127, — Communication aux actionnaires, Art. 76 (63), — Quinze jours avant l'assemblée générale, .les actionnaires peuvent prendre connaissance, au siège social: ‘“* 1° Du bilan et du compte des profits et pertes; 2 De lu liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de sociétés qui comiposent le portefeuille 3° De la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions, avec lL'indica- Hon du nombre de Leurs actions et celle leur domicile; 4 Du rapport des commissaires. Le bilan et le compte, de même que le rapport dés commissaires, sont adres- sés aux actionnaires en nom, cn même temps que la convocation. Tout actionnaire a le droit d’obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinac jours avant l'assemblée, un exemplaire des pièces mentionnées à l'alinéa qui précède. 128. — Liste du portefeuille. “ La loi prescrit de donner une liste, donc une simple énumération du’ contenu du portefeuille. On n’est pas forcé de donner le prix auquel chaque devise a été inventoriée Les portefeuilles contenant généralement des titres non cotés, la plus libre fan. taisie peut se donner cours pour l'estimation du dit portefeuille. L'usage se répand de plus en plus de publier la liste du portefeuille. Les sociétés sérieuses publient la liste et l’estimation de chaque devise. 129. — Listes des actionnaires. La loi prescrit que cette liste doit comprendre l'indication du nombre d’ac tion et celle du domicile des actionnaires qui n’ont pas entièrement libéré leurs titres ainsi que le montant restant à Tibérer. Cette prescription est journellement transgressée. On se borne à indiquer le nom de l’actionnaire et sa ville, de telle sorte que, en l’absence d’indication de profession et de rue, il est matériellement impossible de sé rendre compte du degrà de solvabilité des actionnaires non libérés. 130. — Absence de sanctions. Comme la loi ne prévoit aucune pénalité pour infractions à l’article 76, les actionnaires sont pratiquement désarmés vis à vis du conseil d'administration qui peut n’agir que selon son bon plaisir, les actionnaires n'ayant d'autre recours que l’action contre le conseil d’administration, action toujours longue 131. — Bilan et assemblée générale. Art. 77 (64). — L'assemblée généralé entend les rapports des administra- teurs ot des commissaires et discute le.bilan. . Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, l'assem- blée à trois semaines. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde Gssemblée a le droit d'arrêter définitivement le bilan. _ L'assemblée discute le bilan. Cette discussion est souvent réduite à sa plus simple expression car les actionnaires n’ayant pas le droit de prendre connaissance du bilan, sont appelés à délibérer sur des choses qu’ils ne connaissent pas. . Les actionnaires ne peuvent donc que voter selon les renseignements que leur donne le conseil d’administration et le collège des commissaires: 132, — Prorogation à trois semaines. Cette prescription a pour but d’éviter que les majorités de hasard prennent des décisions contraires aux intérêts sociaux. Notons que la prorogation ne peut se faire que pour les assemblées délibérant sur le bilan et non pas pour toutes les assemblées sociales.