— 5 =— “4, — Le trait propre de la société est la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes. Est nulle la convention qui donnerait à un associé la totalité des bénéfices ou l’affranchirait de contribuer aux pertes; une telle société est qualifiée « léonine ». Il faut que le bénéfice ou la perte soit simultané et se produise pour tous les associés en même temps; il ne suffirait pas qu’il s exercal d’une nianière alternative, car, dans ce cas, il n’y aurait plus de partage. 5. — Il ne faut pas confondre les sociétés et les associations. La société poursuit un but lucratif; chacun de ses associés désire accroître sa fortune matérielle. En dehors des associations momentanées ou en participation, qui sont des espèces de sociétés, on peut réserver le terme d’association aux groupements dans lesquels les associés ne poursuivent qu'un bénéfice moral ou une simple ‘satisfac- tion ; telles sont les associations politiques, philosophiques ou d'agrément. 6. — Les sociétés sont civiles ou commerciales. La société commerciale est celle qui, constituée dans les formes prescrites par la loi, a pour objet principal des actes réputés commerciaux (voir énumération articles 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1872). Certaines sociétés civiles peuvent emprunter la forme des sociétés commer- ciales: telles sont les sociétés de mines, minières et carrières, les assurances mutuelles ou caisses communes, les sociétés de constructions d'habitations ouvrières, les unions professionelles, etc. 7, — Les sociétés commerciales (et les sociétés civiles empruntant la forme commerciale) jouissent de la personnification civile; elles constituent des indivi- dualités juridiques distinctes de celles de leurs associés. Chacune d'elle constitue un être fictif susceptible de possédér des droits et devoirs, des obligations tout comme vous et moi, qui sommes personnes physiques. L'individualité juridique a des conséquences très importantes : ‘ 1° Le patrimoine d’une société ne se confond pas avec celui des associés. ; / 2° La société est propriétaire des biens sociaux en nom propre et non pas chaque associé pour une part par indivis. 8° Ce qui est dû à la société n’est pas dû aux associés individuellement. Réciproquement ce que la société doit n’est pas dû par les associés en nom propre. Cependant certains associés sont garants des dettes de la société. ainsi que nous le verrons plus loin. 4° La faillite d’une société n’entraîne pas celle des associés considérés indi- viduellement et réciproquement, la faillite d’un associé ne constitue pas la société dans le même état. Toutefois, la faillite de la société entraîne celle des associés en nom collectif et des commandités. 5° Les actions en justice relätives à des sociétés doivent être exercées par elles et contre elles.en nom propre et non pas au nom des associés personnellement. 8. — Pour agir au nom des êtres fictifs que sont les sociétés commerciales, on désigne des personnes physiques qui les représentent : les sociétés agissent done par leurs gérants ou administrateurs dont les pouvoirs sont déterminés par l’acté constitutif et par les actes postérieurs faits en exécution de l'acte constitutif (art. 18, lois coordonnées). A défaut de gérant indiqué par les statuts, les sociétés commerciales sont administrées par tous et chacun des associés, 9. — On distingue les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Les sociétés de personnes appelées encore sociétés privées sont celles dans lesquelles les associés se connaissent et se sont groupés pour leurs qualités res- pectives; elles se constituent sur des rapports de famille ou d’amitié; le nombre ct la personnalité des associés est peu yariable car les parts sont incessibles à des tiers. pu