À L’indication des versemjents effectués; Les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au por- feur, si les statuts l’autorisent. Ce registre doit être timbré (voir N° 30). Il n’est pas nécessaire de réserver une page à chaque action. On croit parfois que, lorsque toutes les actions sont entièrement libérées, il ne faut plus de registre d'actionnaires. C’est là une erreur, car il peut y avoir des actions entièrement libérées et qui, néanmoins, restent nominatives. 51. — La propriété des actions nominatives. Art. 43 (37). La propriété de l’action nominative s'établit par une ins- cription sur le registre prescrit par l’article précédent. ; Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires- La cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre, datée ct signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés: de pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur le transport des créances établies par l'article 1690 du Code civil. Il est loisible à la société d’accegter et d'inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d’autres documients établissant l'accord du cédant et du cessionnaire. : S'IL y a plusieurs propriétaires d’une action, la société a le droit de sus pien - dre l'exercice des droits y afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit dési- gnée comme étant, à son égard, propriétaire de l’action. Cet article 1690 du Code civil stipule : Le cessionnaire m'est saisi à l’égard. des tiers que par la signification ‘du érahsport fait au débiteur; néanmoins, le cessionnare peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte a uthentique. ,_ La signification, telle qu’elle est comprise ci-dessus, est une signification faite par huissier. ES La faculté d'inscrire sur de la correspondance ou autres documents est une de ces clauses auxquelles les statuts peuvent déroger. 52, — Forme de l'action au porteur. Art. 44 (38). — L'action au porteur est signée par deux administrateurs au moins. L'action indique : La date de l’acte constitutif de la société et de sa publication ; Le nombre et la nature de chaque catégorie d'actions, ainsi que la valeur nominale des titres ou la part sociale qu’ils représentent ; La consistance sommaire des apports et les conditions auxquelles ils sont faits : Les avantages particuliers attribués aux fondateurs La durée de lai société : Le jour et l'heure de l’assemblée générale anmuelle 53. — Forme de l’action nominative. L'action nominative théoriquement consiste dans l'inscription sur le regis tre; le certificat d'inscription nominative est un simple titre de reconnaissancé de l'inscription au registre (voir N° 51) qui est le seul mode de preuve où titre de propriété admis en la matière. - 54. — Cession des actions. Art. 45 (39). — La cession de l’action au porteur s'opère par la seule tradi- tion du titre. Art. 46 (40). — Les cessions d'actions me sont valables qu'après la consti- tution définitive de la société et le versement du cinquième de l’import des actions. Lies actions sont nominatives jusqu’à leur entière libération. y,