36 103. — Vote’ secret. Est d'obligation quand il s’agit de nominations, révocations au questions de personnes. L'assemblée peut aussi décider le vote secret sur toutes questions à l’ordre du jour. : On hésite, souvent sur la manière dont on procédera quant aux bulletins de vote. Il suffit de préparer avant’ l’assemblée une certain nombre de feuilles de papier de teintes différentes, chaque teinte correspondant à un certain nombre de voix. Par exemple : blanc = 1 voix, bleu = 5 voix, rouge = 10 voix, jaune = 50 voix, vert = 100 voix. On. remet à chacun le-nombre de bulletins auquel il à droit. Il inscrit son vote par: oui, non, abstention; le vote peut aussi s'exprimer par des signes con- ventionnels qui ont été. clairement portés à-la connaissance de l'assemblée. Chaque votant présente ses bulletins à l’un des scrutateurs, qui les compte, pendant que le second pointe s’il y a concordance avec là liste de présence, puis les glisse dans l’ume. On passe ensuite au dépouillement. 104, — Limitation du droit de vote. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, réguliè- rement appelés ct exigibles, n'auront pas été effectués. Nul ne peut. prendre part au vote pour un nombre d'actions dépassant ta cin- quiême partie du nombre des actions émises ou les deux cinquièmes des actions représentées. Les deux restrictions doivent être combinées de façen à ce que le maximum le plus bas ne soit jamais dépassé. Exemple : une société au capital de 2,000 ac- tions. Première limitation, 1/5 des actions émises, soit 400. Le nombre d'actions présentes à l’assemblée étant, par exemple, 1,200, les 2/5 sont 480, mais on ne pourra voter que pour 400, qui/est le moindre des deux maxima prévus. S'il y avait 800 actions présentes à l’assemblée, on pourrait ‘voter pour plus de 2/5, soit 320, ce qui est moindre que 400. Lorsqu'il s'agit -d’un mandataire, la totalisation se fait sur ses propres titres et ceux qu’il représente ; on se base sur le texte de la loi: « Nul ne peut prendre part au vote »; il a été prétendu qu’un vote par mandataire était l’expression de deux personnalités et qu’il devait y avoir lieu à distinction; il est généralement admis que prendre part au vote, c’est émettre le dit vote, peu importe qu’il le soit en personne ou par mandataire. Néanmoins, la question reste discutée, car quelle serait la position d’un mandataire ayant ‘reçu de plusieurs mandants des mandats impératifs d’apinion opposée ou même, ‘simplement, ayant reçu d'un seul mandant un mandat impératif d’opinion opposée à la sienne (le mandataire) ? Néanmoins, tous restons partisan de l'opinion généralement admise. Avant 1918 la loi mentionnait que nul ne pouvait prendre part au vote pour plus des deux cinquièmes des actions « prenant part au vote ». . Les sociétés qui ont mentionné l’ancien texte légal dans leurs statuts doivent continuer à l’appliquer, car la présente clause ne doit pas être respectée au pied de la lettre; on peut lui donner des correctifs qui augmentent encore le droit des minorités ; c’est le cas pour le texte d’avant*1913, qui est plus restrictif que celui actuel; ce serait’ le cas pour une société dont les statuts mentionneraient que nul ne peut avoir plus de X voix, quelque soit le nombre des titres qu'il repté- sente …, Le principe est que la limitation se fait sur base du nombre de titres eb non pas sur base du nombre de voix qu’ils représentent. Cette interprétation, qui a été donnée par le Sénat lors des discussions, a pour effet de donner certains avan- tages aux gros porteurs d'actions de capital, lorsque celles-ci ont droit à plu sieurs voix.