Toutes les pièces émanées d'une société dissoute mentionnent qu’elle est en liquidation. ; Art. 154 (112). — À défaut de convention contrairs, le mode dé liquidation est déterminé at les liquiaateurs sont nommés par l'assemblée générale des ‘as- sociés. Dans les sociétés en. nom collectif et dans les sociétés en commandite simple, les décisions ne sont valablement prises que par l'assentimient de la moitié des associés possédant les trois quarts de l'avoir social: à défaut de cette majo- rité, il est statué par les tribunaux. Dans les cas de mullité de société, les tribunaux peuvent déterminer le mode de liquidation et nommer les liquidateurs. Les liquidateurs forment un colllège, qui défhibère suivant les règles indiquées à l’article 67. Art. 155 (113). — À défaut de nomination de liquidateurs, les associés gé- rants dans les sociétés en nom collectif ou en commandite. et dans les sociétés coopératives, ct les administrateurs dans les sociétés anonymes, seront, à l’égard des tiers, considérés comme liquidateurs. Art. 156 (114). — A défaut de disposition contraire. dans les statuts ou dans Vacte de nomination, les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour la. société, recevoir tous paientents, donner mainlevée avae ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs. mobilières dé la- société, ehdosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre. sur toutes. contestations. Ils peuvent alténer les immeubles de la société par adjudication publique, s'ils ju- gent la vente nécessaire pour payer Les dattes sociales ou si le nombre des: asso- ciés est de sept ou plus. ; Art, 157 (115). — Ils peuvent, mais seulement avec l’autorisation de l’as- semblée générale des associés, donnée conformément à l'article 154, continuer, jusqu'à réalisation, l’industrie ou le: commerce dela société, emprunter pour payer les dettes sociales, créer des effets de commerce, hypothéquer les biens de lu société, Les donner en gage, aliéner ses immeubles, même de gré à gré, et faire apport de l'avoir social dans d'autres sociétés. Art. 158 (116). — Les liquidateurs peuvent exiger des associés le paiement des‘ sommes qu'ils se sont engagés à'verser dans la société ot qui paraissent né- cessanres au patoment des dottes et-des frais de liquidation. ie _ Art. 159 (117). — Les liquidateurs, sans préjudice aux droits des créanciers privilégiés, paieront toutes les dettes de la société, proportionnellement et sams distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l’escompte pour celles-ci. Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d’abord les rrénnces exigibles, si l'actif dépasse notablement Le passif où si les créances à termes ont une garantie suffisante et_sauf le droit des créanciers de recourir auæ trilanue us. Art. 160 (118). — Après le payément ou la consignation des sommes néces- saires au payement des dettes, les liquidateurs distribueront: aux soclétaires les sommes où valeurs qui peuvent former des répartitions égales ; ils leur remettront les bions qui auraient dû être conservés pour être partagés: Ils peuvent, moyennant l'autorisation indiquée en l'article 157, racheter les actions de la société, soit à la Bourse, soit par souscription ou soumission, aux; quelles tous les sociétaires seraient admis à participer: 1 Ait. 161 (119), — Les liquidateurs sont rosponsables, tant envers: les tiers qu'’envers les associés, de l'exécution de leur mandat ot des fautes commises aans leur gestion. “> Art. 162 (120). — Chaque année, les résultats de-la liquidation sont soumis à l'assemblée générale dela société, avec l'indication des causés qui ont‘empêché la liquidation d’être terminée, Dans, les sociétés anonymes, le. bilan est. en outre. nublié 60