Voulant, conformément à l’article 2 des dispositions préliminaires de la dite loi, déterminer les dispositions applicables à la revendication en ce qui concerne la dépossession involontäire des titres au porteur ci-après désignés, savoir : a) Les titres de la Dette publique directe et indirecte ; b) Les titres portant la garantie de !l’Etat et dont le service est assuré à l'intervention du caissier de l'Etat (Banque Nationale de Belgique) ; c) Les titres de là Dette publique du Congo belge; d) Les obligations émises par la Société anonyme du Crédit communal; e) Les obligations émises par les communes belges; Sur la proposition de Nos Ministres des Finances, des Colonies et des Affaires économiques, | Nous avons arrêté et arrétons : Art‘cle premier. — Celui qui est involontairement dépossédé de titres au porteur de l’une des catégories désignées ci-dessus, doit adresser à l’administra- tion compétente ou à la société débitrice, sous pli recommandé à la posté, ‘une déclaration, sur timbre de dimension et enregistrée, indiquant : 19 Ses nom, prénoms, profession et domicile ; , 29 Le nombre, la nature, la valeur nominale, les numéros par ‘ordre ascen- dant et, s’il y a lieu, la série des titres dont la déposséssion est a'léguée. “ “La déclaration énonce, en outre, autant que possible: - a) L'époque, le lieu et'le mode de l’acquisition des titres ainsi que l’époque, le lieu et les circonstances de la dépossession ; b) La date d'échéance des derniers intérêts perçus ainsi que’ l’époqué et le lieu de leur perception. Le déclarant est tenu: de faire élection de domicilé dans une conimune du royaume. ms. Sa signature est légalisée par le bourgmestre de sa résidence, s’il est domi- cilié en Belgique, ou par l'autorité compétente du lieu où il réside, s'il habite hors du royaume. Les prescriptions qui, précèdent sont applicables aux déclarations de ‘perte, dé vol ou de destruction totale. Les modalités de la déclaration, en cas de dépossession partielle, sont déter- minées par le $ 2 de l’article 2 du présent arrêté. L'administration compétente ou la société débitrice doit accuser réception de la déclaration dans les cinq jours de sa remise. Art. 2, $ ler. — En cas de perte, de vol ou de destruction totale des titres, le déclarant doit produire à l’administration compétente ou à la société débi- trice, outre !a déclaration prescrite par l’article premier, une attestation de l’au- torité communale constatant la réalité ou la vraisemblance du fait et des cir- constances de la dépossession. L’autorité communale qui a qualité pour délivrer l'attestation dont il s’agit est déterminée par le lieu où la dépossession s’est produite et, à défaut d’indi- cation à cet égard, par le domicile ou la résidence du porteur dépossédé. $ 2. En cas de dépossession partie!le, le déclarant est tenu de remettre les parties restantes des titres et des coupons y afférents à l'administration compé- tente ou à la société débitrice. ‘La remise des titres incomp'ets ou partiellements détruits ne doit être accompagnée que d’une déclaration faisant connaître, outre le nombre, la nature, la valeur nominale et lés numéros de ces titres, l'époque, le lieu et les cir- constances de la dépossession ainsi que la date d'échéance dés derniers intérêts perçus. ; ; rs ET L’intéressé est tenu de produire une déclaration dressée selon les prescrip- tions de l’artic'e premier si l'administration compétente ou la. société débitrice estime insuffisantes les preuves de destruction, de perte ou de-vol des parties