juge de paix ou un notaire du canton dans lequel il est domicilié constatant la possession effective des titres. Toute personne ayant formé ou maintenu une opposition de mauvaise foi sera punie d’une amiende de 26 à 500 francs et d’un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d’une de ces peines :seulement. La peine sera celle de l'escroquerie si elle a tenté d'obtenir aux dépens d’auttui un profit quelconque résultant des effets légaux de l’opposition- Tout ayant-droit à un titre détruit ou falsifié peut exiger de l’établissement qui a émis ce titre la délivrance d’un bitre duplicata ou le paiement du capital devenu exigible, moyennant la preuve du fait de la destruction ou de la falsi- fication du titre et, éventuellément, certaines garanties déterminées par les tribunaux. Des effets de l’opposition. L'opposant peut, moyennant remise d’une caution, obtenir le paiement des intérêts et dividendes échus à la conflition que l'opposition ait été publiée pen- dant une année entière “u Bulletin et que deux échéances, au moins, soient survenues dans l'intervalle. À défaut de caution, l'intéressé peut faire effectuer le versement des inté- rêts ou dividendes à la Caisse des dépôts et consignations. Après une année nouvelle écoulée, la caution qu'il à fournie est dégagée. Celui qui n’a pas remis de caution peut entrer en possession des sommes con- signées. Passé ‘ces délais, l’opposant est admis à percevoir librement les intérêts “et dividendes à échoir. H peut de même, moyennant caution, réclamer le paiement du capital devenu exigible, pour autant que l'opposition définitive ait été publiée pendant deux années entières eb que six mois au moins soient écoulés depuis l’échéance des titres. Faute du dépôt d’une caution, ces sommes sont versées à la Caisse des dépôts et consignations. Après cinq ans, écoulés depuis le 1er janvier suivant la liste de la première publication à la liste des oppositions définitives, le propriétaire dépossédé est remis en possession de tous ses droits. À cette fin, l’établissement débiteur doit lui remettre un nouveau titre. À eette époque, #es garanties fournies lui sont restituées ou les sommes consignées sont mises À sa disposition. -Tl est interdit aux opposants dé déroger par convention particulière aux dispositions de la loi relatives aux susdites garanties. Si, avant l’expiration de ces délais, le tiers porteur actuel des titres se fait connaître, il devra, au cas où il aura acquis les titres après la publication de! l'opposition, les restituer à l’opposant; dans ce cas, ce tiers porteur aura un recours contre celui duquel il tient le titre frappé d'opposition. Mais si le tiers porteur a acquis les titres avant la publication de l'opposition, l’acte de dispo- sition ne pourra être considéré comme nul à l’égard de l’opposant et Jes arti- cles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables. L'opposant est tenu de payer à l'intermédiaire, qui a saisi un titre ou un coupon frappé d'opposition, la rémunération prévue à l’article 12 de la loi. “Cette rémunération st calculée d’après le barème suivant : Pour les titres: 1 p. c. de la valeur du titre, établie suivant le cours déter- miné par la Commission de la Bourse en vue du règlement des droits de sue- cession ; , Pour les coupons : 5 p. c. dé la valeur réelle. «En aucun cas, cette rémunération ne pourra dépasser la somme de 10 francs par titre ou ‘coupon. Em cas de contradiction de l'opposition de la part d’un tiers, l’exercica des effets visés däns ‘les paragraphes précédents est suspendu jusqu’à ce "78