Us qu’un accord ou une décision de justice intervienne entre l’opposant et le tiers porteur. Si la décision ou l'accord est en faveur du tiers porteur, celui-ci est subrogé de plein droit à l’établissement débiteur relativement au gage ou à la caution- ; L'opposant peut donner main-levée par une déclaration .signifiée par acte d'’huissier ou, lorsqu’elle est totale, par la remise à l'Office national des valeurs mobilières, de l'original de l'acte d’opposition revêtu de la déclaration de main-levée faite par l’opposant avec la signature légalisée de celui-ci. Les intéressés sont invités par l'Office national à employer la formule suivante de main-levée : » Je soussigné (nom, prénoms) ……....…...….…..., exerçant la profession de …....….….….“._…, domicilié 41e déclate donner main levée totale, entière et définitive sur tous les titres compris dans mon acte d’op- position du. +. Lean rer rs Fait à. 6e Ltée ee et Re (Signature. ) Légalisation de là signature de M... par le bourgmestre de La main-levée peut être demandée en justice. Le tiens porteur doit, dans ce cas, faire sommation à l’opposant d’avoir à introduire dans le mois une de- mande en revendication. Le juge prononce la main-levée immédiate si l’opposant ne justifie pas avoir introduit sa demande ‘en revendication dans le délai prescrit. Toutefois, l’opposant a quinze jours, à dater de l'ordonnance de main-levée, jour justifier appel. Réparation des dommages survenus pendant là guerre en niatière de titres au porteur. Le porteur, dépossédé de ses titres par un événement quelconque pendant la période comprise entre le ler août 1914 et le 31 décembre 1918, peut les reven- diquer pendant trois ans pour autant qu’il ait accompli, avant le 31 décembre 1922, les formalités relatives à l’opposition. Toutefois, il doit rembourser la valeur des titres saisis, au porteur actuel, lorsque celui-ci les a acquis d’un agent de change inscrit à une bourse de change et de fonds publics avant le ler août 1914 ou d’un banquier ou courtier en fonds publics exerçant régulièrement le commerce avant le ler août 1914, de nationalité non ennemie au moment de l’acquisition des titres. ; * Le montant du remboursement sera celui du montant déboursé par le porteur actuel pour l'achat des titres. … Le porteur dépossédé, dul est rentré de cette manière en possession de ses titres, peut exiger du détenteur actuel tous les renseignements nécessaires pour arriver à découvrir le vendeur qui aura acquis les titres dans des conditions autres que celles prévues plus haut: ce vendeur sera responsable du préjudice subi par le dépossédé. "Si le porteur actuel n’a pas acheté ses titres dans les conditions énoncées précédemment, le propriétaire dépossédé n’est pas tenu au remboursement du prix d'achat, et les titres devront lui être restitués immédiatement par le por- teur actuel. Les personnes physiques ou morales qui justifient de la dépossession par faits ou actes de guerre sont exonérées du paiement des frais de publication au Bulletin ainsi que de la fourniture des gages ou cautions requises pour obtenir le paiement des intérêts et dividendes ou le remboursement des capitaux de- venus exigibles. Le porteur dépossédé : 1) qui a opéré Je remboursement de la valeur des titres pour en obtenir la æestitution :.