20, — 80. — Conseil Général. Art. 68 (57). — Les statuts peuvent disposer que les administrateurs et les commissaires réunis formeront le conseil général; ils en détermineront les attri- butions. 81. — Cautionnement des commissaires. Comme pour administrateurs. 82. — Des Assemblées générales. Art. 70 (59). — ‘L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. ‘ Elle a, sauf disposition contraire, le droit d'apporter des: modifications aux siatuts, miais suns pouvoir, changer l’objet essentiel de la scciété. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation, et si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins du capital social. “ Sù cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvellé assemblée délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents. Aucune modification n'est admise que si clle réunit les trois quarts des voix. 83. — Modifications des statuts. Voir n. 82 article TO, alinéa 3. Art. 71. — Lorsqu’il existe plusieurs catégories d'actions et que la délibéra- tion de l'assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans -chaque catégorie les conditions de présence vt de majorité requises par les trois derniers alinéas de l’article pré- cécent. ; Le mot: « spécialement » de l’alinea 3 de l’article 70 donne lieu à certaines controverses d'application qui ne devraient pas exister si l’on ne perdait pas de vue que l'assemblée générale est maîtresse absolue et qu’elle peut amender ou rejeter les propositions qui lui sont faites. | Ainsi, nar exemple, la convocation porterait : Proposition d'augmentation dr nombre des commissaires; nomination de 3 commissaires nouveaux. Il est évident que, s1 par suite de combinaisons ou arrangements survenus entre le moment de la convocation et celui de la réunion, il n’y avait que deux commissaires à nommer, l’assemblée est valable et peut néanmoins délibérer. Le mot: « spécialement » inclus dans l'article 70 ai simplement pour but de permettre aux actionnaires de se rendre compte du genre: de modifications proposées et de l'intérêt qu’il y a,pour eux à assister à l’assemblée. On a voulu éviter ce qui se passait avant la loi de 1913, quand on mettait simplement à l’ordre du jour: « Modification des statuts » et que, à la faveur de ce laconisme, -on décidait des modifications profondes au pacte social. 84. — Droits acquis de plusieurs catégories de titres. Art, 71, — Lorsqu’il existe plusiours catégories d’actions et que la délibéra- lion de l'assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence ot de majorité requises par les trois derniers alinéas de l’article pré- cédent. - Il faut done la moitié des titres et les trois quarts des voix dans chaque catégorie de titres, lors de la première assemblée; à la seconde assemblée il faut encore obtenir les 3/4 des voix dans chaque catégorie quel que soit le nombre représenté de chacune d'elles. ‘ 85. — Convocations. Lie conseil d'administration. ot les commissaires peuvent convoquer l’assem-