52 174, — Art. 105 (75). — La société existe sous une raison sociulé qui ne com- prendra.que le nom d'un ou plusieurs associés responsables. Il peut y être ajouté une dénomination particulière ou la désignation de l’objet de son entreprise, 175. — Art. 106 (76). — Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux ‘commandites par actions, sauf les modifications indiquées dans la présente section. 176. — Art. 107 (77). — Les associés gérants sont nécessairement indiqués dums l’acte constitutif et sont responsables comme fondateurs de la société. 177. — Art. 108 (78). — Les actions sont signées par les gérants ct par deux commissaires. La signature de l’un des gérants et de l’un des commissaires doit être manus- crite. Les autres peuvent être apposées aw moyen d’une griffe. 178. — Administrateurs. La commandite par action n’a pas d'administrateurs désignés par l’assem- bléæ générale annuelle, comme la société anonyme, elle a des gérants qui sont les commandités 179. — Art. 109 (79). — La gérance de la société appartient à des associés désignés par les statuts et dont les droits sont aussi fixés par les statuts. 180. — Commissaires. Fin société anonyme, on peut n'avoir qu’un commissaire; en commandite par actions, on doit avoir 3 commissaires au moins. 181. — Rôle des commissaires. ; Les commissaires, délégués des commanditaires, ont les mêmes droits que les commissaires em société anonyme; ils peuvent, en outre, donner des avis et conseils et certaines autorisations. 182. — Art. 110 (8C). — La surveillance de la société doit être confiée à trois comumissaïres au moins. 183. — Art. 111 (81). — Le conseil de surveillance peut donner ses avis sur les affaires que les gérants lui soumettent et autoriser les actes quo les statuts lui ont réservés 184, — Signature! sociale. La signature appartient aux gérants (voir n° 178). L'actionnaire qui prend la signature sociale autrement que par procuration. ou dont le nom figure dans la raison sociale, devient vis-à-vis des tiers, solidatrement responsable des engagements de la société. 185. — Art. 112 (82). — Sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée générale des actionnaires ne fait at.ne ratifie que les actes qui intéressent la société # l'égard des tiers ou qui modifient les statuts, que d'accord avec les gérants. Elle représente les actionnaires vis-à-vis des gérants. 186. — Art. 113 (83). — Si la société prend une dénomination particulière dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces, on doit trouver la dénomination sociale précédée ou suivie dei ces mots : Commandite par actions Art. 114 (84). — Sauf stipulation contratre, la société prend fin par la mort du 'aérant.