= 43 — particulières au profit des porteurs d ‘obligations, soit de modifier ou de supprimer les sûretés déjà attribuées ; , 2° De proroger une ou plusieurs échéances d’'ntérêts, de consentir à la réduc- tion du taux de l'intérêt ou d'en modifier les conditions de paiement ; ; 30 De prolonger la durée de l'amortissement, de le suspendre et de consentir des modifications aux conditions’dans lesquelles il doit avoir lieu; ; 4 D'accepter la substitution d'actions aux créances des obligataires; s5° De décider des actes conservatoires à faire dans l’intérêt commun ; 6° De désigner un ou plusieurs mandataires chargés d'exécuter les décisions prises en vertu des n°* 1 à 15 inclus du présent article et de représenter la masse des obligataires dans toutes les procédures relatives à la réduction ou à lu radiation des inscriptions hypothécaires. 155. — Tenue de l’assemblée, Art. 92. — La société doit mettre à la disposition des obligataires, au début de la réunion, un état des obligations en circulation. L'assemblée ne peut valablement délibérer que si ses membres représentent la moitie au moins des titres en circulation. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement, quelle que soît la portion représen- tée du montant des titres en circulation. Aucune proposition n’est admise que st elle est votée par des membres Tepré- sentant ensemble, par eux-mêmes ou par leurs mandants, les trois quarts. au moîns du montant des obligations pour lesquelles il est pris part au vote. 156. — Différentes catégories, Art. 93. — Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'obligations et que la, délibé- ration de l’assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l’article précédent. Les porteurs d'obligations de chacune: dès catégories peuvent être convoqués en assemblée spéciale. 157, — Admission aux assemblées. Art. 94. — Les dispositions du premier alinéa de l’article 74 relatives aux’ dé- libérations, aux votes‘et aux procès-verbaux des assemblées générales d’actionnai- res, ainsi que les dispositions des statuts relatives auæ formalités nécessaires pour y être admis. sont applicables aux assemblées générales des obligataires. 158. — Majorité insuffisante. Homologation. Dans les cas où une décision n'a pas réuni une majorité représentanit an moins le tiers du montant des obligations om circulation, elle ne peut être mise à exécution qu'après avoir été homologué par la Cour d’appel dans lé ressort de laquelle se trouve le siège de la société. L'homjlogation est sollicitée par voie de requête, à la diligence das adminis- trateurs ou de tout obligataire intéressé. Les obligataires qui ont voté contre les résolutions prises ou qui n'ont pas assisté à l’assemblée, peuvent intervenir à l'instance. La Cour statue toutes affaires cessantes. Le ministère public est entendu. Si la requête en homologation n'est pas introduite dans les huit jours. après le vote de la décision, celle-ci sera considérés comme non avenue. Toutefois) les conditions de présence et de majorité spécifiées ci-dessus ne sont pas requises dans les cas prévus par Les n°8 5 et 6 de l’article mrécédent