— 25 — Art. 59 (49). — À défaut de s'être conformé aux conditions prescrites par les deux articles précédents dans le mois de la constitution définitive de la so- ciété, s’il s’agit d’un administrateur nommié par les statuts, ou dans le mois de sa nomination ou de la notification qui devra lui en être faite, si clle à eu lieu en son absence ct qu'il s'agisse d’un administrateur nommé par l’assemblée géné- rale, tout administrateur sera réputé démissionnaire et il sera pourvu \; son rem- placement par l’assemblée générale. 67. — Cautionnement en actions de la société. … Le cautionnement doit être fait en actions de la société et non pai en titres d'une affaire étrangère. ; Les actions doivent être nominatives. Il ne suffit donc pas que l’administra- teur dépose un certain nombre d'actions au porteur qui resteraient dans les coffres sociaux, les actions doivent être nominatives et le certificat. d'inscription doit constater que ces actions sont affectées à la garantie de la gestion de telle ou telle personne. Les actions de garantie de gestion devant être nominatives; c’est une erreur que de créer toutes les actions au porteur; c’est payer inutilement deux fois le droit de timbre- On doit toujours créer tn certain nombre d'actions nominatives, correspondant au cautionnement minimum: des administrateurs et commissaires ; ces actions pourront être l'objet de transfert en cas de changement dans l’adminis- tration. 68. — Erreur de texte. C'est donc par erreur que l'article 38, alinéa 1, emploie le mot, : déposer. 69. — Nombre d’administrateurs. Art. 55 (45). — Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins 70. — Administrateur non actionnaire. Il n’est pas nécessaire d’être actionnaire pour être nommé administrateur {ou commissaire), voir sur ce point n° 66, article 58. second alinéa. 71. — Cautionnement non effectué équivaut à démission. Voir n° 66 article 59. ‘ Les administrateurs négligent souvent de faire immédiatement le dépôt prescrit. Les décisions qu’ils prennent, sans avoir fait le dépôt, donc en’ étant réputés démissionnaires, engagent la société. Les autres administrateurs ont intérêt à veiller à ce que les cautionnements soient régulièrement faits car ils sont solidairement responsables. 72. — Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la société. -_ Art. 60 (50). — L'administrateur qui a un intérét opposé à celui de la société, dans une opération soumise à l'approbation du conseil d’administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. I ne peut prendre part à cette délibération. Il est'spécialement rendu compte. à la: première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des adminis trateurs aurait eu un intérét opposé à celui de la société. 73. — Obligations des administrateurs. Déposer un cautionnement. ; Signaler et faire signaler à l’assemblée les opérations dans lesquelles leur intérêt est opposé à l'intérêt social. Publier les modifications aux statuts, nominat‘ons, bilan, compte des pertes et profits, répartition, situation du capital, décisions de l’assemblée des obliga- taires. … Convoquer l’assemblée générale sur demande - d'actionnaires représentant un cinquième du capital, lorsque le nombre des commissaires est réduit dé plus: