie, il y ait aussi une Conférération des Transports.
Mais le moment approprié pour trancher la question de savoir
s’il serait pratiquement utile de reconnaître à côté de Ja Confé-
dération de l'Industrie une autre Confédération, pour une cer-
taine branche d’industrie, n’est pas la discussion du projet de
loi. Cela se fera logiquement, quand il s’agira de l’application de
la loi. On pourra alors examiner pratiquement, en s’éclairant
de tous les éléments de fait qui seront mis à la disposition du
gouvernement, s’il convient de concentrer ou de ne pas con-
centrer toutes les organisations industrielles dans une seule
Confédération. J’estime que tous doivent avoir confiance dans
l'impartialité du gouvernement, qui n’ayant pas, pour son
compte, d’intérêt à adopter une solution plutôt que l’autre
mais ne visant qu’à organiser le mieux possible les éléments
de la production, statuera avec une parfaite objectivité.

«Il reste, en dernier lieu, la question des propriétaires
fonciers. Ici encore, je ne puis que m'’associer aux considéra-
tions de l’honorable rapporteur du Bureau central. Les pro-
priétaires qui afferment leurs terres peuvent fort bien être
considérés comme des patrons et pourront sans difficulté,
me semble-t-il, être rangés avec les fermiers parmi les em-
ployeurs.

«De même les propriétaires en faire-valoir direct ou les
fermiers qui cultivent directement les terres, lesquels ne sont
pas de véritables patrons (mais qui peuvent éventuellement
assumer cette qualité durant certaines périodes des travaux
des champs) pourront aussi être considérés comme des patrons.
Par contre, je ne pourrais accepter l’idée d’une organisation
distinete des propriétaires affermant leurs terres, pour tran-
cher les différends susceptibles de se produire en matière de
fermage. Le contrat de fermage sort du cadre de la loi sur
les syndicats qui veut régler les rapports collectifs du travail
et non pas d’autres genres de rapports collectifs.

« Messieurs les sénateurs, je n’ai plus rien à ajouter à ce
bref exposé. Le projet de loi constitue assurément un pas
important vers la consolidation de l’Etat, vers l’entrée des
masses, d'une façon active et complète, dans la vie de l’Etat,
et surtout vers la réalisation de la justice sociale. La justice
instituée entre les classes, l’unité et la solidarité se réaliseront
        <pb n="207" />
        également entre les différentes classes au sein de la nation
italienne, c’est-à-dire d’un pays qui, pauvre en matières pre-
mières et ayant besoin d’expansion, ne saurait se passer de
la paix et de la concorde intérieures.

« Si nous réussissons à réaliser cette paix et cette concorde
entre les classes en Italie, nous poserons évidemment une
pierre milliaire sur le chemin que l’Italie doit parcourir pour
atteindre son avenir de prospérité et de grandeur dans lequel
nous avons pleine et entière confiance ».

202
        <pb n="208" />
        DISCOURS DE M. MUSSOLINI, PREMIER MINISTRE,
AU SÉNAT. ’

«La loi qui est actuellement soumise à votre examen
est la plus courageuse, la plus audacieuse, la plus innova-
trice et par conséquent la plus révolutionnaire de toutes
celles qui vous ont été présentées au cours de ces 40 mois
de gouvernement.

« Mon collègue et ami M. Rocco a brillamment défendu
la loi, et la marche de la discussion, favorable dans son
ensemble, me dispenserait de prendre la parole si je ne voulais
soumettre à l’examen du Sénat quelques considérations d’ordre
historique.

« «Cette loi vient après 40 mois d’expérience politique,
après deux ans et demi de syndicalisme national fasciste.
Comment est né ce syndicalisme ? Où est-il né? Quand est-il né ?
Acte de naissance: 1921. Lieu: la Vallée du Po. Circonstances :
la conquête et la destruction des forteresses révolutionnaires.
Cette conquête et cette destruction, qui étaient nécessaires,
ont fait couler beaucoup de jeune sang fasciste. Le premier
syndicalisme fut done un syndicalisme nettement rural.
Ce fut la révolte des gens rançonnés, des petits propriétaires,
des fermiers, des métayers; dans une seconde période, le
prolétariat rural y adhéra.

«Un problème se posait: que devait être ce syndica-
lisme ? Devait-il se borner à être un syndicalisme rural ?
Non. Ceux qui dirigeaient le fascisme se préoceupèrent de
prendre position dans les services publics, et l’on vit naître
alors l'Association nationale des cheminots fascistes, qui a
purifié le milieu où elle agissait. On vit naître des organi-
Sations analogues parmi le personnel des postes et télégraphes,
grâce auxquelles les agitations passées ne sont plus qu’un
Souvenir. Mais cela ne suffisait pas. T1 fallait aller aussi vers
les foules urbaines, vers le prolétariat industriel.

«Le syndicalisme fasciste élargit en conséquence sa
sphère d'action.

203
IX,
        <pb n="209" />
        —- 4 —

« Aujourd’hui il ne groupe pas moins de deux millions
d'individus, industriels et ruraux. C’est une force imposante.
C’est une grande masse que le fascisme et le gouvernement
contrôlent pleinement, une masse qui obéit. Hier, un syndicat
fasciste qui avait proclamé une grève intempestive a été
dissous. Pourquoi ? Parce que le syndicat fasciste est avant
tout éducateur. Il veut une minorité ouvrière consciente,
pénétrée des nécessités de la discipline nationale. Minorité?
m'’objectera l’honorable M. Loria. Dans le mouvement ouvrier
il n’a jamais été question que de minorités.

«Moi qui ai une vaste expérience en cette matière, une
expérience qui m’a beaucoup servi, qui m’a permis de con-
naître la psychologie des foules et d’avoir pour ainsi dire
la sensibilité tactile et visuelle de ce qu’elles veulent ou
pensent dans un certain moment, je puis dire à l’honorable
M. Loria qu'il s’est toujours agi d’une minorité; que les fameu-
ses foules éclairées et conscientes, qui, en fait n’étaient ni
éclairées ni conscientes, étaient guidées par des minorités
exigues lesquelles se multipliaient par un processus d’inflation
au moment où s’organisait une agitation, mais qui, lorsque
l’agitation était achevée, lorsque la grève était victorieuse ou
battue, disparaissaient. C’est ainsi que des 40,000 métal-
lurgistes de Milan 4000 seulement étaient régulièrement
inscrits au syndicat, dont 600 seulement étaient en règle avec
le paiement des cotisations. Syndicalisme éducateur. La
guerre a donné aux Italiens, à tous les Italiens la notion de
la Nation. Il est faux que le prolétariat soit international
comme l’a affirmé l’hon. M. Loria; il suffit d’ouvrir les journaux
pour constater ce fait: les labouristes anglais n’ont-ils
pas accepté le settlement réalisé par mon ami Volpi, tout
en sachant qu’il imposera un lourd sacrifice à l’économie
italienne et conséquemment au prolétariat italien ? Anglais
d’abord, évidemment; internationaux après. La doctrine et
la tactique de Gompers, en Amérique, n’étaient-elle pas l’expres-
sion la plus égoïste d’un chauvinisme prolétarien se manifes-
tant avec un exclusivisme intransigeant à l’égard de tous
les peuples et de toutes les races ? Et n’assistons-nous pas
continuellement, en France et dans d’autres pays, au phé-
nomène de luttes ouvrières contre la main-d’œvvre ita-

lienne, même si la main-d’œuvre italienne, aujourd’hui, ne
se prête plus au jeu que l’on appelait naguère le « crumi-
raggio » ?

pif
        <pb n="210" />
        « La vérité, c'est que ce sont les plus hautes classes de la
société qui sont les premières à se faire françaises, anglaises
americaines, à adopter les mœurs des autres peuples, souven

ême leur psychologie, très souvent leurs défauts. Les classes
es plus humbles, celles qui sont fortement enracinées, celles qui
ont encore suffisamment barbares pour ne pas apprécier tou
les avantages du confort moderne sont celles qui restent atta-
chées désespérément à leur patrie d’origine.

«Un autre point du syndicalisme fasciste: la reconnais
ance de la fonction historique du capital et du capitalisme

«Ici, nous sommes nettement antisocialistes. D’aprè
à doctrine socialiste, le capital est le monstre, le capitaliste

st l’argousin, le vampire. Selon notre doctrine, tout cela est
e la mauvaise littérature. Non seulement le capitalisme n’est
as à son déclin, mais il n’est pas même à son aurore. Nou
evons nous habituer à penser que le système capitaliste, avec
es qualités et ses défauts, a devant lui quelques siècles d’exis-
ence. Tant il est vrai qu’il renaît là où on l’avait aboli, même
hysiquement.

« La conception du socialisme était fausse, cette conception
ui personnifiait le capitalisme dans certains individus et lais-

sait entendre que ces individus se réjouissent d’exploiter le
auvre prolétariat. Tout cela est ridicule. Les capitalistes mo-
ernes sont des capitaines de l’industrie, de très grands orga-
isateurs, des hommes qui ont et doivent avoir le très haut sen-
iment de leur responsabilité civile et économique, des homme
e qui dépendent la destinée, le salaire et le bien-être de mil-
iers, de dizaines de milliers d'ouvriers. Que peuvent demander
es hommes ? Le succès de leur industrie est le succès de 1
Nation. Les jouissances individuelles ! Mais il y a une loi
cet égard, et la voici: il est possible d’accumuler des richesses
à l'infini mais la possibilité d’en jouir est limitée.

« Une des choses les plus grottesques de la littérature so-
ialiste, consistait à faire croire que le bonheur des hommes
épend exclusivement de la satisfaction plus ou moins com
lète de leurs besoins matériels. C’est là une absurdité. Le
apitalisme a une fonction que le syndicalisme fasciste recon-
aît pleinement, et de même, le syndicalisme fasciste se rend
ompte'que tout est lié au sort de la Nation; que si la Natio
st puissante, le dernier des ouvriers peut tenir lui aussi le front
jen haut; que si la Nation est impuissante et désorganisée, si 1
ation est composée d’un petit peuple désordonné, tous les

CAD
        <pb n="211" />
        - 206 —
citoyens en ressentent les conséquences et tous doivent prendre
une attitude d'humiliation et de résignation ainsi qui on l’a
vu, pendant vingt ans et plus, en Italie.

« Collaboration de classe: autre point fondamental du syn-
dicalisme fasciste. Capital et main-d’œuvre sont deux termes
qui se complètent. L’un ne peut se passer de l’autre; ils doivent
donc s’entendre, et cette entente est possible. Je le dis, car
j'ai l'expérience qui m’est donnée par trois ans de gouverne-
ment. Toutes les crises d’ordre syndical qui se sont produites
pendant cette période, ont presque toujours trouvé leur solu-
tion au Palais Chigi, par la conciliation des intérêts. Assuré-
ment, l'Etat assume une lourde tâche; mais dans mon discours
de la Scala, j'ai déclaré que selon ma conception, selon ma con-
ception du fascisme, tout est dans l’Etat, rien n’est en dehors
de l’Etat et surtout rien n’est contre l’Etat. Nous allons
maintenant contrôler toutes les forces de l’industrie, toutes les
forces de l’agriculture, toutes les forces de la banque, toutes
les forces de la main-d’œuvre. La tâche est rude, mais l’expé-
rience nous soutient et nous donne confiance dans le résultat
heureux de cette tentative. Celle-ci réussira parce que le eli-
mat historique a changé; elle réussira, parce que les masses
laborieuses s’instruisent, parce que nous les instruirons en
améliorant leur qualité, en sélectionnant les cadres, en repous-
sant les indignes, en expulsant les paresseux. Tout cela ne peut
être fait en un jour, mais la chose importante c’est que cela
existe et soit appliqué.

«Il y a encore une autre raison qui vous explique cette
loi. En méditant sur ce qui se passe dans les sociétés contempo-
raines, je me suis convaineu que l’on pourrait peut-être poser
comme loi que la vie moderne a aboli toute marge. Il n’y a
plus de marge même pour les peuples. Nul, individu ou peuple,
ne peut se permettre de faire aujourd’hui ce qu’il faisait il y a
dix ou vingt ans. La lutte pour la vie est devenue fort rude et
le sera de plus en plus. Les sociétés nationales qui, il y à un
siècle, étaient en petit nombre, ont aujourd’hui une population
imposante. La population de l’Europe à augmenté de plusieurs
dizaines de millions. Aujourd’hui, aucun individu ne peut se
permettre de faire des bêtises et aucun peuple ne peut se laisser
aller à la joie des grèves répétées et permanentes. Une heure
seule, je dis une seule heure de travail perdu dans une usine
est un grave désastre national. Si nous nous reportons par la
pensée à ce que l’on faisait quand on perdait des mois entiers,
        <pb n="212" />
        401 —
quand l’un des plus grands établissements de l’Italie contem-
poraine, un établissement qui est une gloire de l’économie
italienne, subissait une grève de 40 jours parce que l’on avait
déplacé les aiguilles de l’horloge, vous vous rendrez compte
que nous sortons vraiment de l’abîme pour atteindre le rivage
de la sagesse.

« Honorables sénateurs, je renonce à toute autre considé-
ration et je vous prie, obéissant à votre haute conscience et à
votre sentiment profond de responsabilité, de donner votre
suffrage à ce projet de loi ».

a.
A
        <pb n="213" />
        <pb n="214" />
        <pb n="215" />
        PRIX: 15
        <pb n="216" />
        <pb n="217" />
        <pb n="218" />
        <pb n="219" />
        pourra, à notre avis avoir que des résultats heureux. Je
hercie chaleureusement le sénateur Schanzer de l’éloge qu’il

fait de la structure technique du projet de loi. Je me suis

preé en réalité d’organiser un système qui soit en même

ï pr achevé et élastique. La cause de l’échec des tentatives
; logues qui ont été faites dans d’autres pays dépend essen-
_ lement de la façon inorganique ou.unilatérale dont le pro-
ê me a été affronté dans le monde entier, peut-on dire. A
= tains égard, le sénateur Loria a raison d'affirmer que rien
; semblable n’existe dans aucun pays, et l’on comprend bien
i: + lrquoi: c’est que le climat historique qui à produit ce projet
&amp; loi appartient en propre à l’Italie d’aujourd’hui. Ce n’est
$ que des juristes, des économistes ou même de simples

‘“umes de cœur, n’aient, ailleurs, entrevu le problème. Mais

_ conditions de la société et de l’Etat n’ont pas permis
eurs de le résoudre organiquement, parce que la méfiance
: classes ouvrières ou des classes patronales empéchait
donner au problème une solution complète et organique.

{ contre, dans notre projet de loi le problème est envisagé

1 son intégralité: reconnaissance légale des syndicats,
jccniration de la représentation de la catégorie en un seul

'dicat; discipline des contrats collectifs stipulés par ce

idicat, qui sont déclarés valables juridiquement envers

is les intéressés; institution du tribunal du travail, c’est-à-

b d’un organe juridictionnel et non point seulement d’arbi-

e, statuant sur les conflits du travail; enfin interdiction

3 à grève et du lock-out, et punition de ces faits comme
; its. Tels sont les quatre points du projet de loi, qui sont
‘ ‘tre anneaux d’une même chaîne. N ous ne pourrions renon-
| à l’un d’entre eux sans faire crouler tout l’édifice. Mais
ès avoir fait remarquer qu’il est organique, je dois insister

“son élasticité. Toute cette réglementation, qui embrasse

matière vaste et difficile, tient dans 23 articles. Ce fait
significatif. C’est qu'il ne faut pas vouloir tout régler dans

oi. Il faut au contraire que la loi soit susceptible de tous
développements et de toutes les adaptations. De la sorte,

éponds d'avance à de nombreuses demandes qui ont été

s par les intéressés à propos de telle ou telle organisa-

. } patronale ou ouvrière. Il ne faut pas croire que la loi
9 ra donner une solution à tous les problèmes inhérents à
Z ganisation ouvrière ou patronale. Elle ne doit pas les résou-
ce n’est pas la loi qui doit organiser les classes laborieuses

1

195
      </div>
    </body>
  </text>
</TEI>
