59 — 226. -— Mention: union du crédit. Art. 146 (loi du 16 mui 1901, art. 9). — Dans tous les actes, annonces, publi- cations et autres pièces émanées des unions du crédit, on doit trouver la dénomi- nation sociale précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits lisiblement et en toutes lettres : « Union du Crédit ». Cette miention n’est pas requise lorsque les mots « Union du Crédit » font partie de la dénomination. sociale. Art. 147 (loi du 16 maï 1901, act. 10). — Toute: personne qui interviendra jour une union du crédit dans un acte où la prescription de l'article 146 ne sera pas remplie pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement res- ponsable des engagemients qui y,sont pris par la société. ASSOCIATIONS MOMENTANEES ET ASSOCIATIONS EN PARTICIPATIONS 227, — Définition de l’association momentanée. Art. 150 (105). — L'association momentanéeé est celle qui à pour objet de ‘raîter, sans raison sociale, une ou plusieurs opérations da commerce déterminées. Les assoctés sont tenus soliddirement envers les tiers avec qui ils ont traité. 228. — Définition de la participatien. Art. 151 (109). — L'association en participation est celle par laquelle une ou plustours personnes s'intéressent dans des opérations qu’uné ou plusieurs autres gèrent. en leur propre nom- 229. — Conditions, Art. 152 (110). — Les associations momentanées et les associations en parti cipation ont lieu entre les associés, pour les objets dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre eux. Remarquons que la participation, particulièrement, se complique générale- ment d’un compte en capitaux ét un compte en intérêts; il est désirable de bien fixer le taux de l'intérêt et les obligations financières tant du participant que de chacun des co-participants. Lors des participations sur marchandises, et en vue de permettre le règlement de la participation sur un délai relativement court, chose indispensable pour la mobilisation des capitaux, il est prudent de stipuler que l’une des parties pourra reprendre tout ou partie de la marchandise, au prix de revient ou à tel prix à désigner, si le lot n'est pas entièrement épuisé dans un temps fixé. LIQUIDATION DES SOCIETES 230. — Définition. La liquidation d’une, société est l'opération qui consiste à réaliser tous les ‘actifs et à apurer tous les passifs, le solde subsistant après apurement du passif revenant aux associés suivant stipulations de l’acte constitutif. 231, — Bilan de prise en charge. Lors de la mise en liquidation, on établit. parfois un bilan de prise en charge, dans lequel les différents éléments d’existences actives et passives sont repris à leur valeur de réalisation en liquidation, 232 à 255. Art. 153 (111)- — Les sociétés commerciales sont, après leur dissolution, ré- putées exister pour leur liquidation.