“+ g) Absence de dépôts du bilan dans les sociétés coopératives au greffe du tribunal de commerce dans les quinze jours de l’approbation (sanction comme en a). 260. — Documeints incomplets, a) Lorside la constitution d'une société par souscriptions, absence de mention sur les bulletins de souscription de : la date dé l’acte publié à titre de projet et celle de sa publication; les noms, professions et domiciles des fonda- teurs; l’objet de la société, le capital social et le nombre d'actions; les énoncia- tions exigées sur l’article 80 (voir énumération A du No 258), le versement sur chaque action d’un cinquième au moins de la souscription où l'engagement de faire ce versement au plus tard lors de la constitution définitive de la- société (art 176 et, si l’intention est frauduleuse, art. 179). b) Lors de la constitution d’une société par souscriptions, absence sur les prospectus et cireulaites des mentions reprises à l'alinéa a) ci-dessus (sanction comme en a). e) Lors de la constitution d’une. société, par souscription, absence, des mentions requises par l’alinéa a) ci-dessus sur les affiches et insertions, à moins qu’elles se bornent à rappeler la. date de la publication du projet d'acte de société (sanction comme en &). d) Lors de l’augmentation du capital par souscriptions,absence aux bulletins de souscription de : objet de la société; capital social et nombre d'actions; énon- ciations du b) du paragraphe 258; versement sur chaque action d’un cinquième fait en souscrivant ou lors de la passation de l’acte; de là date de l'acte consti- tutif; de celle de tous actes, portant des, modifications aux statuts et les dates de leur publication ; le montant du capital non libéré et la somme restant à verser sur chaque action; la composition des conseils d'administration et de surveil- lance; le dernier bilan et le dernier compte de profits et pèrtes ou la mention qu’il n’en à pas encore été publié (sanction comme en a). : e) Lors de l’exposition, offre et vente publique d'actions, titres ou parts bénéficiaires, lors des souscriptions si la vente se fait par souscription, absence de notice au « Moniteur », affiches ou Insertions nè reproduisant pas le texte de la notice, à moins qu’elles ne se bornent à indiquer la date de la publication de la notice, le nombre et le prix des titres offerts en’ vente (sanction comme en a) ° f) Lors de l’émission, exposition, offre et vente publique d’obligations ou lors de la mise en souscription d’obligations, publication d’affiches et inser- tions dans les journaux qui ne reproduisent pas le texte de la notice ou, à tout le moins, la date de la publication de la notice, et indication du nombre, du prix et des conditions d’intérêt des titres émir où offerts (sanction comme en a). 261. — Publications ou ‘affirmations inexactes. a) Simulation de souscriptions ou: de versements à une société (sanction art: 177). b) Publication de rouscriptions ou de versements que l’on sait ne pas exister (sanction comme en a). - €) Publication de noms de personnes désignées comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque alors qu'on sait ces désigna- tions contraires à la vérité (sanction comme en a). d) Publication de tous autres faits que l’on sait faux (sanction comme en à). “La sanction est d'application si les faits prévus en A B C D E ont provoqué soit des souscriptions ou des versements. soit de achats d’actions. d’obligations ou d’autres titres de sociétés. “ e) indications inexactes données par les gérants où administrateurs dans l’état des obligations en circulation qui doit être mis à lai disposition des obliga- taires avant la réunion de l'assemblée des oblivataires (sanction art. 1799 y