à rendre douteuse la véracité de la déclaration est tenue de porter immédiate- ment celle-ci à la connaissance du juge de paix qui a reçu la déclaration. Le juge de paix convoque en tel cas le déclarant, lui demande s’il persiste dans sa déclaration, et mentionne dans le procès-verbal le maintien ou le retrait de la réclamation. Le procès-verbal est transmis au tribunal des dommages de guerre. Si ce tribunal constate le caractère mensonger de la déclaration, le dossier est immé- diatement transmis au procurer du Roi, aux fins de poursuites, s’il y a lieu. devant le tribunal compétent. Art. 42. — Indépendamment des autres dispositions édictées à raison des faits prévus par le titre Ier de la présente loi : Est punie des peines de l’escroquerie toute déclaration mensongère, soit devant le juge paix, soit devant le tribunal des dommages de guerre relative- ment à la perte, au vol ou à la destruction des titres dont les numéros sont affirmés inconnus. Art- 48. — Toute personne physique ‘ou morale ayant émis en Belgique des titres au porteur avant le Ter janvier 1920 sera tenue de fournir à l'Office natio- nal, dans le courant du premier trimestre de l’année 1923, une liste ‘ indiquant par ordre ascendant les numéros, et au besoin la série, des titres émis avant le ler janvier 1920 pour lesquels il n’aura été demandé, postérieurement au ler jan- vier 1920, ni le paiement d'aucun coupon, ni, s’il s’agit de titres amortis, le paiement de la somme à rembourser ou qui n'auront fait l’objet d'aucun dépôt en vue d’assemblées générales ou de déclarations d'actionnaires. La liste ainsi transmise sera publiée avec invitation aux porteurs des titres énumérés sur cette liste de se faire connaître à l’établissement émetteur par l’envoi avant le 31 décembre 1924 d’une lettre recommandée. Ce délai expiré, le tribunal civil de l’arrondissement du domicile, du siège social ou de la succursale du débiteur pourra, sur la requête du ministre des Finances, déclarer que les titres primitifs ayant fait, l’objet de la publication perdront toute valeur et que l’établissement émetteur devra en délivrer des du- plicata qui seront confiés à la Caisse des dépôts et consignations. La délivrance comprendra le montant des intérêts et dividendes échus, des primes et lots attribués à ces titres. Toutefois, le tribunal pourra subordonner la délivrance à l’accomplissement de publications complémentaires. Art. 44. -— Les personnes ou sociétés qui n’auront point fourni à l'Office national, dans le délai légal, la. liste visée à l’article 43, seront tenues de rem- bourser à l’Etat le môntant des sommes que celui-ci aura acquittées en vertu de décisions des tribunaux des dommages de guerre à raison de titres émis par les dites personnes ou sociétés Dispositions générales. Art. 45. — Dans les liquidations clôturées postérieurement au ler août 1914, toutes sommes et valeurs qui sont attribuées à quelque titre que ce soit aux actionnaires et obligataires et qui n'ont pas été ou ne seront pas réclamées dans le délai de cinq années à partir de la clôture de la liquidation doivent être déposées par les liquidateurs à la Caisse des dépôts et consignations à l’expira- tion de ce délai. Art. 46. — A l’expiration d’un second délai de cinq années à dater de leur remise à la Caïkse des dépôts et consignations, les sommes et valeurs déposées par application de l’article précédent sont acquises à l'Etat. “Art. 47. — Un arrêté royal règle l’organisation du Bulletin des oppositions, fixe le montant et les conditions de paiement du coût des publications à ÿ insé- ver, détermine l’allocation due aux intermédiaires en rémunération des obliga- 16